J. IL BEAUDRY
pour les Marguilliers.
Montréal, 19 Juillet 1867.
Les marguilliers ne peuvent terminer sans faire quelques observations sur les appendices qui accompagnent récrit de réponse.
Il y a d'abord une " Dissertation " (anonyme) "sur " le droit de tenir les registres civils dans les paroisses "canoniques de Montréal," dont il a été question plus haut. Le principal objet de cet écrit, qui est un appel aux préjugés, semble être de jeter de l'odieux sur les paroissiens qui, voyant de grands inconvénients et de grands dangers dans les procédures de l'Evêque, ont cru devoir les soumettre au tribunal du Père commun des Fidèles. On met en suspicion leur bonne foi, à raison même de cet appel, et l'esprit qui anime l'auteur est en harmonie avec les imputations qu'on ne se gène aucunement de lancer contre les adversaires qu'on appelle V Opposition, en les traitant de rebelles, gallicans, jansénistes et schismatiques. Quant au fonds de l'écrit
même, l'auteur, au lieu de s'attacher à comprendre la loi qui nous régit, invoque des législations étrangères, fait allusion, en les travestissant, à des faits passés, connus aujourd'hui de bien peu de personnes et qu'on eût mieux fait de laisser dans l'oubli, à tel point que les marguilliers ne se sentent ni la volonté, ni le courage de suivre l'auteur de cet écrit qui n'est certainement pas digne d'un homme sérieux. Plusieurs des erreurs qui y sont contenus sont réfutées soit dans le mémoire de la Fabrique ou dans les observations qui précèdent. Nous devons en signaler encore une ou deux pour montrer le degré de confiance qu'on peut accorder à cet écrit. On y lit qu'il y a à Montréal plusieurs espèces de succursales : celles qui sont sous le contrôle de la Fabrique et du Séminaire ; celles qui sont sous le contrôle du Séminaire seul, et celles qui ne sont sous le contrôle ni de l'un ni de l'autre, telle que la Cathédrale de Montréal. Il y a erreur dans cet énoncé, car il n'y a à Montréal qu'une seule espèce de succursales, celles qui sont dépendantes de la paroisse de Notre Dame et sous le contrôle de la Fabrique ; telles étaient les églises de St. Patrice, de Notre Dame de Toute Grâce et même celle de St. Louis à laquelle la Fabrique fournissait des registres. Quant à la Cathédrale, le droit d'y tenir des registres civils lui a été donné par une loi exceptionnelle ; mais parce que cette loi ajoute que les registres y seront tenus comme dans les autres succursales de Notre Dame de Montréal, il ne s'ensuit nullement qu'elle soit une succursale de Notre Dame.
L'auteur de la " Dissertation," sans doute pour
affaiblir le moyen résultant 'du défaut de requête de la majorité des paroissiens, dans les procédures de l'Evêque, émet comme une proposition absolue que l'autorité de l' Evoque ne peut être soumise au suffrage de la majorité populaire. Cependant on ne peut pas dire, non plus, qu'en matière d'érection de paroisse, l'Evêque peut exercer son pouvoir d'une manière arbitraire. Plus que tout autre, il doit procéder avec raison, prudence et circonspection ; aussi doit-il consulter tous les intéressés, et dans certains cas il ne saurait se refuser au désir de la majorité. Qu'il nous soit permis sur ce point de citer un passage d'un canon du Concile de Toulouse, qui peut recevoir application dans cette affaire. Cette citation se trouve à la page 24 du " Traité des Erections de Bénéfices " par Laubry, exposant les règles sur cette matière au temps où le Canada a changé de domination : ' Ut episcopi parochias presbyterorum propter inho- ' nestum et periculosum lucrum non di vidant. Sed si
' nécessitas populi exigent ut plures fiant ecclesiœ
' statuatur altare ; et si ita populo complacet . . . paro- ' chia maneat indivisa. Sin autein prœdictae causai ' postulaverint, et populus non conductus neque cupi- ' ditate vel invidiâ excitatus, sed rationabiliter accla- ' maverit ut ecclesia illis fieri et presbyter debeat ' ordinari, hoc episcopi episcopaliter teste Deo in ' conscientiœ puritate .... mature concilio canonico ' tractent."
C'est sans doute sur cette sage doctrine qu'a été basée la loi qui nous gouverne, et qui exige la requête de la majorité des paroissiens pour procéder à l'érection des paroisses, à raison de la dotation dont ils sont
chargés, ainsi que des frais pour la construction des édifices nécessaires pour le culte et la desserte.
.Au soutien de l'écrit de réponse, il a été produit un travail intitulé : " Questions du ressort du droit civil " à l'occasion des Décrets canoniques de l' Evoque de " Montréal démembrant Notre Dame.'7 Comme l'auteur de cet écrit a prétendu réfuter les opinions de l'Hon. M. Cartier, nous demandons permission de renvoyer à la réponse de ce dernier produite avec les présentes.
