I 11 I • - 1' I I nu u où il est mineur
que le tribunal peut, s u le juge n propos, 1 appeler en la Lnambre du conseil pour l'tntendre.
808. — Reste un point. Comment on doit procéder dans le cas où Quid dansieseas
1 o • . 7 •/■ j „ T i^ j xT OÙ 1» femme veut
la lemme veut îster en justice comme défenderesse? Le Lotie INapo- estpr en jusii«e léon et le Code de procédure n'ont point prévu cette hypothèse. *g"'™® défenderes- Dans la pratique on suit la marche que j'ai indiquée sou.s len" 804.
<§ VIII. Des effets de l'autorisation du mari ou de justice.
I. Des effets de l'autorisation du mari.— Etudions-les , 1° à Queissont les efl'égard de la femme ; 2^^ à Tégard -lu mari lui-même. mà*rftale"riSrS
809. — 1» A Véqarddela /emwi?.— L'autorisation maritale a pour de u femme?
«•1 1 V /■ • i> 1 • IL- • ' J 1 II Leffet «le rsMtori-
enet de relever la lemme qui 1 obtient de 1 incapacité dont elle est s«iion n'est-ii pas
frappée en sa qualité de femme mariée, et par suite de la rendre poiirhsquL cue^a
aussi capable de l'acte pour lequel el'e a été auti.risée, qu'elle le été donnée?
serait si elle était fille ou veuve. — L'effet de l'autorisation est borné
aux actes pour lesquels elle a été donnée. Ainsi, la femme auloriïée à
faire le commerce peut bien , sans autorisation nouvelle, faire tous
les actes qui concerneiit son négoce; mais, quant aux actes qui n'ont ^ct. 920.
point ce caractère, elle reste incapable. On peut dire qu'il v a en Qi^»i si laf.mme
elle deux personnes distinctes , une personne capable et une per- fait .i.-s actes ..unes
sonne incapable; capable quant aux actes de commerce, incapable f'sonn^égo'c"'''''^^
pour tous autres actes. Pour elle , l'incapacité est encore la règle;
ce n'est , en effet , que parexception , c'est-à-dire relativement à
certains actes, qu'elle est capable. La question de savoir si les actes
qu'elle a faits sans une autorisation spéciale sont ou ne sont pas
valables, dépend donc de celle-ci : les acies concernent-ils son 7iégoce
ou y sont-ils étrangers? Valables au j'remier cas, ils sont nuls au
second (I).
(1) Celte distinction a fait naître une difficulté : les actes passés par une marchande publique sont-ils, lorsque leur nature n'indique point par elle-même dans quel but ils ont été faits, réputés relatifs on étrangers à son commerce? en autres ternies, est-ce à elle à établir, lorsqu'elle en demande la nullité, qu'elle les a faits dans un but étranger à son commerc», «u à son adversaire à prouver qu'ils s'y rapportent?
Il faut, je crois, décider que tous les actes passés par une marchande publique sont, jusqu'à preuve contraire, répuiés étrangers à son commerce, Kutes les fois que leur propre nature ne révèle point nécessairement leur caractèi'e commercial.
La femme mariée, quoique marchande pnbliq e, est, en principe, incapable; son incapacité est le droit commun quant à elle. Ce n'est, en effet, que relative'
■^^'O CODE NAPOLÉOiN. LIVRE I.
l'autorisation qui 810. — 2» ^ l'égard du mari. — La personne placée à côté d'un
eniano du niari a-l- •„ i i , . , , , , ' . .. .,
eiio un effet coi:ire mcoprime poup le ppolci^er 06 S oMge point lorsqii elle lautorise a '"(éitf règi. ne '^^"''^' "° ''^^^ * ?"' ">'C^of €st, vo/i se oOfigut. Ainsi, ceux qui ont .n^iire-i-eiir point conlpaclé avec un mineur émancipé n'ont point d'aclion contre le curateur qui I a assiste. Celle règle est applicable au mari : lautorisatiou qu'il doime à sa femme n'a point dtffel :onlre lui; elle ne l'oblige point. Tel est le principe. Mais, quant au mari, des exceptions existent.
Ainsi, l» lorsque le régime sous lequel il est marié lui attribue \n jouissance des biens dont sa femme conserve la propriéfé (V. les art. 1 530 et 1549), l'aulorisslion qu'il donne pour les aliéner a an effet contre lui, en ce sens qu'elle le prive de la jouissance qu'il avait sur le bien aliéné (Arg. tiré de l'art, looo); il peut, il est vrai, restreindre son autorisation au droit de propriété de sa femme: mais s'il la donne sans réserve expresse de son propre droit, il habilite par là même sa femme à faire une aliénation complète, c'est à -dire de la pleine propriéfé.
