LIVRE II. -- TITRE I
appartiennent, on distingue d'autres espèces sauvages: ainsi il y a des poules et des oies domestiques, des poules et des oies sauvages. (§ 16, h. t.)
133. — A côté de la chasse , se trouve une espèce d'occupation analogue, Voccupatio hellica, celle qui a lieu à la guerre : c'est ainsi que s'acquiert le butin [jure gentium , disent les Institutes) ; c'est ainsi encore que les prisonniers deviennent, comme esclaves, la propriété du vainqueur ; néanmoinsils jouissent àupostliminium^ et, s'ils reprennent leur liberté et retournent auprès des leurs, ils sont censés n'avoir jamais été esclaves. (§ 17, h. t.)
134. — On peut faire rentrer dans l'occupation l'acquisition des trésors par invention. — On entend par trésor tout bien enfoui ou caché, et dont la mémoire des hommes ne peut plus retrouver le propriétaire : thésaurus est vêtus quœdam depositio pecuniœ, cujus non extat memoria^ utjam dominmn nonliabeat. (L. 31, § 1, D. deadq. rer. dom.) Les règles relatives à la propriété des trésors, après avoir varié suivant les époques, furent fixées d'après une constitution d'Adrien.
Si une personne trouve un trésor sur son propre fonds, elle en devient propriétaire pour le tout. 11 en est de même si elle le trouve dans un terrain sacré ou religieux, parce que ce terrain n'appartient à personne. — Mais si le trésor est découvert dans le fonds d'autrui, moitié en est attribuée au propriétaire du terrain [jure soZi),et moitié à l'inventeur {jure inventio7iis). — Quand le trésor est trouvé dans un lieu public, ou dans un terrain du fisc, une moitié revient donc à l'inventeur, l'autre à l'Etat ou au fisc ; un ])artage semblable est opéré, si le trésor est découvert dans un lieu appartenant à une ville ou à l'empereur. — Quand l'inventeur n'a pas trouvé le trésor sur son proj)re terrain, il ne peut d'ailleurs en réclamer la moitié {jure inventionis) que s'il l'a découvert
par le pur effet du hasard, et sans l'avoir cherché intentionnellement (fortuito, non data ad hoc opéra) (§ 59, h. t.)
135. — II. De l'accession. — Le mot d^ accession a été créé par les commentateurs pour embrasser différents cas d^acquisition ou d'extension de la propriété, fondés en réalité ou en apparence sur ce que le propriétaire d'un objet principal devient également propriétaire de ses accessoires. De là, disent certains interprètes, un mode distinct d'acquérir, qui ne se confond avec aucun autre. Cette théorie est vivement contestée par plusieurs auteurs ; ils prétendent expliquer tous les cas d'accession, soit par l'occupation, soit par cette circonstance que l'objet prétendu acquis était, même avant le fait d'accession, la propriété virtuelle de celui auquel on l'attribue : soit enfin par cette autre circonstance que cet objet n'existe plus, mais s'est confondu dans une propriété préexistante. Les textes ne présentent jamais l'accession comme un des modes d'acquérir la propriété ; on rencontre quelquefois, il est vrai, pour expliquer certaines solutions, ces expressions qu'un objet est l'accessoire de l'autre yalterius accessio est, alteri cedit); mais il n'y a point là une théorie générale, et cette considération de principal et d'accessoire est loin de s'appliquer à tous les cas qu'on veut ranger sous le nom d^ accession.
Quoi qu'il en soit, c'est là une pure question de mots, et nous allons étudier successivement, en cherchant à rendre le plus exactement possible les idées des jurisconsultes romains, les cas rangés par les modernes sous le nom d'accession.
Nous rangerons les causes d'accession dans quatre classes principales ; 1*^ production d'une chose par une autre; 2^ changement de forme ou de nature dans un objet ; 3^ confusion et absorption d'un objet dans un autre ; 4° accroissement des propriétés riveraines des fleuves.
