IV. Aux ACTES CONSEKVATOlhES DE SA FORTUNE ACQUISE
pourvu qu'ils soient de telle nature qu'elle ne soit pas obligée pour les faire d'esler en justice. Que lui défend, en effet, la loi? 1*» d'ester en justice; 2" de faire des actes d'aliénation ou d'acquisition; 3° de s'obliger: mais là s'arrêtent ses prohibitions. La femme peut donc à elle seule, pourvu qu'il ne s'agisse point , d'ester en justice, faire tous les actes qui ne reuferment ni acquisi-
tion, ni aliénation, n\ obligation, c'est-à-dire les actes simplement
'1) MM. Bravard sur l'art. 4. C to ; Démo., t. 2, n* 5^8; Aiibry et Rau, sur diud»., l. 4, p. 184.
TITIŒ V. DL MARIAGE. 401
conservatoirea de sa forluiie acquise. C'est ainsi, par exemple, qu'elle peut faire une sommation à ses débiteurs, à l'effet de les constituer eu demeure, ou un protêt pour assurer ses droits contre les endosseurs d une lettre de change. La loi, quant à ces actes,, lui permet d^agir seule, parce qu'ils sont de telle nature qu'ils ne peuvent que lui profiter, sans nuire jamais à son muri (1).
790. — V. Aux OBLIGATIONS DONT ELLE EST TENUE INDÉPEN- Dans quels cas la DAMMENT DE SA VOLONTÉ, c'eSt-à-dire qui lui SOVt imposées par la aX™rsi^o"'est'-""o
loi, en autres termes, atix obligations qui se fonnent sans con- vai'J'i'-ment oii. vention; car c'est uniquement sa volonté qu'on a faite dépendante : tout ce que veut la loi, c'est que la femme qui est mariée ne puisse pas, par l'effet de sa volonté personnelle, s'obliger sans autorisation.
Cette cinquième exception comprend :
4° Les obligations qui ont leur source dans ce principe d'équité : Quia si ciie empersonne ne doit injustement s'enrichir aux dépens d'autnii. Ainsi, d'7re.Mii"Mns*Tu'to'lorsque la femme emprunte sans autorisation une somme d'argent, ''satiuir' elle n'est point, en principe, obligée de la rendre; toutefois, si elle en a profilé, si, au lieu de la dissiper follement, elle l'a employée à des dépenses utiles ou nécessaires, par exemple, au payement de ses dettes ou à la réparation de quelqu'un de ses biens, elle est tenue alors dans la limite du profit quelle en a retiré.
2" Les obligations qui naissent de ses délits et quayi-dél.fs. — çuid si cViCcom^ Que les obligations qu'elle contracte par convention soient annu- ™^*'.''.''^''^"'''® ""
1111 .11 1 ■ ■ -1 quasi-delits?
labiés lorsqu elle les contracte sans autorisation, rien de plus juste; Pourquoi los tiers les tiers doivent s'imputer d'avoir con!racté avec elle : ils sup[)or- ses .u'uis"nfqu'a'itent la peine de leur imprudence, s'ils n'ont point connu son état: de '*^'"" "",''''* '*'^''*"' leur complicité, dans I hypothèse contraire. — Les tiers qui ont souifertdeses délits ou quai-délits n'ont, au contraire, aucune faute à se reprocher; on ne peut pas, on ne doit pas laisser à leur charge un dommage dont ils n'ont p:>s pu se garantir.
791. — Quant aux obligations qui naissent des quasi-contrats, ç,„-^ q^-int aux une distinction est nécessaire. quasi-runirats qui
T-,,1 ... 11, ^11-' • . rintcri"^sont"? quelle
Llle peut être valablement obligée par un quasi-contrat, lorsque distinction faut -ii le fait qui le constitue émane d'un tiers. Ainsi, lorsqu'on son absence, ^^^^'^ '^ '^'''' '"'"^ ' quelqu'un gère utilement ses affaires, elle est tenue de lui rembourser toutes ses dépenses, encore que le profit qu'elle en a retiré ait été détruit plus tard par uncasfortuit (art. 1372 et 1375).
