I .... .. .-11 e ■ e ~ 1 c k. Quid si ce mur
Le propriétaire voisin pourra-t il alors faire fermer les lenêlres, devient mitoyen as'il établit qu'en comptant à partir du milieu du mur, la distance ^g iV maison'^ o^.' u" qui avait été observée dans le principe se trouve maintenant au- ioun ont établis ? dessous de la distance légale? Non; sa prétention ne serait pas juste ! Un fait qui a été légal, accompli selon le droit, ne peut pas devenir illégitime par suite d'un fait postérieur.
1787. — 2» Lorsque la maison éclairée a ses fenêtres à une dis- Lorsque la mai on lance prohibée sur deux fonds qui se suivent et qui appartiennent tr^s'à^un* d7si*aiî'cê à deux personnes différentes, le propriétaire de l'héritage le plus prohibée, sur deux
,, . , , 1 ., 1 1 • 1 1 -, • 1 fonds quise suivent
éloigné a le droit de se plaindre tout autant que le propriétaire de etquiappartionient l'héritage le plus rapproché ; et il en serait ainsi, alors même que f"ér'*e'n"is,"ie'propfi'éle propriétaire de l'héritage intermédiaire aurait concédé un droit taire de rbéntaga de vue au propriétaire de la maison éclairée. Il est vrai qu'on aie droit de testai . peut dire que la distance prescrite par la loi n'est obligatoire qu'à *"* supp"!"*-!-' l'égard de l'héritage roisiv, et qu'on ne peut appeler héritage voisin que celui qu\ \o\nl immédialcment l'héritage sur lequel se trouve
S4^ CObiL ÎSAPOLÉON. LIVRE !l.
la maison éclairée ; mais ce serait évidemment méconnaître l'espril de la loi que de s'attacher aussi servilement au sens littéral des termes qu'elle emploie; elle ne veut point qu'on puisse avoir sur un fonds appartenante autrui des vnesà une distance moindre que celle qu'elle prescrit. La rèiile quelle établit est générale; ce n'est que pour statuer sur le pieruwque fit qu'elle a parlé des héritages voisins, çuid dans le ci» 1788. — Faul-il admettre la même solution au cas où la maison
où la maison ceUi- , , . , . . ■ ■,■ ■ ■ ■ • i ■ ^ ,■ \
rpc eM sepHTie d. eclairee est séparée de Iherilage voisin par un chemin public où îin 'c'h'mi'^TÛî.i'i" P^"" ""^^ """^ M"' ^ moins dc six pieds de largeur? Logiquement, par «e npitf. p«r l'affirmative ne serait pas douteuse. Cependant tous les auteurs font
une rue? . ' » . , , . ■ . «t • ,i-
une exception pour ce cas. La sûreté générale et 1 embellissement des villes l'avaient déjà fait adiiiettre dans notre ancienne jurisprudence, et rien ne donne lieu de supposer qu'elle ait été écartée par les rédacteurs du Code.
Un distances 30 Les distances prescrites pour les vues ne sont plus obligatoires
prescrites pour les 1 . . 1 < -^ 1 -
vu,s8oni-pi!esob)i- lorsqtie le constructeur a sur son héritage un mur assez elevepour coD°st'r*îfctèi.r*\"*ùr cmpôcher de voir et de rien jeter sur l'héi ilage voisin. Dans ce cas, son herii-ge un en effet, ses vues sont sur le mur intermédiaire et non sur le fonds
mur a>soz élevé . .
i.our empèrhcr de du VOISIH.
»ui^vhtrilise vo'i- Ma»», bien entendu, la règle reprendrait son empire, s'il abattait «>"? son mur, wéwe après plus de trente uns ; car, tant que le mur a
Çuid SI ce mur ' •- • 1 1 • . 1 • . j / i- i
appartient au i-ro- exislé, le propriétaire de la maison éclairée n a point possède de fa"a*voi'in? """'' vuc sur Ihérilage du voisin; et, pour prescrire, il faut posséder, empiéter sur le droit d'autrui.
Faut-il appliquer la même solution au cas où le mur qui est plus élevé que les fenêtres appartient au pro[)riétaire de l'héritage voisin? L'alfirmalive est ici encore généralement admise. H est vrai que, dans ce cas, les vues poilent sur le mur du voisin ; mais comme elles ne lui nuisent en aucune façon et qu'il n'y a point « • d'action sans intéjéty les tribunaux ne devraient point l'écouter,
s'il demandait la fermeture des fenêtres.
A" La défense d'établir des vues à une distance moindre que
celle qui est prescrite par la loi s'applique entre héritages clos ou
non clos, situés à la ville ou à la campagne : la loi ne dislingue pas.
Ainsi, quoique la maison que je construis soit placée en pleinecam-
pngney je ne puis pourtant y établir des fenêtres qu'à la condition
d'observer les dislances légales.
LM distane»! 1789. — Mais faul-il aller jusqu'à dire que ces distances sont
▼uVs'aont-eueioii'ri' obligatoires, même à l'éganl des jours ou fenêtres établies dans un
i»ioiT,smèmehré- g^^.^lg jffj^j. ,jg clôture'^ Ainsi, le propriétaire d'un parc ou d'un
|urd dai jours ci«- / 1 • ■
biis dais un /mp/e jardin peut-il, OU non, se ménager des jours sur la campagne en mur d* ciuturt ? ^^gi^ijgggp^ (jpj jours dans l'un de ses murs distant de moins de six pieds des héritages voisins? La question est controversée.
1790. — Premier système. — Les jours ou fenêtres que le Code a réglementés sont ceux qui (tcVMuni à\ii appartement s ; il ne s'occupe point des jours pratiqués dans un simple mur de clôture. Et
TITRE iV. DES SERVi I IDES OU SERVICES FONCIERS. 849
la raison en est bien simple : les fenèlns d'un bâtiment apportent une gène incessante au propriétaire de l'héritage voisin ; il n'y est plus libre, parce qu'il sait que dans cette maison qui !e domine se tiennent constamment des personnes qui peuvent l'épier. La loi a donc dû le pro'éger.
Quant aux jours pratiqués dans un simple murde clôture, ils sont peu nuisibles pour le voisin ; car ce n'est que rarement et accidentellement qu'ils servent au propriétaire. On ne se tient, en effet, dans un parc ou dans un jardin, que lorsque la tem[)érature le permet, quelques jours peiidaiU l'aiinéo, etseulement quelques heures pendant les beaux jours. Les voisins scufl'rent san*! doute de ces ouvertures pratiquées <lans le mur qui joint Irur héritage, mais l'inconvénient qu'ils subissent est si pitil, que la l< i a dû le négliger. Le système contraire conduiiaitij l'absurde. Ainsi, il faudrait aller jusqu'à dire que lorsqu'un mur de séparation vient à se crevasser en quelques endroits, le propriétaire est obligé ou de boucher ces ouvertures, ou d'abailre son mur (l) !
1791. — Dluxième SYSTÈME. — Le propriéiaire d'un simple mur (le. .'^c/Airatwn ne peut y élablir des jours qu'à la distance légale : la loi ne dislingue pas. Ces jours pourraient d'ailleurs être aussi incommodes [)our le voisin que s'ils étaient pratiqués dans un mûr de bàHment . Us pourraient, en effet, être garnis de fenêtres qui s'ouvrt-nl et se ferment à volonté, ou de persiennes qui permettent do voir sans être vu. La position entre les deux voisins ne serait plus égale. Le propriétaire du mur serait libre chez lui; il n'en serait pas de même du voisin, car chaque fois qu'il se tiendrait sur son héritage, il aurait ù craindre que le propriétaire du mur ne fût à sa fenêtre ou derrière ta persienne, occupé à le poursuivre de ses regards indiscrets (2). — Suivant quelques personnes, cette solution ue devrait pas être appliquée aux jours qui n'ont ni verre dormant, ni fenêtres, ni volets, en un mot, aux simples ouvertures. Dans ce cas, di:( nt-elles, la condition des deux voisins est la même , puisque chacun d'eux peut alors voir sur l'héritage de l'autre, et de la même manière que s'il n'y avait pas de mur.
1792. — Je n'admettrais pas ce tempérament. El d'abord il est possible que 'e terrain du voisin soit plus bas que l'hérilage où le mur estélabli, de telle sorte qu'il ne pourraitque très-difficilement user de son droit de regarder, tandis que le propriétaire du mur aurait toute facilité pour cela. Ajoutons que, bien que les jours soient entièrement libres de fëi. êtres, de volets ou de persiennes, le propriétaire qui les établit pourrait cependant s'en servir d'une manière peu loyale, en se tenant tapi et caché derrière son mur. Le voisin pourrait, il est vrai, faire de même, mais s il est honnête,
(1) MM. Duc:, Bon. et Rou., sur l'art., 680.
(2) MM. Val., à son cours; Zacln, t. 2, p. 58; Dem,, t. 2, n* 53 J bis, II; Denio., t. 2, 11* 5«5.
850 CODE îtAfôLÉON. LIVKE Jl.
il n'usei'ciit point de cette faculté, ce qui rendrait la position inégale enlre lui et celui auquel le mur appartient. Le propriéiaire 1793. — 5» Lopsque des jours ou fenêires ont été établis à une
nul a po vc<:e peu- ,. • i n •
liant ir.iiieansds dislance moindre que civile qui esi prescrite par la loi, le voisin a î-ince ^^ni'hii'èe. 'a- '^ droit dc les faire fermer. Toutefois, s'il reste trente ans sans t il yrquis If droit l'exercer, la prescription éteint son droit.
■! cnipcehcr U' voi- ' i
»:n (le consiruirc ,Mais, ICI encorc, on se demande quelle rst l'étendue de cette i'.iun"e"is'^'"Tss(z ppescriplion ? Le propriétaire qui a possédé pendant trente ans des «"'"sonnes f! nc'^res f^'^^^"'^^ ^ ""^ di.slonce prohibée a bien évidemment acquis le droit pour en rendre l'u- de les conscrvor. Mals a-t-il, en outre, acquis le droit dempécher le voisin de construire sur son héritage drs bâlimenls assez rapprochés du mur où sont les fenêtres pour en rendre l'usage inutile ?
