‹ Répétitions écrites sur le premier examen du Code NapoléonChapitre 107 sur 107 · SERVITUDE EST DUE · texte numérisé non relu

SERVITUDE EST DUE

1837. — Lorsqu'il n'existe point de titre constitutif de la servi- J^^.y q^,^ tude, ou que le titre q\ù existe n'explique pas ou n'explique qu'im- in fine. parfaitement l'étendue et le mode d'exercice de la servitude, on comment se de-

1 1,. . 1 1 ' 1 • . termiin'ni l'étendue

les dcternune alors par les règles suivantes : eiiemododcieser-

1838.-1" L'établissement d'une servitude implique la conces- "**f'j^"'.;j'p"'^'''• sion de tout ce qui est nécessaire pour en user : qui veut la fin veut , a quoi' est réputé le mot/en. Ainsi, la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'au- s'engager ceiui <i<n

. .... 1 1 • 1 r. constiiue una ser-

trui emporte implicitement le droit de passage. — Remarquez que vitude ? ce droit de passage n'est qu'un accessoire de la servitude ë laquelle il est attaché, et qu'ainsi il ne lui survivrait pas si, par une cause quelconque, elle venait à s'éteindre.

1839. — 2" Par suite du même principe, le propriétaire du fonds /^,.^ ^,-jdominant a le droit de faire, même sur le fonds servant, tous les Lepropiieiairé.i.i ouvrages nécessaires pour l'exercice et la conservation de la servi- |",°^^j, f,,i ;.*""',',','.''":

(1) MM. Dem., TUé/nis., VI, p. 473; Dur., V, if 57'2; Bug., Val., à leur* cours; Duc, Bon. et Rou. sur l'art. 694.

870 CODE NAI'OLÉON. LIVUE II.

fonds servant los lude. Si, par exemple, dans rhvpolhèse d'une seivilude de pasouvrages nocesai- i i • / -i i <• •

rcs pour icxercire sagc, le Chemin cst marécageux, il peut le laire paver.

d'e la ser"vHua!^'"'° Les ouvrages qu'il a le droit de faire pour l'exercice et la con-

Art. 698. servalion de la servitude sont à ses frais. Telle est la règle génésont'iosSJeLl ^^^^ ' ^^^^ »' ^st permis d'y déroger.

<^"^'';.ges? Toutefois dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti

convention particu- cst chargé par le litre de faire à ses frais les ouvrages dont il vient S/io'prhfc'irc? " «^l'être parlé, il peut toujours s'affranchir de Tobligation dont il

An. 699. s'est chargé, en abandonnant le fonds assujetti au propriélairedu Dans ce cas, le fonds dominant (V. sous le n» 1657 l'explic. de cette disposition).

propriétaire du ^ r r /

fonds servant peui- « Eu abandonnant le fonds assujetti.. . » Que faut-il ici entendre ..MrpaHon pur*^ l'a- par fonds assujetti? L'abandon qu'il faut faire pour s'affranchir de i.audon du fonds? j'oblication ioinle accessoirement à la servitude dfJ!t-il comprendre

I oiir^uoi le pecjt- <^ J i

'1 ' le fonds tout entier, ou seulement la partie affectée à l'exercice de

vue faut-il qu'il i -, j 9

a'nandonne pour 13 SerVltllfle .

obh-iîncMr!^ ''' *"" Il arrive fréquemment que le fonds assujetti et la portion de ter- Est - ce le fonds l'aiu néccssaire à l'exercice de la servitude se confondent et ne

fout enlier. ou seu- ,.,1.10 i .

liment la partie du lont qu uuc seiilc et même chose. Supposons, par exemple, qu une iv"ercicc"de'ia'' cr- ^*^'"^''^^^® ^® P^^^^'S^ ^'^ été cousentle, et quc daus l'acte même "^i'"de? |)ar lequel elle a été constituée on ail spécialement désigné la par-

tie du fonds sur laquelle le chemin devra être établi : la servitude ainsi constituée affecte non pas le fonds tout entier, mais simplement la partie de terrain désignée pour l'établissement du chemin. Le fonds assujetti et la portion du terrain nécessaire à l'exercice de la servitude ne font qu'une seule et même chose. Il ne peut donc, dans ce cas, y avoir aucune difticulté : ce qui doit être abandonné, c'est uniquement ce qui est nécessaire à l'exercice do la servitude.

D'autres fois, il arrive que le fonds tout enlier est néces.'^aire à l'exercice de la servitude; le fonds tout entier, alors, doit être abandonné. Je vous ai concédé le droit de faire paître le bétail de votre domaine dans mon champ, et je me suis engagé à y faire tous les travaux nécessaires à son entrelien : le fonds tout enlier esl grevé de la servitude ; tout enlier il est nécessaire à sou exercice; c'est donc le fonds tout entier que je dois abandonner, si je veux me décharger de mou obliyalion. Dans ce cas encore, i-oint de difficulté. 1840. — Mais il se peut qu'une servitude qui n'exigerait qu'une portion du fonds [)our son exercice ait été consliluée sur le fonds tout entier. Supposons, par exemple, qu'une servitude de passage ail été constituée sur un fonds en termes généraux, c'est-à-dire sans désignation de la portion de terre sur laquelle le chemin devra être établi : les parties ilevront alors s'enlendre après coup, pour désigner la partie du fonda sur laquelle la scr\ilude devra être exercée. Dans ce cas, le fonds asyajclti u' c&l \wi\l seulement la portion de lorrain sur laquelle la servitude s'exerce; c'est le fonds tout enlier. Il sen)ble donc que le fonds tout enlier devrait être abandotmé. Cette conséquence, bien (|u'eu apparence fort logique., ne doit pas cependant être admise ; et voici pourquoi : lorsque la por-