Elle n'est pas obligée, au contraire, lorsque le fait q-ii constitu;! le quasi-contrat est le sien propre. Ainsi, lorsque, sans y av. ir été autorisée par son mari, elle gère l'affaire d"une personne absente, elle n'est obligée ni envers les tiers avec lesquels elle a contracté en son
(1) Ces actes sont valables sans doute; mais la feiiinie qui les a ordonnés sans autorisation est-elle valablement ohligép de payer, à l'huissier qui le.^ a faits, les frais qu'ils ont occasionnés? J'admcltrais l'afliimalive. La capacilé qu'elle a de faire l'acte lui-même emporte implicitement la capacilé accessoire de l'aire ce qui est nécessaire pour l'accomplir : qui veut la lin veut lesiuoyens,
40i CUDE NAPOLEON. LIVRE I.
nom pour le besoin de la gestion, ni même envers le maître, c'està-dire envers la personne dont elle a eéré l'affaire, c^ moins toutefois qu'il ne soit démontré que la gesiion dont elle s'est chargée a été imprudemment entreprise; car c-'tle gesiion consliiuerail alors une faute, c'est-à-dire un quasi-déht, qui l'obligerait envers le maître (I).
De même, si elle reçoit une somme gu toute autre valeur qui ne lui soit pas due, elle n'est point tenue .le ia rendre si elle la dis>ipée de boiuie loi : celui qui la lui a payée u :.i alors s'imputer la faute qu'il a commise.
Arl .217. § ^I- Quand et comment doit se donner r autorisation du mari ou
de justice, dans les cas où, elle est requise.
A quoi momoni 792. — I. QUAND ELLE PEUT ÊTRE DOÎCVÉE. — Elle peUt l'être :
l'aiiloi i oiion mari- . ^ , „, j a- • i r i i ,\«
taie pe.ii-.-iie être ' ovunt I ananv que la lemme se propose de conclure; — 1° au '''* °''^"' moment même où l iitlan-e se conclut.
Peul-elle l'eire après que l'affaire est finie? ppui -'lie iétre L'alfîrmative est soutenue par les meilleurs esprits. L'acte qu'a
après !';illaire linie? e •, i r ^ .•«• i ■•^-.j-i
tait la lemme sans autorisation de so'i mari n est point radicalement nul; c'est tout simplement un acte vicieux, ini[)arfait, susceptible d être annulé saiis doute, mais susceptible aussi d'être validé par un acte postérieur qui eûace et fuit disparaître le vice qui le rend annulable; le vice dont il est entaché consiste dans l'atteinte que la feniiue, en le faisant, a portée à l'autoniédeson mari; or, dès que le mari 1 appioise, ce vice disparaii, s'ellace : l'acte a désormais tous les élemenls néce^saires à sa validité (2j! Quelle .iitr. rence Jt' n'admettrai point ce système, il repose sur une confusion entre ;i^'^■'' ^"ilnn/o^'T \' autorisât ion el la ratification. Lorsque .a femme a été autorisée à vaut ..u pendant faire uu actc, l'aulorisa tiou qu'elle a reçue à cet effet le rend valable
l'anair.' ci l'auiori- i »
(1) MM. Dur., II, n•'[^9^; Deni., I, n" 300 bi<,: V;Marc., sur l'an. 217; Démo., t. 2, 11° 181; Aubry el Kaii, sto' Zach., t. i, \i. 126. — Je ue saisis pas bien ce syslèine. La ienimequi, sans aulori^aliOlI de s^i. luan, gt'ire l'affaire U'dutrui,ii'eSL pas ublii^ëe eii\ers les liers avec lesquels el:e a cuiiiracié puur ie besoin de sa gestion; cela esl de loule Ovideiice. On ajoute qu'elle n'esi pas obligée en>ers le inaiire ; c'csl ce que je ue com|)reinJs pas. Ll, d'auord , il est bien évident qu'elle ost obligée de rendre les sommes ouvaii uis qu'élira reçues pour le cumple du nialire; autiement, elle s'enrlcliiiail à ses dépens, ce que la loi ne permet poiiil. Quaiii aux domuiages qu'elle a caii^é- en gérant in.i uu en abandonnant inieinpestiNtinen la gestion qu'elle a couimeacéc, n'en doii-elie pas la réparation? Cela nu' parait évident encore: les Jaulis ou inijimilences qu'elle a commises conslilucnl un quasi-delii ; or, ses qna.ii-iiélits l'obligent! l'our(|uoi d'aiileu'S rendre le maiire victime u'un do.iimoge qu'il n'a pas pu piévcnirl i.a Kiiime qui, sans aulorisaiion de son mari, yére l'affaire u'auirui, s'oblige donc envers le maître dans tous les la^ où un g'-rani capable serait Kii-inéme obligé? S'il en est diUérennncnt de là femme qui accepte un mandat, c'est que la personne qui le lui a donné doit s'imputer d'avoir conlie ses intérêts à une incapable; mais le même reproche ne peut pas être adressé au maître, puisque c'est à iou insu que son affaire a été gérée. (V. M. Va., ju- Proud., t. l'f, p. k^Vd).
