Replique des Marguilliers de Notre Dame de Montreal
ES Marguilliers de la paroisse de Notre Dame de Montréal n'ont vu qu'avec peine l'écrit en réponse à leur mémoire, fourni au nom de Sa Grandeur Mgr l'Evêque de Montréal, écrit qu'on aurait raison de croire
3 fait sans sa connaissance, tant il est loin du langage de Sa Grandeur et en dehors des règles de la courtoisie et des convenances à observer dans la discussion de matières aussi importantes. Le ton acrimonieux qui y règne et les personnalités qui y sont répandues, ne sauraient tenir lieu de raisons, et les marguilliers, par déférence et respect pour le tribunal auguste auquel ils ont appelé, se garderont de descendre sur le terrain où l'on veut les attirer pour détourner l'attention du
<| vrai sujet de la difficulté.
Les Marguilliers doivent cependant protester contre ce qu'on peut appeler le moins sévèrement, les fausses appréciations et l'interprétation malveillante des énoncés de leur mémoire, ainsi qu'on verra ci-après.
Les Marguilliers doivent encore déclarer qu'il ne s'agit pas ici de la personne de M. Beaudry, ni de l'honorable M. Cartier, et encore moins du Séminaire de St. Sulpice. Leur mémoire représente les difficultés que les marguilliers et les paroissiens ont vues dans la procédure de l'Evêque et qu'ils soumettent au jugement du St. Siège, en autant que les paroissiens généralement en supporteront le poids et qu'ils y sont personnellement intéressés. C'est donc aux marguilliers et aux paroissiens que l'écrit aurait dû répondre ; mais l'auteur de cet écrit a oublié, ou bien ignore la règle reçue partout que le procureur n'est jamais en cause, à moins qu'il ne manque à son devoir ou qu'il n'excède ses attributions. Quant à l'honorable M. Cartier, il semble que la reconnaissance pour des services rendus à l'Eglise et à l'Evêque lui-même, auraient dû faire supprimer des observations qui sont, pour dire le moins, déplacées. Mgr l'Evêque de Montréal n'ignore pas que, comme avocat, M. Cartier doit donner conseil à qui le lui demande ; Mgr l'Evêque sait bien que M. Cartier a été consulté par les marguilliers de la fabrique de Montréal, et il a en mains copie de toutes les délibérations de la Fabrique à ce sujet, ainsi que les questions proposées à M. Cartier et ses réponses ; Mgr doit savoir que la Fabrique, par l'organe du marguillier en charge, a prié M. Cartier de s'occuper de la présente affaire en la Cour de Rome ; Mgr de Montréal connait toutes les lois
que M. Cartier a fait passer, soit pour permettre à l'Evêque lui-même de tenir registres, soit pour régulariser les paroisses et les registres qui n'étaient pas conformes à la loi ; Mgr l'Evêque ne saurait nier les efforts de M. Cartier pour arrêter des projets de lois pour abolir la dixme, et que c'est à son influence qu'est due l'adoption d'un statut, qui, étendant aux townships l'opération des lois françaises, a permis d'y établir des paroisses canoniquement et civilement comme dans le reste du pays, et, comme conséquence, de prélever la dixme en faveur du clergé catholique ; et depuis plus de dix ans qu'il est en position d'aviser le Gouvernement du Canada, on ne saurait citer un seul cas où il a été en défaut. Il est inutile d'énumérer les actes nombreux passés par son influence depuis plus de quinze ans, pour incorporer des communautés religieuses, des collèges, maisons d'éducation et institutions de charité, ou pour protéger les droits des corporations religieuses dans la commutation des droits seigneuriaux, toutes mesures dont l'Evêque de Montréal a parfaitement connaissance. Que doit-on penser alors des insinuations faites à l'égard de M. Cartier dans l'écrit de réponse donné comme représentant la pensée de l'Evêque?
Après ces remarques, les marguilliers vont examiner les moyens qui sont invoqués dans cet écrit de réponse et qui ne leur paraissent nullement de nature à justifier les procédures dont ils se plaignent.
L'écrit en réponse est divisé en trois parties qu'on va considérer séparément.
La première partie est donnée comme exposant les erreurs qui fourmillent dans le mémoire de la Fabrique.
