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SUR LE BILL DE COERCITION LE « LAND BILL » ET LA QUESTION D'ÉDUCATION

Résolu. — Qu^après la transaction des affaires ecclésiastiques pour lesquelles nous nous sommes réunis, nous ne pouvons pas nous séparer sans protester, en union avec nos vénérables frères du clergé de l'Irlande, contre le bill de coercition qui, lundi dernier, a obtenu sa seconde lecture dans la Chambre des Communes ;

Que, d'accord avec nos compatriotes laïques, nous voyons avec une profonde indignation ce nouvel attentat pour spolier notre patrie de ses droits et de ses libertés constitutionnels et la placer à la merci d'officiels d'un gouvernement ennemi et irresponsable ;

mes qui ont étudié cette question sociale pendant des années, plus désintéressés que ceux qui ont tout sacrifié pour cette cause.

Que parlant avec une connaissance întîme de nos diocèses et provinces respectifs, nous assurons en toute confiance que, sauf la déplorable exception de quelques districts peu étendus, l'Irlande est particulièrement exempte non seulement de crimes graves et d'outrages, mais même des offenses ordinaires contre la loi, et notre assertion en ce cas est entièrement corroborée par les discours prononcés par les juges de Sa Majesté aux dernières assises ;

Voilà pourquoi nous croyons que c'est notre devoir de stigmatiser comme fausses, les accusations de félonie et de criminalité générales constamment avancées contre notre peuple et systématiquement propagées pour des raisons de parti par la presse anti-irlandaise tant en Angleterre qu'en Irlande ;

Que la demande faite maintenant par le gouvernement de Sa Majesté en faveur d'une législation coercitive en Irlande est par conséquent insoutenable par des faits et devait être rejetée comme sans cause et sans justice.

Que c'est notre opinion bien délibérée que la mise en mesure de ces ordonnances coercitives projetées, non seulement ne diminuera pas les crimes et les outrages dans la superfice très limitée où ils existent, mais encore qu'elle provoquera de l'opposition à la loi dans les régions où la paix et Tordre avaient jusqu'à présent prévalu; que ces

mesures ne feront que couvrir le mécontentement à la surface et substituer à une agitation constitutionnelle et publique les machinations désastreuses des sociétés secrètes ;

Que la défiance et l'hostilité inspirées par la coercition s'étendra plus ou moins à toute législation émanée de la même source, que ces sentiments envenimeront encore davantage les relations entre le landlord et ses tenanciers, et rendront impratica» blés ces négociations à l'amiable, sans lesquelles il ne peut y avoir aucune solution prompte et satisfaisante de la question agraire sur la base d'un achat ;

Que malgré l'ardeur avec laquelle notre peuple désire une solution, il ne peut s'empêcher de regarder avec soupçon et défaveur la réforme promise de lois agraires qui doit être accompagnée ou peut-être précédée par une législation coercîtîve d'une sévérité excessive ;

Qu'un doute même plus profond est créé, concernant ces mesures agraires, par l'hésitation sinon la répugnance des ministres à adopter les recommandations de la récente commission royale agraire, députée par eux.

Quecen'estpas par des cours de comté d'insolvabilité, mais par une réduction régularisée des fermages, d'après l'évaluation des produits de la terre (diminution que la commission royalea déclaré d'urgente nécessité), que les tenanciers seront ca-

pables de faire face aux demandes raisonnables de leurs landlords, et qu'une base équitable sera établie pour la vente et l'achat des terres ; que nous soutenons donc ardemment comme une partie essentielle du remède à la législation agraire l'adoption prompte et générale d'un système loyal pour la réduction des fermages ;

Que nous renouvelons les appels faits avec tant d'urgence mais sans effet avant le vote du Land Act 1881, en favemr des bailleurs et des occupants de parcs dans les villes, et contre l'inclusion des améliorations des tenanciers, dans l'évaluation de leurs fermages ;

