TITRE SIXIÈME
j^ 1er, Généralités.
Qu'esi-re que le 8"25. — 1. DÉFINITIONS. — Le divorcc est la dissolvfion du wariar/e prononcée en justice sur la demande des époux, ou de l'un d'eux contre lautre.
la séparation de La séparation de corps r?l la remise que la justice fait aux *'"'''*■ époux de Vobliijation de vivre en commun ; en autres termes, la fa-
culté pour chaque époux d'avoir une habitation distincte et séparée.
QueiU' difriretire Ainsi, le divorce dissout le mariage com[)létement, absolument ;
• ""'"'' t",""* ?* '*'' il brise tous les liens qui existaient entre les époux ; droits et dévorer ei la sépara- ^ '
tion decnrp-ï Yoirs de fidélité, droits et devoirs d'assistance et de secours, tout
est rompu; chaque époux est tlésormais maîlre de sa personne, et libre de former de nouveaux liens.
La séparation de corps, au contraire, ne rompt point le lien du mariage, elle ne fait que le relâcher ; elle affranchit les époux de l'obligation de vivre ensemble et dans la même maison, ce qui fait cesser, par voie de conséquence, les droits et les devoirs résullant de la vie commune; mais là s'arrête son effet. Sous tous autres rapports, et quant au devoir de fidélité, et quant à l'obligalicn alimentaire... le mariage subsiste sans aucune atteinte.
856. — 11. Historique. — Noire ancien droit français n'iidmi; Km ip ancien dn-it point le divorce. La religion catholique, qui alors était le seul cuite ou lu stpara'.;..!! i\-i légalement reconnu, et dont l'influence se faisait sentir jusque '""'p^'dans les institutions civiles, fit prévaloir le principe de Vhidissoluhililé du mariage.
Mais comme la- vie commune peut, dans certains cas, devenir rom-rfnni a.imiiinsupporlablc aux époux, on organisa, pour leur venir en aide, ",,!ps'',X!àl''';uo"lc rinslitution de la séparation de corps, dont la nature, subordonnée «"ivorcc? au principe de l'indissolubilité du mariage, se conciliait sans peine avec les exigences du catholicisme.
Le droit intermédiaire, qui rendit la loi civile indépendante de Quel svsicme fi!t la loi religieuse et ne vit dans le mariage qu'un contrat purement jià'frm.'î'iaiic ? '''' civil (V. le no .^16), se jeta dans un système diamétralement opposé : on crut devoir apporter un rem.èdeaux infortunes conjugales, et comme la séparation de corps parut aux législateurs de celte époque avoir tous les inconvénients du divorce, sans en avoir les avantages, on la supprima pour ne laisser subsister que le divorce (loi du 20 septembre 1792).
Le Code jSapoléou, conçu dans un esprit de conciliation, et plein qupi systomc a de respect pour tous les cultes, qu'il protégeait également, autorisa jr'ônV ^"'^^'^^' tout à la fois le divorce et la sériaration de corps, le divorce pour . l'f'nijioi p-miit-
. . ■• ^ ' , ', il îotil a la li.n lo
les époux qui n auraient point de répugnance a en user, la sepa- divonc et la s( i>aration de corps pour les catholiques, qui purent ainsi, sans vio- '"'•*" '^'^ ""''"• lenter leurs croyances religieuses, se soustraire aux tounnents d'une existence commune devenue insupportable. — Toutefois, les rédacteurs du Code ne maintinrent le divorce qu'en le modifiant. Le droit intermédiaire en avait exagéré le principe; on chercha à le moraliser en le renfermant dans de sages limites.
Enfin, sous la Restauration, on en revint au système suivi dans Queisrsiôr.ieno'is 1 ancien droit ; on supprima le divorce pour ne laisser subsister que la séparation de corps (loi du 8 mai 1816).
Ainsi, eu résumé, 1° l'ancien droit français n'admet que la séparation de corps;
2" Le droit intermédiaire ne permet que le divorce;
3° Le Code Napoléon autorise le divorce ou ia séparatiou de corps, au choix des époux;
4" La Restauration, rétablissant l'ancien droit, n'admet que la S(!'paration de corps.