L'erreur signalée d'abord est la proposition que la Fabrique représente les paroissiens, ou la communauté des paroissiens. On nie cette proposition, en s' appuyant d'un côté sur la décision de l'Evêque, décision dont on appelle au St. Siège ; et de l'autre côté sur le "Manuel des Curés." Nous devons déclarer que ce " Manuel des Curés " pas plus que la " Dissertation" (qualifiée de très précieuse) " sur le droit de tenir les registres de la paroisse de Montréal," ne peuvent aucunement faire autorité sur les questions de droit civil soulevées ici, parce que tous deux ont été écrits par une personne qui, si elle est versée dans le droit canon, ne l'est certainement pas dans le droit civil, non plus que dans la manière de l'interpréter, ainsi qu'on aura occasion de le faire voir. Aussi les savants avocats consultés par l'Evêque et qui ont exprimé leur opinion au bas de la " Dissertation," tout en adoptant quelques unes des conclusions contenues dans cet écrit, se sont bien gardés de souscrire à toutes les propositions qui y sont contenues.
L'écrit en réponse reproche de ne donner aucune preuve pour établir que la fabrique représente les paroissiens. Mais cette proposition est si élémentaire qu'aucune personne, si peu versée qu'elle soit dans la loi, n'oserait la contredire. Néanmoins pour la satisfaction de l'auteur de la réponse, nous le renvoyons à l'étude du chapitre 19 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, cité un peu inconsidérément dans la "Dissertation." On y voit qu'une mission, ou une
communauté d'habitants, avant d'être reconnue civilement comme paroisse, peut acquérir des immeubles pour y construire église, presbytère, cimetière, et même salle d'habitants, et cela par le ministère de syndics qu'elle choisit et peut remplacer au besoin. On ne saurait nier que ces syndics soient les représentants de la mission ou communauté d'habitants. Quand plus tard cette mission ou communauté d'habitants est reconnue civilement comme paroisse, la loi veut que les biens acquis et possédés par les syndics soient de plein droit transférés à la fabrique qui prend alors naissance et se compose du curé et d'un certain nombre de marguilliers élus par les paroissiens. Comment avec cela prétendre que les marguilliers ne représentent pas les paroissiens? Et s'ils ne les représentent pas et ne sont pas leurs mandataires, pourquoi la loi exige-t-elle, pour certains actes particuliers, que la fabrique soit autorisée par une délibération des paroissiens? (voir Jousse, Gouvernement des paroisses, p. 93 et suiv. — Yoir aussi l'acte de la 29e Vict. chapitre 52, sec. 6.) Cette question de la représentation des paroissiens par la fabrique s'est présentée devant les tribunaux, quant à la responsabilité de la fabrique pour construction ou réparations d'édifices dont elle avait pris possession, mais les décisions n'ont pas été unanimes. (Lapointe vs. la Fabrique de Fossambault ; Lussier vs. la Fabrique de St. Edouard; et Comte vs. la même Fabrique.) La Législature a réglé ce point en déclarant la fabrique responsable. (Voir Statuts Refondus pour le Bas- Canada, chapitre 18, secs. 38, 41.)
Il y a dans le cas de la fabrique de Montréal, une
raison additionnelle ; c'est que par une ordonnance de l'Evêque en 1676, il a été réglé que les marguilliers de Québec et de Montréal pourraient seuls disposer de tous les intérêts de la paroisse, sans qu'il fût nécessaire de convoquer les paroissiens. Cette ordonnance a obtenu force de coutume par l'assentiment des paroissiens, à raison des inconvénients qui résulteraient de la convocation d'une foule aussi nombreuse que celle des paroissiens d'une ville. Par là, la fabrique se trouve, aux yeux de la loi, investie du mandat tacite de tous les paroissiens et est censée leur mandataire. Cet état de chose a été reconnu par les tribunaux et se trouve approuvé et maintenu par la section 45 du chapitre 18 des Statuts Kefondus, qui après avoir réglé la manière de présider les assemblées de paroisse dans les cas où la loi requiert telles assemblées, déclare dans le 5 paragraphe : "que la présente section n'affectera " pas les assemblées de fabrique et de paroisse qui ont " été tenues ou présidées contrairement à ses dispositions."
