Les modes d'acquérir d'après le droit
naturel peuvent se ramener à trois : Y occupation, V accession (dont l'existence distincte a été constatée par plusieurs commentateurs), et enfin \b, tradition. 131 — I. De l'occupation. — L'occupation est le fait de s'emparer d'une chose qui n'appartient à personne^ et elle a pour effet d'en faire acquérir la propriété • quod eniin ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. (§ 12, h. t.) Trois conditions sont nécessaires pour que l'occupation procure la propriété : 1** que la chose n'appartienne à personne au moment de l'occupation ; 2^ qu'elle soit appréhendée matériellement ; 3^ que celui qui s'en empare ait l'intention réelle d'en acquérir la propriété. L'occupation s'opère donc corpore et animo.
Par suite de la première condition, on peut seulement acquérir par occupation les choses qui n'ont jamais appartenu à personne ( res nullius)^ ou celles qui ont été délaissées par leur propriétaire (Jiabitœ pro derelicto). (§ 47, h. t.) Mais celles qui ont été égarées, ou qui sont tombées d'une voiture pendant sa marche, ou encore les marchandises qu'on a été forcé de jeter à la mer pour alléger un navire en détresse, ne cessent pas d'appartenir à leur ancien maître : celui qui s'en empare ne les acquiert pas par occupation, mais se rend coupable de vol. (§ 48, h. t.)
De la troisième condition de l'occupation, il suit que l'enfant encore sans connaissance [infans) ou l'insensé, qui s'empare d'un objet nullius, n'en acquiert pas la propriété, parce que l'intention de devenir propriétaire n'existe pas chez lui.
L'occupation fut, suivant les jurisconsultes romains, le mode primitif et originaire d'acquérir la propriété ; lors de l'indivision primitive où se trouvait le genre humain, chacun se faisait son lot dans le patrimoine commun ; mais peu à peu presque tous les objets de la nature devinrent propriété privée, et on ne put plus les acquérir que par une transmission, par un acte qui
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dépouillait un propriétaire en faveur d'un autre : cependant il resta toujours certains objets nullius soumis à l'occupation.
Ce sont d'abord les îles qui naissent dans la mer, événement, du reste, fort rare, — les coquillages et les pierres précieuses trouvés sur le rivage. — Ce sont, d'autre part, le poisson et le gibier : la chasse et la pêche sont donc deux variétés de l'occupation (§ 12, h.t.):nousavonsà leur consacrer quelques explications.
132. — Les oiseaux de Vair et les animaux sauvages sont choses nullius : ils deviennent la propriété du premier occupant, en quelque lieu qu'il s'en empare, même sur le terrain d'autrui. Le propriétaire d'un fonds peut sans doute empêcher préventivement un étranger d'j pénétrer, mais il ne peut prétendre à la propriété du gibier qui y a été tué ; ce gibier n'est pas un accessoire du sol. (§ 12, h. t.)
A quel moment précis le chasseur devidnt-il propriétaire du gibier ? Au moment seulement où il l'a pris et le tient mort ou vif. Si donc un animal est blessé, même mortellement, il appartient à celui qui le saisit, non à celui qui l'a blessé, le poursuivît-il encore ; l'animal blessé est toujours res nullius [quia multa accidere possunt ut eam non capias). Cependant quelques jurisconsultes avaient manifesté une opinion contraire, et soutenaient que l'animal, une fois blessé à mort, appartenait au chasseur, tant que celui-ci le poursuivait. (§ 13, h. t.) Quant à l'animal pris dans des filets de façon à ne pouvoir s'en dégager, il est censé en la possession du chasseur et lui est acquis par occupation : un tiers ne peut donc s'en emparer sans commettre un vol. — Si l'animal, pris vivant, échappe au chasseur, il reprend aussitôt sa liberté naturelle par une sorte de postliminiu7n j et redevient susceptible d'être acquis par le premier occupant: usque eo tuum esse intelligitur donec custodia tua coercetur . (§ 12, h. t.)
Les animaux sauvages, et qui ont leur liberté naturelle, sont les seuls susceptibles de s'acquérir par l'occupation. Mais que décider des animaux naturellement sauvages qui ont été apprivoisés, comme les paons, les pigeons, comme les cerfs qu'on a dressés à aller et revenir ? Ces animaux restent à leur propriétaire tant qu'ils ont conservé l'esprit de retour, c'està-dire l'habitude de revenir au logis. Une fois qu'ils ont perdu l'esprit de retour, ils reprennent leur liberté naturelle, et peuvent devenir la propriété du premier occupant. (§ 15, h. t.)
Les abeilles sont aussi rangées dans cette classe d'animaux naturellement sauvages (quorum fera natura est), mais qui demeurent à leur propriétaire tant qu'ils conservent l'esprit de retour. — Quant aux essaims qui s'échappent des ruches à des époques périodiques, ils appartiennent aussi au propriétaire de la ruche, et nul ne peut les prendre sans commettre un vol, tant que ce propriétaire les poursuit et qu'il peut encore les voir ; s'il cesse de les poursuivre ou de les voir, ils appartiennent au premier occupant. — Si un essaim abandonné se pose sur un arbre appartenant à une personne, il ne devient pas pour cela sa propriété, tant qu'elle ne l'a pas enfermé dans une ruche ; tout le monde peut prendre l'essaim, et même les rayons de miel; le droit du propriétaire de l'arbre se borne à interdire l'accès de son terrain (§ 13, h. t.)
En ce qui touche les aniynaux domestiques proprement dits, comme les poules, les oies, ils ne cessent jamais d'appartenir à leur propriétaire, lors même qu'effarouchés par une cause quelconque, ils auraient disparu et perdu l'habitude du retour. Celui qui s'en emparerait commettrait un vol : en effet, il n'y a pas pour ces animaux de liberté naturelle à laquelle ils puissent revenir quasi jure postliminii. Ils sont naturellement domestiques; et ce qui le prouve, dit Justi- Tiien , c'est que dans le genre d'animaux auquel ils