GEO. E. CARTIER
Avocat,
APPENDICE
No. 4.
Réfutation des observations faites par M. C. S. Cherrier sur l'opinion de l'Honorable G. E. Cartier, relativement aux sept questions.
J'ai lu attentivement les réponses de M. C. S. Cherrier aux différentes questions qui avaient été soumises à l'honorable G. E. Cartier, ainsi que les observations faites par M. Cherrier sur l'opinion de M. Cartier, et il m'a été impossible de trouver dans les arguments de M. Cherrier, rien qui pût affaiblir la force des raisonnements de M. Cartier. Ces arguments reposent sur des définitions imparfaites et sur des erreurs de droit et de fait qui exigent, pour les démontrer, des développements un peu longs.
Dans une discussion de ce genre, il est important de fixer le sens et de définir exactement les termes qui font l'objet de la dispute ; sans quoi, on risque de faire fausse route et de tomber dans les contradictions qu'on peut signaler dans les deux mémoires de M. Cherrier.
Et d'abord qu'est-ce qu'une succursale ?
Si l'on veut s'en tenir au sens grammatical du mot, on peut, comme M. Cherrier, dire qu'une succursale est une église destinée à venir en aide à une église paroissiale. Mais aux yeux d'un légiste, cette définition ne peut être suffisante ; car la loi a attaché à ce terme de succursale des conditions qu'il est nécessaire d'exprimer, et qui empêchent qu'on ne donne ce nom de succursale à toute chapelle quelconque dans laquelle on exerce des fonctions qui viennent en aide à l'administration d'une cure.
Guyot, Répertoire, définit la succursale : " Une église qui sert d'aide à une " église paroissiale et dans laquelle l'on célèbre les offices pour la commodité des " habitants éloignés de l'Eglise paroissiale."
Le Dictionnaire de Droit Canonique la définit mieux : " Une église dans " laquelle on fait le service paroissial."
Les conditions requises pour qu'une église soit réputée paroissiale, suivant Laubry, en son traité des érections de bénéfices sont : " qu'il s'y trouve des " fonts baptismaux ; que le St. Sacrement et l'huile des infirmes y soient con- " serves ; qu'on y célèbre tous les dimanches et fêtes la grand'messe de paroisse ; " qu'on y fasse le prône et les instructions qui ont coutume de se faire dans les " églises paroissiales."
Une autre condition de la succursale c'est que cette église soit desservie par le curé de la paroisse ou par un vicaire par lui commis, et que cette église soit dépendante de l'Eglise paroissiale ; et une autre condition non moins nécessaire, c'est que cette église soit sous le contrôle de la communauté des paroissiens représentés par les fabriciens, et c'est le sens que lui attribue le texte anglais du Statut de la 18e Vict. cb. 183, en se servant des termes depending thereoffom rendre le sens du mot succursale, différence que M. Cherrier a trouvée sans importance, quoique ce ne soit pas une différence mais bien plutôt une explication très-importante.
On voit par là combien la définition de M. Cberrier est incomplète, et on entrevoit de suite la fausseté des conclusions auxquels il est arrivé, faute d'avoir bien envisagé tous les caractères de la succursale.
Ces prémisses posées, voyons si les arguments de M. Cherrier y sont conformes.
Dans plusieurs endroits de ses mémoires, M. Cberrier allègue et répète que l'Evêque a respecté les droits de l'Eglise de St. Jacques, et n'a fait que reconnaître le caractère de succursale qu'elle possédait déjà ; cependant cette église était, comme elle est encore, la propriété du Séminaire, elle n'a jamais été sous le contrôle de la fabrique ; il n'y a jamais été placé de fonts baptismaux ; on n'y ferait point la publication dos bans, et de fait, on ne peut pas dire qu'on y fesait le service paroissial, mais seulement une partie des fonctions paroissiales, de la même manière et pas plus que dans l'Eglise du Gesu propriété privée des RR. PP. Jésuites, et dans l'Eglise de St. Pierre, propriété des RR. PP. Oblats, et avec cela M. Cherrier ajoute que " l'Eglise de St. Jacques devait être considérée " succursale tout autant que les Eglises Notre Dame de Toutes Grâces et de St. " Patrice," dans lesquels se faisait le service paroissial tout entier.
En dira-t-il autant du Gesu et de l'Eglise St. Patrice ?
Il est évident qu'en faussant ainsi les faits, on peut arriver à des conclusions bien inattendues.