Du reste l'écrit de réponse sentant sans aucun doute la faiblesse de sa dénégation, n'a pas osé formuler de conclusion à cet égard.
La seconde proposition signalée dans le mémoire comme erronée et même ridicule, est l'interprétation des termes du Décret Apostolique, servatis de jure servandis. Sur ce point, les marguilliers ont lieu de croire que le St. Siège jugera différemment de Sa Grandeur Mgr l'Evêque.
En troisième lieu, l'écrit de réponse impute aux marguilliers renonciation d'une proposition qui n'est certainement pas formulée dans le mémoire, telle que l'écrit le prétend. Les marguilliers n'ont pas eu la prétention de discuter les règles purement canoniques, mais prenant les procédures de l'Evêque dans leurs rapports avec la loi civile, ils ont avancé que l'érection d'une paroisse par l'Evêque ne peut être reconnue par l'autorité civile que lorsqu'on s'y est conformé à toutes les prescriptions de la loi. S'il en était autrement on aurait raison d'accuser le législateur d'inconséquence, puisqu'il prescrirait des formalités sans y ajouter aucune sanction. Du reste l'Evêque luimême le reconnaît, puisqu'il n'attribue que des effets spirituels à ses érections canoniques. On ne nie pas en thèse générale le droit de l'Evêque d'ériger une paroisse purement canonique ; mais on se demande : pourquoi l'Evêque, sans raison apparente, sort-il de la voie tracée, reconnue et suivie jusqu'ici par tous les Evêques du Bas-Canada et qui assure aux paroissiens tous les avantages possibles, pour adopter un mode nouveau, une innovation qui prive les paroissiens des avantages que confère la loi civile relativement à la tenue des registres, à l'organisation de la fabrique, à la construction des édifices nécessaires au culte et à la perception de la dixme ? Telle est la véritable question soulevée et à laquelle l'Evêque ne répond pas. On devait cependant s'attendre qu'il essaierait de justifier cette conduite et cet écart de la procédure ordinaire ; il n'en est rien, mais tout le contexte de l'écrit de réponse, de même que le "Manuel des curés" et la
"Dissertation" décèlent l'intention de soustraire au contrôle de l'autorité civile, non-seulement l'érection des paroisses, mais encore l'administration des fabriques, la tenue des registres et même la dixme; et l'on prétend ensuite qu'on ne veut pas avoir de conflit avec l'autorité civile !
Les déductions contenues dans le mémoire des marguilliers relativement à la dixme et aux registres de l'état civil, ne peuvent être réfutées par les allégations de l'écrit de réponse. Les arrêts cités n'ont pas cet effet, et l'édit de 1679 ne soutient guère les prétentions de l'Evêque, l'article 1 déclarant que "les dixmes, " outre les obligations et les droits de l'Eglise, appar- " tiendront entièrement à chacun des curés dans " l'étendue de la paroisse où il est et où il sera établi "perpétuel" On peut donc assurer que, dans le cas mentionné dans le mémoire, les tribunaux ne rejetteraient pas les raisons qui militent en faveur d'une paroisse reconnue civilement, pour accueillir avec faveur un établisement fait contrairement à toutes les dispositions de la loi civile. Agir autrement serait renverser toutes les notions de droits.
Quelle qu'ait été la jurisprudence autrefois et même sous l'acte de la 31 George III, chapitre 6, que Mg1 de Montréal avoue avoir subi de nombreux amendements, il ne s'ensuit pas qu'on doive laisser de côté le texte formel des lois qui nous régissent aujourd'hui. Au reste on ne trouvera pas dans cet acte, ce que l'écrit de réponse indique ; car cet acte, dont l'objet est la construction des églises, ne parle qu'incidemment de l'érection des paroisses, et toujours en conservant le
droit du pouvoir civil d'y intervenir comme le faisait auparavant le Gouvernement Français ; et l'on voit par le Règlement de 1722 que les limites des paroisses ont été fixées par le Gouverneur, l'Evêque et l'Intendant, conjointement, sur les procès-verbaux de commodo et incommodo dressés par le Procureur Général du Roi. Notre législature a depuis laissé cette procédure à l'Evêque, sauf l'investigation des Commissaires.
