‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 92 sur 346 · LIVRE II. — TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE I

même temps le juste titre et la bonne foi, acquiert la propriété au bout d'un temps fixé, au moyen de l'usucapion ; avant même d'avoir usucapé , il peut revendiquer la cliose, au moyen de l'action publicienne , contre les tiers de mauvaise foi qui le dépouilleraient.

Il y a donc trois degrés dans la possession : 1° la détention pour autrui, qui n'est pas une vraie possession, mais qu'on nomme Y>^rîois possessio naturalis; — 2^ la possession proprement dite, ou possession ad inter dicta; — 3^ la possessio civilis ad usucapionem.

La possession, en général, ne peut être acquise que par une personne le sachant et le voulant ; en d'autres termes , pour être possesseur , il faut toujours avoir personnellement Vanimus , qu'on détienne par soi ou par un autre. Cependant, le père, par l'intermédiaire de son fils^ le maître, par l'intermédiaire de son esclave, possèdent, même à leur insu, les choses que ceux-ci détiennent, comme faisant partie de leur pécule : dès lors, en effet, qu'il leur a été permis d^avoir un pécule, ils sont autorisés, d'une façon générale, à posséder à ce titre pour le compte du père ou du maître. (L. 1, § 5. — L. 32, D. de adg.vel ainitt.poss.} — De même, par celui auquel on a donné mandat d'acheter une chose et d'en prendre livraison, le mandant devient possesseur du jour où le mandataire a pris possession, encore qu'il ignore le moment de cette prise de possession. — Enfin,, il a été admis utilitatis causa que le papille infans, qui n'a pas d'intelligence et ne saurait avoir Vanimus possidendi véïitable, possède néanmoins avec Vauctoinias tutoris : Judicium infantis suppletur auctoiniate tutoris. ( L. 32, § 1, D. eod. t.)

La possession, qui s'acquiert animo et corpore, se conserve animo tantimi , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'actes matériels continus^ et tant qu'il

n'y a pas soit une interruption caractérisée, soit une impossibilité de posséder.

164. — Les jurisconsultes romains disent que la possession est chose de fait et non de droit : par là ils veulent dire : 1^ elle suppose un élément de fait qui est de son essence , sans lequel elle n'a aucune existence, et qui ne peut pas, comme le droit de propriété ou d'autres bénéfices juridiques, être réputé exister par le seul effet de la loi, par exemple en cas de postliminium ; — 2^ la possession ne constitue pas pour celui qui en est investi un droit réel ; mais si la possession en elle-même n'est pas un droit, elle confère pourtant des avantages reconnus par le droit.

La possession a une étroite relation avec la tradition, qui la transfère d'une personne à l'autre.

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