Il est donc clair que l'Eglise de St. Jacques n'était pas succursale ; j'ajoute qu'elle ne pouvait l'être avant d'être sous le contrôle de la fabrique. La raison en est apparente. L'administration de la paroisse ne peut se faire au détriment ni sans le contrôle de la fabrique, qui, représentant la communauté des paroissiens, ne peut laisser diminuer les revenus nécessaires au soutien du culte, ni permettre que des particuliers retirent, à son détriment, un profit qui lui est indispensable pour solder les dettes qu'elle a contractées dans l'intérêt de tous. En érigeant, donc, en succursale une Eglise qui n'appartient pas à la communauté des habitants, l'Evêque ne respectait certainement pas les droits de la fabrique pas plus qu'en la rendant église paroissiale d'une paroisse canonique.
Ainsi donc, tout l'échaffaudage d'arguments entassés par M. Cherrier comme fondés sur ce que l'Eglise St. Jacques était succursale, ou a été reconnue et confirmée comme telle par l'Evêque, s'écroule.
M. Cherrier dit: " Le Décret n'a pu changer les privilèges civils de l'Eglise " de St. Jacques et elle demeure avec tous ses droits tels que l'autorité civile " peut les avoir créés." Or, comme elle n'avait aucun droit civil reconnu par la loi, mais était une simple chapelle particulière appartenant au séminaire, il s'en suivrait, d'après le raisonnement même de M. Cherrier, que l'Eglise de St. Jacques n'a pas actuellement au civil, plus de droits qu'elle n'en avait avant l'érection de la paroisse canonique de St. Jacques, et comme elle ne pouvait avoir auparavant de registres, elle n'en peut maintenant avoir d'avantage.
Mais, dit M. Cherrier, le curé habituel " a accepté la desserte de St. Jacques, " et il n'a pu le faire qu'aux conditions dn Décret." M. Cherrier oublie-t-il la position que l'Evoque a faite au curé habituel, qu'il ne reconnaît plus, excepté quant à la présentation à la Cure, c'est-à-dire comme un simple patron ecclésiastique. D'ailleurs le curé habituel n'a accepté que sous réserve de tous ses droits et seulement pour ne pas laisser en souffrance l'administration des paroissiens et pour sauf-garder ses droits dans l'Eglise de St. Jacques. M. Cherrier oublie-t il que l'Evêque ne reconnaît plus comme curé de l'Eglise de Notre Dame que celui qui lui a été présenté par le curé habituel et qu'il a agréé ? Or je le demande, où et quand M. Rousselot a-t-il accepté la desserte de St. Jacques, en sa qualité de curé de Notre Dame? Bien loin de là, le décret l'en exclut absolument. C'est M. Campion qui est seul curé canonique de la paroisse de St. Jacques, et sans son consentement, M. Rousselot n'y peut faire aucune fonction ecclésiastique. Ce n'est qu'en donnant le change et en confondant le curé habituel avec le curé actuel que M. Cherrier vient demander : " Qui peut contester ce caractère de " succursale " ? Puis ajouter, " ce n'est ni le curé ni la fabrique dont le Décret
" a respecté les droits " On a vu plus haut comment ces droits ont été
respectés.
M. Cherrier, dans ses observations préliminaires, pose comme base de son argumentation, qu'il faut considérer le Décret d'érection comme ne pouvant s'étendre qu'à des effets purement spirituels, tels que la célébration du service, l'administration des sacrements et autres de ce genre ; c'est bien là aussi ce qu'exprime le Décret; cependant comment se fait-il que l'Evêque et M. Cherrier, malgré ces déclarations si formelles, tiennent tant à faire produire au Décret canonique, des effets civils ? Il semblerait pourtant que pour être conséquent avec ces déclarations, ils devraient de suite déclarer que ce décret n'affecte pas les actes de l'état civil, et qu'à cet égard le décret doit être regardé comme nonavenu. Mais ils n'ont pu arriver à cette conclusion, qui, de fait, priverait l'érection de la paroisse canonique de St. Jacques, des principaux effets qu'on voudrait lui donner. Et véritablement l'érection canonique ne peut avoir tout son effet sans empiéter sur le civil. Et d'abord, quant aux baptêmes, il n'y a que le curé de la nouvelle paroisse qui puisse l'administrer. L'érection a son effet à cet égard. Mais si l'érection canonique ne peut avoir d'effets civils, après le baptême
célébré, à qui s' adressera-ton pour obtenir un acte qui constate la naissance de l'enfant, devant les tribunaux civils, si le curé qui a fait le baptême ne peut tenir de registres civils? Et comment celui qui n'a pas fait le baptême peut-il le constater? Il en est de même quant aux mariages ; au for intérieur il sera validemcnt célébré par le curé canonique qui ne peut tenir de registre civil, mais il ne sera pas prouvé au civil. Ces déclarations, de vouloir restreindre le Décret aux effets spirituels, ne sont donc que des déclarations de nature à tromper ceux qui ne sont pas sur leurs gardes, et la conclusion qu'on en doive tirer, c'est que l'érection d'une paroisse purement canonique est une ebose impossible dans notre état de société, et qu'on a tort de vouloir ainsi se soustraire aux sages dispositions de la loi qui ont adopté le concours des deux puissances dans l'érection des paroisses.
