LIVRE II. TITRE I. l
qu'il l'aura abandonnée, le rivage reviendra complètement à sa liberté naturelle, quasi jure postliminii. (§1-5, h. t.)
jB. Les choses piibliq2ies sont celles dont l'usage est commun à tous, mais qui sont réputées appartenir spécialement à l'Etat ou au peuple romain. Tels sont les ports et les fleuves : chacun a par suite le droit d'y pêcher. Les rives des fleuves sont également publiques, mais seulement pour l'usage de la navigation, en ce sens que chacun a le droit d'j aborder, d'attacher son embarcation aux arbres qui s'y trouvent, d'y déposer des fardeaux ; du reste, la rive appartient au propriétaire riverain, qui a en conséquence la propriété des arbres accrus sur le bord. (§ 4, h. t.)
C. Les choses appartenant à une corporation (res universitatis) sont, par exemple, les théâtres, les stades, qui sont la propriété des villes. (§ 6, h. t.)
127. — Parmi les choses de droit divin {divini juris), qui sont dites aussi nullius, on en distingue trois espèces : les choses sacrées, religieuses et saintes.
A'B. Les choses sacrées étaient, au temps du paganisme, les choses consacrées aux dieux de l'Olympe [diis superis) ; les choses religieuses, celles consacrées aux dieux des enfers {diis inferis), et en particulier les sépultures. — Après l'établissement du christianisme, les choses sacrées sont celles qui ont été destinées au culte avec des formes solennelles et par le ministère des prêtres, comme les églises, les vases sacrés, etc. ; les choses religieuses sont les sépultures. (§ 7, h. t.)
Les choses sacrées et relimeuses sont és^alement inaliénables et imprescriptibles. Néanmoins Justinien autorisa par diverses constitutions la vente des vases sacrés pour le rachat des captifs, le soulagement des pauvres ou le paiement des dettes de l'Eglise. — D'autre part, une sépulture privée, si elle ne peut pas être aliénée séparément^ peut être aliénée avec
la propriété où elle se trouve, ou bien se transmettre par succession, mais à la condition de n'être pas détournée de sa destination primitive.
Il y a entre les choses sacrées et les choses religieuses une différence importante. — Un lieu profane ou pur ne peut être rendu sacré que par la double intervention de l'autorité publique, c'est-à-dire du peuple ou du prince, et des pontifes qui en opèrent la consécration : une chapelle qu'un particulier aurait fait construire de son autorité privée resterait lieu profane. (§ 8, h. t.) — Au contraire, tout particulier peut rendre son terrain religieuœ en y ensevelissant un homme libre ou un esclave. — S'il s'agit du terrain d'autrui, il faut, soit le consentement du propriétaire au moment de la sépulture, soit sa ratification ultérieure. (§ 9, h, t.) Autrement, le lieu reste pur, et le propriétaire a le droit, non point d'enlever lui-même le corps inhumé dans son terrain , mais de s'y faire autoriser par le prince ou les pontifes, ou d'exercer une action infactum pour être indemnisé. — De même, un copropriétaire ne peut pas rendre religieux un terrain commun entre lui et d'autres personnes, sans l'autorisation de celles-ci, à moins que ce terrain n'ait été dès le principe destiné aux sépultures. — Un nupropriétaire ne peut pas davantage rendre religieux un lieu dont un autre a l'usufruit, sans le consentement de ce dernier, et réciproquement. (§ 9, h. t.)
C. Les choses saintes sont celles qui ont été déclarées inviolables par une loi, et qui n'appartiennent au droit divin que d^une façon indirecte [quodam modo). Tels sont les murs et les portes de Rome. Le nom de saintes {sanctœ), attribué à ces choses, vient de ce que la loi les protège et les garantit {sa7ïcit), en prononçant la peine de mort contre ceux qui v porteraient atteinte. i§ 10, h. t.)
128. — Les choses qui sont dans le commerce se divisent, de leur côté, de plusieurs manières. I