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ET DE LA JURISPRUDENCE. — DIVISIONS DU DROIT

1. — I. DÉFINITION DE LA LOI. — La loi esl une règle établie par Q:!Vst-ce nue la vne autorité supérieure a laquelle on est tenu d'obéir (1). M. Porta- ^"^ ' lis, dans son discours préliminaire sur le Code Napoléon, la définit: la déclaration solennelle de la volonté du souverain sur un objet dHntérêt commun.

— On l'appelle naturelle, lorsqu'elle dérive nécessairement de la nature même de l'homme, c'est-à-dire lorsqu'elle a Dieu pour auteur; positive, quand elle émane d'un législateur humain.

Le mol loi vient du mot ligare (lier). C'est qu'en efiet la loi lie, fa sanction de ia oblige; elle assujettit les citoyens, par l'espoir des récompenses, ou par la crainte des châliments, à l'accomplissement de leurs devoirs. La récompense accordée à celui qui l'observe, la peine infligée à celui qui la viole, s'appellent sanction.

La loi naturelle a pour sanction l'espoir des récompenses divines, eu quoi con i..teet la haute considération qu'on acquiert dans le monde quand on la ''*"^' respecte; les remorils de la conscience et le mépris public lorsqu'on la viole. La sanction des \q\'S, positives est plus énergique encore, plus directement et plus immédiatement coërcitive : elle consiste soit dans la nullUé des actes qu'elles prohibent, soit en certaines peines corporelles ou pécuniaires que subissent ceux qui s'en écartent.

— On l'appelle souvent, par uiiC figure de langage, la règle des actions hu)/iaines, parce, que, de même que la règle sert, dans les arts, à tirer, d'un point à un autre, la ligne la plus courte, qu'en appelle la ligne droite^ de même la loi trace à l'homme les préceptes qu'il doit suivre pour atteindre, sans dévier, le but vers lequel il doit tendre.

— Enfin, on l'appelle encore un commum précepte, commune prœceptum, parce qu'il est de sanature delrela même pour tous.

— Les lois sont impératives, prohibitives ou facultatives; C;>iiinieiit divis** Jm/.éralives, lorsqu'elles commandent une action : telles senties

lois relatives au payement des impols, au service mditaire ;

Prohibitives, lorsqu'elles défendent de faire tel ou tel acte;

Facultatives, lorsque, sans ordonner ni défendre, elles se bornent à introduire un droit dont on peut, à son gré, user ou ne pas user. Ainsi, la loi qui permet de se marier, de lester, de contracter à tel âge, est tout à la fois facultative et prohibitive; car par cela même qu'elle permet de faire ces actes à telle époque, elle défend de Jes faire avant l'époque qu'elle détermine.

(1) MM. Dnranton, I, n» 40 ; VidcltP, Nof(f sur Proud., I, p. 3.

2 CODE ^APOLEO^'.

Quest-ce que le 2. — II. DÉFINITION DU DROIT. — Philosophiquement, abstracti-

droit, philosophi- i , i i •. . . n j i i i^ •

quement parlant? veipent parlant, le droit n est pas rceiivre des hommes : les législat urs humains ne le créent point. C'est un principe antérieur et préeiislant, général, absolu, imprescriptible t4 invariable, parce qu'il lire sa source de la nature même de l'homme, qui ne change jamais. On le définit : le fondement ou la raison première de la justice, le principe dirigeant des actions humaines, au point de vue du juste et de IMn juste.

Celte définition, pour être complète et indiquer d'une manière exacte ce que c'est que le droit, aurait elle-mé[i,e besoin d être définie : il faudrait, en effet, préciser ce principe dirigeant des actions humaines, cette raison première de toute justice; mais la solution de ce problème est étrangère à l'objet de nos éti'des, elle appartient aux philosophes plutôt qu'aux jurisconsultes (1). Qu'est-ce que le — Considéré comme objet d'étude el dans son acception la plus

droit. considéré , i j •. . i» i i , • .• . • - j < i

comme oLjet dé- large, ic droit cs* 1 ens'^niule systématiquement orL;aiusedes règles '"•^^' qui servent à distinguer le juste de l'injuste, le bien du mal; ou plus

simplement : la science de la justice.

(1) Suivant M. Cousin^ la raison première de la justice consiste ûiinn \c respct de la liberté de riiomme.

La justice co"fère à chacun le droit de faire lout ce qu'il veut, sons cette réserve que l'exercice de ce droit ne porte pas aleintt au droit d'aufrui.