lion de terrain sur laquelle doit s'exercer la servitude a été déterminée, celte assignation est définitive ; le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit de la changer et de la porter sur une autre partie du fonds, tant quecelle qui a été désignée suffit à l'exercice de la servitude. C'est donc désormais à cette partie du fonds qu'est, dans le présent du moins, limitée la servitude; les autres parties n'en sont tenues que conditionnellcment, et pour le cas seulement où le passage actuellement établi viendrait à être détruit par suite lie quelque cas fortuit. Ainsi, quant à présent, le fonds assujetti, c'est la portion de terrain qui a été affectée à l'exercice de la servitude. 11 suffit donc de l'abandonner pour se soustraire à l'obligation stipulée comme accessoire de la servitude, sauf à fournir un autre passage sur le même fonds, si plus tard quelque accident vient à détruire celui qui est établi (l).

1841. — 3° Le partage du fonds dominant entre plusieurs pro- . Art. 700. priétaires étant à l'égard du fonds servant res inter alios acta, fa ^omufâT vUm."."";' servitude reste, après le partage, ce qu'elle était auparavant; elle ctic partage tni.c

..,,,, ° plusieurs propiio-

n a m plus m moms d étendue. taire», la .sciviindc

Ainsi, lorsqu'après avoir appartenu à un seul, le fonds dominant foù"i""Vhacunc'cùs vient à être divisé entre plusieurs, la servitude qui, avant le par- ponions?

• . , . ,, Quelle distiiiclinn

tage, était due au fonds tout entier, est due mamtenant a chacune fani-ii fuiic à cet de ses portions, sans que la condition du fonds servant puisse être '^^'""''' aggravée. Par exemple, s'il s'agit dun droit de passage, il devra être exercé dans le même endroit, par chacun de ceux auxquels aura été allouée une portion du fonds dominant. Il est vrai que la servitude étant alors exercée par plusieurs, tandis qu'elle ne l'était auparavant que par un seul, la servitude devient plus incommode, ce qui semble aggraver la condition du fonds servant; mais il est facile de comprendre que cette objection n'a aucun fondement, si l'on considère que la servitude ayant été constituée non point pour l'utilité du maître actuel du fonds dominant, mais pour le fonds lui-même, et par conséquent sans limitation des personnes qui pourraient être appelées à l'exercer, ce n'est pas l'aggraver que la faire exercer par plusieurs dans la limite des besoins du fonds dominant.

184:2. — Lorsque l'exercice de la servitude consiste en un fait qui,aulieud'êtreindivisible,commele passage, estdivisible, comme le fait de prendre chaque année tant de mesures de sable dans le fonds servant, le bénéfice de la servitude est alors partagé entre les copartageants du fonds dominant proportionnellement à la portion qui a été allouée à chacun d'eux. Il ne faut pas, en effet, confondre l'indivisibilité du droit de servitude avec l'indivisibilité du fait par lequel on l'exerce. Sans doute, la servitude est indivisible en ce sens qu'elle est due pour chacune des portions du fonds dominant; mais il ne suit pas de là que l'exercice de la servitude soit indivisible dans tous les cas. Quoi de plus naturellement divi-

(1) M. Val.

sible, en effet, que l'exercice du droit de prendre dans un fonds tnnt de mesures d'eau, ou d'y mener paître tant de lèles de bétail par chaque jour?

vxi'arrjve - 1 - il 1843. —La loi ne parle pas de la division du fonds servant; mais

lorsque c'csl'e fonds -i...! ... . ,. i,.

servant qui vki.t à M est Gvident quc le prmcipe res inter altos acia la régit tout aussi

*^'nanrc*c 'cas. 1^ l^Jcn quc la division du fonds dominant.

ftTvitude est - elle Queloues personnes pensent cependant nue dans le cas où la ser-

limiife à la poriioii . i î , ' . • i r > • j

du fonds qui. prinii- vitude de passagc a ele assignée sur une partie du fonds qui, dans aff7cTée"5'boneL7- '^ pHncipe, a été assujetti tout entier, le lot dans lequel se Iroucica ? Ainsi, à sup- vcra cctle partie du fonds restera seule erevé de la servitude. Je ne

l)05 8r(IU€C6lto •

poriioD soitmisf on saurais admettre cette ilécision. Dans l'espèce, le fonds tout entier crioTstra-Vi'i'sÏÏi était srcvé de la servitude; or, sa division n'a pas pu altérer le tenu de la serviiu- rlroit du propriétaire du fonds dominant. Toutes les parties du fonds assujetti restent donc, après le partage, tenues comme elles l'étaient auparavant : l'une, celle qui a été affectée à l'exercice de la servitude sans aucune condition ; les autres sous cette condition seulement: si la parti»; sur laquelle le chemin est actuellement établi est plus tard détruite ou rendue impraticable par quelque cas fortuit (V. le n» 1840) (1).