APPENDICE
No. 1.
Réfutation par M. Cartier de l'écrit de M. Barnard, intitulé: " Questions du Ressort du Droit civil à Voccasion des Décrets de VEvêque de Montréal, démembrant Notre Dame."
J'ai pris connaissance de l'écrit de M. Barnard, intitulé : Questions du Ressort du Droit Civil à l'occasion des Décrets canoniques de l'Evêque de Montréal, démembrant Notre Dame," écrit qu'on prétend donner comme une réfutation de mes réponses aux questions qui m'ont été soumises par les Marguilliers de la Paroisse de Notre Dame de Montréal. Dans cet écrit, les questions sont énoncées d'une manière différente, de manière à faire perdre de vue le sujet de la difficulté, et je n'y ai rien trouvé qui put affaiblir les opinions que j'ai données.
Dans son travail, M. Barnard semble oublier que nous avons une législation positive sur ces matières et qu'on trouve soit dans le Code Civil, ou dans la Collection de nos Statuts. Cette législation doit prévaloir sur l'ancien droit et servir de règle à nos tribunaux. Quelques-uns des anciens auteurs cités par M. Barnard sont contre lui et le peu qu'il cite de notre législature actuelle, il ne l'interprète pas correctement.
Il ne fait aucune différence entre les termes 2:>o.'roisse et succursale, comme si la législature les avait employés sans distinction ni discernement. Je pourrais donc me contenter de renvoyer aux opinions que j'ai données et entre autres à celle du 15 de Décembre, 1866, en réponse à M. Cherrier et consors.
La prétention de M. Barnard, que le droit de tenir registre dépend du droit de célébrer les baptêmes, mariages et sépultures, est contraire à la loi. Les art. 42 et 44 du Code Civil, fondés sur le Chapitre 29 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, portent :
" 42. Les actes de l'Etat Civil sont inscrits sur deux registres de la même " teneur, qui sont tenus pour chaque Eglise paroissiale catholique, pour chaque "église protestante, congrégation ou autre société religieuse, légalement autorisé " à tenir tels registres ; chacun desquels est authentique et fait également foi en "justice."
44. Les registres sont tenus par les Curés, Vicaires, prêtres ou ministres, " desservant telles églises, congrégations ou sociétés religieuses, ou par tout autre " fonctionnaire à ce autorisé."
Le but et la lettre est évidemment de ne permettre la tenue des registres civils qu'aux Eglises paroissiales catholiques, et aux églises ou congrégations protestantes autorisées à cet effet par des lois spéciales. Par les termes, Eglise paroissiale, le législateur n'a entendu que l'église paroissiale d'une paroisse érigée canoniquement et civilement. Cette intention est si évidente, qu'on voit le législateur faciliter autant que possible la reconnaissance civile de la paroisse, et dans la vue de régulariser dans ce sens la tenue des registres, accorder par des lois exceptionnelles, l'existence civile à des paroisses où il avait été tenu des registres depuis dix ans.
Quant aux succursales, les Statuts nous disent que l'Evêque peut donner son Décret pour en faire construire comme dépendantes d'une église paroissiale. Il n'est pas besoin de chereber ailleurs des explications de matières aussi claires.
Pour expliquer l'art. 129 du Code Civil, M. Barnard a recours à Potbier ; il eût mieux fait de consulter le ebapitre 20 des Statuts Refondus sur lequel les commissaires ont basé cet article qui déclare " compétents à célébrer les mariages, " tous prêtres, curés, ministres et autres fonctionnaires autorisés par la loi à tenir " et garder registres de l'Etat Civil," ce qui est précisément l'inverse de la proposition de M. Barnard.
M. Barnard prétend que la publication des bans n'est pas à peine de nullité ; pourquoi l'Evêque croit-il, néammoins, devoir en dispenser quant à l'Eglise de Notre Dame ? Et si ces publications, dont le but est de prévenir les mariages contre lesquels il y a des empêchements, ne sont pas à peine de nullité, pourquoi le Code les prescrit-il ?
De ce que l'Evêque est compétent, de même que tout prêtre autorisé par lui ou par le Curé, à célébrer au for ecclésiastique des mariages, baptêmes et sépultures, il ne s'en suit nullement que l'Evêque ou le prêtre autorisé ait droit de tenir un registre particulier dans lequel il puisse entrer les actes des baptêmes, mariages et sépultures qu'il a célébrés, n'importe où ; cependant telle serait la conclusion de la proposition de M. Barnard.