(2) MM. Marc, sur l'art. 220; Dcin., t. l'f, n' aot) bis, VIII; Aubry el Rau, Cfwr Zudi., t. 4, p. 145; Duvcrg., sur Tou.y l. 1", n* 648.
TlTRB V. DÛ MARIAGE. 4C3
erga omnes; personne ne peut l'attaquer, ni le mari, ni la femme, sntiondonnip^^r^i L'iicle, au contraire, qu'elle a fait sans autorisation est vicieux, an- i';'tî"ir. coud;.» ? nulable dans son principe; deux actions en nullité sont alors ouvertes, l'une attribuée au mari, dont la puissance a été méprisée, l'autre à la femme, qui n'a pas été proléyée. Assurément le mari est maître de donner une autorisation après coup, de ratifier, d'approuver l'acte qu il pourrait faire annuler; mais à la dillerence de lautoriscdion proprement dite, dont 1 effet est gi-néral, la ruiification qu'il donne à l'acle, c"cst-à dire la renonciation qu'il fait à sou action eu nuliilé, n'a et ne peut avoir d'elî'et que quant à lui; car on ne peut renoncer qu'aux droits qu ou a. L'action qu'a la lemme est bien à elle; la loi la lui confère afin qu'elle pui-^se reprendre, en l'exerçant, les avantages pécuniaires qu'elle a dû, à raison du peu de solldiié de son engagement, céder aux tiers qui ont contracté avec elle. C'est donc dans son propre intérêt, et pour la protéger elle-même que cette action a été organisée (V. le n" 76*2]. bille seule, par conséquent, en peut disposer, car nul ne peut être dépouillé de son droit sans son consenteUR-nt. Et ce qui prouve invinciblement que le contrat ralilié par le mari seulement reste annulable à l'egurd de la femme, c'est qu'elle peut encore l'allaquer pendant d.x ans après la dissolution de son mariage, quoique sou mari 1 ait tacitement ratilié pendant le mariage ^V. art. I3t/4j.
La raiilication émanée du mari aurait, je le reconnais, un efi'et absolu, général, si l'incapacité de la femme avait ete organisée dans l'inlerèi exclusif du mari. Mais uu moment qu'on admet que la nécessite de lauiorisatiou a été exigée nou-îeuieiiient eu fa\eur du mari, mais aussi dans l intérêt personnel de la femme, il est évident que le mari n'a point qualité pour rendre valable, contre sa femme, un contrat qu'elle a le droit de laire annuler daus son propre intérêt.
On insiste pourtant, et l'on dit :
1° L'acte iait par une femme mariée est valable lorsque le consentement de son mari concourt avec le sien. Or, le consentement que le mari donne après coup se joint à celui de la femme, pourvu qu'il le donne alors qu'elle persévère dans le consentement qui émane d'elle ; et elle est censée y persévérer tant qu'elle ne Ta pas retiré, c'est-à-due tant qu elle n a pas attaqué l'acte qu'elle a fait.