1794. — Premieh système. — Le propricloire qui depuis trente ans a possédé des jours ou fenêtres à la distance prohibée sVsl libéré de la servitude légale qui IN mpc( hait d'ouvrir à cette distance des fenêtres dans son mur; il a éteint par prescription l'action que la loi conférait au voisin pour le forcer à les boischer. Mais là s'arrête letTet de la prescription. En se libérant de la servitude passive qui pesait sur lui, il n"a point par là même ac<]uis de servitude active sur le fonds voisin ; ce fonds reste donc dans sa liberté naturelle. Or, selon le droit naturel, consacré d'ailleurs par le droit positif, le propriétaire a la faculté de bâtir sur la dernière limite de son fonds et aus^i haut que bon lui semble, pourvu qu'il ne dépasse pas 1j hauteur fixée par les règlements (1).
1795. — Deuxième système. — Le propriétaire qui depuis trente ans a possédé des vues à une distunce qui n'est pas légale a acquis tout à la fois : 4° la libération de la ser\ ilude passive dont son fonds était grevé, et 2° une servitude acti\e, dite de vue, sur l'héritage voisin ; celte servitude est, en effet, continue et apparente, et toute servitude qui a ces caractères peut être acquise par la prescription (art. 088. 089, cl O'JO) ; or, comment l'acquérir par prescription, si ce n'est en possédiint pendant trente ans des fenêtres à une distança prohibée!
Le seul point qu'il y ait à examiner est celui de savoir quelle est l'étendue de la servitude de vue.
Si un propriélaiie concédait un droit de vue h son voisin, il est plus qu'évident que cette concession empoi'terait iuiplicilemcnt l'obligation de ne pias masquer et obstruer, par des constructions placées trop près, les fenêtres établies pour user du droit de vue. Or, l'effet «pi'une convention jirnduit, la prescription le produit également, puisqu'elle a pour fondement la présomption légale de cette convention ; elle en fait supposer l'existence.
Il est bien vrai que le propriétaire du mur où sont les jours n'a
(1) MM. Merlin, Qurst. \' Servit. $ 3; Pard., t. 2, n* 312; Tou.,I. n» 53û ; Zach., Aubry et Tau, i. 2, p. 0.
TITRE IV. ©ES SERVITUDES OTl SERVICE» FONCIERS. 851
point acquis sur le fonds voisin la servitude altiiis non (ollendi, mais il n'est pas nécessaire d'avoir celle servitude pour avoir la servitude rfe vie. Ces deux servitudes diffèrent, en efTit, dans leur étendue. La servitude afliùs non /o//ewc?i empêche celui qui en est grevé de bâtir sur son fonds dans toute son étendue ; la servitude ^et'MiP, au contraire, laisse au propriétaire qui la subit la faculté d'élever sur son fonds telles constructions que bon lui semble, sous la seule condition de laisser entre elles et le mur où sont les vues un espace suffisanl pour ne pas les obstruer (art. 701).
Cet espace avait été fixé, par notre ancienne jurisprudence, à six pieds pour les vues droites, et à deux pieds pour leg vues obliques, Cette règle n'a rien que de Irès-ralionnel ; on peut encore la suivre aujourd'hui, mais elle n'a rien d'obligatoire pour les tribunaux, qui pourront toujours, suivant les circonstances et sur un rapport d'experts, déleruiiner la distance qu'ils jugeront convenable (I).
1796. — 6" Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur peut ^^ ^^,^5^ ^^^, ^,. faire fermer les iours fibres qui s'y U'oa\eui depuis inoins de trcnlp luie't '» mitoyen-
J , . • ^ \ f n.tc d'un mur peLt-
ayis ; il le pojirrait si le mur ne lui appartenait pas; à plus forle n fa.re leim.r ie« raison le peut-il quand il acquiert la mitoyenneté du mur. Mais si {rouW'/t'" dëp-ii les jours libres existaient depuis trente ans, il devrait les respecter tfeoi» ans» et en subir l'usage, sans pouvoir les obstruer par des constructions trop rapprochées; c'est ce que nous venons de décider sur la précédente question.
Faut-il décider de même quant aux jours à fer maillé et à verre ç„,4 quant tm dorma nt ? i»"* ^ '" "•'"* *'
a v«rr« dormaDt'
1797. — Premier système. — Le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur où se trouvent établis des jours à fer maillé et à verre dor.i^ant peut les faire boucher, quand bien même tl ne jugerait pas à projtns de bâtir contre le mur. Et en effet, de même que l'un des voisins ne peut point , de sa propre autorité, ouvrir des jours dans un mur mitoyen, de même et par la niériie raison, il n'a pas le droit d'y maintenir, sans le consentement de son co-propriélaire, ceux qui s'y trouvaient déjà lors de l'acquisition de la miloyenneté.
El il en est ainsi même dans le cas où ces jours existent depuis plus de trente ans ; le propriétaire qui !es a établis n'a pas pu , en effet, acqaérir par presciiplion le droit de les conserver, car c'est comire propriétaire, ^Mre ^/owm//. quil les a étal)li3 et possédés; il n'a fait que ce qu'il avait le droit de faire; or, pour prescrire il faut faire quelque chose d'illégal, posséder la chose d'aulrui , empiéter sur son <lroit:on ne prescrit jamais en faisant que ce que l'on a droit de faire (2).
(1) MM DelY., t. IfT, p. S"!?; Dur., t. 5, n* 326; Val., à son cours; Marc, sur l'an. 6S0,- UuverR., sur Tou.. i. i, n, S.'î'j; Duc, Bon. ci Hou , sur lemô(u« an.; l>Pin., t. ■>, n* 5.13 Lis U, et 535 Lii, IV; Dcnio., t. 2, n" 5-ie.
(8) MM. Doiv.,t. î*', p. IGC; Dur., t. 5,n'> 326 ; Za. h., t. 2,p 61 ; Diiverg,,»!*/- Ton., 1. 2, n" Î27; Marc, .sur l'an. 679; Duc, Bon. el Bon., «nr l'art 077 \ Dtm., tan" 515 bis, IV; Dcaio., t. *•', n" 870. et t. 5, n'» »4l-»i».
1798. — Deuxième système. — Si le propriétaire d'un mur iniloven ne peut point, sans le consentement rie son voisin, y pratiquer des jours, même à verre dormant, c'est uniquement par application du pi'incipe : Iv re communi, potior est causa prohibenfis (V. le n" 1783); or, dans l'espèc-^ , le propriétaire qui demande à conserver les jours qu'il a ouverts dans le inur, et qu'il avait eu le droit d'y pratiquer fV. le n» 1784). alors que son mur n'était pas encore mitoyen, ne prétend point innover, puisqu'il ne désire rien tant que de conserver le mur dans letat où il est actuellement; l'esprit d'innovation se trouve, au contraire, <'hezson voisin, contre lequel^ par conséquent, on peut tourner la maxime précitée.
La loi, en un mot, ne veut pointque l'im des voisins puisse, sans le cons ntemeiit de l'autre, e7oo//r des jours dans le mur mitoyen, mais elle ne lui défend pas de conserver ceux qui s'y trouvaient déjà quand le uiur a cessé de lui appartenir pour letout; autrement il iaudrail aller jusqu'à reconnaître au voisin, qoi acquiert la mitoyenneté d'un uiur , le droit de faire <lémolir et enlever les gros ouvrages consommés à une éi»oque où l'état de miioyennelé n'existait pas, et qui, depuis qu'd existe, se trouvent n'élre pas de ceux que cet état comporte; de celte manière on forcerait indirectement le propriétaire exclusif d'im mur à ne s'en servir que comme d'un mur mitoyen ; la crainte de lavenir paralyserait son droit!
Ainsi, le voisin qui acquiert la miti.yenueté d'un mur ne peut pas, en construisant tout contre ie mur, obstruer les jours qui s'y trouvent; à bien plus forte raison doit-il les laisser subsister dans le cas où il ne juge point à propos de bâtir (1).
Art 08 i . SECTION IV. — De i/égodt drs toits.
i-es propriéiaires 1799. — Lcs fouds, n'étant obligés de supporter le passage des recevoi'î^ie's^'^êaux eaux vcnaul (Ics fouds voi^ins qu'autant que ces eaux en décoQqui lombeni «les j^,^ nu/urellewent , ne peuvent pas être astreints ri recevoir les
i(.ils (li'b uiaisoDS ' ' -o ■ ,t
voisiu«s? eaux qui sont rassemblées arlihciellemeni, comme celles qui tom-
fai^c^iet'ploprittri- bcut du toit d'uue maison. De là la règle suivante :
res qui construisent j^e proitriétaire qui construit une maison ou tout autre bâtiment
uiiu maibon r ri t . , . , , . ,
à l'extrémité de son terrain doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terram ou sur la voie publique; il ne peut pas les faiie verser sur le fonds de son voisin. Il faut donc qu'il s'arrang'- de manière ou à perdie les eaux, soit sit son terrain, soit sur la voie publique, ou tout au moins qu'il laisse au delà de son bâiiment un espace suffisant pour que l'égout de sou toit ne dégrade point le fonds voisin. Mais cela siiffil; si son terrain est incliné, il nest pas astreint à retenir l'eau sur lui. conmieni doiveut 11 cst bien ciitendu, au reste, que le toit et leSLiouttièresquiysout étr.' ciaiiii. les loiis placécs nc doivcut point fiiire saillie au-dessus du fonds voisin; car
•t les goiillieivbqui r .,,11 , ■• - 1 1 ,1
1 y irouveni? la propriété du sol eiuporlaut la propriété du dessus comme ce. le
(l) MM. Merlin, Réu. v Vue, § .T, 11° 2; Ton., t. 2, n* 527; Pard., t. 1", n* 179: Val., à son cours.
du dessous, ce sérail empiéter sur le droit dautrui que d'établir
ces saillies.