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136. — I. Toute chose produite par une autre chose, comme les fruits de la terre, le croît des animaux, les enfants nés d'une esclave, doit appartenir au propriétaire de l'objet producteur. Et ici il n'y a pas besoin de recourir à l'accession, comme mode spécial d'acquérir. En .eifet, la chose produite, avant d'exister séparément, était une portion intégrante de la chose productrice : les fruits tenaient au sol dont ils faisaient partie ; les petits des animaux, les enfants des esclaves, faisaient également partie du corps de leur mère ; après leur séparation, ils continuent naturellement d'appartenir au même propriétaire.
Cependant il peut se faire que les fruits d'une chose n'appartiennent pas au propriétaire de cette chose ; c'est ce qui arrive lorsqu'elle est soumise à un droit d'usufruit, ou donnée à ferme, ou possédée par un tiers qui se croit de bonne foi propriétaire. Les fruits appartiennent alors, non au propriétaire, mais à l'usufruitier, au fermier, ou au possesseur de bonne foi : il y a là une cause d'acquisition, non par accession, mais en vertu de principes spéciaux, tirés soit de l'effet des volontés particulières, soit de la décision de la loi.
Le droit de V usufruitier et celui à\\ fermier (colonus) se ressemblent, en ,ce que tous les deux peuvent jouir de la chose et en percevoir les fruits, en vertu de l'acte même qui leur sert de titre. L'un et l'autre ne deviennent propriétaires des fruits que s'ils les ont perçus eux-mêmes (5^ ipsi eos perceperint), c'est-à-dire s'ils ont fait sur ces fruits un acte d'appropriation (§ 36, h. t.) ; si les fruits ont été séparés du sol sans leur fait, ils n'en sont pas propriétaires, et ne peuvent les revendiquer aux mains des tiers détenteurs ; en cas de vol, il ne peuvent non plus exercer contre celui qui les les aurait soustraits la condictio furtiva, action donnée exclusivement à celui qui était propriétaire de la chose ; ils ont seulement contre le voleur l'action pénale furti, ouverte à quiconque avait intérêt à ce
que le vol ne fût pas commis. (L. 1, D. de cond.furt. — L. 82, § 1, Jy.defurtis.-^ L. 12, § 5 D. deusufr.)
Le droit de l'usufruitier et celui du fermier présentent d'ailleurs entre eux certaines différences : — 1" L'usufruitier a sur la chose un droit réel ; il peut donc agir directement contre les tiers qui le troublent dans sa jouissance, par Vaction confessoire de l'usufruit ; le fermier n'a au contraire qu'un droit personnel à l'encontre du propriétaire qui s'est obligé à lui procurer la jouissance de la chose : c'est contre lui qu'il doit recourir par l'action conducti, s'il est inquiété. — 2^ Le droit de l'usufruitier s'éteint par sa mort et ne passe pas à ses héritiers ; dès lors, s'il meurt avant dWoir perçu les fruits, même après leur maturité, le droit même de percevoir ces fruits appartient, non aux héritiers de l'usufruitier, mais au propriétaire (§ 36) ; le droit du fermier, au contraire, passe à ses héritiers pour la durée fixée par le contrat.
Quant au possesseur de homie foi^ c'est celui qui détient une chose, croyant en être réellement propriétaire, quoiqu'il ne le soit pas. Il fait les rruits siens, disent les Institutes, comme indemnité des soins qu'il donne à la chose (procultura et cura). (§ 35, h. t.) Il serait rigoureux, d'ailleurs, que le véritable propriétaire, assez négligent pour laisser longtemps sa propre chose aux mains d'un tiers, pût ensuite réclamer, contre celui qui s'est cru justement propriétaire, des fruits qui, la plupart du temps, ont été consommés, et qu'il serait difficile de rendre : ce second motif, plus large que le premier, explique l'attribution des fruits mêmes qui viennent sans culture. (L. 46, D. de adq. rer. dom.) — D'après le droit classique, le possesseur de bonne foi acquiert indistinctement tous les fruits que produit la chose possédée ; à la différence de l'usufruitier et du fermier, il les acquiert même dès le moment où ils sont séparés du sol de quelque façon que ce soit {separatione, non perceptione) ; et il peut