Aussi M. Cberrier est-il forcé, après avoir dit que le Décret ne pouvait changer les privilèges que pouvait posséder l'Eglise de St. Jacques, (proposition dont je n'admets pas l'exactitude) d'ajouter que le Décret ne pouvait lui conférer le droit de tenir des registres civils, si elle ne l'avait pas auparavant, " puisque son autorité " ne peut s'étendre à aucun effet civil," et dans sa première réponse il déclare que : " Il n'est pas douteux que pour des objets civils ce Décret ne pourrait créer l'Eglise de St. Jacques succursale."
En se fondant sur ce que dessus, on doit donc, comme M. Cartier, répondre à la première question :
Que le Décret épiscopal ne peut être reconnu par les tribunaux civils, comme créant une nouvelle paroisse, ou comme ayant aucun effet civil quelconque, ni comme pouvant, par lui-même, avoir l'effet de constituer l'Eglise de St. Jacques succursale.
La réponse à la seconde question ne peut être que le corollaire de la réponse à la première question.
M. Cherrier, en répondant d'une manière contraire, avance que " dans un grand " nombre de paroisses qui ont existé longtemps, sans recevoir aucune sanction " civile, on y a tenu des registres et célébré des mariages, sans qu'on ait élevé " aucun doute sur leur validité." Cette allégation n'est pas exacte et il est faux de dire qu'il ne s'est jamais élevé de doute sur leur validité. Il faut dire le contraire. En effet l'acte de la " 35e George III, ch. 4, après avoir prescrit la tenue des registres " dans chaque Eglise paroissiale de la Communion Catholique
" Romaine " veut que les registres qui ont précédemment été tenus d'une
manière informe, aient néanmoins les mêmes effets que s'ils eussent été faits suivant les prescriptions de la loi. Le chapitre 18 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, sect. 46, est venu reconnaître certaines paroisses pour lesquelles les procédures d'érection civile auraient été trop difficiles et dispendieuses. Deux autres paroisses ont encore obtenu les effets civils par un Statut de la 29 Vict. ch. 52, s.s. 10 et 11 ; et un autre Statut, celui de la 24 Vict. ch. 28, § 5, a accordé
tous les effets civils à toute paroisse " à la desserte de laquelle un curé a été pro- " posé durant dix ans avant la passation de cet acte, et dans laquelle, comme pa- " roisse, il a été tenu pendant la même période des registres de baptêmes, mari- " âges et sépultures, nonobstant l'absence de preuve d'érection canonique et civile." Tous ces actes exceptionnels sont une protestation en faveur de la règle générale et reconnaissent l'irrégularité des procédés, sur la validité desquels M. Cherrier prétend qu'il ne s'est jamais élevé de doutes. Mais dans tous ces cas, il s'agissait de localités qui n'avaient jamais obtenu les effets civils comme paroisses, tandis qu'ici la paroisse de Montréal jouit des effets civils, et qu'on veut la démembrer au moyen d'une procédure qui, dans les tribunaux civils, ne peut être regardée que comme une tentative coupable pour éluder la loi et une espèce de fraude.
Par sa troisième réponse M. Cherrier assimile l'Eglise de St. Jacques à celles de St. Patrice et de Notre Dame de Toutes Grâces. On a déjà vu qu'il n'y avait pas de similitude et conséquent nient la même loi ne peut s'appliquer.