L'écrit de réponse veut à ce sujet rappeler la capitulation de Montréal et le traité de Paix de 1763. Mgr l'Evêque a sans doute mal lu l'acte de capitulation, car il y est dit que "l'obligation de payer la dixme aux " prêtres dépendra de la volonté du Roi ; " et le traité de paix n'en parle pas, mais promet le libre exercice de la Religion Catholique " en autant que les lois "d'Angleterre le permettent." Ce n'est que l'acte de 1774 qui a reconnu le droit à la dixme, mais le Gouvernement du Canada se trouvait investi du droit de législater sur cette matière comme sur toute autre.
Quant aux registres de l'état civil, qu'il ne faut pas confondre avec le registre prescrit par les décrets du St. Concile de Trente, il faut certainement faire violence aux termes de la loi civile, pour y appliquer les règles invoquées dans l'écrit de réponse et dans la " Dissertation." Il importe peu qu'on considère la tenue des registres civils commme une charge ou comme une faveur. Du moment que le Clergé juge qu'il est de l'intérêt de la Religion, d'accepter cette fonction, ce ne peut être que sous les conditions que la loi civile impose dans la vue de les faire servir à établir les droits civils des individus. Ces conditions de la loi civile ont
été franchement exposées dans les opinions des avocats invoquées par la Fabrique, et les registres ne sont pas réputés authentiques, à moins qu'ils n'aient été tenus suivant les formalités prescrites par la loi civile. (Code civil, art. 1207.)
La paroisse de Montréal était reconnue civilement, et comme telle était le lieu autorisé à avoir des registres civils. Elle ne peut être démembrée valablement au civil que suivant les prescriptions de la loi, et partant, les paroisses érigées canoniquement par l'Evêque contrairement à ces prescriptions, ne peuvent posséder de registres civils. Le desservant pourra bien y tenir un registre ecclésiastique, mais ce registre n'aura aucun caractère d'authenticité et ne pourra faire foi devant les tribunaux. L'article 51 du Code Civil qui ne pourvoit qu'au cas où il n'y aurait pas de registre, ou au cas de la destruction des registres, ne peut s'appliquer au cas actuel où la loi se trouve violée. On n'attribuera pas plus de légalité, ni d'authenticité aux entrées faites dans les registres des anciennes succursales et que l'Evêque, au moyen de menace des peines canoniques, a forcé le curé de Notre Dame de livrer aux curés des paroisses canoniques ; et ces derniers, en y faisant des entrées lorsqu'ils n'ont pas droit de les tenir, s'exposent à une accusation de faux, aux termes du droit criminel qui nous régit. (Stat. Eef. B.-C. c. 20, s. 14. — Statuts Refondus du Canada, ch. 5, sec. 6, 15.)
On semble insinuer dans l'écrit de réponse que la demande de registres par Messieurs Campion et Dow^ n'a pas été faite comme elle aurait dû l'être. Dans
l'état de doute pour le moins où l'on se trouvait, il était du devoir de ces Messieurs de soumettre la question de manière à avoir une décision formelle sur laquelle on pût se guider. Ils ne pouvaient se présenter comme desservants de succursales, puisque leurs lettres de provisions leur donnaient le titre de curés de paroisses canoniques ; c'eût été tromper la justice et obtenir leurs registres subrepticement et par fraude, de même que s'ils s'étaient présentés comme curés de paroisses légalement érigées. Et voilà que cette conduite droite et honnête est le sujet de blâme dans l'écrit de réponse qui invoque en outre l'usage abusif suivi dans certains endroits d'authentiquer les registres sans prendre les informations requises sur le droit de ceux qui les demandent.
On ajoute dan s l'écrit de réponse que les protonotaires de Montréal, sur cette matière, ne constituent aucunement l'autorité judiciaire. Il suffit pourtant d'ouvrir les statuts pour se convaincre qu'à cet égard, de même que dans bien d'autres circonstances, les protonotaires tiennent la place et remplissent les fonctions du juge ; que leur décision a le même effet, sauf révision en certains cas ; et il ne tient qu'à l'Evêque de poursuivre cette re vision jusque devant le tribunal civil en dernier ressort. (Statuts Réf. B.-C. ch. 20, sec. 1, §2. — chap. 78, s. 25.)