Les baptêmes, mariages et sépultures faits par l'Evêque ou par un prêtre autorisé par lui, sont censés faits par eux pour le Curé, et doivent-être et ne peuvent-être entrés que dans le registre de la paroisse érigée canoniquement et civilement dont ce curé est le gardien légal ; et appliquant cette règle à la paroisse de Montréal, on doit dire que tout certificat de baptême, mariage et sépulture célébré dans quelqu'une des églises de la paroisse de Notre Dame, ne peut être légal et avoir effet aux yeux de la loi civile que s'il est entré dans le registre tenu par le curé de Notre Dame, et en rédigeant cet acte, il est nécessaire d'exprimer dans le cas de mariage, que les parties appartiennent à la paroisse de Notre Dame, les paroisses canoniques n'ayant pas d'existence légale au civil, et ne pouvant pas conséquemment servir pour indiquer un domicile.
La loi civile n'intervient pas dans l'administration des sacrements, mais elle
règle la manière de constater la naissance, le mariage et la sépulture des citoyens ainsi que la validité des actes qui en sont dressés. Le clergé, en acceptant la charge de tenir les registres civils, doit se soumettre aux prescriptions du droit à cet égard, législation qui a été basée sur les rapports qui existaient entre l'Eglise et l'Etat, et que l'Evêque veut maintenant changer.
M. Barnard prétend que les succursales ont toujours eu droit de tenir registres civils, et pour soutenir cette proposition il invoque l'ancienne jurisprudence. Quelle qu'ait pu être cette ancienne jurisprudence, elle n'a jamais été suivie en Canada ; et elle ne saurait aujourd'hui prévaloir sur le texte formel et de nos Statuts et du Code Civil, qui n'accordent ce droit qu'aux Eglises paroissiales, et, par exception, aux églises succursales des paroisses de Québec et de Montréal, en vertu d'une loi spéciale passée en 1855, chapitre 163 ; mais aucune autre succursale dans le Bas-Canada n'y a droit. Comme je l'ai déjà déclaré dans mes précédentes consultations, les anciennes succursales de la paroisse de Notre Dame qui, par l'opération des Décrets de l'Evêque, sont devenues églises de paroisses canoniques, ne pouvant plus être desservies par le Curé de Notre Dame ou par ses vicaires ou autres prêtres par lui commis, ont perdu leur caractère de succursale.
Quant au droit ds l'Evêque d'ériger des paroisses, il est inutile de citer les anciennes lois et même l'acte de la 31e George III, ch. 6 ; car, ces lois se trouvent changées et rappelées par des lois plus récentes, et nommément par le chap. 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, qui seul doit nous servir de guide, et qui fixe les formalités dont une érection canonique de paroisse doit être accompagnée, si on veut la faire reconnaître par l'autorité civile. En somme, tous les arguments de M. Barnard ne sont pas une discussion sur la loi en force, mais des propositions directement opposées à la loi qui nous régit, et il serait absurde d'essayer de faire prévaloir contre ses textes et dispositions positives, de simples thèses, théories ou utopies telles que celles présentées par M. Barnard.
Quant aux brochures dont parle M. Barnard, elles n'ont de poids et d'autorité que comme listes fournies par les Evêques, des paroisses et missions qui se trouvaient dans leurs Diocèses, indiquant celles de ces paroisses qui n'étaient érigées que canoniquement, mais elles n'ont aucune force de loi.
M. Barnard cite un statut qui déclare, " que toutes les paroisses dans lesquels " on aura tenu des registres pendant dix ans, seront, en l'absence de toute autre " preuve, considérées comme ayant été civilement aussi bien que canoniquement "érigées." Ce statut, mal rapporté par M. Barnard, a été passé en 1860, chap. 28, et porte que " Toute paroisse, dans le Bas-Canada, à la desserte de laquelle " un curé a été préposé pendant dix ans avant la passation du présent acte, et " dans laquelle comme paroisse, des registres ont été et sont tenus durant la " même période pour l'enregistrement des mariages, baptêmes et sépultures, " est déclarée être et avoir existé comme paroisse, dans ses limites reconnues,
" nonobstant l'absence de preuve d'érection canonique ou civile de telle paroisse." Il se trouvait à cette époque quelques paroisses existantes de fait, quoiqu'on ne pût en trouver le titre d'érection, et comme dans cet état, leur existence légale pouvait être mise en question, de même que la légalité des registres qui y avaient été tenus, la législation a suppléé à l'absence de leur titre ; mais cette loi exceptionnelle que j'ai moi-même fait adopter en parlement, ne peut s'appliquer aux cas analogues postérieurs au 18 de Mai, 1861.