Dans sa quatrième réponse, M. Cherrier prétend que le curé de Notre Dame n'a pas cessé aux yeux de la loi de posséder les mêmes droits, et que sa qualité de fonctionnaire relativement aux registres, n'a pas été affectée par un Décret rendu seulement pour des fins purement spirituelles. C'est encore la même erreur de fait qu'on a signalée plus haut. L'Eglise de St. Jacques n'a jamais été succursale et ne peut l'être, tant qu'elle n'est pas sous le contrôle de la fabrique. Il est bon de remarquer ici que M. Cherrier est encore dans l'erreur en disant qu'il ne faut aucune formalité pour l'érection d'une succursale et qu'il suffit même de l'assentiment tacite, ou de l'absence de réclamation de la part de l'Evêque. Il serait bien étonnant qu'une semblable doctrine fut accueillis par l'Evêque de Montréal. Elle n'est conforme ni aux règles canoniques, ni même aux règles civiles. L'auteur du Dictionnaire de droit canonique ci-dessus cité dit : " Les mêmes canons qui permettent aux Evêques d'ériger des cures, " leur laissent le droit de juger s'il n'est besoin que de simples succursales." Il faut donc un jugement ou un Décret. Laubry, parlant de la formalité du Décret, dit (page 87) : " Un usage constant et ancien déjà de plusieurs siècles, " en a déterminé la néessité pour les érections de tous les bénéfices de colla- " tion ecclésiastique et pour celles des succursales." C'est encore la conclusion que l'on doit tirer de ce qu'il dit, pages 108 et suivantes, en déclarant qu'il y a appel ou pourvoi pardevant le supérieur de l'Ordinaire qui refuse d'établir ou d'autoriser une succursale, lorsqu'elle est nécessaire. A la page 124, il ajoute: "Les raisons qui réservent à l'Evêque les érections de cures, lui " réservent aussi celles des succursales, puisque ces églises sont de la même " importance que les cures pour le Diocèse, ont la même destination et ne sont " différentes des cures qu'en ce que le prêtre qui la dessert n'en est point le " titulaire." Il est bien vrai qu'il paraît s'être élevé des doutes sur la nécessité de l'enquête de cornmodo et incommodo, mais Laubry se prononce en faveur de
cette enquête ; dans tous les cas on a reconnu qu'il fallait une ordonnance de l'Evoque. Au reste c'est ce que l'Evêque de Montréal a fait pour la succursale de St. Etienne dans la paroisse de Bcauharnois, et aussi pour l'Eglise succursale dans la paroisse de St. Joseph de Iluntington.
Mais, dit M. Cherrier, le Décret a reconnu St. Jacques comme succursale. Nous avons vu plus haut qu'elle ne pouvait l'être, à moins d'être mise sous le contrôle de la fabrique, ce qui n'est pas.
Quant au pouvoir du curé de Notre Dame de tenir des registres à l'Eglise de St. Jacques, c'est encore une de ces prétentions qu'il est impossible de maintenir. Ce pouvoir est incompatible avec celui du curé de la paroisse de St. Jacques, car ce dernier seul a droit de célébrer les baptêmes et mariages dans l'étendue de sa paroisse. Autrement ce serait se faire un jeu de toutes les règles canoniques et civiles relatives aux pouvoirs et prérogatives des curés, et ce serait faire des curés de simples vicaires et détruire le caractère de la Cure. D'un autre côté, prétendre que le curé de Notre Dame peut déléguer ses pouvoirs, relativement aux registres, au curé de St. Jacques, serait aussi absurde, car ce serait prétendre qu'un curé peut déléguer des pouvoirs qu'il n'a pas, si l'on considère que la tenue des registres est une matière mixte dont partie est du ressort ecclésiastique et l'autre civile, sans qu'on puisse la diviser.
La cinquième réponse est basée sur la même fausse énonciation des faits et la même confusion d'idées. M. Cherrier ajoute que du moment que le desservant de cette Eglise de St. Jacques est constitué desservant par une autorité compétente, il est autorisé à tenir des registres de l'Etat Civil. Cette proposition est par trop générale, et il faut s'entendre sur ce qui est une autorité compétente. Si M. Cherrier prétend que l'institution par l'Evêque d'un curé à St. Jacques est, suivant son expression, une constitution de desservant de la succursale de Notre Dame, suivant l'intention du Statut, je ne puis me ranger à son avis ; car c'est continuer la même confusion d'idées. Et s'il entend seulement la nomination par le curé de Notre Dame d'un vicaire à St. Jacques, cela ne saurait avoir lieu tant que la paroisse canonique de St. Jacques existera.
La sixième réponse est susceptible des observations qui précèdent et sujette aux mêmes objections.
Quant à la septième réponse, il ne faut pas perdre de vue le but de la loi dans la publication des bans, qui est d'arriver à la connaissance des empêchements qui pourraient s'opposer au mariage ; et la loi exige que cette'publication soit faite au domicile des époux pendant les six mois précédents. Ce domicile n'est et ne peut être désigné que par la paroisse où ils résident, ou ont résidé, vu qu'il faut que les bans soit publiés au prône de l'Eglise paroissiale, et pour les effets civils du mariage, cette Eglise doit être l'Eglise de la paroisse reconnue par le droit civil. L'Evêque n'ayant érigé la paroisse que pour les effets spirituels, et M. Cherrier nous ayant répété plusieurs fois que cette érection ne peut avoir d'effet civil, les
tribunaux ue peuvent reconnaître cette paraisse canonique comme domicile légal ou civil. A quelles fins alors en faire mention, si ce n'est pour se ménager, par une espèce de fraude, une sorte de reconnaissance de l'existence de fait d'une paroisse érigée contre toutes les dispositions de la loi civile. D'ailleurs M. Cherrier nous dit, d'après le Décret, que cette paroisse canonique reste dans l'enceinte de la paroisse civile ; la conclusion, c'est donc que le domicile des parties est dans la paroisse de Notre Dame.
