‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 95 sur 346 · LIVRE II. — TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE II

part des tiers, lie droit ne peut donc exister d'une façon absolue erg a omne s. On peut concevoir une propriété, mais non une créance , s'exerçant sans l'intervention d'une personne autre que le titulaire. Par une conséquence naturelle , le droit personnel peut être réclamé seulement contre la personne obligée, et au moyen d'une action in personam ou personnelle.

2° Au point de vue de leur acquisition, les droits réels naissent des mêmes modes que la propriété, sauf les particularités dont nous parlerons à propos des servitudes et de l'usufruit. Il faut donc, pour voir comment ils se constituent, se reporter à l'énumération des modes d'acquérir, établie au titre précédent. Les droits personnels, au contraire, naissent des contrats, des délits ou des faits analogues aux contrats et aux délits [quasi ex contractu, quasi eœ delicto). La plupart du temps, un droit personnel est le préliminaire d'un droit réel ; ainsi, quand une personne s'est engagée par contrat à constituer une servitude, et que plus tard elle la constitue par mancipation ou cession in jure, il y a d'abord une simple obligation, puis un droit réel. (L. 3, D. de 0. et A.)

3^ Les deux espèces de droits diffèrent encore au point de vue de leur transmission. Les droits réels, une fois nés au profit d'une personne, sont en général susceptibles de se transmettre de cette personne à une autre, et cette transmission s'opère encore par les modes de translation de la propriété. Cependant, il peut arriver que le droit ne puisse être transmis à raison de sa nature particulière, si, par exemple, il s'agit d'un usufruit ; et d'autre part, certains modes de transmission sont incompatibles avec la nature incorporelle des droits.

Quant aux droits personnels, une fois nés, ils restent toujours sur la même tête, tant activement que pas-

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sivement ; ils ne peuvent passer à personne, sinon à rhéritier ou autre acquéreur per universitatem, qui ne fait, pour ainsi dire, qu''un avec son auteur; mais tous les modes de transmission à titre particulier leur sont étrangers. Le créancier ne peut donc pas plus céder sa créance à un tiers que le débiteur ne pourrait mettre une autre personne à sa place. (G. II, 38-39.) Cependant on arrivait indirectement à transmettre les créances, au moyen de ce qu'oD appelait la cession des actions. On profitait de ce qu'il était permis à une personne d'agir en justice au nom d'une autre, comme mandataire ou procurator. Celui qui voulait céder à un autre ses droits, ou tout au moins lui en procurer le bénéfice, le constituait son mandataire, à l'effet de poursuivre en justice le montant de la créance ; et parla même conventioUj il le dispensait de lui rendre compte de son mandat. Le procurator ainsi constitué obtenait alors une condamnation à son profit, quoique formant l'actioii au nom du créancier primitif; mais comme il était dispensé de rendre compte, et qu'il profitait en définitive de la condamnation du débiteur, il s'appelait procurator in reyn suam, mandataire dans son propre intérêt. Telle était l'opération qu'on appelait cession des actions [céder e^ prœsiare actiones) .

4" Les droits réels et les droits personnels diffèrent encore au point de vue de leur extinction. Les droits réels sont en principe perpétuels, ils durent autant que la chose à laquelle ils s'appliquent ; cependant les servitudes et l'usufruit s'éteignent par certains modes indiqués dans les deux titres qui suivent. Quant aux obligations qui constituent les droits personnels, elles sont destinées à s'éteindre par leur exécution, c'està-dire parle paiement, et peuvent aussi se dissoudre par d'autre modes. ( F.livre III, titre 29.)

Nous avons à nous occuper sous les titres suivants des principaux droits réels : les servitudes, l'usufruit,

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