L'homme qui use de sa Ifb'rlésans nuire ù la liberlé de son sembleble est en paix avec lui-même el avec les autres; il reste dans son droit; il e^l juste! Dès qu'il entreprend sur la libiMté des antres, il les déshoiii l'o et se déshonore luimême; il son de son droit; il est injuste !

La paix ne s'obiient que par le respect que les hommes se porient ou doivent se porter les uns aux au(r*s; c'est à ce titre qu'ils sont tous égaux, c'esi-à-dire tous libres. La société consiste donc da-ns le dévrloppemeai régulier, dans le comniprce paisible de toutes les libertés sous la proioction de leurs dioits réciproques. Ainsi, ou peut définir le juste ou linjuale : le resi:iect ou in Diolation de la liberté d'aufrui.

— Le droii, selon M. Oudot, esl la science de la fiircclion des actions humaines, au po:iit de vue du juste et de l'injuste, c'cst-à dire la science du but de l'homme el des moyens de l'atieindro.

Le but le l'homme rst double : comme être matériel, l'homme a pour but au conservation tt son bien-être matériel : comme être inli-lligent et libre, il a l)our but son perfectionnement.

Ainsi, rfCliercliH du bifii-étre maiériel et du bien-être moral, tel esl le but de l'homme. D'où pour lui droit et devoir de se conseri-er, droit et devoir ile^'arnéliorer.

Ce qui est vrai de l'individu est \rai de l'espèc-, car elle af;it coll>cli*ement par les eflbrts des individus qui la coui;)osent. L'homme, n'élanl bori;é ni par son intelligence, ni par sts senUm^^nls, ù la splu^re do .son indindualilé, e<t appelé à aïK'indre son but individuellement el socialement, c'est-i-dire conformément à l'ordre général ilonl il fait i arlie : il doit donc, t<>ul rn tendant au but qui le concerne iiidi\idu(-llement, ne pas entraver le but des autres et leur prêter même des secours. D'où deux princii)es :

1° finalité d.ins les droits (juc donne la création ; égalité dans les moyens de remplir les devoirs qu'elle impose;

2* Devoir de charité.

Egalité cl chaiité, tout le droit esl là.

Ce système n'est que la paraphrase de ces préceptes éternels de tonte justice : Aime ton prochain comme toi-même; ne fais pa<; à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse : fais à autrui ce que tu veux qu'il te soit fait {Essais phil.^ p. 1, M cl suiv.).

.S. — Le mol droit v\enl(\\iverhe\a[\n dirigera, diriger: en traçant doù vient le m. t les règles du juste et de l'injuste, il dirige l'homme dans la voie '^'^°"' qu'il doit s\iivre.

Selon les jurisconsultes romains, le mot jus (droit) dérive du mot jussum (ordre ou commandement), lin se plaçant à ce point de vue, on le définit : Vensemb/e des lois que le législateur a promulguées pour régler les rapports des hommes entre eux. Philosophiquement, cette définition est inexacte, car les lois qui émanent des législateurs humains ne réalisent pas toujours le droit naturel tel que la philosophie le conçoit, c'est-à-dire le droit dans sa perfection : ainsi, les lois autrefois établies contro les sorciers blessaient le droit au lieu de le consacrer. }i\a\& judiciai rement parlant, je veux dire pour les magistrats, pour les juges, notre définition est irréprochable; pour eux; le droit consiste uniquement dans l'ensemble des lois que le législateur a établies pour régler les différends que le conflit des intérêts peut faire naître entre les hommes.

'l. — Le droit naturel se confond avec la morale : le droit positif, Queiie= diiTcreDce.» au contraire, s'en sépare sous plusieurs rapports : rai'e'êl' u ërou ™o-

1» La morale engen>lre des devoirs; le droit positif, des obliga- ^^'''f • fions. Le devoir est une nécessité morale de faire tel acte ou de s'en abstenir, mais qui n'a de sanction que dans la conscience. L'obligation est une néc^'^ssité morale reconnue et sanctionnée par le législateur, qui, pour la faire respecter, met à la disposition de celui qui le réclame des moyens matéiiels de coercition (V. n^ 1) (1).

i.^ Les lois de la morale sont (moralemenl) obligatoires, indépendamment de toute promu'gation, car la raison seule les révèle. Les lois positives, pouvant rester ignorées, ne deviennent, au contraire, obligatoires que par la promulgation qui les fait connaître.