La définition d'une église paroissiale donnée dans cet écrit de réponse, n'est pas plus exacte que toutes les énonciations du droit qu'on y rencontre, mais elle est très commode pour appuyer les différentes propositions contestées par les marguilliers ; cependant elle est incom-
patible avec notre législation sur le sujet. L'article 44 du Code Civil ne la justifie pas ; d'ailleurs il n'est pas le seul sur lequel on doive se guider pour donner une définition exacte de la paroisse, parce que son objet étant d'indiquer les personnes qui peuvent tenir les registres civils et y entrer les actes de l'état civil, les rédacteurs du code l'ont rédigé en termes généraux pour le faire appliquer à certaines congrégations religieuses protestantes ou autres personnes, pour qui le fonctionnaire #e peut n'être qu'un officier civil. Cette définition n'est pas plus compatible avec les déclarations contenues dans le préambule de l'acte de 1862, cli. 17, dont voici la teneur:
" Attendu qu'à différentes époques depuis le deux de février 1680, des missionnaires Catholiques Romains du diocèse de Québec, ont fait dans leurs missions, des baptêmes, mariages et sépultures et ont tenu des registres réguliers de ces actes ; mais attendu que ces registres n'ont pas été faits en double et que d'ailleurs ces registres peuvent n'être pas légaux, bien que les actes qu'ils contiennent soient authentiqués (on voulait dire certifiés) par la signature des missionnaires qui les ont faits ; et attendu que l'intérêt d'un très grand nombre de familles exige que ces registres soient régularisés, et qu'il est à propos en conséquence de pourvoir au dépôt régulier de ces registres, qui, à différentes époques, ont été déposés volontairement par les dits missionnaires au secrétaire de l'Archevêché Catholique de Québec "...... l'acte
procède ensuite à indiquer un mode pour les authentiquer et pour leur donner, ainsi qu'aux extraits qui en
seraient faits, les mêmes effets et la même force que toute copie d'actes semblables faits par un curé sur le registre de sa paroisse. Notons en passant que cet acte a été passé à la demande et sur la requête de Mgr l'Evêque de Tloa, administrateur de l'archidiocèse de Québec, et serait inutile si les prétentions de la réponse étaient fondées ; il répond à toutes ces prétentions.
Il est question dans l'écrit de réponse, de huit paroisses dans le district de Montréal, qui ont des registres, quoique l'érection n'ait pas été reconnue civilement. Comme on ne les désigne pas, il est difficile de constater le fait; dans tous les cas, on peut affirmer sans crainte que l'érection canonique en a été faite suivant les prescriptions de la loi civile, et peut-être sont-elles du nombre des paroisses auxquelles il est pourvu par l'acte de la 25 Vict., ch. 17, ou par certains autres actes qu'il a fallu passer de temps à autre pour légaliser l'existence de ces paroisses, tant il est vrai qu'en l'absence de l'érection civile, la tenue des registres ne pouvait être reconnue comme légale. Autrement il y a lieu de répéter que ces paroisses n'ont obtenu ces registres que grâce à la négligence, l'ignorance et à l'abus de pouvoir de ceux qui les ont authentiqués sans s'enquérir si ceux qui les demandaient avaient un titre.
Il n'est dit nulle part dans le mémoire " que le " système des municipalités rurales et celui des " municipalités scolaires ne peuvent exister dans ." les paroisses qui ne sont pas reconnues" civilement; " On y dit seulement que éest la paroisse catholique qui forme la base du système' municipal du Bas-
Canada. La section 12 du chapitre 24 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, porte : Les habitants " de chaque paroisse et de chaque township forment " une corporation." (Voir aussi sec. 35, § 2 et suivants.) Qu'il existe, hors de la paroisse reconnue civilement, d'autres localités qui aient droit de corporation, cela ne détruit pas l'allégation du mémoire, pas plus que le fait qu'il se trouve deux ou plusieurs municipalités dans la même paroisse, ce qui ne fait que confirmer la règle. Mais on peut aller plus loin et ajouter que pour être corporation municipale il faut que la paroisse soit parfaite, c'est-à-dire, érigée canoniquement et civilement ; c'est ce qui ressort du paragraphe 4e de la section que nous venons de citer, et de la cédule no. 1, annexée à cet acte, qui tous deux reconnaissent, par exception, le droit de municipalité à certaines localités qui n'étaient pas paroisses érigées civilement, ou tombant dans la catégorie générale que le statut avait en vue. L'acte de 1861, ch. 29, est également venu donner un titre légal à certaines autres municipalités qui n'étaient pas en conformité avec la loi, et de ce nombre est celle de St. Jean-Baptiste, mentionnée dans l'écrit de réponse. Où donc se trouve l'erreur sur ce point ?