J 800. — Remarquez que la défense de jeter 1 e£;oul de son toit sur ^ i.=> défense d> .<>-
. . T 1 .. . J o . ter l.goui .<> son
le fonds (lu voisin n a vrannenlnende commun avec Ie^ servitudes, toit smie fonis «i.i Elle ne fait, auccnlraire, que proclamer la liberté du fonds voisin. eiiTùV'^f "A'/yrf'c» Si le piopriéliiire de ce fuds consentait à recevoir l'égout . c'est alors qu'il y aurait servitude ; car sa proj'riélé se trouverait modifiée , amoindrie pour l'avantage et le service de la maison.
SECTION Y. — Du DROIT de passage. ^rt.
682 T 6S5 1801. — L'intérêt général ne permet point qu'un fonds reste né- gu^i ^^gj, .\ \.,^
cessairemtni inculte et abandonné: or, c'est précisément ce qui actorde-i-eiio «n
- ' ', ^^op^elaIre dont le
aurait lieu, si le prof)riélaire dont le fonds ua aucune issue sur la fond* est mc/nt cet voie publique u'a\ait le droit de rcciamerun passage sur les fonds Juru^vou pubiu de ses voisins. Ce droit, la loi l'a consacré en ces termes : «Lepro- •!"•■ priétaire dont le fonds est enclavé el sans aucune i^sne sur la voie publique, peut rcclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indeihnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner . »
L enclave \)eul a\oir lieu : 1° par suite de quelque cas fortuit, tel doù peut proreque l'éboulement d'un terrain, le changement de lit d'une rivière, "'^«^"uui^^ii ras la suppression ou le redressement d'une route; 2» par l'effet d'un disii^ngutr les deux c(tntrat de partage ou de vente, lorsque les copropriétaires d'un héritage font leur partage de telle manière que la portion attribuée a l'un des copartageaiiis se trouve n'asoir aucune issue sur la voie publique, ou lorsque lii propriétaire d'un fonds qui n'est pas tnclavé vend à un tiers la portion h laquelle la voie pub'ique n'aboutit point.
Nous distinguerons les doux cas :
Lorsque I enclave provient d'un cas fortuit, le passage n'est dû i-orsquviie pro-
, • r^ -1 • ' 1 . !*"■ vient duii cas foi-
(jue moyennant une indemnité. Cette indemnité estreiïlee, non pas mit. u- pasagc .meu égard au profil que le propriétaire du fonds enclavé retire du '^|,'*,û sans >r,ri«mnipassa^e, mais proportionnellement au dommage que le passage oc- comment cetto
^ ' . . 1 • TT I ./.-ij indi-mnite est-ellu
casionne au propriétaire qui le subit (V. le n" lo/o). régice ?
Le passage n'est dû, au reste, qu'autant que l'enclave est telle, lo passpg,- esi-ii
, , , • . 7 , ., • ; 1.1 ■ T' • I dû, lorsque r».<.«iM
que \e Utnds esipme de toute isxuf svr la vote pnolt(/ue. une simple sur la vol.- puMiuicommoililé ne suflirait donc pas pour constituer la servitude ^"^*^^'*^ """*"""■''"'" d'enclave ; cette servitude nesl due qu'en présence d'une nécessité absolue. — J'ajoute qu'elle ne peut être exigée que « pour l'exploitation de l'héritage,» c'est-à-dire pour h culture elle défruitement de la terre (l).
<802. — Le passage doit régulièrement, c'est-à-dire en principe, sur a«ei fonds
, . , , , • "^ 1 1 1 r j 1 ■ X 1 doit etn- pris 1p
être pris du cote ou le trajet est le plus court du fonds enclave a la passage?
(1) E'.i re son?, M. Lpgentil^ Bnv. prat., t. II, p. H3 ri siiiv. — On soutient dan* tin atitre systèPie que Irs mois : pour l'exphitntion de l'héritpgf, sont g(';n<!ri(]UPS, ft qu'ainsi le passage est d il même pour d"s bosoins au;rc jiie des n/fcesiités ngricolei (V. ea ce sen» M. Démo., t. ï, n" 612).
voie publique; maiss'il était démontré que ce trajet, quoique le plus court, serait Imp difficile et trop dispendieux à établir , ou trop dommageab'e pcuir le propriélan'e qui le subirait, le f)assago devrait alors être pris sur un autre côié, quoique plus long. EucusdecoDlestation, les juges apprécieront.
Sur oneiu ptrtie 180.3 — Lorsquc le fonds sur lequel doit être pris le nassace est Uxe, Il reste encore a déterminer en quel endroit le passage devra être établi; la loi rèjile ce point : elle veut que le passage soit pris dans l'endroit le n)oins dommageable pour le propriétaire qui le subit, lors même que cet endroit serait pour le propriétaire qui profite du passage moins commode qu'un autre.
L'aoïion en in- 1804. — L'actioH en indemnité réservée au propriétaire du fonds
cioninito rcs^rvc^ su
propriétaire sur i<>- ^ur lequel doit être pris le {>assage est prescriptible : s'il laisse s'éii"pasMsè e'rpr''r>s- ^'O"'*^!' trente ans sans l'exercer , elle est prescrite. Mais que! est le criptiMe par tnn'o point de départ de cette prescription?
ars ; mais quel c<t ' ' '
îepoint dertéparide La plupart ocs auleurs la font commencer à partir du jour où le « prescription ppQp,.Jéij)jpg ^y fonds onclavéa passé sur le fonds qui le sépare de la voie publique. Le droit de [)assage, disent-ils, existe de plein droit, à tilre de servitude légale, du jour même et par le fait seul de l'enclave; dès ce j<iur rinden.niié est due; mais elle n'est pas encore exigible; car tant que le propriétaire du fondsenclavé n'use point (lu droit que la loi lui confère, on ne peut rien lui demander; ce n'est qu'après le premier acte d'exercice qu'il a fait de son droit qu'il peut êire contraint d'en payer le prix ; ce n'est par conséquent qu'à partir de ce moment que la pi'escription commence à courir à son profit (art. 2-257) (I).
1803. — D.ns un autre systènie ou raisonne autrement. L'enclave n'engendre pas de plein droit la servitude de passage; elle fait seulement naiire le droit de l'acquérir par une expropriation que îe propriétaire du fonds enclavéimpose aux propriétaires des fonds qui le séparent de la voie publique; si, en effet, le droit de passage existait à son profit du jour même et par le seul fait de l'enclave, il n'aurait pas besoin de le réclamer de ses voisins; il le prendrait et l'exenerait de sa pi'epre autorité. Or, la loi est formelle ! elle veut qu'il le réclame, c'est-à-dire évidemment qu'il se le fasse attribuer en offi'ant une indemnité aux propriétaires des fonds sur lesquels il doit être établi. Dès lors, tant qu'il r.e s'est pas entendu avec eux, ou, en cas de contestation, qu'il n'est pas intervenu de jugement, le droit de passage n'est pas encore acquis; 1 indemnité, par conséquent, n'est pas encore due.
La prescription ne peut donc commencer à courir qu'à partir du moment où l'indemnité c. été réglée par une convention intervenue entre les parties, ou , eu cas de contestation , par un jugement.
(1) MM. Tou. et Duvcrg., t. 2, n" 55:^; Par(l.,t. 1", n»» 223-22;; Dur., t. h, n* i29; Marc, sur l'art. C85 ; Duc, Bon. et Roii. sur le même art.; Dem., t. 2, n" 530 hls; Zach., t. 2, p. 64; Denio., t. i, u" o35.
Jnsque-15 il n'y a ni servit iule acquise, ni dette, ni créance d'iudemnilé, et par conséquent point do prescription possible (1).
ISOG. — Lors(|uc l'enclave provient, non plus d'un cas fortuit, sur quels fond^
,, ,1 1 • i I. I doit cire pris le na>-
mais (I un parlag". le passage alors n tsl uu que par ceux dcspro- sî4gc, lorsiun imprielaires qui ont figuré au parlaiic, ol sui- les portions qui leur f' v« nsMie .t'im
I ' ~ I . ' f 1 piiriagp ou (1 uiio
ont été allrihuées ; les copartapcants n'ont pas pu, en etTot, créer wnte? une enclave opposable aux tiers, et faire retomber sur des étrangers une charge qui ne doit être supportée que par eux. Ils doivent inôme la supporter sans aucune indemnité; car il a été tacitement quVmo'enna^ii'nnp entendu, dans le partage, (pie la porlion séparée de la voie publique ind'mniti? jouirait d'un droit de passage sur les autres portions. A moins pourtant qu'il n'ait été expressément convenu que celui descopartageants qui aura dans son lot la portion enclavée devra se procurer un droit de passage sur les fonds des voisins. Dans ce cas, le passage ne serait toujours dû que par les coparlageanls de celui qui se trouve eucla\é, mais alors ils auraient droit à une indemnité.
Quand l'enclave résulte d'une vente, le passage ne peut être pris que sur la portion conservée parle vendeur, et aucune indemnité ne lui estdue; il est, en cflet, obligé de délivrer la chose avec ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ;or, lo chemin pour arriver à la voie publique est évidenmienl un accessoire de la chose vendue, puisque sans lui elle resterait perpétuellement inutile (2).
CHAPITRE III. — Des servitudes établies par le fait de 38« repétitinn. l'homme.
SECTION PREMIÈRE. — Des diverses espèces de servitudes qui peuvent
ÊTRE hXABLU S SUR LES BIENS.
1807. — Les serviludesétabliespar \o fait de l'homme sont celles Art. 686. qui ont pour fondement la volonté expresse ou tacite des propriétaires. Ce sont 'es seules auxquelles convienne véritablement la dénomination de servitude. Elles constituent, en effet, une véritable dérogation, une excepiion au droit commun de la propriété foncière; c'est le fait de l'homme, c'est à-dire sa volonté particulière
qui, modifiant la condition légale et ordinaire de sa propriété, iisservit un héritage au profit d'un autre, en conférant au premier un droit réel et spécial sur le second. L'héritage sur lequel ce droit exceptionnel est établi n'est plus semblable, légalement» parlant, aux autres héritages; il a quelque chose de moins que ceux-ci; il n'est plus libre comme les autres; il est véritablement en servitude (V. lesn"» 1665 et 1666).