Que sans nous référer au Home-Rule et aux autres questions sur lesquelles nous avons récemment publié notre opinion, nous ne pouvons omettre de demander avec instance au Parlement actuel l'abolition des abus du système d'éducation contre lequel le corps épiscopal que nous représentons, a si souvent protesté ; dans les trois départements de l'éducation publique nous demandons une égalité parfaite avec nos compatriotes non catholiques en tout ce qui regarde secours de l'Etat et dotations ; rien moins que cela ne pourra nous satisfaire; et nous demandons comme une condition essentielle de la liberté religieuse que nous soyons libres dans nos écoles d'unir l'instruction religieuse à l'instruction profane séculière ;

Que des copies de ces résolutions seront envoyées au Premier Ministre, à M. Gladstone et à M. Parnell.

Suivent les noms de quatre Archevêques et de vingtcinq Évêques; c'est-à-dire TEpiscopat entier, (i)

Au commencement du mouvement parnelliste, les évêques, qui étaient très au courant de tous les maux de l'Irlande, mais qui ignoraient encore si un remède constitutionnel était possible, se contentèrent de suivre et d'étudier le mouvement avec une anxiété paternelle. Car il était inutile de tenter une campagne même constitutionnelle pour se faire écraser ensuite. Dans toute résistance sage il faut chance de succès. Mais dès qu'ils virent qu'il y avait chance de succès, que l'opinion anglaise était ébranlée,

I. Dans « Chez Paddy » (page 17g), M. de Mandat-Grancey nous dit : « J'avoue que la vue d'un ministre protestant vice-président de la Land-leagne me la fait prendre plus au sérieux que je ne Tavais fait d'abord. » — Cependant, à la pag-e 77, M, de Mandat-Grancey, parlant de M. Abraham Shackleton, de nationalité protestante, écrit avec dédain : « Tout cela m'a mis en défiance tout de suite ; car j'ai horreur des renégats f ! »

que de quatre membres la Ligue en comptait quatre-vingt-cinq, que le Nord et le Sud se donnaient la main, non seulement ils sanctionnèrent le mouvement, mais ils l'aidèrent. Et la nomination de Mgr Walsh, accepté par Rome comme archevêque de Dublin, leur prouva qu'ils pouvaient être parnellistes et catholiques sans aucun danger.

C'est cette Ligue nationale qui a sauvé le pays, tué le mouvement fénian, arrêté la francmaçonnerie, diminué les crimes agraires, évité des accès de désespoir des populations affolées. Quelle sottise de comparer ces hommes aux révolutionnaires d'Europe! parce que la Ligue n'arrête pas, n'empêche pas tous les crimes agraires, elle n'est pas plus coupable en cela que la police officielle des divers pays du monde qui ne peut prévenir tous les délits.

Mais voilà! cette association nationale est trop forte, elle empêche les commencements de rébellion qui fourniraient à l'Angleterre un si beau prétexte pour tout exterminer et tout ravager ! Il faut donc détruire cette ligue.

Première clause, — Un membre du Banc du trésor (Treasury Bench), partisan du gouvernement et recevant un salaire de neuf mille livres sterling, dès qu'il croit qu'un crime a été commis, peut commander à un magistrat résident (payé par ce même gouvernement) d'ouvrir une enquête à ce sujet, (i)

Par cet ordre le magistrat résident est constitué en tribunal extraordinaire.

Devant ce tribunal d'où le public est exclu toute personne peut être arrêtée, privée d'assistance légale, interrogée sur tout ce qui plaît au magistrat et retenu en prison tant que ses réponses ne sont pas satisfaisantes. L'épouse peut être examinée de la même manière contre son époux et retenue en prison pour réponses insuffisantes. Les réponses de ces témoins ne sont pas communiquées aux prisonniers avant leur procès, mais on s'en servira contre eux pendant les débats.