Arrivant maintenant à l'objection tirée de la dette de la fabrique que l'écrit de réponse veut faire considérer comme n'étant pas une dette de la paroisse, les marguilliers, quoiqu'ils ne soient pas appelés ici à faire valoir cette dette contre les paroissiens individuellement, n'hésitent pas à dire qu'elle est véritablement une dette de la paroisse et doit être déclarée telle, surtout par l'autorité ecclésiastique, puisqu'elle a été contractée
sous les règlements des Evêques, lorsque la fabrique était dispensée par cette autorité de prendre la délibération des paroissiens tel qu'on la dit plus haut, et que de fait, elle était dans l'impossibilité d'observer cette formalité. Du reste, cette dette a été contractée pour construire des églises dont Mgr" PEvêque de Montréal dispose, mais sans droit, en faveur des nouvelles paroisses canoniques ; et c'est dans une pareille circonstance qu'on émet l'idée de faire répudier la dette ainsi contractée !
Il est difficile de comprendre comment la décision citée dans l'écrit de réponse peut soutenir les procédures de l'Evêque de Montréal. Dans la cause citée, l'Archevêque de Québec avait érigé canoniquement une paroisse en observant toutes les prescriptions légales. Avant que l'autorité civile fût régulièrement requise de confirmer cette érection, quelques paroissiens crurent pouvoir adopter la voie du bref de certiorari pour discuter la procédure de l'Archevêque. Ils ne pouvaient réussir pour plus d'une raison ; car d'abord le bref de certiorari ne peut être adressé qu'à un tribunal, sur un jugement définitif et condamnant la partie à une peine ou à payer une somme d'argent ; aucune de ces conditions n'existaient dans le cas soumis à la Cour, et conséquemment la voie adoptée ne pouvait être accueillie par le tribunal. Mais on ne saurait conclure de cette décision qu'un tribunal ne pourrait pas, dans l'occasion, prononcer sur la validité d'une érection purement canonique de laquelle dépendrait l'issue du procès ; de même que le Gouvernement peut refuser ses lettres patentes pour reconnaître une telle paroisse.
L'auteur de l'écrit de réponse a fait encore une autre découverte dans le mémoire ; c'est que Ton cherche à y établir (p. 23) " que depuis l'érection des nouvelles paroisses canoniques, la paroisse de Notre Dame ellemême, acessé d'exister et civilement et canoniquement." Cette proposition ne se trouve pas dans le mémoire. Ce qu'on y allègue, c'est que l'érection telle qu'elle a été pratiquée, ne peut constituer une paroisse aux yeux des juges civils, mais qu'elle peut faire perdre au territoire ainsi érigé en paroisse canonique et à l'Eglise qui y est construite, des avantages qu'ils possédaient; en un mot, que cette érection canonique ne peut conférer aucun droit civil, mais peut en faire perdre. Où est la contradiction ? Cette proposition est certainement plus logique que celle qui veut qu'une église paroissiale, c'est-à-dire indépendante, soit succursale, c'est-à-dire dépendante, d'une autre église paroissiale ?
Quant aux prétendues obligations civiles du Séminaire envers ceux qui habitent le territoire de la paroisse civile de Montréal, et que l'écrit de réponse qualifie de devoirs, obligations, actes de justice, il suffit, pour faire voir combien est peu fondée l'affirmation contenue dans l'écrit de réponse, de renvoyer au chap. 42 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. Si l'Evêque de Montréal eût consulté cet acte et les titres du Séminaire, il se fût convaincu que ce dernier est confirmé dans la propriété de ses biens pour en jouir et disposer suivant les titres en vertu desquels il les a acquis ; le statut, néanmoins, a désigné, à la demande des Ecclésiastiques du Séminaire, les objets auxquels ces biens seraient employés, mais c'est d'une manière
limitative, pour empêcher que des influences extérieures ne les détournassent de leur destination.