2° Lorsqu'il est marié sous le régime de la communauté, le consertement qu'il donne aux actes de sa femme l'oblige directement lui-mètne et sur ses propres biens. Ainsi, lorsqu'elle emprunte une somme d'argent et qu'il l'autorise à cet effet, le payement de l'obligation qu'elle contracte peut être poursuivi non-seulement sur ses
ment à cei foins octfs, aux actes conciliant son commerce, qu'elle est capable; sa co/>/7Cj7e corstitue donc pour elle \\m exception.
Lorsqu'on se ironve en présence liu droit commun et à'unc exception, ce n'est pas la règle qui a bcS'in d'éire [irouvre, c'esi rcxcepiion.
Or, la feiitine marcliande publique qui demande la nulliié d'un acte, en se fondant sur son incapariié, se plHce dans le droit commun; elle n'a pas besoin de prouver la rôgif (|u<lle invoque : sa preuve est toute faite; elle est écri'.e dans la loi mf-me, dans l'art. 217.
Soi! adversaire, en soutenant qu'elle a été capable de faire l'acte dont elle demande la nullité, invoque une exception ; dès lors c'est à lui k eu faire la preuve.
Il est \rai qu'aux ternies de l'art. 63$ du Code de comiiieice, les billets souscrits par les comnirrçants sort préntrnés faits pour leur commerce; mais celle présnnipiion n'est pas applicable aux fcmnies marcbanJes publiques, et voici pour(|iioi :
Les pié^oraptions légales sont de droit étroit ; on ne peut, ni par analogie, ni inénie par ù fortiori, les ''leiidre d'un cas à un autre.
La présonipiion de lari. 6^8 du Code «le commerce a étéétabli<* pourr^sonrfre une pure question de corupétence, ainsi que le prouve la rubrique du titre où il ^st p!acc On suppose un bi'let souscrit par un coumitrçant pleinement cupahle , la question de validité de l'obligation n'est pas eu 'anse : que l'oblig;iiion •«oit civile lui qu'elle soii f-ommerciole, oWe. e>t valable. Mais, lorsuu'i'lle donneii''ua un pracès, il importe de s.T.oir si elle est civile ou commerciale, afin de déterminer If tribunal ((ui est com|>éleiji pour en Cfinnsiliro. (l'est pour résoudre cette queslion qu'a été faite la présomption de coiiimerciûliié dont nous parlons.
Or, dans notre • spècc l.< question à ju^cr n'est | lus une pure question decornpétence; c'est une question de ralidité d'oblignlio» ; donc la p^é^ompliou de comniercialité é( rite dans l'art. 638 du Code de rommerce ne lui est pas applicable (M. Bravard sur lurt. 5 <". corn. i. — Contra, MM. Démo., t. 2, n» 301 ; Val., Explic.somm., p. 38 i.
TJTKE V. DU IVUKIAGE- 441
biens personnels, mais encore sur ceux de la communauté et même sur les biens propres du mari (V. les art. 1409, 2°, et H 19).
Nous trouvons dans l'art. 520 une applioalion de celte rè£;Ie. Le ^'''^- "-"• .
• f s, c ■ 1 I' . • ' i:. Pourquoi le man
mari qui autorise sa feipmf» a r;iire le commerce I autorise par la fsiu icnnauxcM;même à faire tons les actes relatifs à son nét-'oce; donc, lorsqu'elle pfr'"'^%pm''im>''^lrs^ contracte une oblii^ation comme marchan'le publique, c'est en réa- queii««>imarciian-
,. ' , , . , 11 I -11- <1« publique •'
lite comme outori>ee dp son man qu elle la contracte; aussi la loi déclare t-elle que si les époux sont mariés sous le réij;ime de la communauté, le mari est alors tenu de cette obligation comme la femme elle-même. Et rien n'est plus juste! Les bénéfices que la femme retire de son commerce tombent dans l'actif de la communauté ; or, si les chances de gain sont commnnps, Téquité demande évidemment que les chances de perte ne restent pas exclusivement à la charge de la femme: nbi pmolumpnhtm, ibi et onus pssp débet.