3" Les lois que la morale enseigne sont universelles : elles obligent tous les hommes sans distinction. Les lois positives, au contraire, sont ordinairement particulières et locales : elles n'obligent que ceux qui habitent le pays où le législateur qui les a faites les a promulguées.

-4° Les lois qui prennent leur source dans la morale sont immuables, car, tenant à notre nature, elles ne changent jamais. Il n'en est pas de même des lois positives : celles-ci sont variables et changeantes , puisque le législateur qui les a faites les peut modifier à sou gré ou les abroger.

0. — m. UÉFIMTION DE LA JLRISPRLDENCE. — La jurisprudence Qu-est-ee qne U

est Id connaissance acquise du droit. Tel était du moins le sens que i"'"'-?''"'''""" ' les Romains dcnnaient à ce mot. Mais aujourd'hui on le prend communément dans une autre acception. C'est l'habitude prise par un tribunal ou par plusieurs tribunaux d'interpréter et d'appliquer la loi de telle manière. On dit, en ce sens, la jurisprudence des cours impériales, pour exprimer qu'elles ont rendu sur un même point plusieurs décisions uniformes.

(1) M. Oudot.

i CODE NAPOLÉON.

On dit encore un recueil de jurisprudence, pour exprimer une collection d'arrêls et de jugements rendus par les cours et tribunaux.

Quels sont le dif- 6. — IV. DIFFÉRENTS SENS DU MOT DROIT. — Ce mOt a dans

ffTrnis sens du nini . , , . . ., . .„

ur.iii ' ;iolre langue plusieurs accepiions; n signilie :

1» L'assemblage sysiéniatiquemeiit coordonné dfs règles du juste et de l'injusle. On le cfnsi.lère alors comme science, comme objet d'étude (V. le n° 2). Ainsi, faire son droit, c'est apprendre les règles au moyen desquelles on dislingue le bien du mal, le jusle de l'injuste.

2° La loi elle-même. On l'emploie dans ce sens, lorsqu'on dit, par exemple, que telle décision de la justice esi conforme nu droit.

3° L'ensemble des lois de tel ou tel pays ÇV. le n° 3). On dit ainsi : fe droit français, le droit romain.

4» La collection des lois d'une certaine espèce. (Droit civil, droit commercial, droit des gens).

5° Les facultés ou préiogalives que consacre la loi, telles que la faculté de tester, de se marier, de bàlir ou de ne pas bAtir sur son terrain. On prend alors la loi pour l'effet qu'elle produit.

6° Ce que lu loi ordonne, perinelou défend. 11 est alors pris par opposition au mot équité. C'f st ainsi qu'in dit souvent : Cette décision, bien que conforme au droit, n'est pas équitable. comment divise- 7. — V. DIVISIONS DU DROIT. — Le droit sc divise : I " en droit CHi'cst-'c"' (Tue le naturel et droit positif. — Le droit naturel est l'ensemble de ces droit naturel? règles primitive.- qui, étant également senties et reconnues par tous les hommes, dans tous les temps et dans tous les lieux, sont regardées comme gravées en notre âme par la main de Dieu. Il est, en effet, certaines notions que la raison découvre, que nous savons et que nous n'avons jamais apprises, qui sont nées en nous et avec nous.

QuVst ce que le Le droit positif cst l'enseniblc des lois par lesquelles le législateur roit po£iiir? humain donne une sanction efficace aux préceptes de droit nature

en même temps qu'il en déduit Us conséquences. Ainsi, il a pour but : I" de faire connaître plu< particulièrement les lois natun lies en expliquant ce qu'elles peuvent avoir d'obscur ; 2° df leur donner un nouveau degré de force par les peines qu'il inflige à ceux qui les violent; 3° de les accommoder aux mœurs du temps; 4» de déterminer les formalités que nous devons suivre pour faire respecter et valoir nos droits.