On ne doit pas perdre de vue que si pour quelque cause imprévue, la Communauté du Séminaire cessait, il n'y a aucun doute que ses biens tomberaient dans le domaine public, de même que les biens des Jésuites, à l'époque de l'extinction de cet ordre en Canada, vers l'année 1812.
Dans la seconde partie de l'écrit de réponse, on a la prétention d'exposer les rapports entre l'Eglise et l'Etat, et l'on se contente de protester contre toute idée d'Union entre les deux autorités dans le Bas-Canada. Par Union, le mémoire n'a pas entendu parler d'une fusion, mais bien d'un accord qui existe certainement, et d'une protection nettement formulée de l'Eglise Catholique par l'autorité séculière. Il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir le code civil et les statuts pour le Bas-Canada. S'il n'y avait pas cette union ou accord entre les deux pouvoirs, pourquoi aurait-on conservé au clergé la tenue des registres civils? Pourquoi toutes les dispositions qu'on y trouve, relativement à l'observation des Fêtes de l'Eglise, à la profession religieuse, au mariage, à l'administration des biens des églises, à la construction et réparation des églises et presbytères, et surtout à la dixme? Ce n'était certainement pas dans l'intérêt des congrégations i)rotestantes. Pourquoi, dans l'acte de confédération des Provinces, toutes les dispositions dont le but est de conserver l'autonomie du Bas-Canada, et n'est-il pas venu à l'esprit de l'E-
vêque que les observations de Lord Carnarvon sont
dues aux suggestions de l'honorable M. Cartier, qui, seul parmi les délégués des provinces, et comme représentant le Bas-Canada catholique, avait des motifs de faire valoir les engagements pris par l'Angleterre relativement à l'exercice de la Eeligion Catholique Romaine et au maintien des lois civiles françaises dans le Bas-Canada. La législation, de même que la constitution du Bas-Canada, est donc basée sur le Catholicisme, nonobstant la dénégation contenue dans l'écrit de réponse, et on n'y trouve aucune disposition spéciale en faveur des autres congrégations religieuses ; loin de là, la législation relative aux registres civils exige d'elles des formalités dont les catholiques sont exempts, telles que la prestation du serment d'allégeance, et, dans quelques cas, l'obligation de fournir caution pour la bonne tenue des registres. Les paroles empruntées par l'écrit de réponse à l'auteur des "Questions du ressort du droit civil " sont donc, pour le moins, inexactes et injustes, car, tout en ne restreignant pas la liberté des autres croyances religieuses, la législation du pays ne s'est basée ni sur leurs besoins ni sur leur organisation.
L'auteur de l'écrit de réponse, ne voyant chez ses adversaires que des intentions mauvaises et des idées de partisans, remarque que par les paroles nous-mêmes employées dans le mémoire en rapport avec les efforts faits pour obtenir l'union et l'accord des deux autorités, on a voulu signifier le parti politique dont l'Hon. M. Cartier est le chef. C'est encore une perversion des énoncés du mémoire, faite avec une malveillance qui
doit surprendre. Kien ne justifie cette interprétation, et si Mgr. de Montréal veut bien relire le mémoire, il se convaincra que ces paroles mises en corrélation avec nos ancêtres, qui les précèdent, ne peuvent s'appliquer qu'à toute la population catholique du Bas-Cannrla, et à la génération présente. Mais l'interprétation adoptée dans l'écrit de réponse donnait occasion de lancer une accusation contre MM. Cartier, Chauveau et autres, et de les représenter au Saint-Siège comme des ennemis de l'Eglise, en citant quelques mots du préambule d'un acte et en ayant soin de taire le véritable sens et la portée de cet acte. Eh bien! ce que l'écrit de réponse a supprimé, il est à propos qu'on le sache pour juger l'accusation.