— C'astla, à mon avis, qu'est l'erreur. La ieimneqiii, après avoir contracte sans autorisation de son mari, reste dans i inaction, ne peut point et ne doit pas être réputée persévérer dans sou consenteuieiit, par cela seul qu elle n'exerce point kOn action en nulliié. Sou silence a une autre explication qui est bien plus naturelle; elle reste dans l inaction, parce que, pour attaquer l'acte (ju elle a fait, il lui faudrait aller trouver son mari pour se fuire autoriser a cet tUél, et, par suite, lui révéler le délit dont elle s est rendue coupable envers lui ea contractant a sou insu et au mépris de sa puissance. Or, c'est ce que, par faiblesse ou par cruiule , elle n'ose point faire ;
404 CODE NAPOLÉON. LIVRE l.
aussi la loi la juge-t-elle si moralement impuissante à agir, qu'elle suspend h son profit, tant que dure le mariage, la prescription de l'action en nullité qu'elle lui confère (V. l'expl. de l'art. 1304). Son jnacliou ne prouve donc point qu'elle persévère dans l'acte qu'elle a fait, qu'elle l'approuve, et dès lors il n'est plus possible de dire que le consentement que le mari donne après coup rencontre celui de sa femme, pourvu qu'il le donne avant qu'elle ait attaqué racle.
2° Aux termes de l'art. 183, la ratification d'un mariage par les ascendants dont le consentement n'a pas été requis alors qu'il était nécessaire produit son effet, même à l'égard de l'enfant qui se trouve dépouillé de l'action qu'il tenait de la loi (V. le n° 693) ; pourquoi la ratification émanée d'un mari ne serait-elle pas également opposable à sa femme ?
Pourquoi ?... Parce que Isr faveur de la validité des mariages a fait admettre des règles exceptionnelles qu'il n'est point perniis d'introduire par analogie dans les matières ordinaires (1).
793. — Ainsi, dans notre système, l'autorisation peut être donnée avant ei pendant l'affaire; ellene peut pas être donnéeaprès. L'autorisation donnée après coup n'est rien autre chose qu'une ratification, ce qui est bien différent.
L'autorisation antérieure on concomitante à l'acte le rend valable, tant à l'égard de la femme qu'à l'égard du mari ; personne ne peut l'attaquer.
Vaviior'ïsai\oQ postérieure ou la ratification valide l'acte à l'égard du mari et le laisse annulable dans l'intérêt de la femme.
Commenl Vaufo- "^94. — II. COMMENT ELLE PEUT ÊTRE DONNÉE. — Autrefois, et
risaiion niariinie quant aux Rcies exfrojtfdiciaires, l'autorisation devaitêtre expi^esse;
jieut-elle être don- ,,,... . w -. •» 11 • J \ ce ,.
née? 1 autorisation ('acj/e était nulle et de nul enet.
Il ne suffisait même pas que le mari àécXavÀi expressément donner son consentement , son a-probation , son adhésion à l'acte, il fallait qu'il exprimât son consentement en employant les expr»;ssiuns sacramentelles autoriser , autorisation .
Il n'en est plus de même aujourd'hui. 1° Il n'est pas nécessaire que l'autorisation soit (îa;;jrei'5e; elle peut n'être que tacite :Yarl. 217 la fait , en effet, résulter du concours du mari dans l'acte. Ainsi, lorsque le mari et sa femme sont l'un et l'autre parties dans le même contrat, lors, par exemple, qu'ils empruntent conjointement ou solidairement une somme d'argent , lorsqu'ils achètent un bien en commun, ou encore, lorsque le mari fait à sa femme, ou qu'il reçoit d'elle une donation, l'acte est parfaitement valable, quoique le mari n'ait point expressément autorisé sa femme à le faire; car, ayant concouru à l'acte, il est présumé l'avoir approuvé. — Il est bien entendu, au reste, que le concours du mari dans rude n'emporte autorisation qu'autant que cet acte stippose nécessairement que le mari a eu connaissance de la participation de sa femme à l'acte.