Cette tâche semble facile. Crpendant, soit que notre raison ne soit pas assez pure pour reconi ait 'e avec certitude les préceptes de la loi naturelle, ou que noire cœur ne soit pas assez droit pour en di'duirc les conséquences nécessaires, soil que l'intérêt en obscurcisse la notion, les législateurs, après bien des efforts, cheichent encore la fcrmule des lois nouvelles. Ils scrutent, examinent, discutent , contredisent , poursuivant sans relâche la solution du problème éternellement posé à la créature par le Créateur;

mais chacun le résout à sa manière, suivant son tempérament, son âge, son éducation et mille autres circonstances. Le juste devient l'injuste, et réciproquement, suivant les temps et suivant les lieux. Les vieilles lois, abandonnées et méprisées, sont remises en honneur; les lois nouvelles, estimées la veille, sont flétries le lendemain : si bien qu'il semble qu'on pourrait dire avec raison que rien n'est plus obscur, plus variable, plus local, plus arbitraire que ce droit immuable et universel que Dieu a gravé dans le cœur de l'homme. En présence de ces variations législatives, l'esprit hésite, un moment incertain. La vérité, se dit-il, est une, invariable, éternelle : les lois positives ne sont pas l'expression de la vérité, puisqu'elles sont si changeantes et si souvent contradictoires! Sontelles donc l'œuvre du hasard, et le droit n"a-t il jamais régné sur la terre !

Celle conclusion serait bien affligeante si elle était vraie ; mais il faut la rejeter sans hésiter. La mobilité des lois n'a rien qui doive nous surprendre ou nous affliger, car elle a sa raison d'être, et sa raison légitime. Si, dès l'origine, l'intelligence humaine avait pu atteindre la perfection dont el e est suscepliltle, les lois eussent été parfaites dès le principe; elles seraient alors restées perpétuellement les mêmes. Mais l'homme n'a pas la perfection réalisée en lui de toute éternité : Dieu ne l'a fait que perfectible! Ce n'* st que successivement, par degrés et après de bien longues recherches, que, s'élevant vers la vérité, il perçoit la notion du juste. De là la mobilité de ses lois : ses idées sur la justice changent et se développent à mesure que ses idées générales sur sa nature et son but social se rectifient el s'élargis>ent.

Le droit qu'il établit s'élève donc progressivement, c'est-à-dire proportionnellement aux connaissances qu'il acquiert: les transformations de la législation ne sont que l'image des transformations qu'il subit lui même. De même que chaque transformation marque un progrès dans son intelligence, de même chaque loi nouvelle marque une amélioration. Ainsi , à l'époque barbare où il était permis de massacrer impitoyablement les prisonniers de guerre, la loi qui créa l'esclavage pour les sauver de la mort réali>a un progrès véritable. Plus tard, elle fut elle-même jugée inhumaine et odieuse. Le servage, transformation adoucie de la servitude, disparut à son tour pour faire place au principe de l'égalité civile.

La science du juste est comme une alluvion qui se forme insensiblement, jour par jour, grain par gr?in. li ne faut donc voir dans la mobilité de nos lois que la série des degrés que l'esprit humain a dû successivement gravir pour s'élever dans la science du juste, jusqu'au point qu'il occupe aujourd'hui. C'est ce qui fait dire à M. Oudot, dans ses Essais philosophiques, (^ue le droit positif n'est qu'vn essai progressif de hi distinction du juste et de l'injuste. . .; que le droil naturel est celui qu'il est souhaitable de voir transformer im-

6 CODE NAPOLÉÔIS.

médiatemeni en droit positif (i). On peut, en se plaçant à ce point de vue, définir le droit naturel : celui qui paraît être plus épuré, plus parfait que le droit établi.

Cette disiinciion 8. — Au Tcsle, Cette distinction entre le droit naturel et le droit

entre le droit nalu- » . .-i • .-r . i , n j • •

rei et le droit pos\- posittf u cst Utile quc scienlitiqucment parlant; elle n a. en juris- ^urisprudcDce?^ ^^ prudcuce aucun côté pratique. Pour le jurisconsulte, pour l'avocat, pour le juge, un seul droit existe, le dro t posilif. Les lois naturelles ou morales ne sont, en effet, civilement obligatoires, qu'autant qu'elles ont été sanctionnées par une loi éerile. Les autres ne sont pas matière de droit, et le juge qui s'appuierait sur elles pour mctiver ses décisions dépasserait les limites de ses pouvoirs. Au législateur seul appartient le droit de déterminer, parmi les règles si nombreuses et quelquefois si controversées du droit naturel, celles qui sont légalement obligatoires.

La règle que j'énonce résulte de l'art. 1"' de notre Code, aux termes duquel il n'y a de lois obligatoires que celles qui ont été promulguées dans les formes qu'il prescrit (2) .

