‹ Replique des Marguilliers de Notre Dame de MontrealChapitre 7 sur 8 · REPONSES · texte numérisé non relu

REPONSES

3o. Si l'Eglise de St. Patrice est érigée en paroisse canonique, les Marguilliers de la paroisse de Notre Dame peuvent-ils être contraints de fournir à cette Eglise des registres pour y entrer les baptêmes, mariages et sépultures, et cette Eglise pourra-t^elle encore être considérée comme succursale de l'Eglise Paroissiale de Notre Dame de Montréal ?

En réponse aux questions additionnelles qui m'ont été proposées par les Marguilliers de l'Œuvre et Fabrique de la paroisse de Notre Dame de Montréal, je suis d'opinion,

Quant à la première question, —

Que les Marguilliers sont tenus de veiller à la tenue des registres de l'Etat Civil, et de voir à ce que toutes les entrées de baptêmes, mariages et sépultures qui s'y font, soient en conformité aux dispositions de la loi.

Les dispositions de l'ordonnance de 1667 sont encore en force en ce pays, excepté en ce qu'il a pu y être dérogé soit par les lois statutaires, soit par le Code Civil ; et l'article 13 du titre XX de cette ordonnance qui est encore en force, contient ce qui suit: (

" Enjoignons à tous Curés ou Vicaires, Marguilliers, Custodes, et autres " Directeurs des œuvres et fabriques, aux maîtres et administrateurs, recteurs, " et supérieurs Ecclésiastiques des hôpitaux et tous autres pour les lieux où il y " aura eu baptêmes, mariages et sépultures, de satisfaire à tout ce que dessus, à " peine d'y être contraints, les ecclésiastiques par saisie de leur temporel et à " peine de vingt livres d'amende contre les marguilliers ou autres personnes " laïques en leur nom."

Il est donc évident que l'ordonnance veut que le Curé aussi bien que les marguilliers, prêtent et donnent en ce qui les concernent leur action et concours pour la tenue, suivant les dispositions de la loi, des registres des baptêmes, mariages et sépultures.

Quant à la seconde question, je suis d'opinion que la dispense des bans à l'Eglise de Notre Dame, en même temps que leur publication à l'Eglise St. Jacques, pour les paroissiens résidant sur le territoire où est établi la paroisse canonique de St. Jacques, n'est pas valable, ni conforme à ce qui est exigé par la loi. Dans mes réponses aux questions qui m'ont été précédemment soumises, j'ai établi que les publications de bans en vertu des Arts. 57, 58 et 130 du Code Civil, pour être valables, doivent être faites dans l'Eglise paroissiale du domicile des parties. Il n'y a qu'une paroisse canonique et civilement érigée qui puisse être un liau de domicile aux yeux de la loi. La Paroisse Canonique de St. Jacques n'est pas et ne peut pas être aux yeux de la loi, un lieu de domicile pour qui que ce soit, et les publications de bans dans l'Eglise de St. Jacques comme étant l'Eglise de cette paroisse canonique, et mentionnant que les parties sont domiciliées dans cette prétendue paroisse, seraient non-seulement insuffisantes mais nulles, sans effet et regardées comme non-avenues. Les publications de bans, comme je l'ai déjà dit, pour être valables et avoir effet, ne peuvent être faites qu'à l'Eglise paroissiale ou dans une des succursales de l'Eglise paroissiale.

Quant aux effets civils de la dispense de publication des bans, telle dispense couvre tout le territoire de la paroisse de Notre Dame de Montréal et ne peut être accordée comme ne devant pas s'étendre au territoire compris dans la paroisse canonique de St. Jacques. Ainsi la dispense de la publication des bans dans l'Eglise paroissiale de Notre Dame avec restriction que telle dispense ne couvrira pas le territoire de la paroisse canonique de St. Jacques, et la publication de bans dans l'Eglise de St. Jacques de parties désignées comme domiciliées dans la paroisse canonique de St. Jacques, constitueraient une anomalie et une irrégularité qui répugnent aux dispositions de la loi.

Quant à la troisième question, je suis d'opinion que s'il s'agit d'ériger une paroisse canonique, dont l'Eglise de St. Patrice deviendrait l'Eglise paroissiale, les marguilliers de la paroisse de Notre Dame ne pourraient pas être contraints de fournir à cette Eglise des registres pour y entrer les baptêmes, mariages et sépultures. Tels registres ne pourront pas être tenus légalement dans l'Eglise de St. Patrice, pour l'étendue du territoire attribué à la paroisse canonique. Pour que des registres soient tenus à l'Eglise de St. Patrice, il faut que cette Eglise continue d'être réellement à toutes fins et sans équivoque, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une succursale de Notre Dame de Montréal.

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