An. 701. 1844. — 4° Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire

Lcpropriciaire.;\i qui tcndc 5 diminuer l'usage de la servitude ou aie rendre plus in-

fo:^ds .servaut peut- j »• • -i ."^ , • i.. i i- • . „„»^

Il faire sur snii hé- Cummode. Amsi, il ne peut changer ni 1 état des lieux, m iransporril.1g^ d..s actes a;.i u>r l'excrcice de la servitude dans un endroit différend de celui où

pourraicRl diiui-

niirr l'usa;:? do u elle a été primitivement assignée.

dre^pi'i'is inronimo- Toulefois, ccltc règle, dont l'applicatiou trop rigoureuse pourrait

*^Veiit-ii iraiis o - ^'^vcuir préjudiciable au propriétaire du fonds servant sans procu-

ler l'.norriLL- d,- la rcr aucuu profit au propriétaire du fonds dominant, reçoit un lem-

endroit .1 nVrefn '.i',! péramcut d'équité: « si, porte l'art. TOI , l'assignation primitive

pr!mii*iv.ment'U*^'i- ^onuéc à l'excrcice de la servitude devient plus onéreuse au pro-

Enéo -.' priélaire du fends assujetti, ou si elle l'empêche d'y faire des répa-

çoii elle pas (.n^crn- rutious avan tageuscs , il prut offrir au propriétaire de l'autre fonds

prramcni ? ^j,^ endroit aussi commode pour l'exercice deses droits, et celui-ci ne

peut pas le refuser. »

\ri, 70'' 1845. — o°De son côté, celui qui a un droildeservitudenepeuten

Lppropriisoiredu us îr que suivaut son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds servant,

do!''-i)i'!l"s'"i!"'Hn'ir ni daiis le fondsdomiuant, t'e changf^ment qui aggrave la coudiliondii

de;. Hcies .^ui ym-r- npomicr. Cependant, et bien que la loi ne le dise pas expressément,

raienl. ag:rave.- 1^ ^ ' • i • » 7 i ■ • . i i

• erviiu.ie? uous crovous pouvoir decidcr, par un argumentd analogie tireue la

primhiv'f''de'u'srr- ^ègle précédeutc, qu'il aurait le droit, dans le cas où l'assiette priviiiid^' d.vi-n; pa; niitivc dc la servihide deviendrait, par suite de quelque circons-

suile de i|uili|iii- ac- . ■ ,, , .

cidcni.iinp Ken.Ti)ic laucc, trop gênante ou trop incommode, d en obtenir le changement.

pouri'i? pourvu, bien enlondu d ailleurs, que ce changement n apportât

aucun préjudice au propriétaire du fonds servant (2).

comment d.ici- 1846. — 6° Lorsq'ic la servitude a été constituée par pre-criplion,

"''".'■"'""".''■'^■"''"' son étendue sedétcrmine parlarèele ianiuin vrœscri jtvm quanliim

' ! Ir mode d icr- i o c < i

(\, M. Val.

'il il. Val. — M. Dur. (V. ii. 623 ler; est d'un avis contraire.

possessvm. Si, par exemple, vous avez pondanl trente ans possédé, cic« des u-rvitudçs

^ » r I ' I I ' constituées par la

à la dislance prohibée, deux joursde telle haulenrel de telle largeur, destinaii>n du p*re VOUS ne pourrez augnrienter m le ncmbre, m la hauteur, m la largeur de vos jours.

1847. — 7» Quant aux servitudes constituées parla destination du .,?" •=="." 5"' "f

^ ^ elcr acquises par la

père de famille, il faut, pour en dé'erminer l'élendue et le mode prefcriptïou? d'exercice, consulter l'ancien état de choses duquel est née la servitude.

1848. — 8" Si quelque difficulté se présente que la loi n'ait point naprèsqueiicsrè-

, ,1.1 -1 1 ,, , , . 1 T-. glf-s doivcn cireju-

prévueetreglee, les tribunaux sont alorsappe es a la résoudre. Deux gées les difficultés rècles générales doivi ni servir de cuide à leurs décisions : prévues?"' °* ^'*

La première, qu'il faut, autant que possible, concilier lavanlage du fonds dominant avec la commodité du fonds servant. Ainsi, celui qui a un droit de [)assage, sans que le titre marque la partie du fonds snr laquelh; il pourra passer, n';i pas le droit de chtiisir son passage où il lui plaît; et réciproquem.ent celui qui doit le subir n'a point la liberté de fixer arbitrairement le lieu sur lecjuelle passage devra être établi; s'ils ne s'entendent pas sur ce point , la justice jugera ex œquo et bono.

La seconde, que, dans le doute, c'est en faveur du propriétaire du fonds assujetti qui! faut ^"e prononcer; car la liberté des héritagt.'s , c'est-à-dire le droit commun, est bien plus favorable que leur assujtltissement.

SECTION IV. — Comment s'étkignekt les servitudes.

1849. — Nous trouverons sous cette section trois causes d'extinc- oueiics sont los tien des servitudes, savoir: causes deninction

• T.. i ■. / T / ^ « », des s«rMiudcs?

1 o A, î7npossibili(e d nser (art. /03 et /04).

2° La confusion (art. 705) ;

3° Le noii-asage pendant trente ans (art. 706 à 710) (1).

(1) Les servitudes s'éieignent mcorc :

1" Par l'arrivée du terme ou par ra\éncment de la condition, lorsqu'elles ont

ete constUuces pour un certain cas et sous condition. tio„ esi-piie limiti-

2° Par la rcnoncianon exprrsse ou tacite. La renonciation est lacté, lorsffue tire ■> «eiisie-t-ii

celui à qui la serviiude est due permet de faire, sur le fonds servant, des t'avaux P"'"/, '' •iui''*'s cau- .,,„,. ,. . ,, , . SCS d cxliiiclioii d s

qui en supposent 1 allrancnisbcment. Lxpresse ou tacite, elle n est opposable aux serviti des'

tiers qu'à compter du jour où elle a été transcrite (art. r, ;:• , de la lui du 23 mars

1855 sur la transcriplion en nintiôre liypoili^cairc).