(t) Dur., II, n" 517 ; Merlin, Rép., t. !«' et 16, v» Auto. mari., sect. VI, § 2, u" -2; Tou., t. !•', Il' 018. ISIM. Val. sur Pioud., I, p. kf>l ; Dpiiio., t. 2, ?11.
TITRE V. DL JIARIAGE. 105
Ainsi, lorsqu'au billet meii lionne d'abord et uniquement l'obligation du mari, et que, sous la signature apposée par lui, la femme signe à son tour un engagement solidaire, ce concours des deux époux pour la même dette n'emporte point autorisation, car rien ne prouve que le mari ait connu, et par suite approuvé l'engagement de sa femme.
795. — Le concours du mari dans l'acte est-il le seul fait du- ^ concours t/u quel on puisse induire l'aulorisation maritale? J'admettrai l'affirma- ^t'-n' ic'sauuaitdu^ live. La loi ne dit pas, en effet, d'une manière générale, que l'au- 5"?' "" puisse intorisation peut être tacite, et qu'ainsi on peut l'induire de tftute cir- ui^ritHie'
. , . .,1 1 ^ ' 1 ■ Il ■ Quid si le mari a
constance propre a faire connaître la volonté du mari ; elle a pris f.nnu. tcièn-. consoin, au contraire, de déterminer, de préciser le fait auquel elle at- faît'par's'a"femmè'? tache cet effet. Ce fait, c'est le concours du mari dans l'acte. En ajouter d'autres, ce ne serait pas interpréter la loi, ce serait la faire! Les rédacteurs d'i Code ont pensé sans doute que le concours du mari dans l'acte est le seul fait qu!,p;!r lui-même, soit décisif; les autres circonstances présenteraient toujours des incertitudes; on a dû les écarter pour no pas ouvrir la porte aux procès. — Ainsi, il n'est point permis d'induire l'autorisation de cette circonstance que le mari a connu, tolère et même conseillé l'acle qu'a fait sa femme. 796 — 2' L'autorisation a cessé d être sacramentelle; le mari L'autonsatienest-
. , , j , . ,., . elle valaMe. quels
peut employer, pour la donner, les expr^'ssions qu il juge propres q^^ soient les urà la manifestation de son consentement (V. la For. 86). l"-^,^ employés pour
\ ' la donner?
797. — Peut-elle être donnée verbalement et sans écrit ? pourquoi cette
Pourquoi non? La loi qui valide l'autorisation tacite résultant ''"Lautorisaiion du concours du mari dans l'acle, ne peut rejeter comme inutile ^'.^'■^^"^■^J^',^''^^^^^^^ raiiiorisalion résultant d'une déclaration expresse. Il est vrai qie saus écrit? notre art. 217 déclare la femme incapable de contracter « sans le concours du mari dans l'acte , ou son consentement 'par écrit ; » mais il n'est pas probable que la loi ait exigé l'écriture, comme une solennité dont l'ahsimce rendrait l'autorisation vaine et sans effet, si certaine qu'elle fût d'ailleurs. Cette rigueur serait, en effet, en contradiction manifeste avec l'esprit général de notre Code, qui, sauf quelques exceptions fort rares, n'exige aucune forme particulière pour la manifestation du consentement. La loi n'a voulu dire qu'une chose . savoir, que la preuve de l'autorisation ne pourra point èles faite par téi/wiuc, alors même que l'inlérèt eni-agé dans l'affiure serait inférieur à loO francs (V. l'art. 1341). L'autorisation est donc valable, indépendamment de l'écriture; seulement elle ne peut êlre prouvée, lorsqu'elle est verbale, que par l'aveu des parties ou par la délation du serment, (V. sur l'art. 2044 une décision analogue) (T.
798. — En résumé , l'autorisation peut être expresse ou tacite.
Expresse, c'est- a-dire ver baie ou écrite. Lorsqu'elle est verbale, elle ne peut être provoquée que par l'aveu ou la délation du serment.