I. Thejubilee Coercion Bill, par P. A. Chance, député (pages 4, 5, 6, 7).

Seconde clause, — Deux magistrats résidents peuvent condamner à six mois de travaux for« ces tout homme coupable de conspiration, de boycottage et d'intimidation. Le vague qui entoure cette clause laisse aux juges que nous connaissons, des raisons plausibles pour condamner tout ce qui leur paraît politiquement dangereux. De plus, la protection du jury étant enlevée, les magistrats, qui appartiennent presque tous à la classe anti-irlandaise, ont carte blanche pour trouver partout des cas d'intimidation.

Quatrième clause. — Tout accusé peut être traduit devant n'importe quel tribunal de l'Irlande, au choix de l'avocat général.

Ainsi par exemple un catholique de Limerick sera transporté chez les orangistes de Belfast pour y subir une procédure dérisoire.

Cinquième clause, — Quoique la région agitée ne soit que le tiers de la superficie de l'Irlande, le Vice-Roi a le droit d'appliquer ce bill de coercition à tout le pays, et ce bill deviendra une loi permanente.

Sixième clause, — Le Vice-Roi peut supprimer tout meeting qu'il lui plaît.

Il est bien vrai que sa proclamation supprimant le meeting doit être communiquée au Parlement dans l'espace de sept jours, et que si au bout de quatorze jours le Parlement émet un avis défavorable, cette proclamation sera annulée.

Mais : i° Jamais le Parlement ne pourra émettre d'avis défavorable à cause de l'énorme majorité des tories, et 2** de peur que cela n'arrive, les législateurs ont décrété : que tous les actes posés avant le quator2dème jour sont, dans tous les cas, pleinement valides.

Avant ce terme donc, le Vice-Roi, ses soldats et ses policemen peuvent se permettre toutes les illégalités avec une impunité absolue.

C'est le cas de se rappeler cette parole de Beaconsfield : « Qu'un système qui ne peut être discuté est condamné. »

II. — La Question agraire en Irlande est distincte DE LA crise agraire ACTUELLE QUI SÉVIT SUR LE CONTINENT ET DEMANDE UN RE- MÈDE SPÉCIAL.

M. de Mandat-Grancey fait table rase de l'histoire dans son volume sur l'Irlande. Il veut étudier la question irlandaise sans la rattacher à son passé et à l'histoire douloureuse de ce pays.

Il s'imagine peut-être que cette crise agraire est comme Melchisedech, qu'elle n'a ni père ni mère. Il dit avec une sagesse de Salomon : Mes tenanciers de France et du Dakota ne se plaignent pas de moi, me quittent quand ils sont mécontents; je ne comprends pas bien pourquoi les tenanciers irlandais n'agissent pas ainsi avec leurs landlords.

Ici encore je ne remonterai pas bien haut dans les siècles écoulés pour étudier cette question agraire; je laisse admettre à nos

ennemis qu'ils ont été injustes dans le passé, mais je conteste assurément qu'ils aient été justes dans leurs réformes agraires des temps modernes; je leur prouverai par des faits que \ appauvrissement de l'Irlande n'est pas dû au sol, mais aux hommes qui possèdent le sol; je commencerai cette enquête vers 1845, alors qu'il n'y avait pas de crise agraire sur le continent ni de Land-League en Irlande. La détresse qui sévit de nos jours en Europe n'est qu'un nouveau facteur ajouté à ceux qui ont déjà appauvri l'Irlande.