3° Parla résolution rétroactive du (iroit de et lui qui Ta constituée (V. len°lG36).

Quid, si le droit de propriété est résolu rctroacti\enienl dans la person: e d • celui au proûl duquel la servitude a été consiituée ' il faut, je crois, décider qu'en principe, la ser\itude subsiste; ill'avail, en effet, stipulée dans riniérét du foU'Js dont il a été, en quelque sorte, le leprésentanl ou le gJrant d'affaires; elle est donc acquise au fonds, et, par coiiséqueni, à quicoi que le possède ou le possédera .\L Mar.; I, II, p. 657;. Toutefois, s'il était démontré que le constituant ne l'a consentie qu'en considération de la personne du possesseur qui l'a stipulée, et dans l'ignorance de la condition résolutoire à laquelle le droit de celui-ci était soumis, ia servitude alors devrait tomber par suite de la i évocation du dioii du tlipulaïu. L'art. iUO rcc \rai* ici son apjtlicalion ordinaire.

Art. JSôO — I. De l'impossibilité d'user. —Les serviiutles cessent

703 et 704. lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en

yu'arrive - t - il •

lorsque les choses USeï .

se trouvent en tel Mais a elles reviveiit, si les choses sont rétablies de manière qu'on

état qu'on ne peut . , . ... •.]■•■- i- j x

plus user delà ser- puissecn user ; a moins qu il nes'îsoilaejaecoule unespacedc temps ^'ouîd si elles sont Suffisant pour faire présume l'extiBclion de la servitude, aiiisi qu'il

rct'cblies de manière ^5^ dit à l'art. 706. »

qu'eu puisse en user? ^ . ■ . r< ■ .. • . ,

Est-il alors exaet Ci Ccsseut... i'eviveiit. . . » Ces exprcssions ne sont point exactes. viiude^reH/? *"~ Lorsque l'état des lieux devient tel que l'usage des servitudes est impossible, la servitude ne oesse pas pour cela d'exister; il y a in-' terruption dans l'exercice du droit, mais le droit subsiste. Si donc la nécessité de fait qui est venue en entraver, en paralyser l'exercice, vient à son tour à cesser, la servitude ne revivra point, puisqu'elle n'a pas été éteinte, mais elle reparaîtra, elle reprendra son cours.

ouirf SI les choses Toulefois, ce dcfaut d'cxercicc amènera, s'il se prolonge pendant da°n"\eur^t7tpr^imi- trente a. is, l'extinction même de la servitude; mais alors elle sera lit qu'après plus 4e éteinte par l'effet du non-usaae, conformément à lart. 706.

trente ans? . . . , ^ i i r i i • • -i • / •

Ainsi, le fonds servant ou le fonds dominant vient-il a périr ou à être détruit, la source où le voisin avait le droit de puiser de l'eau vient elle à tarir, Vexercice de la servitude, rendu impossible par le changement survenu dans l'état des lieux, reste suspendu tant que ce nouvel élat subsiste Si cet (.bslacleà l'exercice de la servitude vient à cesser , si le fonds qui a péri est rétabli dans son état primitif, si la source qui était tarie reparaît, la servitude reprendra son cours; maisil faudra pour cclaque ce rétablissement des choses dans leur état primitif ait lieu dans les trente ans; sinon la servitude est défmitivemerit éteinte par l'effet du non-usage continué pendant le temps prescrit par l'art. 7u6. * ., -Qx 1851. — II. DelaCONFUSION.— La confusionest laréuniondansla

Qu'arrive- 1 - il même personne de deux qualités qui , étant incompatibles entre !^"se'"".iuH conque'! cUcs, sc détruisent réciproquement; appliquée aux servitudes, la iofonds,i»niinaui et confusion est la réunion sur la même tête de la qualité de propriétrouv.-V réan'is taire du fonds dominant et de propriétaire du fonds servant. Lors- '"'jM!iisî'c"u"'<?iu- que cette réunion a lieu, la servitude est «teinte , car un propriéfusiou vieui à ces- ^jji,.g j^e pcut pas avoir une servitude sur son propre fonds : Res sua nemini ^yen-iï; l'exercice de l'ancienne servitude devient alors l'exercice du droit de propriété.

Ainsi, lorsque, par une cause quelconque, le propriétaire du fonds dominant acquiert le fonds servant, ou réciproquement, la servitude cesse d'exister.

Mais la confusion peut elle-même cesser. La servitude rcvivrat-elle alors? Il faut, pour répondre à cette question, distinguer si la cessation de la confu-ion a eu lieu ex u7i(iquâ causa oaex causa noi'd. ^ ' ''

Elle cesse ex antiqud causa, lorsque l'actiuisilion qui l'avait produite se trouve révoquée, rescindée ou résolue par suite d'une

condition OU d'un vice qui, dès le principe, était en elle. Dans ce cas, l'acquisition, et la confusion qu'elle avait produite, étant réputées n'avoir jamais existé, les choses se trouvent remises au même état qu'auparavant; la servitude est donc réputée n'avoir jamais cessé d'exister-

J'ai acquis le fonds A, sur lequel j'avais une servitude : si cette acquisition a été faite sous une condition résolutoire, expresse ou tacite, si elle m'a été consentie par un incapable, ou, enfin, si elle est infestée du vice de dol, de violence ou d'erreur , elle n'est pas irrévocable alors. Supposons-la révoquée par l'effetd'une des causes qui la rendent révocable, résolue ou rescindable: elle sera alors réputée n'avoir jamais existé ; la confusion qu'elle avait produite se trouvera ainsi elle-même révoquée, non -seulement pour l'avenir, mais encore dans le passé. Les choses, et avec elles la servitude, seront donc remises au même étal qu'auparavant (V. Texplic. de l'art. H83).