(1) MM. Dem., t. l^r^ n° 300 bis, VI: \ubry et Rau, sur Zach., t. 4, p. 135; Druio., t. 2, a" 193,
Tacite , c'est-à-dire induite du concours du mari dans Vaete,
Art. 523. 799. — Mais, «luVlle soit écrite ou verbale , elle doit être spéciale.
peuf-/i!e"Vnv'.ÛK" L'aulorisalio. ^ générale est, en principe, nulle et de nul effet. Ainsi,
néo d .i!c maiiiur» ji ne Suffit poiiil quc le mari autorise sa femme vaguement à em-
prunier..., a transiger... , a aliéner ses immeubles; il faut que
l'autorisalion qu'il donne soit ad rem quœ agitur acconiinodata ,
c'est-à-dire qu'elle s'ap|)lique à tel ou tel acte déterminé et spécifie,
il tfl emprunt, telle vente on tel achat.
Pourquoi taut - il L'auloi isation ne serait en effet qu'une vaine et inutile formalité
quelle soit spc- •,,-»>'• i - ■ i i-i
riaie? SI elle fl clMit flonnee en connui.'-sance de cause; or, pour qu il en
soil ainsi , il faut que le mari apprécie l'acte qu'il va autoriser ; et pour qu'il puisse l'apprécier et s't-n rendre compte, il est indispensable qu'il soit déterminé et défini. L'autorisation générale ne serait au fond qu'une abdication de la puissance maritale! K'exisfe-t-ii point 800. — Toulefois . l'autorisalion générale est valable lorsqu'elle p'iri"i^!"n'!"àuiori- "'^st relative qu aux actes d' ad mini si ration. — On conçoit cette ■ aiù.n tciicruii? exception : ladministraiiond'un patr moine se compose d'actes qui se répèlent chaque jour; elle serait par conséquent impossible s'il fallait pour chacun d'eux que la femme obtint le concours de son mari ou sob cot seulement par écrit.
A qiit-i iiiomnit Cette autorisaliou générale peut être donnée par le contrat de ^mW-ni-'"'peut'-'i'ie f^iariage; elle se confond alors avec la séparation de biens totale ou ôirf donnée? partielle. Mais pendant le muriuqe on ne la conçoit plus. Et, en effet,
l'piii . elle Vel « ',,,,, *
pendiut loniariasc? dcdt'UX choSCS 1 Une:
La femme s'esl-elle, par son contrat de mariage, réservé le droit d'administrer sa fortune , son mari alors n'a aucune autorisation à lui donner; car, «uix termes de l'art. I5'^6, elle est pleinement capable de faire seule tous le.s actes d'administration que nécessite la gestion de ses biens.
Le contrat de mariage confère-t-il, au contraire, au mari le droit
d'administrer les biens personnels de sa femme, il n'a eiicnre aucune
autorisation à lui donner, car il ne peut pas, en l'autorisant,
habiliter sa femme à exercer en son propre nom un droit qu'elle
n'a pas.
N'é.iuivaudraii- Il peut, sausdoute, lui douncr wan6?rt/ d'exercer le droit dont
'ùutiuioi?^ "''' '' "" il est investi , la charger de faire pour lui et en son nom les actes
(jii; lie diiTcrciire q^'j[ ^ dp^it de faire ; mais le mandat et Vouiorisalion sont deux
V a - t - il rnlri' le t '
7/ifr;f/ont iv'w/ori- cho.scs qu'il 116 faut pas confondre. Lorsque la femme fait un acte
•■l'ion nue le in.irl }i j ■ s t • ii •. »
«i.irinc à\afciuiue î avec / aw^risa«/oa de son man , elle agit pour son compte personnel ; c'est son propre droit qu'elle exerce. Elle s'oblige alors sans obliger son mari , si ce n'est dans un seul cas, celui où ils sont mariés sous le régime de la communauté (^^ le n" 810, 2"); lors, au contraire , qu'elle fait un acte en vertu d'un mandat que lui a donné son mari , elle r(!blige sans s'obliger elle-même ; car il est de principe dans notre droit que celui qui conttvu-te comme mandataire oblige son mandant «ans s'obliL-er lui-môme (art. 1998). Art. 220. SOI — L'autorisation dont la femme a besoin pour faire le corn-
L'autorisalion ^^j^^.^.g f/^st poiut régie par les rèiiles du droit commun.