Le Times de Londres écrivait le 26 juin 1845 : « L'explication du dénuement de l'Irlande atteint le ridicule de la simplicité; cela touche même au lieu commun. Le peuple n'a pas de quoi manger. // souffre cTiine famine artificielle, mais réelle. La nature fait bien son devoir, elle est assez fertile, l'Irlandais est disposé à travailler. En fait l'homme et la nature produisent ensemble abondamment. L'île est remplie et surabonde de nourriture pour

l'homme; mais quelque chose s'interpose toujours entre la bouche affamée et ce banquet splendide. La victime du besoin étend la main vers ces viandes que son industrie a placées devant elle; mais par une mystérieuse sentence, elle les a à peine touchées qu'elles s'évanouissent. Un décret perpétuel de « sic vos non vobis » le condamne à travailler sans jouir du fruit de son travail. »

La population de l'Irlande était alors de 8 millions ; or le sol de l'Irlande d'après sir Robert Kane, dans son livre Industrial Ressources j est capable par une culture sage de nourrir 20 millions d'habitants ; M. dç Beaumont dit 25 millions, et Arthur Young, dans son Tour in Ireland(yo\, II, partie II, p. 24), ï 00 millions!

En effet la fertilité de l'Irlande a toujours provoqué la continuelle surprise des écrivains anglais et étrangers. Arthur Young disait des comtés de Limerick et Tipperary en 1768 : € Ceci est le sol le plus riche que j'ai vu. >

Wakefield, dans ses Statistical Account of Ireland (1812), écrit : « L'Irlande peut être considérée comme une terre de qualité excellente. De Lavergne {Essay on Rural Econo7ny) la proclame supérieure à l'Angleterre comme sol. M. Mac Culloch (Statistics of the British Empiré) nous assure que la richesse des pâturages et les moissons abondantes d'avoine qui croissent dans les parties les plus misérables attestent la fertilité extraordinaire de l'Irlande. M. Mac Lagan M. P. nous répète les mêmes affirmations. Tous ces écrivains sont étrangers à l'Irlande. Chose étonnante, M. de Mandat-Grancey n'a rien pu voir de cette fertilité, mais il nous enseigne « comment les Anglais pèchent à la ligne, d Comme étude « agraire » ce n'est pas suffisant.

Ainsi donc l'homme faisait son devoir de travailleur, le sol était fertile; mais l'Irlandais n'était pas propriétaire. Le propriétaire de ces vastes domaines n'habitait pas l'Irlande, il n'y remplissait pas les devoirs sacrés de

patriote et de citoyen (i). L'Irlandais n'était tenancier qu'à volonté, sans bail fixe; sa redevance annuelle dépendait des caprices, des dépenses de son propriétaire à Londres ou de son agent dans le pays.

La famine éclata donc ; mais remarquez bien : famine de pommes de terre seulement j car l'Irlande était pleine de bestiaux et de denrées. Mais les uns et les autres étaient vendus pour payer la rente capricieuse du propriétaire à Londres.

Pendant les trois années de famine 1847- 1848- 1849, l'Echiquier britannique recevait en taxes irlandaises 13.293.681 livres sterling, et les Irlandais exportaient en Angleterre pour payer leur rente 395.926 bêtes à cornes, 839.118 moutons, 698.021 porcs, 959.640 « quarts » de froment, 3.658.875 « quarts »

I. Ceux qui habitaient alors Tlrlande faisaient leur devoir, dit rhistoire selon M. de Mandat-Grancey. — « Tous mes élèves sont des gémies », disait un maître d'école. « Combien en avez-vous? » demanda un curieux. «Trois >. Mieux aurait valu garder le silence.

d'avoine et de farine. Et cependant ce peuple, qui voulait payer ses rentes et ses taxes, mourait de faim, parce que la seule nourriture qu'on ne lui enlevât pas (la pomme de terre) avait manqué (i). Et les propriétaires voulaient leurs revenus en temps de famine comme en année d'abondance. 50.000 familles (1849) furent mises à la porte par les landlords; 270.000 fermes, la plupart bâties par les pauvres, furent démolies afin de priver de tout refuge les familles évincées (1841-1861); 3.200.000 Irlandais furent expulsés de leurpays (i 849-1 881). Ceux qui restèrent passaient à travers les champs comme des squelettes ambulants, proscrits dans leur propre patrie. Cependant les émigrés qui avaient laissé derrière eux leurs vieux parents tâchaient par leur travail de payer la rente que ceux-ci devaient au seigneur irlandais. Ces fils dévoués, ces pauvres filles en service envoyèrent en Irlande, de 1848 à 1864,

I. Ces braves Irlandais, s'ils sont des communards, ont une méthode unique d'appliquer leur théorie !

13 millions de livres sterlings; de 1851 à 1861,

1 1 millions de livres sterlings (la livre sterling

vaut 25 francs). Ces énormes sommes passaient

de l'Irlande à Londres sans qu'un seul sou

servît à l'amélioration des terres, des chemins ou du pays.