Elle cesse ex causa nova, lorsque la cause qui la fait cesser n'est point née avec l'acquisition même qui l'avait produite J'ai acquis le fonds A, sur lequel j'ai une servitude; plus tard, je vends, je donne ou je lègue ce môme fonds, soit ;i son ancien propriétaire, soit à une autre personne : dans ce cas, la confusion , étant née d'une acquisition qui a produit tout son effet, a elle-même produit tout le sien. La servitude est et reste éteinte.

Toutefois, elle revivrait par la destination du père de famille, si, alors qu'elle existait, elle était continue et apparente, et à supposer que le propriétaire dans la personne duquel s'était produite la confusion ait maintenu les deux héritages dansleur rapport d'asservissement de l'un à l'autre, jusqu'au moment de l'aliénation qui les a de nouveau séparés (art. 093). Bien plus, si le titre de l'aliénation qui a fait cesser la confusion, était représenté et qu'il ne contint rien de contraire au rétablissement de la servitude, il suffirait, pour qu'elle fût rétablie, que l'ancien maître eût laissé subsister un signe apparent de son existence: dans ce cas, quoique discontinue, elle serait rétablie (art. 69i).

1852. — III. Du NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS (1). — La loi est ^'^^ ''*^' plus favorable ^ Vexlinctiou des servitudes qu'à leur acquisition, lors^iùe lopiopiie"- La prescription, en effet, ne peut faire acquérir que les servitudes ?"'' ','" '",'"'" '^T

, ^ ^ T 1 luiiiaiit est reste

continues et apparentes; le non-usage, au conliaire, éteint toute iHiuiuiU trcmi! ans

^„ , , •. j sans l'xcrccr la sor-

espece de servitudes. vitu.io ?

Les trente ans de noh-usage courent, dans tous les cas, du jour aos'p"'t-on**a?q'iléoii le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la ser- ^'r par la prescrip-

-, , lion'

VltUae. yiiand soDl-cUcs

Ce jour varie suivant qu'il s'agit d'une servitude discontinue ou •"c[,'t''o's^par i.'uon-

dunc ^C\\\i\ii\c continue. usaKep.udam tren-

te ans ?

(1) Nous éiudiei-ons, au liue de Ja prescription ;V. le 3^ vol.^ p. 824 f'lS23j,la fjuesiioii de savoir si !cs serviiudes s'(!tcit,'nciu par la prescription de dix à vingt ans, aciiuiix; nu jirolit d'un tiers qui a possède le fonds servanl eu verlu d'un jusic litre el de bonne foi.

Wu •^'\,m^>\»v\u.'

An. 707. 1853. — La servitude continue ;iyanl besoin, pour son exercice,

momeD't''ros'*trenfè ^^ ^^'^ 3^'"^' ^^ l'homme (V. le U" 18 l4), dès que le fait du propriéans commencent-iis taire du fonds dominant vient à cesser, il v a non-usaqe. Le point

à courir? i j . , i . . . , " , , .,

de départ des trente ans est, par conséquent, le dernier acte d exercice de la servitude. Ainsi, dans rhypothèse d'une servitude de passage, les trente ans connut du jour où le propriétaire du fonds dominant n pour la d^-rnière fois passé sur le fonds servant.

1854, — Quant aux servitudes disco Uinues. leur exercice, tenant à l'état même des lieux, est en quelque sorte inhérent à l'existence même de la servitude, et indépendant du fait de l'homme. L'inaction du propriétaire du fonds dominant ne peut donc point, à elle seule, constituer \q non-usage ; il faut, de plus, qu'il ail été fait, soit par le propriétaire du fonds dominant, soit par le propriétaire du fonds servant, car la loi ne distingue pas, vn acte cnntraire à l'exercice de la servitude, c'est-à-dire, qui soit de nature à consli tuer rhérilage servant en possession de liberté.

Ainsi, dans l'hypothèse d'une servitude de vue, bien que vous soyez absent de votre maison, et que vous teniez vos fenêtres closes et à volets, l'exercice de la servitude n'est point pour cela interrompu; car il consiste non pas dans l'action de rrgarder, mais dans l'existence même des fenêtres, qui continuent d'exister, quoique fermé» s. Les choses pourraient donc rester en cet état pendantireute ans sans que la servitude suLîl aucune atteinte dans son existence. Que si, au contraire, vous faites disparaîtie vos fenêtres en les bouchant, si vous abattez le mur dans lequel elles sont établies , ou si votre voisin élève un mur qui les obstrue complètement, il va alors non-usage, et, par suite, extinction de la servitude, si ce nouvel état des lieux continue pendant trente ans sans réclamation de votre part.

lenon-usHgepen- 1855. — Le non-usoçe continué pendant trente ans éleint-il la efGVDt-'inà'serviiu- servitude non-seulement lorsqu'il a été volontaire de la part du pro- .le non -seiiierac.il pi-jétaire du fonds dominant , mais encore dans le cas où il a été

l^rsqii il a ete vo- „ ,

lontane de la pari /o/cfi ? En autrcs lermcs, si l'usage de la servitude a él'î supprimé

mais enc'orc To7s- P^"" "D obstaclc quc le propriétaire du fonds dominant n'a pu em-

qu'ii a itc forer ? p^c^er ni faire cesser , la servitude reprendra-t-elle son cours, si

plus tard les choses sont rétab'ies dans leur étal primitif, quoique

d'ailleurs l'obslacie qui en avait interrompu l'usage ait duré plus

de trente ans?