Quant au recours des paroissiens contre M. Rousselot, il ne peut être mis en question après les décisions citées dans mes précédentes consultations et dont copies accompagnent la présente. M. Barnard admet ce recours, mais, dit-il, comment prouvera-t-on que M. Rousselot est curé de cette partie de la paroisse de Notre Dame, qui se trouve dans la paroisse canonique de St. Jacques? M. Barnard oublie que l'érection canonique de St. Jacques n'a d'effet qu'au spirituel et n'a aucun effet civil ; d'où il suit que M. Rousselot, qui a été nommé curé de Notre Dame, est, aux yeux de la loi, seul curé de tout le territoire qui constituait et continue à constituer cette paroisse, et ce, nonobstant les démembrements canoniques qui ont eu lieu. C'est ainsi qu'il a été jugé le 19 de février 1838, dans une cause où Mcssire A. Tessier, curé de St. Matbias, était demandeur contre Michel Tétreau, MM. Lafontaine et Berthelot occupant pour le Curé et M. Hubert pour le Défendeur, et moi comme conseil de ce dernier, soutenant dans ce cas, ce que l'Evêque cherche aujourd'hui à soutenir. La Cour, dans cette cause, jugea que nonobstant le démembrement canonique d'une paroisse qui précédemment avait été érigée canoniquement et civilement, le prêtre à qui avait été confiée la desserte de la partie démembrée, n'avait pas droit d'en percevoir la dixme, et que cette dixme était due à l'ancien curé. Le dossier de cette cause fut imprimée dans le temps, et comme les circonstances qui s'y rattachent sont analogues à celles de la paroisse de Montréal, je ne puis mieux faire que d'en recommander la lecture.
Il n'est pas hors de propos de rappeler ici la décision relative à l'obligation du curé de procéder aux actes de l'Etat Civil. Cette décision fut donnée le 7 de Décembre, 1844, dans une cause au terme inférieure de la Cour du Banc de la Reine, à Montréal, par l'honorable Juge Rolland. Dans cette cause, Jean Baptiste Harnois était Demandeur contre Mcssire Toussaint Rouisse, alors curé de la paroisse de la Conversion de St. Paul, dont la partie habitée par Harnois avait été démembrée canoniquement : Voici la teneur de ce jugement.
" La Cour, ayant entendu les parties par leurs avocats, examiné la procédure " et les preuves, et sur le tout délibéré, sans égard aux exceptions et défenses " plaidées par le Défendeur, que la Cour déclare mal fondées ; considérant que le " défendeur n'a pu se refuser de donner le baptême à l'enfant nouveau-né du " demandeur, son paroissien, sans manquer à son devoir comme curé ; suspendant " à faire droit sur la demande en dommages-intérêts, et voulant donner au défen-
" deur l'occasion de réparer en autant que cela se peut, la faute par lui commise : " ordonne que le demandeur présente au plus tôt en temps convenable, aux fonts " baptismaux, en l'église paroissiale, son dit enfant, requérant le dit défendeur, " de par lui, son vicaire ou autre prêtre par lui commis, conférer le baptême au 81 dit enfant, et d'enregistrer suivant la loi, sa naissance, ainsi que son baptême, " es registres de la paroisse, dont il est dépositaire légal ; et de ce qui aura été " fait en obéissance du présent jugement, sera fait preuve devant cette Cour, le " 17 de Février prochain, pour alors être procéder à condamnation du défendeur " aux dommages soufferts par le demandeur suivant les circonstances, et condamne " le défendeur à tous dépens."
L'observation des prescriptions de la loi relativement aux actes de l'Etat Civil, en vertu duquel le jugement ci-dessus a été rendu, se trouve ordonnée d'une manière formelle par l'article 1238 du Code de Procédure Civile, dont suit copie.
" 1238. Les Curés, Marguilliers des œuvres et fabriques et autres administra- " teurs d'Eglises, dans les lieux où il y a eu des baptêmes, mariages et sépultu- " res, ainsi que les supérieurs des Communautés où il y a eu profession religieuse, " sont tenus chacun à son égard, de satisfaire aux prescriptions de la loi relative- " ment aux registres des actes de l'Etat Civil et peuvent y être contraints par " telles voies et sous telles peines et dommages que de droit."
Ces voies sont ou la procédure par bref de Mandamus ou l'action pour dommages-intérêts, dans le cas ou le curé d'une paroisse érigée canoniquement et civilement refuse de célébrer et d'enregistrer les baptêmes, mariages et sépultures dans l'étendue de sa paroisse. Mais s'il s'agit d'un prêtre ou desservant d'un territoire érigé simplement en paroisse canonique, qui s'arroge le droit de célébrer et d'enregistrer les baptêmes, mariages et sépultures dans l'étendue de ce territoire, il peut être poursuivi pour usurpation d'office ou en dommages et intérêts par toutes parties souffrant dommages de telle usurpation d'office.
Montréal, le 16 Juillet, 1867.
GEO. ET. CARTIER, Avocat.
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No. 2.