811, — Mais faut-il al'er jusqu'à dire que le mari, dans le cas où 5' ""> oi.iisation»
J ' • ' amporlfnt la con-
sa femme a contracté des engagements emportant cow/nvm/» joar tidim.- par corps, lo corps, sera luiniéme contraignable par cette voie? L'affirmative ™^'f|,,,'^,?'ç^J,','^r"i! était suivie dans notre ancien droit. Aujnurd hni la négative est snahie p«r ïorps? généralement admise. Si la femme qui contracte comme marchande publique s'oblige pnr corps, c'est que, quant à elle, la dette a une cause coinniP', ciafp ; mais son mari n'est point commerçant ; ce n'est point en celte qualité qu'il est tenu; s'il est obligé, c'est uniquement par l'effet de cette règle d'éqiii'é: ubi emohimentiim , ibi et onus gv.se débet ; la cause de son ol)lii!alion est donc purement civile; dès lors point de contrainte par corps , car en matière civile, cette voie rigonreu e d'exécution n'est permise que dans certains cas déterminés, et notre hypothèse n'y est point comprise.
81-2. — La femme commune oblige la communauté et son mari ,io^,"',',u!!*'; '^"fj^J en même temps qu'elle s'oblise el'e-même, lorsqu'elle contr.icle conuMcie en aéiaii-
, , ,,. ,' ,1- 11 • «. > I ' '31' les mariliantli-
comme marcnonde p'ubnque,c esl-h-n\re pour les besoins et a loc- ses.iu comnierceiie casion du commi-rce qu'elle fait en son nom et {)Our son propre """ ™'"''compte. lien est difTéremment (f lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; » ce n'est plus elle alors qui est commerçante, c'est son mari, dont elle n'est, h vrai dire, que la fille de boutique, ou, pour parler plus poliment, le mandataire. Les contrats qu'elle fait en cette qualité sont réputés faits par lui même, par lui seul, et exclusivement pour son compte. En contractant de cette manière elle n'oblige que lui, elle ne s'oblige point elle- même (V. le no 802).
813. — IL Des effets de l'autorisation de justice. — En ce laulorisaion de , , . ,, ....... 1-1, ■ ■• ju-iico '-l-iilf des
qui touche la femme, i anlonsalion judiciaire supplée 1 autorisation ertuis ans-i .tendus 7naritule ; eWe en produit tous les efl'tts avec la même étendue. l'"„V!iri''a'.ioWsi-
II en est différemment quant au mari. L'aulorisa'ion qu'il donne t»»" d" raari? produit dans certains cas .les effets contre lui; l'aulorisalion de justice , au contraire , ne lui est point opposable et ne peut jamais lui préjudicier.
Ainsi 1» la femme commune qui oblige son mari et la communauté
en même temps qu'elle s'oblige elle-même, lorsqu'elle contracte avec l'autorisation waritale (art, 1409, 2% et 1419), n'oblige gu'elleseule, lorsqu'elle contracte avec l'autorisation de justice (art. 14-26. V. toulot'ois deux exceptions dans l'art. 1427).
2" Lorsque la femme aliène, arec l autorisation maritale, un bien dont elle a, par son contrat de mariage, attribué la jouissance à son mari, l'aliénation qu'elle fait est valable quant à la pleine propriété; (jue si, au c^mtraire, elle l'aliène avec la seule autorisation de justice, l'aliénation, valable quant à la nue-propriété, est nulle et de nul etfet quant au droit de jouissance qui appartient à son mari (V. le n»8iO).
81 i. — En résumé, l'autorisation de justice rend bien la femme capable de s'obliger valablement elle et sa propre fortune ; mais sans jamais piéjudicier aux droits que son mari peut, en vertu du contrat de mariage, avoir sur ses biens.
Art. 225. § IX. Des effets du défaut d'autorisation.
Quel est reiTei du 815. — Sclon notre ancien droit, l'acte émané d'une femme ma- «o^n?' ^'*""""'^''* riée, non autorisée, était radicalement nul; de là cette double conséquence :
Le coniiai fait I- II N'ÉTAIT SUSCEPTIBLE d'aUCUNE RATIFICATION OU CONFIRMA-
a2tor°'!-e!^e°st-ii'jn" '^'^^'- — ^^' "^ initio, il restait nul à perpétuité : on ne ratifie pas
ou simplement un- le néant.
nulable ?
Quel e^t l'ii.iérét U. TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE AVAIT QUALITÉ POUR EN DEMANDER
de celle quosiionî j^^ NULLITÉ; Car cc qui est nul n'existe pour personne ! la nullité pouvait donc être dema;.dée par le mari, par sa femm»?, et par ks tiers qui avaient contracté avec elle.