1808. — Les servitudes naturelles et les servitudes légales sont ï-»» rarUfuiier? limitées dans leur nombre : la loi elle-même a pris soiu de les énu- sur icurs horiuïrrt
(1) M. Val., à son cours.
(2) MM. Dur., t. 5, ii° 420; Proud., Del'usn., t. 2,11°» 5al et 877, t. /(, 1886; Marc, sur l'art. 682; Duc , Bon. et Rou., sur le luOine art., Dem., t. 2, n" b'M bia;
«roc, t. 2,n' 602.
•^u en faveur de mérer el de îes régler dans leurs détails. 11 n'en est pas de même
leur» propriété? tel- , . , ,, ■ i- i r •. i i-i n
les «frvitudps que <les servitudcs établies par le fait de l homme : elles sont innom- ^"ce'pnuto'ir^lra'-t- '^''^^'^^- La loi laisse aux propriétaires loule liberté à cet égard, il pas des iimit«s? Toutefois, à côlé de ce principe de liberté, elle place trois prohibi-
yuelles «ont ces ^. , ... ^ ' , i ,• ' , • i
limites? tions : les propriétaires peuvent établir toutes le? servitudes que
bon leur semble, pourvu que le service qu'ils constistuent ne soit:
1° Ni imposé à la personne.
2° Ni établi au profil de la personne,
3° Ni contraire h l'ordre public. Ainsi, par exemple, la convention par laquelle un propriétaire stipulerait de son voisin le droit de pratiquer, sans observer les distances ou les j'récautions prescrites par l'art. 674. une cheminée ou une forgesurle mur qui les sépare, serait nulle et de nul effet.
La dernière de ces prohibitions ne présente aucune difficulté; nous Tavons expliquée sons l'art. 6, qui contient la règle générale que la loi applique ici à un cas particulier.
Les deux autres prohibitions sont des conséquences nécessaires du principe que les servitudes ne peuvent être établies que sur un héritage au profit d'un autre héritage (art. 637). Quoique ce principe noi!S soit déjà connu (V. le n" l'ô9;, il ne sera pas inutile de donner ici quelques explications supplémentaires sur le sens et la portée de cette règle. Rcprt^ncîis successivement les deux conséquences quen a tirées la loi.
Quei cstiesensde "1809. — \. Les propriétaires peuvent établir sur leurs propriétés f'teregie: i.espro- telles Servitudes que l'on leur semble, nnutvu rn/e h< services ne ■ tabiir sur icu-s Soient pas imposésà lappvsof)' e. Quel est le sensdecetteprohibition?
prorrii'lcs telles ri- , m i. i ... ,, ri
servitudes qup bon La loi veut-cUe du'c quc le propriétaire d un fonds ne peut pas 't*u aus^/J'/Vtrricfî s'obliger ptr^onnellemeni à faire quelque chose en faveur de son Tif soient p, s impo- voisiu, à lui procurer quelque service? ivon as'uréiiienll Ainsi, le
se à la per.'onne? .,.,,,,. . , , i , ,
i.aconvoniinnpsr propriLiaire d ufi héritage pourrait ties-valablement s engager a tsi'r'.i^sengag.Tm- '^^'^'''^' ^^^ '^^ luusique suus h'S feiièlres de son voisin , à labourer son r.-<îu<iiue chose en chump, à réparer sa maison... Cette convention n aurait rien que
faveur d'un pro j , - .. ,, ■ , , ,. .
rrieiaire voisin «ft- cle Ircs-iicite; elle engendrerait une obligation, pour 1 une des parciie, nu lo? ligg^ mjg créance pour l'autre.
Il faut, pour Comprendre la pensée de la loi, rappeler les caractères de la servitude, liile constitue, on se le rappelle, une qualité passive du fonds .servant, qui le suit m quelques m^ins qu'il passe ; tous ceux, qui lu deviennent propriétairts l'acquièrent avec la charge qui le grève. Toutefois, coumie ils n'en i>oni tenus qu'en leur qualité de propri- taiies, ils peuvent s'en affranchir par rabandon de leur dio.t de prupriélé ^V. les n»* 1654 et I657j. Quel ett lefTet '^''''^ P^ui" qu uii Service ait ces caractères, c'est-à-dire pour qu'il qu^ciie o« produit constitue uue qualité passive du fuuds Iransm ssible à tous les ac- Quci e.;» l'effet quereurs succe>sifs de ce fonds, avec la faculié pour eux de s'en
lu'^Ue produit T ce i • •■ v i i r j i • , • i ,• -.i • i
atianchir p.ir I abandon du fonds lui-même, il tant quil soit iel que la personne qui a. le droit do rexi'.;(M- puiss'^ i'obtefiir s-ns le fait principal du propriétaire qui doit le subir. Dans le cas contraire.
c'est-à-(3ire si le service est lel quil i»e puisse èlre procuré que par le fait principal; par Vaclion de c>-lui qui l'a promis^ la convention doni il est l'objet n'est point nulle sans douie, mais, au lieu denyeudrer une .s&vUudf, elle ne donne {)lus naissance qu'à une simple obligation. De là toutes les différences que nous avons signalées (V. les n"' 1653 et s.) entre \esobliaations cl les serviiudes.
ISIO. — Ainsi, 1" au lieu d'acquérir'un droit réel sur un héri- «ueiif» dinérenlage, un droit oj)pos.'ible au propriétaire actuel cio cet herilage «e, dtux etreis? et à tous ceux qui l'acquerront dans la suite, le propriétaire auquel ce service est dû, n'a plus 'qu'une créance ordinal) e qui n'a d'effet que contre celui dans la personne duquel l^bligaiion a pris naissance, et contre ses successeurs univorseis ou a titre universel .
2<' Le débiteur cl ses héritiers, étant personnellement tenus, n'ont f)oinl, connue dans le cas de la servitude, la faculté de s'affranchir de Itur obligation en faisant labandon du bien sur lequel doit s'accomplir le fait nécessaire poui- procurer le service promis.
I8Î1. — En autres termes, ccnslilu<r une servitude, c'est attribuer au [)ropriétaire d'un fonds, on tant que pi-opriétaire de ce fonds, le droit di^ faire sur le nôtre certains actes de pro[)riété, ou de nous empêcher d'y faire certains actes que nous pourrions exercer selon le droit conuiiun de l.i propriété; elle consistée laisser /aire ou à ne pas faire; elle ne consiste jamais à faire (V. le a* 1657) La promesse de faire sur son fonds quelque chos'3 dans l'intérêt du propriétaire d'un fonds voisin ne constitue donc point une servitude; elle n'engeniire qu'une ob iyulion. *
1812. — Nous avons vu cependant ^n" lG57yqueie propriétaire du icrrornctairedn fonds servant peut s'obliger à faire lui-même, et à ses frais, tous les '^^n-w pas, s«nsaou\ rages nécessaires pour l'usage et la conservation de la servitude f*'"j,^^^^'"Vr';'rs"'m™s (art. 6y8); mais reinarqufz uue cette obligation de faire n'étant if-^ ni'vrat.-.s nccc-
, , . , • . I /• 7 . I ^aire» pour lusagc
qu uu accessoire ue ia ter\itude, c est le fonds, et nun la ptrsonrjc. r\ u eonscrvaiion qui estobligé. Doù il suit : ^ '''i^Z^l^u'n.-
l" Qu'elle s'éteint quand la servitude v enl à s'éteindre. '"" do leue obu-
2° Qu'elle ne passe aux héritiers de celui qui l'a contractée qu'au- .^u? fat:t-ii entant qli'ils ont eux-uiémes la propriété du fonds assujetti : ils n'en <•'•'!"'■''«'"■ sont pas tenus, s'ils ne le trouvent point dans la succession. S il y est, ceux-là seulement en sont tenus qui l'ont dans leur lot.
3" Que si le propriétaire du fonds asservi aime mieux aba:i donner son droit de propriété que de faire les réparations (ju'il est obligé de faire, il peut s'en déchaj'ger en abandonnant le fonds :V. le no 1657).
Ainsi, en résum<';, ce que la loi prohibe, c'est la convention en eo résumé. vertu de laquelle le propritlaire d'an fonds et tous les arquérruts prohibe iorsii>uè si/ccsS'fs t/f (v /o'/'i-v seraient tenus, envers le nroi)ri<'lnire tl' un <"efi"<i «l'é'abiir dp*
..,.,. servieet impnsét u
autre héritage, ri un service l'rinci'ia dont ils ne pourraient point /ap«i*#un<.' s'afFratichir par l'aba/idon <le leur droilde propriété. Cette conven-
è5& CODE NAPOLSON. LIVRtJ. II.
lion n'egt point pourtant dénuée de loul effet; elle est nulle en ce sens seulement qu'elle ^st impuissante à créer un^ qualité modificative du droit de propriété, une charge réelle d i fonds, une *'ri-itude, en un mot; mais, comme loule autre ttonvenlio», elle engendre une oblir/afion valable à l'égard du promettant et do ses successeurs universels ou h litre universel ce n'est qu'à 1 égard des acquéreurs à tilro particulier de riiérilage à 'i'ocoasinn duquel elle a eu lieu, qu'elle reste sans tffeL. Je m'explique par une espèce. Paul, propriétaire du fouJs A, a promis que lui et tous les acquéreurs successifs de son fonds seraient obligés de faire tant de journées de travail sur un for^s voism, ou de battre la mare qui se trouve dans le fonds A, chaque fois qu'un habitant de la maison voisine se trouverait malade : cette convention engendre bien une obligation personnelle de faire, obligation qui devra être exécutée i)ar Paul, et après lui par ses successeurs universels ou ùtiirc universel; mais, à la différrncedesser\itudes, qui suivent le fonds servant en quelque mainqui! S'" trouve, elle ne passe point aux acquéreurs à titre particulier du fonds A; ils ne pourraient en être tenus qu'autant qu'ils s'y seraient soumis par une clause formelle insérée dans leur titre d'acquisition.