Quelques personnes pensent que le non-usage n'éteint définitivement laserviiudequ'aulantqu'il a éié volontaire, et qu'ainsi, dans le cas où il a élé forcé, la si-rviiude est de plein droit rétablie , si les choses sont, ),.éin(! après plus de trente ans, remises dans leur premier élal.

Cette solution repose sur deux idées principales : 185G. — 1" L'cxlinction de la servitude par le nen-usagc a pour fondement la présomption que le propriétaire du fonds dominant a renoncé à son droit; or, lorsque le non-usage a (:\.c forcé, celle [présomption est impossible 1

Titre iv. dls SEUvniiiDES o» services fonciers. 877

Lorsque \o propriétaire du fonds dominant néglige d'user de la servitude, sans que rien s'oppose à l'exercice de son droit , ou si l'obstacle qui l'en empêche est de telle nature (ju'ilsoit en son pouvoir de le faire cesser, soit par son propre fait, [lar exemple, en rétablissant les fenêtres qu'il avait bouchées, soit par les voies judiciaires, en faisant ordonner la démolition du mur par lequel le propiiélaire du fonds servant les avait obstruées, il est naturel de supposer, s'il leste ainsi dans l'inaction pendant trente ans , (]u'il a tacitement fait l'abandon de son droit.

Mais s'il n'a cessé d'user de la servitude que parce qu'il y a été contraint par un obstacle qu'il ne pouvait ni prévenir ni faire cesser; si, par exemrle, la source à laquelle il avait le droit de puiser de l'eau est tarie, si le fonds servant a été détruit par quelque cas fortuit, son inaction, ne constituant point alors un fait libre et volontaire, ne ci'ntient plus l'aveu tacite d'une renonciation à son droit.

1857. — 2" Les art. 704, 706 et 707 se bornent à poser le principe que le non-usage de la servitude en fait présumer l'abandon. Mais quand et à quelles conditions celte présomption a-t-elle lieu? Quand la prescription est-elle suspendue ? Nos articles ne le disent point 1 C'est donc jiar les règles générales sur la prescription que notre question doit èlre décidée. Or, selon le droit commun, la prescription ne court point contre ceux qui, ne pouvant pas agn-, ne peuvent pas l'empêcher : cantra non, valerdem agerenon curril prœscriptio (1) !

Ce système est trop contraire, d'une part, aux textes de la loi, et, d'autre part, aux principes généraux de la prescription, pour être ad(nis.

.1858. — 1» Il est contraire aux textes de la loi. Les art. 704, 706 et 707 consacrent, en effet, l'extinction de la servitude parle nonusage, sans distinguer entre le non-usage volonfaire el le nonusage forcé. L'art. 704 suppose même que le non-usage provient d'un cas fortuit qui a détruit le fonds dominant ou le fonds servant; il a été, en effet, copié dans Domat (2), qui prévoyait précisément cette hypothèse. Domat, il est vrai, déclarait que si l'obstacle veunii à cesser, même après le temps de la prescription, la servitude serait rétablie sans qu'on put imputer au propriétaire du fonds dominant de n'avoir pas usé de la servitude tant qu'a duré l'obstacle qui Ta empêché de l'exercer; mais les rédacteurs du Code n'ont point admis ce tempérament; car, au lieu de le reproduire, ils ont déclaré expressément que la servitude ne serait rétablie qu'autant que les choses seraient remises dans leur ancien état avant Vexpiration du temps prescrit par la loi pour l'extinction de la servitude par le non-usaye, conformément à l'art. 707.

Cette interprétation a d'autant plus de force, qu'outre qu'elle est

(l) MM. Tou., II, n" 690 et siiiT.; Zach., II, p. 86 ; Marc, lur l'art. 707. (2; Luis civiles, liv. I, titre XII, sect. vi, n* 1.

Urée du texte même de la loi, elle a été donnée par le législateur lui-même. La raison dicte, disait le tribun Albisson au Tribunat, que les servitudes doivent cesser, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user; et si ce nouvel état vient à cesser, la raison dicte encore qu'elles doivent revivre. «

« Mais la liberté des héritages réclamerait contre l'efiFet de ce re tour au premier état, s^il pouvait avoir lieu après une durée de temps indéfinie.

« C'est donc avec justice que la loi déclare que la servitude ne peut plus revivre, lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 107 (1).

La loi a dû le décider ainsi, afin qu'il ne fût point permise un propriétaire d'élever, après des siècles passés, des prétentions sur les fonds voisins ; cette faculté eût donné lieu h des procès qu'on a dû prévenir. dans l'intérêt de la sécurité des propriétés.