La Couronne d'Angleterre avait réservé un septième de toutes les terres non concédées du Canada pour le soutien du Clergé Protestant. Le Gouvernement ne donnait part dans ces biens qu'à quelques congrégations religieuses. Toutes les autres congrégations protestantes dans le Haut-Canada voulaient y participer ; de là des difficultés sans nombre que le Gouvernement ne parvenait pas à applanir. Pour en terminer, en 1854, fut passée une loi dont le préambule est comme suit : "Pour faire disparaître toute apparence d'union " entre l'Eglise et l'Etat et régler entièrement et défi- " nitivement toutes matières, réclamations et intérêts " provenant des réserves du clergé par une distribution " aussi prompte que possible des revenus des dites " réserves " ; on donne ensuite au Gouverneur le pouvoir de commuer les appointements qui avaient été donnés sur ces réserves, et le fonds de ces réserves pour
le soutien du clergé protestant est converti en un fonds appartenant aux municipalités et approprié à des objets temporels et séculiers, en sorte que par cette loi la Religion protestante a cessé d'être unie au pouvoir civil, et que le clergé protestant n'est plus supporté par l'Etat, pendant que les Catholiques continuent à recevoir la protection du pouvoir civil dont ils jouissaient auparavant; et Mgr. l'Evêque de Montréal vient condamner ceux qui ont voté cette loi ! (Voir Statuts Refondus du Canada, ch. 25.)
La troisième partie de l'écrit de réponse contient des " Conclusions " ; voici comment nous y répondons :
1. Nous laissons au Saint Siège à apprécier les raisons invoquées dans le mémoire et dans le présent, ainsi que la manière dont on a prétendu réfuter les énoncés de ce mémoire.
En réponse aux deuxième, troisième, quatrième et sixième conclusions de l'écrit de réponse, nous disons que les opérations de l'Evêque, constituant une innovation qui n'est nullement justifiée, qui prive les paroissiens d'avantages dont ils jouissaient, et qui provoque un conflit regrettable entre les deux autorités, devraient être infirmées.
A l'égard des cinquième et septième conclusions, les marguilliers, tant en leur nom qu'au nom des paroissiens, protestent de la manière la plus formelle contre les accusations gratuites contenues dans ces deux conclusions, et ils affirment, sans crainte d'être contredits par qui que ce soit, qu'ils n'ont été aucunement poussés ou entraînés dans leurs représentations ou leur
appel par le Séminaire de St. Sulpice qu'on mêle sans aucune raison quelconque dans le présent appel. Mgr. l' Evêque de Montréal lui-même sait parfaitement bien que du moment que sa première lettre pastorale a été lue, les paroissiens, qui ignoraient absolument les démarches faites auprès du Saint Siège par leur Evêque, ont été douloureusement affectés par l'annonce de ce démembrement, prévoyant instinctivement les résultats pénibles qui en seraient la conséquence, sentiment auquel la prudence devait engager l' Evêque à avoir égard, mais auquel il a imposé silence par sa seconde lettre pastorale, en mettant fin à une discussion publique qu'il avait d'abord provoquée. Ce sentiment était général sans que les Messieurs du Séminaire eussent prononcé un seul mot pour engager les paroissiens à faire de l'opposition à l'Evêque, et les représentations contre l'érection de la paroisse canonique de St. Jacques par quelques paroissiens ont été préparées et présentées sans aucune communication ou entente quelconque avec les Messieurs du Séminaire ; et dans les différentes enquêtes, ces Messieurs se sont bornés à soumettre leurs observations écrites et cela dans des termes qui contrastent favorablement avec le ton de ceux qui les attaquent. Les marguilliers ajoutent de plus que c'est aux sollicitations des Messieurs du Séminaire qu'est due la circonstance qu'on n'a pas provoqué, de la part des paroissiens parlant la langue française, une expression d'opinion qui eût été peut-être plus énergique que celle des paroissiens Irlandais.
S'il était permis aux marguilliers et aux paroissiens,
à l'exemple de la septième conclusion, de formuler un désir, ce serait de voir cesser ces accusations malveillantes et de toutes espèces, et dénuées de fondement, qui, presque chaque jour, prennent naissance à l'Evêché, pour se répandre ensuite dans toute la paroisse et même dans le diocèse, pour exciter des sentiments de détraction, de mépris et de haine, contre le Séminaire et contre tous ceux qui, de bonne foi et dans leur conscience, ne peuvent approuver les procédés de l'Evêque.