ui'iit la lenioi* a i o r o
TIÏKE V. DU MARIAGE. • 407
1" Elle doit nécpssaircmenl émaner du mari ; l'autorisation de besoin pour faire le
jvîslice ne peut point .a suppléer (V. le n» ibô, 2"). régie par irs rèsies
-2» Selon le droit commun , riiulorisotion qui n'est pas expresse «'"'''"'''i «'""™4°-
' ' ' ' Peut - elle cire
ne peut s'induire que d'un seid fail, te concours (ht maii dans l acte, donnée par u ju»- Ainsi la circonstance qui a fail connaître, approuver ou n.ême "^peut eiic êir« luconseilier l'acle qu'a fait sa femme , n'emporte point autorisation p"''^,af,fe'",rÔpr'e''à V. le no 795): il n'en est pas de même ici. L'autorisation peut être la démontrer? non-seulement expresse, mais encore tacite dans le sens le plus irénéral; on peut l'induire de tonte circonstance propre à la démontrer. Ainsi, lorsque la femme fait un commerce sous les yeux de son mari qui ne s'y oppose pas. son silence est une approbation tacite qui vaut autorisation. L'art. 4 du Code de commerce n'exige en efîet qu'une chose, le consentement du mari; dès qu'il existe, cela suffit. Notre ancien droit, d'ailleurs si rigoureux à l'endroit de l'autorisation , qu'il ne l'induisait même pas du concours du mari dans l'acte , se contentait cependant, quant au commerce fait par la femme, d'une aulorisalion tacite, cest-à-dire de la simple tolérance du mai-i Or, rien ne nous autorise à penser que les rédacteurs du Code aient innové sur ce point.
802. — Mais rem;irquez qu'il ne suffit pas, pour que la femme Laf.mmc qui f«it
, , , ,. . ; Il des acios do com-
soit dite marchande publique, et par suite conmierçanle , qu t-A.a mrrco n» vu «i au fasse des actes de commerce au vu et au su de son mari ; elle n'ac- erie"nèrMah'èm.^a quiert cette qualité qu'autant qu'elle fait le commerce soit pour son comm.rçïme ? propre compte, soit pour elle et pour son ma)-i ; que si elle agit iiniquemeut pour le compte de son mari, elle n'a d'autre litre alors que celui de commis ou de- fille de boutique; elle n'est point commerçante. Telle est l'idée que la loi exprime en ces termes dans noire art. 220 : « La fetiime n'est point marchande publique lorsqu'elle ne fait que détailler les marchandises du. co nmerce de son mari, mais s^ ulement quand elle fait un commerce séparé.» Nous verrons bienlôl l'imporlance de cette distinction.
803. — 3° Selon le droit commun, l'autorisation doit ëire^péciale; , L'aui..risatioi> de
•^ , . , fairf le commerça
elle ne peut èlre valablement d mnée qu en vue d un acte détermine doit - ^-\u s eiiQer et défini : l'autorisation (jéné>ale n'est nermise que pour les actes m^ri^e que la fe'mm« d'adwinistrafionÇV. le n° 789]. L'autorisation de faire le commerce poura jairc? est assurément une autorisation générale, puisqu'elle habilite la femme à faire non pas seulement tel ou tel acte de commerce , tel emprunt, telle aliénation, mais une suite d'affaires dont il est dès à présent impossible de se rendre conipte ; la loi la tolère cependant. La célérité avec laquelle se traitent h s affaires commerciales a dû faire admettre cette exception au droit commun (V. la For. 87).
804. — Nous nous sommes jusqu'ici occupés des formes de l'auto- comment le mari
. 1 ^ , . t ■ ■ ■ . autorise - t - il sa
nsalion maritale quant aux actes extm judiciaires ; mais comment femme lorsiueiîe les choses se passent-elles lorsqu'il s'agit d'autoriser la femme à ^,^;^^ "*"' '" J"*" ester en justice ? On distingue :
Si la femme est demanderesse, le mari peut l'autoriser expressément, c'est-à-dire par écrit, ou tacitement en intervenant au procès (V. la For. 88).
i08 CODE NAPOLÉON. LIVRE I.