1859, — 2" // est contraire aux principes généraux de la prescription. S)\, en effet, l'impossibilité d'agir empêche la prescription de courir, ce n'est qu'autant que l'obstacle d'où naît cette impossibilité est un obstacle de droit ; les obstacles de fait n'en arrêtent point le cours. Cette distinction est aujourd'hui généralement admise {V. le 3^ vol., p. 798 etsuiv.). Or, dans l'espèce, l'obstacle d'où est né pour le propriétaire du fonds dominant l'impossibilité d'exercer la servitude, est un pur obstacle de fait; la maxime contra non valentem afjere non currit prœscriptio ne peut donc pas le protéger.

comment le pro- ^' ï^Y ^ d'aiUeurs aucuue injustice à laisser la prescription courir

pri.taire du fonds contre lui ; car si, en fait, il ne peut pas l'empêcher de courir, en

roraprà-t-iiia près- exerçant la servitude, il peut endroit l'interrompre, soit en se

où îe "iTon-^us^age est faisant douner par le propriétaire du fonds servant une reconnais-

forcé t sance volontaire delà servitude, soit, en cas de refus, en l'assignant

à l'effet d'obtenir une reconnaissance judiciaire de son droit

(art. 2244 et 2248. — V. à ce sujet le n" 1675 et dans le ^^ vol., ce

qui est dit sous les p. 679, 696 et 809).

S'il laisse passer trente ans sans user de ce moyen, son silence a le même effet que son inaction dans le cas où le non-usage est volontaire ; il fait présumer qu'il a voulu laisser éteindre sa servitude, qu'il y a renoncé (2).

1860. — Ainsi, soit que le non-usage ait été volontaire, soit qu'il iuiélé forcé, s'il a duré trente ans, la servituiie est et reste définitivement éteinte, à moins que celui auquel elle est due n'ait civilement interrompu la prescription.

Esi-ii néce.saire, Mais remarquez qu'il n'est pas nécessaire, pour la conservation scTritude^deroier- Je la servitudc, que celui auquel elle est due l'exerce en personne :

cer -.ot-même?

(1) M. Fenet, II, p. 329.

(2) En ce sens MM. Val.; Dur. sMr Tou.,U, p. 32C ; Duc, Bon. et Rou. sur l'an. 704.

Titre iv. des servitudes ou services fonciers. 879

qu'elle soit exorcée par lui-même, ou qu'elle le soit par une autre personne, par exemple, par des ouvriers agissant en son nom, et par son ordre, par un fermier, par un locataire, par un usufruitier, peu importe. Il suffit qu'elle le soit I L'exercice qu'en ferait un possesseur de mauvaise foi suffirait même; car, en l'exerçant, le possesseur a prêté son ministère au fonds qui est supposé l'avoir exercé, et qui la conserve par ce moyen (1).

1861. — Par application de ce principe, la loi décide que, dans ^rt. 709.

le cas où le fonds dominant est indivis, c'est-à-dire commun entre <?"»'' si, dans u

, . ., -,.,. , .- ] 1 •. 1 cas uù io fonds do-

plusieurs personnes, il suffit, pour la conservation de la servitude, minant ost imiM.':, qu'elle soit exercée par l'un des copropriétaires. Ce propriétaire n'a ^exeTcéeqaîlar'\\m pas pu d'ailleurs, par deux raisons, retenir la servitude pou/- lui seul ^"'^ fo-propriéiaiet dans la limite du droit indivis qu'il a sur le fonds ; d'une part, en effet, il existe entre les copropriétaires d'un fonds commun une obligation qui astreint chacun d'eux à faire ce qui est nécessaire à la conservation de la chose commune et de ses accessoires; d'autre part, chacun d'eux ayant un droit sur chacune des parcelle? du fonds, il est impossible que celui qui agit limite à sa portion indivise les actes utiles qu'il fait. Il les fait nécessairement pour le fonds tout entier, et, par conséquent, tant dans l'intérêt de ses copropriétaires que pour lui-même.

Cette décision s'applique même au cas où la servitude, consistant çuia dans cciildans un fait susceptible de division , n'a été exercée que par l'un vu'L"d?rons1'todr,is des copropréétaires du fonds dominant et seulement pour la part "" '"^^ suscepiiMe

^ ^. -, . ^. , "^ de dirisiun ?

correspondante à sa part mdivise. Si, par exemple, étant propriétaire pour un quart d'un fonds jouissant du droit de prendre à une source voisine quarante voies d'eau par mois, il n'a pris, chaque mois, que dix voies d'eau, la servitude est éteinte pour le surplus ; mais la partie qui est conservée l'est pour le fonds tout entier, et, par conséquent, dans l'intérêt de tous ceux auxquels il appartient.

1862. — La loi va plus loin encore. Elle décide que si, parmi les Art. 710. copropriétaires du fonds dominant . il s'en trouve un contre le- Q"id si. dans i« quel la prescription ne peut pas courir , comme un mineur ou pendant °re.^le"atfs'^ un interdit, il aura, en conservant son droit, conservé le droit îj"",,''^/ff,^j/j^:

de tous. minant appartient

1863. -^ Lorsque le fonds dominant a cessé d'être indivis nom- ou interdit' entre plusieurs, c'est-à-dire lorsqu'il a été partagé, il y a alors uaut'a'°"t?*part"'sé autant de fonds dominants qu'il y a de portions (V. le n» 4841). entre plusieurs pio-

prictoircs l'fXGrcicfî

Dans ce cas, l'exercice de la servitude par l'un des coproprié- do la servitude par taires, sa minorité ou son interdiction, n'auraient d'effet que quant J-ué.'^ou ^^ intër-

Q Ini, diction profiteront-

... ils aux aut:es ?

1864. — « Le mode de l'exercice de la servitude, c est-a-dire la manière d'en user, peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même manière. »

Quoique cette disposition soit placée sous la section relative à Vex- Art. 708. finction des servitudes, personne n'hésite à reconnaître que la gé- vitud'ccst-iisutcep-

(1) M. Dur., V, n" C84.