En autres termes, la nullité résultant du défaut d'autorisation
i était PERPÉTUELLE et ABSOLUE.
816. — 11 n'en est plus de même aujourd'hui ; l'acte fait sans autorisation par une femme mariée, au lieu d'être n//^ comme autrefoi:^, n'est plus qi\' annulable. De là cette double conséquence :
817. — I. Vicieux ab initio, il peut devenir valable par une CONFIRMATION OU RATIFICATION POSTÉRIEURE. — Et comme la ratification peut être tacite, c'est-à-dire résulter du silence prolongé qu'ont gardé les époux, l'acliot en nullité qui leur compète ne peut être exercée utilement que pendant un certain temps, pendant dix ans, lesquels courent, pour le mari, du jour où il a eu connaissance de l'acte; pour la femme, du jour de la dissolution du mariage (art. 1304).
Par qui laite fait L'acle pcut être ratifié, 1» pendant 1 ; mariage, par la femme avec
SutolLuorpcuî-n ''autorisa'. ion de son mari (V. la For. 95) :h ratification faisant
dire ratifie? alors tomber la double action en nullité qui compète à la femme et
au mari, l'acle devient valable erga omnes. — 2° Par la femme avec
l'aulorisatidn de justice : cette ratification n'est point opposable au
mari, qui conserve son action en nullité; celle de la femme seule est
éteinte. — 3° Par le mari seulement (V. la For. 94) ; celte ratification n'est point, au moins suivant nous, opposable h la femme, qui conserve son action en nullité; celle du mari seule est éteinte (V. les n°s 792 et 793. V. aussi l'explic. de l'art. 1304). — 4" Après la dissolution du mariage, par la femme devenue libre, auquel cas l'aclo devient absolument valable; car, ainsi que nous allons le voir, laction en nullité qui appartient au mari ne passe pas à ses héritiers.
II. La nullité RÉSULTA>'T du défaut d'autorisation NEST Par quelles per-
PLUS QUE RELATIVE. — E le peut être demandée : rps"Iitant'Vi défait
818. — 1° Parla femme, parce quVUen'a pas été protégée. Elle d'uiorisjiion pem-
.11 1 1 < ' Il > . - •■ j "^1» «• • ell« èlrc invoquée?
peut la demander, alors même qu elle s est présentée dans l atiaire enqualitéde veuve ou de fille majeure. Les tiers qui ont contracté avec elle ont eu tort de la croire sur parole. Ils devaient se renseigner, et s'abstenir s'ils avaient des doutes ; autrement la puissance maritale deviendrait illusoire dans une foule de cas! — Toutefois si la femme a eu recours à des machinations frauduleuses pour o,,,-/ si la femme tromper les tiers qui ont contracté avec elle, si, par exemple, elle s «st présent, ccdiuleur a présenté un faux acte de deces de son mari , cette fraude veuve am liers qui constitue un délit qui la rend non restituable contrt' l'engapemenl ^fjl,,;'"""'^'^''-" *^'''= qu'ellea pris (V., paranalogie, l'art. 1307).
Mais que décider si la femme qui a contracté sans aulorisatien ^y,-^ ^j j„g pj^. pass-ail, aux vpux de tous, pour une fille ou pour une veuve? Ouel- s^», aux yux de que? personnes, argumentant ne la maxime error commums fucit pour vem-i? " jus, soutiennent que la bonne foi des tiers qui ont contracté avec elle doit, dans ce cas, suppléer l'autorisalinn, et qu'ainsi l'acte quelle a fait est valable (1).
Je n'admettrais cette exception qu'avec u.i tempérament. Si Terreur dans laquelle le public est tombé provient des machinations frauduleuses de la femme; si, par exemple, elle a, dans le but de tromper les tiers, négligé de faire faire les publications qui aiiraient dû précéder son mariage, ou si, après qu'il a été publiquement célébré, elle est parvenue à le tenir secret,, les liers qui, dans l'ignorance de son incapacité, ont ti^aité avec elle , ne doivent pas être victimes de sa fraude. Mais si l'erreur dont ils se plaignent ne provient pas de son dol, pourquoi l'en rendre victime elle-même? Sur quel texte alors s'appuierait-on pour la dépouiller du privilège qu'<-lle tient de la loi?
