‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 94 sur 346 · LIVRK II. — TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRK II. — TITRE II

in jure consistunt). Tels sont une hérédité, un droit d'usufruit, d'usage, d'emphytéose, les servitudes, les obligations, et en général tous les droits, bien que l'objet sur lequel ils portent soit presque toujours corporel : ainsi l'hérédité comprend des objets matériels ; l'obligation peut avoir pour but de procurer à une personne une chose corporelle (§§ 2, 3, h. t.)

166. — La propriété {dominium) est également un droit, celui d'user, de jouir et de disposer d'une chose : dominium est jus idendi , fruendi et ahutendi. Ce droit, comme tous les autres, est incorporel de son essence , bien qu'appliqué à une chose corporelle.

Cependant la propriété, dans le langage du droit romain , se confondait avec la chose même dont elle absorbait toute l'utilité. Ainsi, dans les formules de revendication , on ne disait pas : Je prétends que la propriété de cette chose est à moi , mais bien : Je prétends que cette chose est à moi. De même, quand on transférait la propriété d'un objet , on disait que l'objet lui-même était transféré.

Par suite, celui qui avait la propriété d'un objet était censé avoir une chose corpoielle ; mais celui qui n'avait qu'un droit sur cet objet, par exemple un droit d'usufruit , avait une chose incorporelle ; il revendiquait en ces termes : Je prétends que j'ai le droit d'usufruit sur cet objet (Aio mihi jus ea re utendi fruendi esse). Cette distinction, quoique superficielle en réalité , avait une importance pratique au point de vue des modes d'acquisition : les choses corporelles étaient seules susceptibles de possession , et par conséquent de tradition et d'usucapion. Ces deux modes d'acquisition ne s'appliquaient pas aux choses incorporelles, à l'usufruit, aux servitudes, etc. Mais le droit prétorien avait admis en cette matière une quasi-possession, une quasi-tradition, ot dans plusieurs

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cas, une prescription de long temps, qui suppléait à l'usucapion.

167. — Parmi les choses incorporelles, parmi les droits, on en distingue de deux espèces : les droits réels (jura in re), et les droits personnels ou obligations [jura in personam).

Les premiers sont, par exemple, une hérédité, une servitude, un usufruit ; tels sont encore les droits de superficie et d'emphytéose, créés par le droit prétorien. Les seconds consistent dans une créance, une obligation personnelle. Ces deux sortes de droits présentent plusieurs différences importantes, au point de vue de leur nature, de leur acquisition, de leur transmission et de leur extinction :

l** Au point de vue de leur nature, les droits réels existent indépendamment de toute obligation d'un individu envers un autre ; ils n'exigent , pour leur exercice régulier, aucun fait actif de la part d'une personne autre que celui qui en est investi ; mais tout le monde est tenu de les respecter : ils existent en ce sens erga omiies. Ainsi nous apparaissent l'usufruit, les servitudes, et, sous ce rapport particulier, la propriété elle-même. Par une conséquence naturelle , nous pouvons réclamer ces droits , les revendiquer contre quiconque nous trouble dans leur jouissance. L'action que nous exerçons alors est dite in rem, action réelle.

Les droits personnels n'existent qu'en vertu d'une obligation spéciale de la jjart d'un individu déterminé. Ainsi, le droit du locataire consiste seulement dans l'obligation personnelle de son propriétaire de le faire jouir, le droit du créancier d'une somme dans l'obligation personnelle de son débiteur de le paver. Ici, au rebours de ce que nous avons vu tout à l'heure, une personne déterminée est tenue d'une obhgation formelle et positive ; mais la nature môme du droit exclut toute obligation, même négative, de la

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