Qa«i«t lésons de 1S13. — II. Lcs propriétaires peuvent établir en faveur de leurs «ttercgi.3:Le.s ro- propriétés tcllts servitudcs quc bon leur semble, pourvu que les ttHbiir telles servi- services nesoicnt pos ptabiis en f'tvmr de leur personne. Le but de
tildes que bon leur ,, ■ui-i- .r-i- i iir.i^ i- ••
semhw. pourvu que Of^ttc prohibition cst facilc a comprendre. Il laut le traduire ainsi : /M xcTices i>e (,fj ^g .jp^jj point attacher à la propriété d'un fonds des nrérogativesl^
soient p'rs etaolis . . ' r .^
en faveur de la jui piofiteraieiit à perpétuité à tous les propriétaires de ce fonds, ''*si''ié''scrTice est sans en augmenter fulilité ou l'agrément. Si donc l'eflel d'une con- *'er»omi'e''T«'^co'i- ^'^ssiou qualifiée de servitude se bornait à procurer un agrément veDtu.n qui la eîa- OU unc Utilité purcmeut personuelle au propriétaire d'un héritage,
hli est-elle nulle ? ' n • .1 \u ■ •. 1 •
v'uM est l'effet saus aucuu rapport avec l utilité ou 1 agrément de 1 héritage lui-
quviie ne produit même, ccttc coucessiou, nonobstant la qualification que lui auraient
Quel est l'effet dounéc Ics parties, et encore qu'elle eût été faite en faveur de tous
lu'elle produit? , ... -p i i-i • • • • • v
<jueiie> differen- Ics propriétaires successiis de 1 héritage, serait impuissante a profM deux «'ireis'?""^* ^^^''"^ ^^^^ Servitude réelle. Klle ne serait point pourtant complètement inefficace. Nulle à l'effet de produire un service foncier, une qualité active du fonds, une servitude réelle, en un mot, elle vaudrait à l'effet de produire une servitude personnelle, sous le titre de f Irait d'usage.
Mais entre une servitude réelle et une servitude personnelle , la diffén;nce est bien marquée. Lorsqu'une servitude est attachée à un fonds, elle en devient une qualité active qui le suit partout où il passe; quiconque l'acquiert, le reçoit avec cette qualité. Lors, au contraire, que la servitude est attachée à une personne, elle îï'éteint avec elle, et ne passe, par conséquent, à aucun de ses successeurs.
J'ai stipulé de vous le droit de passer sur votre fonds pour l'expluitaliou d'un autre fonds qui m'appartient : le service dont il
s'agit, étant établi directement, principalement en faveur de mon fonds dont il augmente l'uli'ité, constitue une servitude réelle ou predia/e; c'est une qualité active de mou fonds, qui le suivra entre les mains de tous ceux qui, à un litre quelconque, en deviendront propriétaires.
J'ai slipu'éde vous pour moi et pour tous les acquéreurs successifs d'un fonds qui m'appartient le droit de chasser sur votre fonds, de m'y promen<T : le service qui a fait l'objet de notre convention se rapporte exclusivement à ma personne; il n'augmente ni l'agrément, ni l'utilité de mon fonds. Ce n'est point un service foncier attaché h mon héritage; c'est un service pe sonncl attaché à ma personne; ce n'est qu'un droit d'usage (]u'\ s'éteindra h ma mort, etqui, de mon vivant, ne passera aux acquéreurs de mon fonds qu'autant qu'une clause du titre d'acquisition eu contiendra la concession expresse ; celte coiicession, du leste, n'en changera pas la nature ; il s'éteindra donc par niontlécès, comme s'il continuait de résider en ma personne ("V. len" 1563).
1814. — I/usage et l'étendue des servitudes établies conformé- ^ ment aux régies que nous venons d'étudier se règlent par le litre
qui lescon.^tilue, et, h défaut de titre, par les régies qui font l'objet des dispositions^uivanles.
— Après avoir indiqué la nature et le caractère des servitudes Art.
réelles la loi les divise en trois classes; elles sont : 687 à 689.
l" Urbaines on rurales; ^■^?'"T'u ,'* '"'
■* <iivise-l-cllc Icsse.r-
^° Continues ovï discontinues; vitudes?
3" Appurinte.s ou non apparentes.
1° Les servitudes î</'6«//iP5 sont celles qui sont établies pour l'u- Art. 687. sage des bâtiments situés, soit à la ville, soit même à la campagne; O""'-':* qu'inu- — les servitudes rurales sont celles qui sont établies pour I usage tncserviiude»»/ des fonds do terre. '""^éuc division a-
Celte prcmièue division des servitudes, utile en droit romain, a Jr*"" <i"*'<ï'"' '•"' perdu toute sou utilité en passant dans notre Code; elle n'a, eu effet, aucune influence sur l'application des règles du droit.
2* Les servitudes continues sont celles dont l'usage e^^oupeM^d^re Art. 688 . conlinuel, sans avoir besoin du fait actuel de Ihomme : tels sont qu'isi-c« qnimo les conduites d eau , les egouts, les vues et autres de oelte espèce, yuciu-s scrvim
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait f'^,,""' ^^ <'"""V-
<j^ I lire '
actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de pas- vuest-ce quun«
' 1111 si^rvilude discenli-
sage, puisage, pacage, et autres semblables. ««« ?
... , . Quels exomii'.cs en
1815. — Kemarquez, 1" qu il n est pas nécessaire, pour qu une pem-on citer ? servitude £oil continue, qu'elle s'exerce .nms interruption, que ponf ,'j'N'ù''e**'s"rvîl'usage soit continu et incessant; il suflit qu'il puisse l être. Ainsi, •"'''' soitro»^>iiM .
,.,,,, . . \.. . qu'elle s'excrf-ejî«'7Jf
la servitude fi egout est continue, quoiqu il ne pleuve pas couU- intrrrvpnon ^ nuellemeul. Elle esl continue par cela seul que sor^,exercice n'exige point le fait actuel du propriétaire du fonds dominant. La servitude continue est donc celle qui s'exerce soit d'une manière ^-ontinue, comme la servitude de jour, soit avec des iniermitlences.
860 CODE xN.VPULÉON. LIVRE 11.
comme Ut serviludi d'égout, mais, dans tous les cas, sans le fait actuel di l'homme.
rn« servitude I8I6. — 2° Qu'uiie sepvilude ne cesse pas d'être ron^nî/e par
c«^5e-t-ellc d'être , , 1 f •. .. 1 1 i-l • 1
continu* par cela ceia scul que le iHii actiiel de 1 homme est nécessaire pour lever un T'I'I a"11^ ^*'' ^", obstacle qui s oppose à l'exercice de la servitude : cette interven-
luel de I nominf est ' * •
nécessare pour le- lion passagèrc de l'homme n'en change pas la nature; car une en piraiTse leitr- Servitude n'est discovtinvf qn'aniiMM que le propriétaire n'en peut elfe toniinuei? ^jp^p ppofit qu'en accomplissant une série de faits , sans lesquels il sérail impossible de retirer l'utiliié qu'elle comporte; mais, lorsqu'elle est telle, qu'uue fois les choses placées dans l'état nécessaire à son exercice, elle peut s'exercer par elle-même, sans le fait actuel du proprielaiie du fonds dominant, elle est continue. Ainsi unt^ servitude de prise d'eau est coM/?«i/f', quoiqu'il fHiile souvent, pour en user, ouvrir une écluse ou lever une boude; une fois l'écluse ouverte ou la bonde levée, la prisf- d'eau s'exerce, eneflFet, d'elle-mènif, et sans le-fait actuel de celui qui en profite.
Art. 68>9. 181". — 3" Les servitudes apparenta sont celles qui s'annoncent
Quesi-cf quuna par des ouvrases extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un
serritude apr.aren- 1
UT aqueduc.
Quels exemp'es en ■ •. j j . 11 j .
peui-on ciicr? ''S servitudcs Tion apparentes sont celles donl«aucun signe ei-
v'u esi-ce ai, une térieur ne révèle l'existence, comme, par exemple, la servitude de
.si-iviliide non aj- 1
^^a>entnr n° pas bâtir, ou de n(> bâtir qu'à une hauteur délerminéi-.
«^UL'isr-xrmplexeo
p.ui-.,,, ci.rr? 1818. — Une servitude peut être :
Luc scrvitud» '
peui-ei!e être . Continue et aip/ir^nfc tout à lafois : telle est la servitude de vue;
continue et appa- Continu' saus être apparente, comme la servitude de ne pas bâtir;
^;o'nli.:u^sansèlre Apparente sans être continve : par exemple, la servitude de pas-
''^Ap'fKire'nie ?ans Sage, lorsqu il cxistc une porte ou ua chemin qui en révèle i'exis-
èlre cimiinue ? tCUCe ;
l'iscon inur ot
con apparnte.' Discontinue ei non apparent p XouV àlafoi-«, comme le droit de
passage, Inrsqu'aucun signe n'en révèle l'existence, yu.i .si 1 intérêt La double divisiou des servitudes en continuas et discontinues,
de csdistinctiona. ^^ apparentes et non apparentes est fort importante. Les règles qui les régissent, soit quanta leur acqMimtion , -oit quant h leur rxtinctio», ne sont point, en eCfet, applicables sans distinction à toute servitude. Des différences existent qui se rattachent aux deux divisions que nous venons d'étudier (V. les art. 690 à 69 i et l'art. 707).
>• poiit-oQ pas 1819. — Les servitudes peuvent se di\iser encore sous un autre diviser le» serviiu- rapport : clles sont, en effet, positives ou négatives.
')'■» fOiJS' uu autre • ' - ' ' ^
rapport que la loi La Servitude positive est celle qui confèi'e au propriétaire du
n'a pjis indiqué f r ^ t ■ i ^ ■ ^ r ■ 1 . 1
yu'ost-cc qu une touds donui.ant le droit de faire certains actes de maître sur le .erviiud. p0sitiv.? fçjQ^ij, s^.pvanl : telle est la servitude de passage.
i ne servihjde »..••- La scrvltudc négative est celle qui met le propriétaire du fonds "'*"''''' .servcuildans la nécessité de s'abstenir de certains actes qu'i' aurait
le droit dii fdi.'c ï-elon le droit lommun : telle .si l.i servitude de ne pas bâtir.