Elle est absolue en matière criminelle. Tout ce qui n'est pas dé-

feridu par la loi est licite et ne peut être empêché. Nul ne peut être

contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Le principe que Mais, en matière civile, elle souffre une exception importante :

pcut"pas*scrvir''de Véquité OU Ic di'oit naturel peut, en efl'et, servir de base aux décisions

*ù*di*ci*i'r^s*'ue'slru'f- judiciaircs dj»ns les cas où la l>i le permet expressément (3). (Voy.

fre-i n pas des ex- les art. 565, 1135, et, à ce sujet, l'explic. de l'art, i).

ceptions? «tii. ..i t.,t t i -j ■ -i

gu est-ce que le 9. — 2" En ilroit cwil et droit des gens. — Le droit civil est

droit oivii? l'ensemble des lois qui sont propres aux membres de la nation qui

lésa faites; c'est le droit de la cité, lejuscivitatis. Ainsi noire droit,

civil comprend toutes les lois qui sont spéciales au:: Français (4).

le droit des geus? Lç droit dcs geïis est, dans chaque pays, l'ensemble des lois

communes à tous les hommes, étrangers ou naUonaux. Ainsi, chez

tous les peuples, deux sortes de lois existent : les unes sont propres

aux membres de la nation qui lésa faites : telles forment \e jus pro-

priu}n civitatis, le droit civil; les autres sont applicables à tous les

hommes, sans distinction de nationalités : elles forment le jus

commune gentiumy le droit des gens.

le droit civil i\&- Lcs mois droit des gens ont tine seconde acception ; on les em-

férems /* ^suivant ploie pour exprimer cc qu'on appelle dans la langue moderne le

(lu'on l'oppose à tel ^ -^ international, c'est-à-dire celui qui règle les rapports des na-

ou tel autre droit ? ' i • i ■

A quels autres tious considérécs comme individus. 11 existe, en effet, de peuple à

droits peut-oa l'opposer ?

(l) Essais phiL, p. 64 et suiv.

(î) V. \à Clirestomutie ûatil. Hloiidcau (Introducllo». p. 12).

(3) V. M. Oud., Essaisphil., p. 163.

(4) Je donne ici aux mots droit civil leur sens historique el scicnlifiiiue ; mais je dois faire remarquer qu'aujourd'iiui, dans la science actuelle du droit, comme dans la jiralique, les mots droit civil se prennent par opposition aux mots droit public; le droit civil, c'est le droit privé. —On le prend aussi quelquefois par opposition au droit commercial, ou encore par opjiosition au d?-oit crimiml.

peuple, de gouvernement à gouvernement, des droits et des devoirs, et l'ensemble des lois qui les régissent constitue le droit miernational. Ce droit a sa source soit dans les traités de paix, d'alliance et de commerce par lesquels les nations s'imposent respectivement différentes obligations les unes envers les autres, soit dans les usages réciproquement observés entre elles^ soit enfin dans ces règles si essentielles à la sociabilité humaine qu'elles ont eu dans tous les temps l'assentiment unanime des nations. Sa sanction consiste, d'une part, dans la force que chaque nation peut employer contre la nation qui le viole ; d autre part, dans la déconsidération universelle qu'entraîne toujours avec elle l'inobservation des préceptes que les peuples sont habitués à respecter.

10. — 3» E/i drot public et en droit privé. — Le droit public Qu'est-ce que le règle les rapports des paiticuliers avec l'État; le droit privé, les '''^Lc'di"ou'privé? rapports des particuliers entre eux. En autres termes, les lois qui confèrent des droits ou imposent des devoirs à l'État envers les particuliers forment le droit public (1). Telles sont les lois qui sont relatives à la distribution des pouvoirs, à l'organisation de la puissance publique, celles qui règlent les élections ou qui déterminent les conditions nécessaires pour être admis aux emplois publics, toutes celles aussi qui ont pour objet la répression des attentats aux bonnes mœurs et la sûreté de l'État.

Les lois qui confèrent des droits ou imposent des devoirs aux particuliers envers d'autres particuliers forment le droit privé.

Toutefois, il en -'St parmi elles qui , sous un certain rapport , cciiainesioispri-

r i j •. Il- ■ ■ » Il .11- . V'^fs "6 fo ment-

lorment un droit public sut f/eneris : telles sont les lois qui sont giies pas un droit rcUlives à la famille, qui constituent la puissance maritale, \g^ vubuc sut geuens i' puissance paternelle : elles appartiennent évidemment au droit privé, puisqu'elles règlent îles rapports privés, c'est-à-dire de particulier à particulier; cependant el es sont aussi île droit public , car elles ont pour objet, non pas de purs intérêts pécuniaires, mais l'ordre général dans l'État, l'iiitérèt public (2). En nous plaçant à ce point vue, nous appellerons droit public , celui qui a V intérêt purement général pour objet; droit privé, celui quin'a trait qu'aux intérêts privés.