Si la femme est défendcres&e , le tiers qui la poursuit assigne en même temps son mari . à l'effet de l'autoriser (V. la For. 89). Le mari, ainsi mis en demeure, accorde son autorisation soit expressément par une déclaration écrite, soit tacitement en intervenant au procès. S'il la refuse,on s'adresse alors à la justice, qui l'accorde toujours; car, en général, il lui est impossible de savoir au seuil du procès si la femme a ou non raison de l'entreprendre. Toutefois, si è la seule inspection de l'affaire il était évident que la résistance de la femme n'est que le résultat d'un enlèlement ridicule, le tribunal pourrait et devrait même refuser de l'autoriser; auquel cas elle serait réputée défaillante , et par suite condamnée par défaut.
Art. 218, 219, § VIL Des formes de f autorisation judiciaire .
Quelles sont les 805. — Voici quelle était sur ce point la théorie du Gode Napoléon :
formes de rautorisa- Lorsque la femme qui voulait faire LN ACTE extrajudiciaire
lion judieiaire? t i '
[iuhéorieducodc avait Vainement sollicité l'autorisation de son mari , elle le citait paniél'hcet^éga'rd* directement et sans sommatioîi préalable devant le tribunal de preluodifii-tpariecode ij^j^Pg JQg^gjjgg ^^^ domicile commiun ; le tribunal donnait ou re-
ui; procédure? '
En fjuoi consiste fusait sou autorisa tion après avoir, en la Chambre du conseil,
la modificaiion? j , < i- i i ' i i i- .11 • n •
c est-a-dire hors la présence du public, entendu le mari, ou 1 »> voir dûment appelé à s'expliquer.
Le Code n'indiquait point la marche à suivre pour obtenir l'autorisaiion judiciaire, dans le cas nii le mari refusait d'autoriser sa femme a ester en justice. Cette lacune a été comblée par le Code de procédure.
Lorsque la femme est demanderesse et que son mari , qui est présent et capable , refuse de l'autoriser, elle n'a pas le droit de l'assigner directement devant le tribunal ; elle doit préalablement lui faire sommation d'avoir à donner ou refuser son autorisation. S'il persiste dans son refus , elle adresse alors au président une requête avec les motifs à l'appui de sa demande en autorisation. Sur celte requête le lirésident rend une ordonnance par laquelle il permet à la femme de citer son mari h jour indiqué, en la Chambre du conseil , pour avoir à déduire les motifs de son refus.
Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, accorde ou refuse l'autorisation (art. 861 et 862 C. pr.). • *
80t). — Quoique celte procédure ait été spécialement organisée pour le cas où la femme « veut poursuivre ses droits , c'est-h-dire ester en justice comme demanderesse, » l'usage s'est établi, dans la pratique , de l'étendre au cas où la femme qui veut faire un acte extrajudiciaire a vainement sollicité l'autorisation de son mari. L'art. 219 du Code Napoléon, qui, dans ce cas, permettait à sa femme de citer son mûri directement devant le tribunal et sans sommation préalable , se trouve de fait abrogé. <:niniiuM)t protè- 807. — Telle csl kl uiarclie h suivre lorsque le mari présent et ÏÏ'r"c"tSut!i,'! capable refuse son autorisation (V. les For. 90 à 92).
TITRE V, DU MAP.lAGE. -'iOD
S'il est absent , interdit ou frappé d'une condamnation à une tordit . ou trapp» peine affliclive ou infamante, on ne l'appelle point en la Chambre àunepc/!ie^;!ml?UTe du conseil, on ne lui fait point de sommation. La femme présente ^^"' infaïuante? simplement une requête a laquelle elle joint l'acte eu le jugement qui prouve l'absence , l'interdiclion ou la condamnation de son mari. Le président en ordonne la communication au ministère public et commet un juge sur le rapport duquel le tribunal statue (V. les art. 221 et -222 C. N., et 864 G. pr.) (V. la For. y3).
Si le mari est mineur, on suit In même marche. Notez seulement çutd dans le cas