TITRE IV. DES SEKMTUDKS <>l SEUVICES F0NCIEH5 861
SECTION II. — Comment s'établissent lf.s servitude».
1820. — La loi reconnaît trois modes d'acquisition des servitudes, ç*^'™!*;!;" ^ Ve o'.Tsavoir, 1" /e titre exprès; 2" la prescription ; 3^ la destination du dfs dacquènr ie>
servitudes?
;;crtf «e fumule.
1821. — I. Du TITRE EXPRÈS. —Le inot titre est pris en celte ma- A- 1. 690. tière en deux sens différents : il exprime tantôt la cause généra- p^f," iT moT"./-*' irice de la servitude, c'cst-à-^lire la convention ou le testament qui lorsque u ii^' ^'t la crée, tantôt r^r/i7 qui constate le fait constitutif de la servitude, saoïuiér.ni par n
C'est dans le premier sens qut^ la loi l'emploie lorsqu'elle dit que "'^-q,,,,!,, j^rviles servitudes s'acquièrent bar titre; c'est donc comme si elle di- 'udcs s;ai.piiqu<; «•
■ •* . i> /r 1' mod» d acquisitiou?
sait : les servitudes peuvent s'acquérir soit par i ettet a une co/ivention (à titre gratuit ou à titre onéreux) faite avec le propriétaire du fonds que l'on veut asservir (l), soit par l'effet d'un testament. — Ce mode d'acquisition est 5^<?nd/-a/;il s'applique sans distinction à toute l'spèce de sei viludes.
Il n'est pas nécessaire, pour l'établissement de la servitude, Est-u nècfis^ir.
1 1. ■ IV 1 I 1-. •! ffii ''• décrire dune
qu elle soit décrite d une n.aniere complète dans le l.tre; il suini nianièr» complète, qu'elle y soit désignée par la dénominulion spéciale qui lui con- ;J ■ "^^'^ q'J^'â' éul vient ;1 interprétation coiiibU' les lacunes qui sy rencontrent. Ainsi but? celui qui constitue une servitude est censé accorder tout ce qui est néessaire pour en user.
1822. — Lorsque le titre original de la servitude, c'est-à-dire Art. 695. l'écrit où se trouve relatée la convention qui l'a constituée, est ^^^^^yj;'^'/*"'' J* perdu ou détruit, ou peut le remplacer par un autre titre où l'exis- fouds dominant,
r 'I I « , . lorsque 1« titrccon-
tence de la servitude est reconnue, et qu on appelle pour cela titre sutuiif de u serrirécognitif. Ce titre nouvel ne peut être donné que par le proprié- d"'!rui?î ^"'*" **" taire du fonds assujetti (2).
Que s'il n'existe ni litre original ni titre récognitif de la servitude, «?«'«' «'u n'exist.
, .,.1^11^ I j ' • 1 Di ilire original, ni
le propietaire du fonds douiinant ne sera pas pour cela denue de litrerécoguiuf*»!» tout moyen de preuve ; il lui restera, eu effet, la preuve testimoniale, servitude? dans le cas où ce mode de preuve est a<imissible, conformément aux an. t341, 1347 et 1348; et, dans tous les cas, la ressource de l'aveu et du serment. Il lui suffira même de prouver qu'il a, pendant trente ans, exercé la servituile qu'il réilame, si d'ailleurs eil.^ est continue et apparente. Cette possession de trente ans constitue alors la prescription, et la prescription supplée le titre.
(1) La convention cons'.ittitivc d'une servitude n'est opposable aux tiers qu'autant qu'elle a été transcrite (art. 2, n° 1*'', de la loi du 23 mars J855 sur la transcription).— (V. mon ira lé de la transcrip.).
(2) Aux ternies de l'art. 1337 l'acte récognitif ne dispense point de l'obligation de la représenta ion du \.\\re original^ à moins que sa teneur n'y yoit spéciulejucnt relatée. Cette disposition s'ap|)lique-i-elle au titre récognitif li'tine servi ude? La négative est généraleii ent admise. L'art. 1337 est, dit-on, spécial aux actes récognitifs des obligations?
Cette solution m'a semblé arbitraire. Les règles qui forment la théorie dei preuves s'appliquent aussi bien aux droits réels qu'aux créances. C'est un point que personne ne conieste. Pourquoi donc décider autrement dans l'espèce
86S COLZ NAPOLÉOM. LiVRE II.
An. 691. 1823. — II. De la ppeSs^Ription.— Notre ancien droit français a
Le» serTitudes ^^^ forl divisé SUT ce mode d'acquisition. Quelques Coutumes le
par la proscripion rpjftai'MU complètement ; d'ciulres radmt'llaienl, les unes sous la
dan» noire ar.cien ... , . .. ■»•.•, i „ »„^.,
droit ecuiumicf ? coudilion quc \<\ posses^^ion seriut appuyée u un titre, les aulrea sans celte condition ; celles-ci pour certaines servitudes seulement, celles-là pour toutes les servitudes sans distinction. Partout des différences se faisaient remarquer sur la durée que devait avoir la possession pour fonder la prescription : telles Coutumes demandaient une possession immémoriale, c'est-à-dire dont personne ne se rappelait le commencement, tant elle était ancienne; telles autres se contentaient d'une possession te7»poraire, mais dont la durée variait selon chaque pays; là on exigeait dix ans, ici vingt ans, plus loin trente ans, ailleurs un plus long temps encore, et même cent ans dans certaines Coutumes.
Par que; laps de Lps réilacteurs dd Code ont, par une règle aussi simple que pré- !iuTo''urd'hm"!pre" ci se, fait cesser cette divergence. Et d'aliord la prescription, dans cripion aLqi.isiiive \q cas OÙ elle cst admise, s'accomplit partout par une possession de
des SI rvliiides ? » r r i r
A qui'ii^-s servi- (rente ans.
ZtZ laS'smon? Elle n'est admise que pour les servitudes qui sont tout à la fois
A quelles servilu- conilnues et apparentes (1). U. ,«3? * 1824. — Ainsi, ne sont point susceptibles de ce mode d'acqui-
sition :
l" Les servitudes qui sont tout à la fois discontinues et non apparentes, comme la servitude de passage, dont aucun signe extérieur ne révèle l'existence ;
2» Les servitudes apparentes, mais discontinues, comme le droit de passage dont l'existence est indiquée par un signe extérieur, tel qu'une porte, un chemin macadamisé (2).
3° Les servitudes continues, mais non apparentes, comme la servitude de ne pas bâtir.
Le5»8rvitud«» qui Ces scrvitudcs ne peuvent point s'acquérir par la possession, si uioTs'conifnL^s'e't pi'olongée qu'elle soit, durât-elle même assez longtemps pour deappar.nifspuv.-ni- venir immémoriale. Toutefois, le principe que les lois n'ont point la 'possession iw me- d'effot rétroactif reçoit ici son application. Les prescriptions qui, "cuVii-lce que la SOUS l'empire du Code, ne seraient point possibles, mais qui, avant possesaouiinmomo- ^^ promul (jation , sc sont accomplies dans les pays où elles étaient yuedpcider rcia- admises, .'=ont maintenues etrispeclées. La loi ne touche point aux cr*i*nons ^'qur'îâ <^''0»'* acQuis '. elle ne fait qu'arrêter le cours des prescriptions codenadmei point. q„'ei|e ne reconnaît point, et (lui n'étaient pas encore accomplies à
mslsquiclHipiit (le- T ^ ,, . . , .
là «ceonipii.» a l'o- l époquc ouclle a clc promulguée. poqued«. a promul- Rjen n'csl plus Simple que"w syitèmc.
(1) Cessprvitndes pfuvpnt-pllps 6{rp. ac(juiscs par une powssion de dix h vinft ans, aNec Juste iMrc fl bonne foi? (V. l'cxplic. de Tart. "JiriS).
(2) Toutefois .si c< lui <|ui, penilant Ircnle ans, a passé sur le lorrain d'atitru), s'est comporté de nianièro à n otdrer, par ses actes, qu'il a posséilii le clmniin, non f)0\ni jure servitiitu, i\\3i\s jurii dominii, la pre.^criptifii a pu alors s'accomplir & son proûl. 11 a, dans ce eus, acquis non point laser\i(udede passage, mai* la propi'ItfU m£ui« du Urraio sur lequel il a établi cou cheaio.
TITHK IV. DES SEUVllUDES OU SERVICES FONCIERS. 863
18'25. — Mais sur quel uiolif repose-l-il ? Pourquoi les servitudes Çviaq»»nt àeei-
, . 11 , It'S rj ui n'élaienl que
qui sont en même Ivmps con( mues ci apparentes peuvent elles être commencées Ji cetie acquises par la prescription, tandi:; que co mode (l'acquisition ne *^p,'|"*,y^i i^^ j.g„ s'applique point aax servitudes qui ne réunissent pas ce double ca- vitudos .lui ont
raclère? nues <t appanme?
Cette distinction n'a rien d'arbitraire : elle a sa raison d'èlre et sa acqùisëspaMaiXiraison k'^uitime; mais, i)0!ir la bien comprendre, il faut bien saisir «rrMion.tandisqu'ii
■■ ' . . ' en e;i dilUTommcnt
le nindement de la prescription acquisitive, de ceius qui nom
Lf.rsqu'une personne a possédé une chose comme sienne pendant ra«rèM ?'"'"*''^ ** trente ans, paisiblement, publiquement etsansinterruption ni contestation de la pai't de personne, celte chose asl présumée lui appartenir réellement. Le véritable propriétaire qui la revendique n'est pjs écoulé, a Se peut-il, lui dit-on, que celte chose soit encore la vôtrel Voici trente ans qu'un autre la possède, et vous ne l'avez pas revendiquée! Une aussi longue inaction ne se comprend pas de la part d'un piopriélaire réel. Si vous êtes resté si loii}.;temps sans a.uir, c'est qu'évidemment cette cho.«e ne vous appartenait plus, c'est que vous l'avez transmise au possesseur. Celui-ci, il est \rai, ne rapporte poinl une preuve écrite de cette acquisition, mais nous la tenons pour certaine, paice que c'est la seule manière d'expliquer naturellement et ratioanellement la longue inaction dans laquelle vous êtes resté. »
La prescription repose sur celte .«upposition. Elle a donc pour fondement la présomption que l'ancien propriétaire de la chose possédée l'a réellement et légitimement transmise à celui qui la possède depuis si longtemps.
