CHAPITRE VIII. — Des seconds mariages . Vji ç):)g
823. — Le mari, devenu veuf, peut se remarier quand bon lui \., mari dercn.i semble; son droit n'est limité par aucun délai. '^ '•' ''*"'"'' *" ^^'
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11 n en est point de même de la veuve, hlle ne peut convoler à '"' s>niiiie? une nouvelle union qu'après qu ii s'est écoulé, a compter de la disse- dcV» veJv.??"'^™* lulion du présent mariage, dix mois pleins, c'est-a-dire trois cents jours; car le Code a été rédigé au temps du calendrier républicain, sous lequel chaque mois était compose de trente jours (V. le n" 40).
Celle défense faile à la veuve de se remarier dans les dix premiers mois de sou veuvag» repose sur deux moiifs :
1° On a voulu, par cHte proUiuiiion, prévenir un doute fâcbeux, ('..urquoi la i*i la confusion de part. Selon la loi, la gestation la plus courte est de î.;n;ai.H"'*'d!.'Ms'^''ios six mois, la plus longue de dix (V. les art. 3l2 et Slo); or, si la <tixra>isdesonv«uveuve avail pu se remarier immédiatement après la dissolution de ^^^^ son premier mariage, il eût été fort diflicile d'attribuer au second pluôt qu'au premier mari la paternité de 1 enfant né après les six mois du second mariage de sa mère, mais avant les dix mois de son veuvage : la présomption de la loi se lut, en elTcl, également prèiée à l'une ou l'autre paternité.
2° Toutefois celle considération ne suffit point, à elle seule, pour justifier la loi; car la défense de se remarier avant l'expiration des dix premiers mois de veuvage subsiste uiéme après que la confusion de part 'n'est plus a craindre. Ainsi, qu on suppose que la veuve accouche quelques mois après la dissolution tie son mariage : si elle se remariait immédiatement après son accouchement, et qu'elle eût un enfant après son second mariage, la paternité de cet enfant, quoique né dans les dix niuis de la mort du piemier mari, ne présenterait assurément aucune incerli-
\oiie druilî Vouiez-voiis le niaiiueiiir et le faire exécuter? c'est >olre droit cucoïc! mais exercrz-lc loyalement, iiouiiêteineni. Voulez-voui l'exécution du '.-outrai? faiies-NOUi au.oriser, à cet effei, par votre mari; autreiiie:!t, cette exécution serait pleine do aangv-rs pour uous ; car, si vous dissiniez sans proflt, nous perdrions sans ie;our les chijses que nous «erions obliges de vous livrer, a Ceue prélenilou est juste; aucun texte n'y fait obsiucle : pourquoi ue pas l'admettre ? (M. Val.).
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tude. — Il n'y aurait non plus aucune incertitude possible, si le second mariage n'avait été célébré qu'après quatre mois depuis la dissolution du premier. Cependant, l'incapacité de la veuve subsiste même après son accouchement, même après l'expiration des quatre premiers mois de son veuvage! H faut donc, pour la parfaite justification de cette incapacité, trouver un second motif à ajouter au premier. Ce second motif est tiré de nos mœurs. L'honnêteté et la décence publiques exigent de la veuve une certaine retenue : elle blesserait toutes îes convenances et ferait scandale si elle se hâtait trop de s'engager en de nouveaux liens. l'oiiiquoi k- mari gi l'on permet au mari, res'é veuf, de se remarier dans un bref
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immédiaiemeiK a- délai, c'est que, quaut à lui, le second mariage est , dans bien des dTLÎi-iaïeT^"""" cas, une nécessité dont il Mibit la loi. Ce n'est pas lui, en effet, qui peut utilement s'occuper de ses enfants en bas âge. D'autres préoccupations prennent tout son temps; souvent même il est incapable des soins qu'exige l'enfance. Or, sa seconde femme le suppléera bien mieux que la femme étrangère et salariée qu'il serait obligé d'appeler dans sa maison.
Si la veuve set 824. — La défense faite à la veuve de se remarier dans les dix dir"moîs''d'e* so*^^ ""iO'S de son veuvagc ne constitue qu'un empêchement prohibitif veuvagc.sonscond ^^ sonsccond mariage , qui , par conséquent, sera valable si, en
Dianage est-il nul ? T> • i i n-^x i^
Quel est alors le fait, il a licu avant l expiration des dix mois (V. le n» o62). De sfx"ni1)V après 'son 'à la qucstiou Suivante : si la veuve qui s'est remariée avant l'exsecond inarias-- . pjration du déUù fixé par uutre article a un enfant six mois après
mair. avant l'expira- t . ' • i i • j
tioiidesdixmoisdo son sccoud mariugc , mais avant l expiration des dix mois de son son Neiivage? veuvage, Icqucl, de son premier ou de sou second mari, doit être présumé le père?
La loi ne nous fournit point, dans l'espèce, les éléments d'une solution quelconque, car les présomptions qu'elle établit dans les art. 312 et 315 attribuent également la paternité au premier et au second mari; la question doit donc être résolue d'après les circonstances, et avec le secours des gens de l'art; c'est une question de fait et de médecine légale plutôt qu'une question de droit.