880 C0DI3 Napoléon, livre ii.

tibie de se perdr» néralité même de ses termes la rend applicable, non-seulement à la

parlenon-usage.de .. .-• - ■ ••

intoe que la servi- prescription extiTictive , niais encore à la prescription acgmst' '"^' • tive du mode des servitudes.

Remarquons toutefois que, tandis que la prescription extinctive s'applique à toute espèce de servitudes , la prescription aequisitive n'est applicable qu'aux servitudes continues et apparentes (V. len" 1823).

Ainsi, toutes les servitudes^ de quelque nature qu'elles soient, peuvent être diminuées parla prescription.

Les servitudes continues et apparentes sont les seules qui soient

susceptibles d'être augmentées parce moyen.

Çuid si le pro- -18(50. — Cela posé , parcourons quelques espèces. 1° Si le pro-

uomina^t '^^ externe P^iétaire du fonds dominant exerce pendant trente ans une servi-

penjant trente ans tudc autrc que Celle qui lui est due, la servitude dont il n'a pas usé

une servitude autre ., ■ , • n j-i , ^ -, , n ■ n

que celle qui lui est est éteinte ; mais celle qu il a exercée à la place est-elle acquise ? ''"^' Oui, si elle est à la fois continue et apparente ; non , dans le

cas contraire.

Je vous ai concédé le droit de construire sur mon fonds un aqueduc pour conduire sur le vôtre l'eau provenant d'une source qui est dans le mien; vous n'avez pas construit l'aqueduc, mais penda.it trente ans vous êtes venu puiser de l'eau à ma fontaine : la servitude d" aqueduc dont vous n'avez pas usé est éteinte par l'efifet du non-usage; quant à la servitude ^e /.wisa^eque vous avez exercée, elle n'est pas acquise, car elle est discontinup.

Si nous renversons l'espèce, la solution sera différente : la servitude de puisage, dont le propriétaire du fonds dominant n'a pas usé, est bien éteinte, comme dans la première espèce; mais la servitude d'aqueduc q\ï\\ a exercée est acquise, puisqu'elle est con^mwe en même temps qu'apparente.

Çuid sa» usé de 1866. — 2o Le propriétaire du fonds dominant a usé de la séria servitude qui lui vitudo qui lui appartient, mais il en a usé dune manière autre que

es< duc, mais dune : , . , . , , , ,-, , ,

manii-re autre que ceile quî lui était tracce par son titre : le modequ il n a pas exerce ualée*l)"ar Ion titré? ^^t pcrdu. Celui dont il s'est servi est ou n'est pas acquis, suivant qu'il constitue ou non une servitude continue et apparente. Vous m'avez concédé un droit de passage sur telle partie déterminée de votre fonds ; pendant trente ans je passe sur un autre 'point ; j'ai perdu le droit de passer sur la partie de votre terrain qui était grevée de la servitude, et je n'ai point acquis le droit de passer sur la partie qui n'y était point soumise. Dans ce cas, l'eitinction du mode de la servitude emporte implicitement l'extinction de la servitude elle-même.

Çuid s'il n'a pas 1867. — 3" J'ai exercé une servitude selon mon titre, maisje n'ai fait tout ce quelle pasfaittout cequ'il me donnait droit de faire; dans ce cas, j'ai con-

lui donnait le droit ' ■ i i i i- • i i. •- • <• tt

défaire? - servé ma servitude dans la limite del usage que j en ai fait. Vous

m'aviez concédé le droit d'avoir , à la dislance prohibée, deux fenêtres sur votre fonds; je n'en ai ouvert qu'une : après trente ans, le surplus de ma servitude est éteint; je n'ai plus droit qu'à une seule fenêtre.

TITRE IV. DES SEKVITUDES OU SEKViCES FONCiERS 881

1868. — 4" J ai exercé ma servitude, mais j'ai fait quelque chose Ç"'** *■' ^ '«'*

, , 1 • 1 1 • 1 <• • -1 quelquB chose d»

déplus que ce quej avais le droit de laire : ma servitude reste plus? intacte; car ayant fait plus qu'elle ne comportait, il est vrai de dire que je lai exercée pour le tout. Quant à l'exçcdant, je l'ai ou je ne l'ai pas acquis, suivant qu'il s'agit ou non d'une servitude continue et apparen/e. Vous m'avez concédé le droit de passer à pied sur votre héritage; pendant trente ans j'y passe en voiture : je n'ai point perdu le droit de passer à pied, mais je n'ai point non plus acquis le droit de passer en voiture, car ce droit constitue une servitude discontinue. — Vous m'avez cédé le droit d'ouvrir 2me fenêtre sur voire fonds; j'en ouvre deux : si elles subsistent pendant trente ans, j'aurai acquis le droit de les avoir, car la servitude que j'ai exercée est tout à la fois continue et apparente.

1869. — 0° Si le propriétaire du fonds dominant n'a usé pendant <?"'<i s'il n a ine

. . Il •, 1 I VI . que de la («rTitud

trente ans que de la servitude accessoire, par exemple, s il a passe accgmiic? sur le fonds asservi, sans jamais puisera la fontaine l'eau qu'il a le droit d'y prendre, toulest perdu^ laservituile principale(la servitude de puisage) par l'eflet du non-usage, la servitude accessoire (la servitude de passage), par application du principe que l'accessoire ne survit point au principal.

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