M. de Mandat-Grancey me paraît donc ou mal informé ou injuste quand il avance que les causes de la pauvreté irlandaise viennent du sol et sont analogues à celles des autres pays européens. Le sol irlandais se serait-il donc desséché sous ses pas?

M. Boyd Kinnear M. P. qui, le 7 juin 1886, vota contre le Home^Rule bill de M. Gladstone, écrivait en juin 1884: « De 1800 à 1870, il y a eu quarante bills de coercition passés contre l'Irlande. De 1814 à 1830, cinq commissions royales et comités spéciaux furent chargés d'examiner la situation et le dénuement de l'Irlande (triste examen qui vous briserait le cœur); de 1829 à 1869, vingt-sept bills et

résolutions furent présentés par des membres irlandais sur la question agraire, et tous furent rejetés. Et cependant chacun de ces bills était d'un caractère modéré. Peu importaient leurs propositions! des députés irlandais ne pouvaient être entendus par un parlement anglais. Et pourtant cette question agraire entraînait la vie et la mort de 6 viillions d'Irlandais, et sur ces 6 millions une moitié devait ou mourir de faim ou être évincée depuis 1845 ! »

Voici le tableau fidèle de ces évictions :

Familles

Familles réadmises

évincées.

pour garder la maison.

Total 33 années. 482.000 119.000

Ainsi le nombre de personnes évincées de la sorte était (en comptant une moyenne de 5 par famille) de plus de 2.000.000, c'est-à-dire de 70.000 par an ou environ 35 0/0 de la population.

Ces évictions ont été appelées avec raison des sentences de mort. Pour mieux faire comprendre toute Tatrocité de ces mesures, je citerai les deux ou trois faits suivants; le premier nous est raconté tout au long par Mgr Nulty, évêque de Meath :

« La première année de mon ministère (20 février 187 1), je fus témoin oculaire d'une éviction cruelle et inhumaine.

« 700 êtres humains furent chassés de leurs demeures en un seul jour et dispersés à travers le monde pour satisfaire au caprice d'un seul.

« Car n'ouôlïons pas que pas ^m seul shilling n'était dû sur cette propriété, si vous exceptez un unique tenancier en retard de paiement.

€ La brigade des démolisseurs travailla donc avec un zèle magnifique du matin jusqu'au soir. Vers la fin un incident vint les distraire dans leur occupation barbare.

€ Ils s'arrêtèrent épouvantés en apprenant que la fièvre typhoïde régnait dans deux maisons, et ils demandèrent à l'agent d'épargner ces deux maisons pour quelques jours. L'agent

fut inexorable et insista pour la démolition des deux demeures. Il usa même d'une ingénuité digne de son cœur. Il fit envelopper les malheureux attaqués du typhus dans des draps protecteurs et ordonna ensuite à ses gens de poursuivre la démolition des maisons.

a Heureusement que ces infortunés étaient en délire et ne pouvaient s'apercevoir de Topération dont ils étaient victimes !

« Quand ils furent ainsi protégés sous les draps, l'agent murmura : « Je préfère encore € les abriter ainsi, pour ne pas me donner la c peine de faire une enquête après leur mort, d

« J'administrai l'extrême-onction à quatre de ces malades, et ils passèrent la nuit par une pluie battante sans autre abri que leur couverture, car les démolisseurs n'avaient laissé de toit sur aucune des maisons des environs. »

Je le demande au nom du ciel, qui est le plus coupable ? des assassins de lord Cavendish ou de ce landlord ?

