‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 91 sur 346 · III. De la possession · texte numérisé non relu

III. De la possession

163. Diverses espèces de possession. — Eléments de la possession {cornus, animus), — 164. La possession est chose de fait, non de droit.

163. — La propriété s'exerce au moyen de la possession,c'est-à-dire de la détention matérielle de la chose, de l'usage que l'on en fait (possessio, de passe, ou de posé sedere). Mais il arrivera souvent en fait que la propriété et la détention seront séparées, qu'en face du propriétaire auquel la loi confère et reconnaît le droit de jouir et d'user de la chose, de la revendiquer, se placera un autre détenteur.

Ce détenteur pourra être tout d'abord un individu qui jouit en vertu d'un contrat passé avec le propriétaire, et à la charge de lui restituer la chose au bout d'un temps déterminé, comme le fermier, l'emprunteur à usage, etc. En pareil cas, le tiers détenteur n'a pas Vanirnus domini, le fait de sa détention ne porte aucune atteinte au droit du propriétaire ; il en constitue même l'exercice et la reconnaissance, puisque c'est une manière de jouir d'une chose que de l'affermer, de la prêter, etc. On dira alors que le propriétaire possède néanmoins ; il possède par autrui , aniino utigue nostro, corpore etiani alieno possidemus; quant à celui qui détient la chose, il ne possède pas, à vrai dire ; il est l'instrument de la possession du maître : non possidet, per eam possidetur. Si on veut donner au fait qu'il exerce le nom de possession, on doit spécifier que c'est une possession pour autrui, une simple détention, ou une poss^f;î,8ion naturelle (possessio nati(^

Mais, en dehors de cette hypothèse, un non-propriétaire peut posséder avec Vanimus domini, Vanimus sibi hahendi sive possidendi ; alors il a véritablement la possession il n'est plus vrai de dire que le maître possède par son intermédiaire ; le fait de la possession fait échec au droit de la propriété. Dans cette possession véritable, il y a plusieurs cas à distinguer : le possesseur peut être de mauvaise foi ou sans titre ; il peut au contraire être de bonne foi^ c'est-à-dire se croire véritablement propriétaire, et avoir un juste titre, c'est-à-dire une cause d'acquisition qu'il a crue légitime.

La possession animo domini, de bonne ou de mauvaise foi, procure à celui qui en est investi l'avantage d'être défendeur contre le véritable propriétaire qui revendique sa chose : ce sera donc au propriétaire demandeur à prouver sa propriété, non au possesseur, Si celui qui a la possession est dépouillé par violence ouclandestinementde cette possession, ou s'ily est troublé, il peut se faire réintégrer au moyen d'un interdit, procédure spéciale que nous étudierons plus loin (1).

Enfin le possesseur de la chose d'autrui, qui a en

(1) La possession et la faculté de recourir aux interdits sont également reconnues dans deux cas particuliers, où il n'j a pas détention à titre de propriétaire : 1° celui qui possède en vertu de la convention de précaire, c'est-à-dire en vertu d'un abandon de cette possession consenti par le propriétaire, mais avec faculté de la reprendre à sa volonté, peut se faire réintégrer dans cette possession, à l'cncontre de tous autres que du propriétaire lui-même ; la portée de cette concession, dont la durée est indéfinie, est quele précariste soit possesseur anivio domini on aniino re7risihi hahendi dans sesrapports avec les tiers ; — 2° Iccréancier qui a un gage ou une hypothèque est aussi ré puté avoir la possession de l'objet ent^agé: probablement, cette manière de voir vieutdecequele gage dérive de la fiducie, où le créancier devenait propriétaire ; dans tous les cas, il a le jus vendendi, attribut de la propriété. — Ajoutons enfin que si Ja possession proprement dite s'applique seulement aux choses corporelles, ou a reconnu pour les droits réels, tels que l'usufruit, ou les servitudes, unequasijjossessiojurls, également protégée par les interdits.

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