Il n'est pas hors de propos de mentionner ici un des résultats auxquels donne lieu l'érection prétondue purement canonique de la paroisse de St. Jacques. C'est le moyen auque» est forcé de recourir l'Evêque pour faire reconnaître sa nouvelle paroisse, en donnant, dans tous les cas où les deux parties sont domiciliées sur le territoire de cette nouvelle paroisse, dispense de publication des bans à lEglise de Notre Dame. Outre qu'il est douteux que cette dispense générale pour lever une difficulté créée par l'Evêque, soit selon les règles canoniques, ne peut-on pas dire que c'est encore une violation des lois civiles, car, en conservant aux autorités ecclésiastiques ce droit d'accorder dispense des bans, le Code Civil n'a voulu reconnaître ce droit que dans les cas admis par le droit canon, et non favoriser des procédures faites en contravention avec ses dispositions.
Dans son mémoire additionnel, M. Cherrier, interprétant l'acte de la 18 Vict. ch. 163, donne comme son opinion que les termes tout autre prêtre desservant, employés dans ce Statut, peuvent s'appliquer au curé de la paroisse canonique de St. Jacques. Il faut certainement beaucoup de bonne volonté pour supposer que ce Statut a prévu un cas tel que celui qui se présente, et aussi en dehors de ce que la loi pouvait autoriser. Il n'est pas suivant les règles ordinaires d'interprétation des statuts, de supposer qu'on a législaté sur des cas improbables, ou pour valider des infractions futures à la loi. Le bon sens veut quon interprète un statut suivant l'état de choses existant au temps où la loi a été passée et le statut en question a été rédigé pour rencontrer les cas différents des églises de Québec et de Montréal auxquelles on voulait conférer des pouvoirs qu'elles n'avaient pas, et l'on n'avait en vue que les églises dépendantes des trois paroisses désignées dans le statut (dependbig thereof) et aucune autre; et dans ce cas le statut confère le droit de tenir registre au curé de la paroisse, ou au vicaire ou prêtre desservant sous quelqu'autre titre. Le Statut ne dit pas, il est vrai, commis par le curé, expressions ajoutées par M. Cherrier, mais c'est là l'induction nécessaire ; car si l'Eglise succursale dépend de la paroisse, c'est au curé seul à y commettre un vicaire ou un desservant sous un autre titre, tel que serait celui de missionnaire. L'Evêque ne peut de son autorité commettre un vicaire, sans violer le droit du curé. Si l'Eglise reçoit un curé de l'Evêque, c'est qu'alors elle devient paroisse et cesse d'être succursale, elle n'est plus alors dans le cas du statut. M. Cartier en ajoutant les mots commis par lui, n'a donc fait qu'interpréter le statut d'après les règles de la raison et de la loi.
Quant à la formule des actes de l'Etat Civil imposée par l'Evêque, le moins qu'on en puisse dire c'est que c'est un abus d'autorité. Les registres des naissances, mariages et sépultures étant tenus pour des objets purement civils, l'autorité ecclésiastique, en voulant les contrôler, empiète sur les droits de l'autorité séculière, et nous avons vu plus haut à quelle accusation un semblable acte est exposé. Ajoutez à cela que la loi ayant réglé ce qui doit être mentionné dans les actes de l'Etat Civil, les parties, avant de signer, ont droit de biffer tout ce qui n'y est pas requis, et elles peuvent obtenir des tribunaux un ordre péremptoire au curé ou autre prêtre chargé du registre, de se conformer à leurs déclarations.
Tous les moyens invoqués pour persuader que l'Eglise de St. Jacques peut avoir des registres sont de nature à confirmer les présomptions que, après avoir écarté le contrôle du pouvoir civil, afin de démembrer et détruire une paroisse ancienne, reconnue canoniquement et civilement, on use de subterfuges pour obtenir, dans les nouvelles paroisses qu'on a formées sous couleur de paroisses canoniques, des effets que la loi civile leur refuse.
Décembre, 1866.
Je concours entièrement dans l'opinion ci-dessus.