Ct;tte présomption se conçoit sans peine, lorsqu'on l'applique à la possi^ssion des servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes. Rien n'est, enefffl, plus naturel que de supposer que celui qui les a exercées pendant trente ans sans opposition de la part du propriétaire, les a possédées en vertu d'un titre exprès et légitime d'acquisition. S'd en était autrement, le propriétaire du fonds sur lequel elles ont été exercées serait-il resté si longtemps sans se plaindre 1 Une si longue inaction de sa part, en présence d'une atteinte aussi grave, aussi permanente et aussi publ.que à son droit de propriété, n'est point vraisemblable! S'il n'a pas réclamé, c'est que probablement il avait cédé à son voisin la .-ervitude dont il vient aujourd'hui contrst-^r Texistence.
1826. — Ou^'it «Tux st rvitiides qui ne sont pas en même temps contimtss et apf.arentes , l'inaction du propriétaire du funds sur lequel elles ont été exercées s'explique naturellement, sans qu'il soitbesoiu de faire la préc ''dtnle supposition. On peut, en elTet, dire :
4" Quant aux servitudes qui ne sont pas a/parentes, s'il n'a pas agi, c'est qu'if, ne les a pas connues. La loi fait ici l'aftplication du droit commun. Pour prescrire il faut possé{]vr publiquement ; ce qui n'est point possible pour les servitudes dont aucun signe extérieur ne révèle l'existence (V. l'ex plie, de l'art. 2229).
8C4 CODE NAPOLÉON LJVHE 11.
5» Quant aux servitudes discontinues, s'il n'a pas agi, c'est que le dommage qu'elles lui causaient alors était si peu important, qu'il a cru devoir les tolérer à titre de ho» voisinage. Vous venez puiser de l'eau à ma fontaine, vous passez sur mon champ pour vous rendre plus vile sur la voie publique : je pnurrais à la rigueur vous empêcher d'agir ainsi, mais comme j'en souffre peu, je tolère cet empiétement; la longue inaction dans laquelle je suis resté n'a été, de ma part, qu'une longue tolérance. Aujourd'hui je veux bâtir sur mon champ, j'ai besoin que vous n'y passiez plus, et je réclame mon droit. Quoi de plus légitime!
Appliquer la prescription aux servitudes de cette espèce, c'eût été faire asseoir la discorde sur les limites de chaque héritage ; on eût ainsi invité chaque propriétaire à une surveillance ombrageuse et inquiète, et altéré cet esprit de mutuelle tolérance qu'une bonne loi doit toujours s'efforcer d'entretenir entre voisins. 1827. — Ainsi la prescription ne s'applique point : insi p«ii.<ruoi it Aux servitudes non apparentes, parce qu'elles ne sont pas suspre=criptioniif sap- oeplibles d'une posscssiou publique;
pli lui -t-eU,' point ' ■ i ,• j- i • i
aui >ervitudfs rio/i Aux scrvitudcs discontinvei^ , parce que leur possession nest, "TuT' 'servitudes '^^ la part du propriétaire qui la souffre, qu'un acte de toléàiico :i„uis' rance (I).
Ajoutons une raison spéciale et décisive quant aux servitudes négatires. On sait que ces servitudes sont celles qui niellent le propriétairt du fonds servant dans la nécessité de ne pas faire sur son fonds certains actes qu'd aurait droit de faire selon le droit commun; elles ne supposent de la part du propriétaire au profit duquel elles existent, aucun ncle, aucune action sur le fonds servant; or, pour l'rescriro il faut posséder, et posséder c'est faire des actes de maître sur la chose danlrui, ce qui n'a pas lieu pour les servitudes négatives. Ainsi, quoique je sois reslé plus de Irenie ans sans bâtir sur mon fonds, mon voisin n'a point prescrit la servitude de ne pas bâtir; il i.'y a eu, en effet, de ma part, qu'un anle de pure faculté, qui n'a pu fonder pour n)on voisin ni possession ni prescription (V. l'explic. de VàTi. 2-232).
^j.j 1828. — 111. De LA DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE. — On
ggs) çi (593 entend par destination du père de fatnille un certain airangemeul Qu>st-ce que la au uioveu duquél le propriétaire de deux héritages a destiné l'un
deslioatioD du père ,, ' ■ j n .
de famiii* ^ d eux au servicc de 1 autre.
Tant que les deux funds continuent de lui appartenir, le service uinsi établi ne constitue point une servitude; car nemini res sua servit ; mais si, par une cause quelconque, ils viennent à être divisés, si le propriétaire aliène l'un de ses deux fonds, en se réservant l'.iUlre; s'il les vend à deux personnes différentes, ou si, après sa
(1) Quelques personnes expliquent aulrt-mcnt l'imprescripiibililé des servitudes discoiiUiuies Aux termes de l'art. i?29j il faui, pour pouvoir prescriie, une pos. session con/iMue; or. disent-elles^ la possession d'une servitude Jiscontinut ut peut être continue. — Rien n'est plus inexact. (V. l'explic. de l'art. Î2Î9}.
mort, ils passent à deux de ses héritiers, le service précédemment étcbli et qui n'était, alors que les deux fonds appartenaœnt à un seul maître, que le libre usage du droit de propriété, se transforme en une véritable servitude. La loi suppose qu'il a été tacitement entendu entre les parties que les choses resteraient dans l'état où elles étaient au moment oii elles ont cessé d'appartenir au même propriétaire; c'est ce qui a fait dire « que la destination du père de famille vaut litre : » elle vaut titre en ce sens qu'elle en fait supposer l'existence.
Toutefois, cette présomption n'a lieu qu'à l'égard des arrange- a qu.iies s.rvimenls susceptibles de constituer des servitudes continues et appa- modo.ra''eq'!!i^iik.u» rentes» PrencMis pour exemple l'espèce suivante : le propriétaire d'une maison y établit des jours sur un jardin qui lui appartient, et qui joint immédiatement sa maison : s'il vend son jardm ou sa maison, les choses restent dans l'état où il les a mises; le jardin demeure dans ses mains ou dans celles de l'acquéreur, asservi au profit de la maison.
1829. — Celui qui invoque la destination du père de famille quo Joit r.ouwi comme cause constitutive d'une servitude doit prouver : ceiuiinJ invoque u
• /-w I j ri .11 1 1- • - il(Siiii:iliuii du père
lo « Que les deux fonds actuellement divises ont appartenu au >i^' f-miiie ^ même propriétaire;
2° « Que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. »
« Que c'est par lui. . . » Si donc cet arrangement est le fait d'un usufruitier, d'un locataire ou d'un fermier qui la établi à l'insu du propriétaire, la destination du [)ère de famille n'a point lieu.
« Ont été mises en l'état... » Ajoutez, ou laissées ; cav \\ y a abso- nuid si le lument même raison de décider; il n'y a, en eflFet, aucune diffé- vrU'[-i\i<i,^u\ieuàt rence entre le cas ou le maître de deux héritages a lui-même assu- i'tt:i t^i co, shu, jetti l'un d'eux au service de l'autre, et celui où il a maintenu un pfere'*d.'Mi'e Te" assujettissement préexistant.. L'antériorité de cet assujettissement " '"•^■"'''^ ''»"• «et en rend l'utilité plus évidente; il fortifie donc plutôt qu'il ne l'affaiblit la présomption que la loi tire de la destination du père de famille.
1830. — Je viens de dire les deux faits que doit prouver celui qui p„. q„eius prcuinvoque la destination du père de famille. Mais comment devrat-il "^^^ peu'-on e.Ht.iii faire cette preuve? LesCoutumesdeParisetd'Orléansn'admietlaient smuius" (>"ia7e"~ d'autre preuve sur ce point que la preuve parem7. Le Code n'ayant îiraiiu"/" ' "" '^^ pas exigé ce mode spécial de preuve, on en a conclu que les deux
faits constitutifs de la destination du père de famille peuvent être établis par toute espèce de preuve.
1831. — Après avoir dit, dans l'art. 692, que la destination du Art. 694. père (lefarfiille vaut titre à l'égard des servitudes continues el appa- i-'ari. oMpoitant rentes, et déclaré, dans l'art. 693, qu'il n'y a destination du père de ulre dVdelixTn" famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement |,^=^jj","^""'' "''^'.''^'': divisés ont appartenu au môme propriétaire, et que c'est par lui «Piarent de sërvi-
lude, dispose dr Tua
806 CODE NAPOLÉOIS. LIVRE 11.
aeiix .;ii:s ;ue le qQg les choses Ont été mises dans l'état duquel réstilte la servitude, c<!nr.cnnè""m.''rinë !e Code ajoute, dans l'art. 694. que « si le propriétaire de deux hériconv.niioi. r<ii)tive ,^„gç entre lesquels i! existe un signe apparent de servitude, dis-
à la scrviliitlo. elle "^"r^ i •' i- ■ i\ •
continue dvxisier, pose de l'un des héritages sans que le contrat (lisez le titre ou I écrit uÔM'a"^voc*"iès^artT qui constate le contrat) contienne aucune convention rela'ive à la 69 2en,9:j? servitude. elle contin'ue d'exister activement ou passivement en
ComiTKMit peut-on ""^' '- '''''^"■"-^' ^'' i ^ j i-
conriii.r leurs dis- favcur du fonds sliéué, OU sur le fonds aliène. » ^"En'antrcs iirmes, 1832. — Cette dernière disposition a donné lieu à une difficulté pr'rne S *rart"! Hvt\, aujourd'liui oncorc, divise les auteurs.