L'évêque continue en ces termes : « L'évic-

tion que j'ai ainsi décrite et dont j'ai été le témoin oculaire ne doit pas être considérée comme un fait exceptionnel, isolé, qui ne se produit que là où l'opinion publique ne peut l'atteindre ni le flétrir.

« C'est tout le contraire.

« Tout comté, toute baronnie, et même toute paroisse a vu bien des évictions entourées de circonstances et de traits souvent plus noirs et d'une atrocité plus révoltante. »

Voici une autre scène décrite par M. Sullivan (NeW'Ireland),

Balbycohey est une ville du comté de Tipperary. Dans l'été de 1868, elle était encore habitée par un nombre considérable de tenanciers dont les ancêtres s'y étaient fixés depuis une centaine d'années. Ils étaient industrieux, paisibles et bons ; ils payaient ponctuellement leur fermage, et s'étaient toujours entendus à l'amiable avec leurs landlords successifs jusqu'à ce que M. William ScuUey, quelques années avant l'événement qui suit, devînt

— 6o — acquéreur de Balbycohey. M. Sculley inventa un nouveau bail pour ses tenanciers, qui en le refusant se condamnaient à T expulsion. Ce document était extraordinaire : les tenanciers devaient payer d'avance une moitié de leur rente annuelle; ils devaient payer par quartier; ils devaient donner possession à la fin de n'importe quel quartier après une notification de 21 jours.

Ce nouveau code fut mis à exécution à force armée, car la police protège ces propriétaires modèles. Dans une des rencontres, M. Sculley fut blessé en sept endroits. Il y a des victimes plus intéressantes.

Enfin rhiver dernier 1887, à Glenbeigh, des évictions atroces eurent lieu. Je cite le fait suivant :

Thomas et Patrick Higgins, deux frères, vivaient dans deux maisons contiguës. Ces maisons avaient été bâties par eux-mêmes sans concours aucun du landlord. Par une aprèsmidi d'un hiver rigoureux, l'agent vint, accom-

— 6i — pagné du shérif et d'une troupe de gendarmes armés pour demander le payement de ses rentes exorbitantes. Thomas avait une femme et huit enfants, le plus jeune âgé de trois semaines seulement. Patrick avait une femme et six enfants. Patrick, en vendant une de ses vaches, et par l'aide de sa fille en service à Limerick, ramassa de quoi satisfaire l'agent. Il offrit la somme demandée. Le shérif luimême supplia l'agent de prendre cette somme et d'épargner la maison. L'agent refusa, parce que Thomas, l'autre frère, ne pouvait payer que dans trois mois. Il s'empara donc des deux dejneures, y mit le feu avec du pétrole, et en fît renverser les murs fumants. Dix-huit êtres humains étaient dans le chemin en plein hiver !

Les landlords commettent plus de délits agraires que les tenanciers ; ils ne tuent pas à coups de fusil, ils tuent « à petit feu. » (i)

I. Même les endroits les plus stériles de Tlrlande qui se trouvent le long de la côte ouest deviendraient des centres

Mais n'y a-t-il donc pas de lois en Irlande? N'y a-t-il pas de tribunaux en Irlande pour juger ces infamies ?

Nous savons quels sont ces tribunaux. Quant aux lois de 1860-1870-1881, nous allons voir que d'abord elles sont incomplètes; ensuite que leur application juste, impartiale, est trop souvent impossible.

Car, on ne peut le nier, il s'est rencontré parmi les législateurs anglais des hommes remplis de générosité envers l'Irlande; je suis même persuadé que si le peuple anglais était éclairé sur la question irlandaise, il demanderait en masse, comme il a déjà commencé à le faire, des mesures généreuses pour l'île sœur, (i) Malheureusement tous ces efforts vont aboutir au château de Dublin, et à une administration locale qui gâte les meilleures

de prospérité, si un honnête et généreux encouragement était donné aux pêcheries qui sont aussi riches que celles du nord de TEurope.