819. — '2" Par le mari, dont l'autorité a été méconnue et mépri- la nuim.- peutsée (V. la For. 96); mais il ne peut exercer son droit de nulliléque ^"^f'".^'"''!lL"'ipendant le mariage, c'est-à-dire tant que dure sa puissance. Et, en dissoiui-on du maeffet, sans intérêt point d'action ; or, dans quel but demanderait- il,
après la dissolniion du mariar/e, la nullité des actes que sa femme a faits sans son autorisation? Pour faire respecter sa puissance? mais sa puissance n'existe plus! Dans un intérêt pécuniaire, pour déffudre ses droits compromis ? mais les actes que la femme a faits sans auto-
(1) MM. Tou.,IT, 110 023 ; Dur., IF, n° ^95; Démo., t. II, n» 332.
4l4 GOM NAPOLÉON. LIVKE I.
risation ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à ses droits, toucher à ses intérêts pécuniaires! iNous avons vu, en effet, sous le II" 813, que les actes qu'une fernme a faits avec la seule aulorisalion de justice laissent inlacls les droits de son mari ; dès lors, quel intérêt peut-il avoir à iau'e annuler des actes qui ne lui sont point opposables, qui, quant a lui, et dans la liante de son inlérèl, sont considérés comme inexistants? Or, s'den est ainsi des actes qu'elle a faits avec l'autorisalion de la justice, à bien plus forte raison doit-il en être de même de ceux qu elle a passés sans aucune autorisation.
Ainsi , après ia di.ssulutiondu niancuje, le mari n'a plus aucun
intérêt à sauvegarder; partaiu, plus d'action eu nullité.
Peut elle 1 être 820. — Apiés avoir dit que notre action en nullité peut Aire
par les iiciiiiTs du exercée, 1" par la femme; 2" par le mari, la loi ajoute : 3"/;ar leurs
""^^ " héritiers. Point de diiiiculté quant aux hériliers de la femme; cest
pour la protéger dans ses droits [jecuiuaires qu ede est investie
d'une action eu nullité; or, les droits de cette ualure et l'action qui
les protège sont essentiellement héréditaires.
Mais, quant aux héritiers du mari, il est impossible de comprendre dans quel iniéièt et a quel litre i.s iUcoedei'aienL à l'action en nullité qui coiiqjétait a leur auteur. Quant a eux, celle acliem n a plus d'objet. Dans quel but, en etiél, i exerceraieiii-ils ? dans 1 intérêt de la puissance maritale? elle n existe plusl Djius un intérêt pecu niaire'his n en ont aucun I car, ainsi que je l'ai demouire, les actes qu'une feiume a faits sans aulorisalion ne portent aucune alleinle aux droits pécuniaires de son mari.
On s'accorde donc à dire que cest par erreur que la loi attribue l'action en nullité au mari, à la femme, el à leurs ùéritiers; cest : eiàses héritiers qu'il fallait dire.
821. — Ainsi, la nullité résuliant du défaut d'autorisation peul être demandée :
l'^ Par le mari, mais seulement tant que dure le mariage; ïio par la femme; 3° pjir ses neniiers, ou plus généralement par ses ayants cause.
Les tiers n'ont plus, comme autrefois, le droit de demander la nullité du contrat qu ils oni fait avec la femme ; c est d elle qut^ dépend le sort du contrat : elle peul, suivant sou iniéi ÔL ou son caprice (pourvu qu elle soit dûment autorisée, ou veuve, quand elle fait sou choixj, le lenir pour buii ou le meiire à néant, ta (fmmc qui fait !Si elle le fait annuler, elle reprend ce qu'elle a livré. Mais doit-elle aDuuw-r le contrat rendre ce qu'elle a reçu en retour? Oui, si elle en a urohie, car il ne
qu'elle a fait sans , * i i i- . i i
autorisaiioneM e le [yut pas qu el.e S eniiclusse aux dépensa autrui; non, dans le cas
fe.|uellea reçu en Contraire (Ij (ait. Iài2}.
reiour de eu qu'elle
• dooDét /^•^ Les tiers qui, dans l'igiiurauce de son incapacité, oui Guntracté avec elle,
peuvei)l-i s, à raison du ddiiger aui|iici los oxi>u:>ui°iiiL l'extcuiion du contrat, refuser de l'accordi'C, lorsque la leiiiiiie l'exige âj.is antunsaiiuii de uti uiari uu de justice? Je ie pense, n Aous ne deinandous i>oiul, peuv«iit-iis dire, la luilliié ' du cuiiual que iiou:> avuiis ini|)ruJeiiiiijoiu tait avec vous; nous suniiues liés. J«îoui subiron.s 1'^ parti que >ouk >oudreï. Voulez-vuus la nullité du contrat? c'eil
TITRE V, DU MARIA»E. 4lS