Ces deux espèces de droits doivent être distinguées. Le premier Q"*! intérêt y a-

- , . .,..,, t-il y distinguer îe

est au-nessus des conventions des particuliers; ils ny peuvent droit pubuc du droit point déroger. Le second, au contraire, est susceptible de recevoir p"^*^'

(1) Quoique les chartes con^ti'utionneUes ût 181 4 «t dft 1S30 soient intitulées l-e droit puhlic se droit public des Français, néanmoins tout In monde recormall -^ue les exprès- ^".'.^''"co'.îsiit^^on! siens lir. droit puhlic ont un sens plus gt-néial que celui qu'on attache aux ni»is nei? drott com'fitutio?inel. Ainsi, Iss lois q\i\ or.t pour objet la répression iJesa'tenlots Qu'est-ce que le aux bonnes mœurs ne sont pas des lois cons'i utiounelles, quoid.u'elles fassent ^^^'j",' oonstitution- ))arlie du droit p'jblic. Le droit eoKstifutionnel tsl, i proprement parler, celui qui règle l'organisation intérieure d<' l'État et l'exercice des pouvoirs de la souvernincté. M. Oudot le définit : « Celui qui, traçant la ligne de démarcation entre es gouvernants et les gou'.erné*, détermine entre eux le rajjport d'autorité el d'obéis.-ance. »

(2j M. Val., sur Proud., I, p. 7.

toutes les modificalions qu'il plait aux parties d'y apporter ; elles peuvent même y renoncer complètement. (V. Tari. 6). fiu'esi-ce que i^ n — 4» £q droit conn/igrcial et droit civil (non commercial. —

droit commercial ■ . , ,

le droit civil op- Lc premier a pour objet les transactions commerciales; le second îu/rci^a"?'''^'"' '^°"' ^ègle tous Ics faits qui ne constituent point des actes de commerce.

Qu'esi-ce que le 12. — 5' Eu dioit déterminatcur et di-oH sanctionnaienr. — Le iJur? ^"™'°"' droit délerminaleur donne les règles du juste et de l'injuste. Le

Le droii sanction- (jpQJ^ snnctionnateur le fait observer, par les peines qu'il inflige à

n a leur? ' r j t «.^

ceux qui le violent, ou par les récompenses qu'il accorde à ceux qui s'y soumettent (1). Les lois criminelles appartiennent au droit sanctionnaleur. La théorie des preuves organisées à l'usage de ceux qui réclament les droits méconnus en fait également partie. On en peut dire autan^ de la procédure, qui trace la marche qu'on doit suivre lorsqu'on veut faire respecter son droit. Qucst-ce que le \2. — 6° En dwit écril et droit coidumier (ou non écrit). — Cette

droit ecnl ? ,. . ■ i ,. • . • i i i-. • tt i •

Le droit non ccrii division uc sc raltacuc pas au fait matériel de 1 écriture. Une loi ou coiiiunmT? y>^\x\, être écrite, bien qu'elle ne soit point constatée par l'écriture, et réciproquement, non écrite, bien qu'un écrit la constate.

La loi écrite est celle qui a été proposée, discutée, acceptée expressément et promulguée par le législateur ; peu importe qu'elle soitounon constatée parécrit.

La loi non écrite est celle qui s'est introduite tacitement par la coutume , c'est-à-dire par un usage généralement observé; pu importe que celle coutume soit ou ne soit pas constatée par écrit. Ainsi, le droit écrit esl celui qui résulte de la volonté expresse du législateur ; le droit non écril est celui qui résulte de sa volonté tacite, manifestée par la tolérance qu'il accorde aux usages constants et généreux.

Celte disiiuciion Cette disUnction 3 joué uu craud rôlc dans notre ancienne juris-

R fl-t ollc pas iouc j *-/ •

lin graud rôle dans prudeucc. Nous verrons bientôt, en effet, que la France avait autre-

'iîpnidence'?''*^ ^"' f^'S dcux législations bien distinctes, le droit 710/1 écrit ou couiumier.

Est-elle encore dans le Nord, le droit ec/vY , dans le Midi. Mais aujourd'hui nous

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