I. Mais n'oublions pas ces paroles de M. Jules de Lasteyrie, qu'en matière de justice ce n'est pas assez de faire beaucoup, et qu'on n'a rien fait quand on n'a pas tout fait.

mesures. Toutefois parcourons un instant les diverses phases de la question, en suivant l'ouvrage de M. Emmanuel Ferré.

« La première tentative appréciable de réforme des lois agraires en Irlande date de 1860. Jusque-là, la situation du fermier vis-àvis du landlord était réglée, non par la convention, mais par la tradition. Elle résultait du seul fait de la tenure, non du contrat.

« D'après les idées reçues, il y avait décomposition de la propriété entre le propriétaire et le tenancier. Ils jouissaient tous les deux d'un droit réel sur la terre. Le bailleur conservait un droit supérieur ; il avait sur le domaine un droit de reversion qu'il pouvait exercer, à son gré, en l'absence de convention spéciale, ou, en cas contraire, à l'époque fixée par cette convention. De son côté, le preneur, tant que durait la tenure, pouvait user de son droit réel (tenant-right) sur la terre qu'il détenait, le vendre et le transférer. Voilà le principe ; mais ce principe était détruit dans la pratique,

car le propriétaire avait toujours le droit de refuser le nouveau fermier qui lui était présenté.

€ Il jouissait, en fait, d'un privilège plus exorbitant encore. Il pouvait, à sa volonté, en l'absence du bail, ou à son expiration, quand il en existait un, élever à son gré le chiffre du fermage.

« En 1860, deux lois vinrent modifier la nature des relations du propriétaire et du fermier. Ce sera à l'avenir le contrat exprès ou tacite qui réglera ces relations. Le tenancier perd ainsi son droit de copropriété, et devient comme notre fermier français, un simple locataire. Il sera toujours réputé s'être engagé par contrat à payer une rente annuelle, et à cette obligation est attachée une sanction nouvelle : le droit d'expulsion du fermier par le propriétaire en cas de non-payement.

« Le fermier, de son côté, se vit accorder le droit à une indemnité pour toutes les améliorations faites par lui pendant sa tenure, du consentement du propriétaire.

« Cette loi fut complétée par des dispositions ultérieures qui, au moyen de prêts à long terme, facilitèrent au propriétaire comme au tenancier les travaux destinés à améliorer la terre, tels que drainage, défrichements, constructions, etc.

« La loi de 1860 enlevait au fermier son tenant-right ; mais le droit à indemnité qu'elle lui accordait et dont jouissaient déjà les fermiers en Angleterre, avait un grand intérêt pour l'Irlande, où les travaux d'entretien, d'amélioration et même de construction étaient le plus souvent laissés à la charge du tenancier, qui n'avait guère intérêt à améliorer la terre qu'il cultivait, puisque, en cas d'amélioration, le propriétaire élevait immédiatement le montant de la redevance. Malheureusement, comme il est arrivé souvent dans les concessions agraires faites à l'Irlande, ce droit était plus apparent que réel, puisqu'il ne résultait que des améliorations faites du consentement du propriétaire, à la volonté duquel il était, en réalité, subordonné.