.;;>;!. «luoiie espèce L'espèce prévue et réglée dans l'art. 694 parait avoir tous les Jpii«<im.'rfn*ce 'y caractères de la destination du père de famille; il semble donc es'tcesT '^' ''■ ''^ qu'elle n'est qu'une application des dispositions plus générales des art. 692 et 693. Cependant, tandis que les art. 692 et 693 exigent, pour l'établissement de la servitude, qu'elle soit tout a la fois continue et apparente, l'art. 694 n'exige, lui, qu'un seul de ces caractères, V apparence. Y a-t-il contradiction? Est-il, au contraire, possible de concilier ces deux dispositions? Plusieurs interprétations ont été proposées.
Quelques-uns, ne voulant voir dans l'art. 694 qu'un oubli, y suppléent la condition de continuité exigée par l'art. 692. — Cette interprétation n'a pas eu de succès. On a, avec raison, fait remarquer que, dans le système qu'elle consacre, l'art. 694 serait compiéteraeut inutile et sans objet, puisqu'il ne ferait que répéter en d'autres termes la disposition de l'art. 69;-{.
D'autres ont prétendu que l'art. 693 vise le cas où les deux héritages ont été séparés par l'effet d'un partage entre les héritiers de i'a'ncien propriétaire, tandis que l'art. 694 suppose que la séparation a eu lieu par un acte de disposition émané du propriétaire luimême, c'est-à-dire par TetTet d'une vente . d'une donation ou de tout autre acte d'aliénation. Dans la première hypothèse, la servitude n'est constituée qu'autant qu'elle est continue et apparente. Dans la seconde, il suffit qu'elle soit apparente. — Celte interprétation a paru trop arbitraire; elle a été abandonnée comme la première .
Deux autres systèmes sont restés en présence. Dans l'un et l'autre, on s'accorde à reconnaître que la condition d'apparence suffit pour l'établissement de la servitude, dans 1 hypothèse prévue par l'art. C94, mais qu'il y a, dans l'espèce réglée par cet article, quelque chose de particulier, une circonstance qui ne se rencontre pas dans l'espèce de l'art. 693. En quoi consiste ce quelque chose de particulier, cette circonstance qui différencie les deux cas? Là est le débat !
4^33. — Premier système. — Lart. 693 règle le cas de l'e/ahiissement ; l'art. 694, le cas du rétablissement d'une servitude. L'établissement d'une servitude par la destination du pèie de famille exi^-e une double condition, la continuité et ï apparence; pour le rétnblisscmeni d'une ancienne servitude, la condition d'« parmce suffit.
Faisons les deux espèces prévues :
1" Le propriétaire de deux héritages a créé entre eux un rapport qui consliUierait une servitude, s'ils appartenaient à deux maîtres différents : ces deux héritages viennent-ils à être séparés, le rapport créé par leur ancien maître deviendra une servitude, s'il a le caractère des servitudes continues et apparentes. Telle est l'hypothèse prévue par les art. 692 et 693.
2o Une servitude existe entre deux fonds : ces deux fonds viennent-ils à se réunir dans la même main, la servitude se trouve éteinte par confusion (art. 703); viennent-ils de nouveau h être séparés, alors se présente la question de savoir si l'ancienne servitude continuera d'exister. Telle est la question sur laquelle la loi statue dans l'art. 694. Suivant le droit romain, l'ancienne servitude restait éteinte, à moins que l'acte qui avait opéré la division des deuxhéritages ne contînt une clause expresse de son rétablissement. Les rédacteurs du Code, supprimant la nécessité de cette stipulation expresse, ont décidé que, dans le cas où l'acte de séparation ne contient aucune clause contraire au rétablissement de la servitude, elle est alors de plein droit rétablie, s'il existait d'ailleurs, au moment oii les deux héritages ont été séparés , un signe apparent de son existence. La loi présume que les parties, averties par l'apparence de la servitude, ont voulu maintenir les fonds dans la situalion même qu'ils avaient au moment de l'aliénation. Si elles n'ont pas formellement manifesté cette intention, c'est que la chose parlant d'elle-même, ainsi que le disait M. Albisson au Tribunal (Fenet, t. II, p. 328), elles ont pensé qu'il était inutile de s'en expliquer expressément.
Ainsi, les art. 692 et 693 visent le cas où les deux héritages libres de toute ancienne servitude, ont été mis par le propriétaire luimôme dans un rapport qui serait une servitude, s'ils n'appartenaient pas à un seul maître. L'art. 694 se réfère au cas où le propriétaire a trouvé établi entre deux héritages un rapport qu'il a laissé subsister et qui anciennement, alors que les deux fends appartenaient à deux maîtres différents, avait constitué une seivitude(l).
1834. — On peut objecter contre ce système que Faulorité de M. Albisson, si grande qu'elle soit, ne suffit pas pour faire accepter son explication, si elle pèche en quelque point essentiel ; car, après tout, l'opinion de ce tribun n'a et ne peut avoir que la force d'un avis individuel. Or, le système de M. Albisson repose tout entier sur une distinction qui est purement arbitraire et qui n'a aucune raison d'être. Quelle différence réelle y a-t-il, en effet, entre le cas où le maître de deux héritages, les asservissant l'un à l'autre, manifeste cet asservissement par un signe extérieur, et le cas où il maintient, en le laissant subsister, le signe apparent d'un asservissement antérieur h l'époque où il a réuni les deux héritages dans sa
(1) MM. Zach., II, p. 87; Marc, sur l'art. C94.
main? N'est-il pas évident que les deux cas sont, au fond, absolument identiques? Pourquoi donc leur appliquer des règles différentes ? Pourquoi l'existence d'un signe apparent de servitude au moment de l'aliénation qui sépare les deux héritages serait-elle une circonstance indicative, taniôt de l'intention présumée des parties de maintenir la servitude, tantôt de ne la point maintenir? Jamais personne ne parviendra à donner la justidcation d'une semblable distinction ! Or, toute distinction qui n'a point de raison d'ètreest rationnellement impossible, et, comme telle, inacceptable.
Mais, dit-on, le texte de l'art. 694 est conforme au système qui vient d'èlre exposé; la loi, en effet, y traite, non pas de Vélablisse)7' en t d'une ser\\lude nouvelle, mais du rétablissement d'une ancienne servitude ; cela résulte des mots : conlinuera d'exister, dont elle se sert.
On peut répondre que ces mots : continuera d'ecrister, ne prouvent absolument rien; car si la loi avait eu en vue l'hypothèse et la pensée qu'on lui prête, au lieu de dire : l'ancienne servitude continuera d'exister, elle eût dit : l'ancienne servitude revivra, reprendra soji cours.
1835. — Deuxième sysième. — Suivant les Coutumes de Paris et d'Orléans, la destination du père de famille faisait présumer l'intention des parties d'établir la servitude; ma-s il fallait pour cela présenter le titre qui avait opéré la séparation des héritages, afin qu'on put s'assurer qu'il ne contenait rien de contraire à la destination qu'on invoquait, c'est-à-dire aucune réserve contre l'établissement de la servitude. Les rédacteurs du Code ont, sur ce point, fait une distinction : si la servitude est tout à la fois continue et apparente, il n'est pas nécessaire que c^luiqui invoque la destination du père de famille rapporte l'acte qui a opéré la séparation des deux héritages; qut* si, au contraire, la servitude est simplement apparente, sans continuité, alors la destination du père de famille ne peut servir à l'établir qu'autant qu'il est prouvé qui" e titre de séparation des héritages lie contient aucune réserve contre l'établissement de la si!rvitude, ce qui nécessite la représentation de ce titre.
Comprenons bien ce qui différencie lesdeu\ cas : Un propriétaire a C77e ou /?mm/e?/?/ entre deux héritages qui lui ojtpartienneut un rapport qui constituerait une servitude, si les fonds appartenaient à deux perscnnes différentes; plus tard, les deux fonds vienn» nt à être séparés ; alors se présente la question suivante : A-t il été entendu entre les parties que les choses resteraient dans l'état où elles éLiient au moment de l'aliénation? Celte supposition est assez naturelle, lorsque le rapport dont il s'agit était marqué par un signe apparent. Cependant, il est possible que l'acte de séparation contienne quelque clause contraire à l'établissement de la ser\itLide. Undou'.c existe donc?
Si l'acte de séparation ne peut pas être représenté par celui qui
TITRE lY. DES SEUVlTUOliS OU SERVICES FO^ClliUS. S69
invoque la deslinalion du père de famille, ce doute subsistant, h loi ne passe outre qu'aulant que la servitude dont on affirme l'établissement est tout à la fois contin'ie et apparente. C'est l'hypothèse des art. 692 et 693 .
Que si, au contraire, l'acte de séparation étant représenté, il est établi qu'il ne contient aucune réserve contraire à la servitude, ce silence du titre donne à la présomption que la loi tire delà destination du père de famille un degré de force qui touche presque à l'évidence. Il suffit alors, pour que l'élabliss^ncnt de la servitude reste définitivement présumé, que le rapport duquel on l'induit soit indiqué par un signe apparent. Telle est l'hypothèse qui est réglée dans l'art. 694.
Ainsi, ce qui différencie les deux cas, c'est que, dans l'hypothèse prévue par rartv^94, celui qui invoque la destination du père de famille justifie, par la représentation de l'acte de séparation (ce qui n'a pas lieu dans l'espèce de l'art. 693), qu'il n'a rien été dit, au moment de la séparation des héritages, de contraire à l'élablisssment de la servitude (1).
4836. — En résumé, la loi reconnaît trois modes d'acquisition En résume, quodes servitudes, savoir : ie,« servitudes s ar-
' quiereiit par titre '
i" Le titre exprès, qui s'applique a toute espèce de servitude ; Queues par la
^r •■• • ?!• > -i j ,• prescription ?
2" La prescription, qui nés applique qu aux servitudes continues Quelles pariadeset apparentes ; !'°'','."", •*" ^'^ " '**"
1 r -M famille»
3° La destination du père de famille, qui ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes, lorsque Toif/e de séparation des deux héritages n'est pas représenté, mais qui, dans le cas contraire, peut servir à établir des servitudes apparentes, quoique discontinues .
SECTION III. — Des droits du PBOPRiÉTAinE du fonds auquel la 39e répétition.