« La loi nouvelle avait un inconvénient pour le fermier : elle le mettait, en cas de non-payement de sa redevance, plus immédiatement à la merci du propriétaire qui pouvait l'expulser plus facilement et plus rapidement qu'autrefois. Néanmoins, telle qu'elle était, elle renfermait un principe fécond qui, avec le temps et les perfectionnements que la pratique eût indiqués, aurait certainement produit d'importants résultats. Le principe, la liberté du contrat de louage, était bien supérieur au système de la tenure, qui livrait sans protection le tenant à l'arbitraire dulandlord. Si, pour éviter les compétitions entre preneurs, et empêcher l'exagération du taux des fermages dans un pays où l'agriculture constitue à peu près le seul moyen de vivre, on eût, comme on devait le concéder quelques années plus tard, institué un tribunal spécial chargé de fixer la rente à payer annuellement, la législation nouvelle eût peut-être mis fin à l'antagonisme séculaire entre landlords et tenanciers. Avec la Uberté du contrat de bail, le respect mutuel des conventions, et pour le

fermier une jouissance sans entrave de la part du propriétaire, chacun était à sa place, et les droits ainsi que les obligations des deux parties ne comportaient plus ni récriminations ni plaintes. Le propriétaire n'avait plus intérêt à expulser pour obtenir une rente plus élevée de sa terre estimée par la commission agraire à un prix qui ne pouvait être dépassé, et les rigueurs encourues par le fermier pour inexécution de ses obligations perdaient tout caractère odieux.

« Telle était la situation lorsque, pour la première fois, M. Gladstone prit possession du pouvoir. Il s'occupa immédiatement de régler la situation respective des propriétaires et des fermiers de l'Irlande, et fit du premier coup un pas sérieux dans la voie où il n'a cessé de marcher depuis. Le premier, dans VAci^ qu'il présenta au Parlement en 1870, il porta législativement atteinte au droit absolu de la propriété foncière, en affirmant nettement le droit réel du fermier, son tenant-right. Il proposait de donner force de loi à la coutume de l'Ulster,

et de l'établir partout où elle n'existait pas.

« Cette coutume comme nous l'avons vu, consacrait en principe le droit de copropriété du fermier, qui pouvait vendre à un tiers son droit d'exploitant.

« Le propriétaire ne pouvait expulser son fermier qui s'acquittait exactement des obligations qu'il avait contractées, et payait régulièrement le prix de son fermage.

« En cas de sortie du fermier, le propriétaire était tenu de l'indemniser de toutes les améliorations qu'il avait réalisées, même sans son consentement. — Il était également tenu à indemnité pour tout trouble apporté par lui à la jouissance du fermier.

« La loi de 1870 reconnaissait et donnait force législative à ces droits partout où ils existaient déjà comme dans l'Ulster, et les établissait là où ils n'existaient pas. Enfin, elle accordait des facilités au paysan pour acheter des terres, à l'aide d'avances qui lui étaient faites par l'État, et qu'il devait rembourser au moyen d'annuités.

« La législation nouvelle apportait en principe de grandes améliorations à la situation agricole en Irlande; mais comme toujours, la pratique venait en restreindre et en paralyser le bénéfice. Ainsi, le droit du tenancier, le tenant-righf était toujours dans son usage subordonné au consentement du propriétaire qui pouvait agréer ou refuser, à sa volonté, le successeur qui lui était présenté, pour Texploîtation de sa ferme. Le droit à indemnité à son tour pour les améliorations réalisées ne devait profiter qu'au fermier qui pouvait à la fois améliorer sa terre et payer exactement sa redevance. Celui accordé pour trouble causé par un acte du landlord entravant la libre jouissance du fermier, était neutralisé par des exceptions nombreuses qui lui enlevaient toute son efficacité, et permettaient au propriétaire de s'y soustraire. Enfin, et là surtout était le point défectueux de la loi, le propriétaire restait toujours armé du droit d'expulsion, en cas de nonpayement de la redevance, qu il pouvait augmenter à sa volonté.

« Les propriétaires, qui se trouvaient lésés dans leurs intérêts par les droits divers que la loi nouvelle concédait au fermier, répondirent à cette loi en élevant le prix de leurs fermages. Le paysan qui ne pouvait vivre qu'en cultivant subit toutes les augmentations qu'on lui imposa, mais paya mal ou ne paya pas. Les expulsions succédèrent aux expulsions, la famine qui s'abattit quelques années plus tard sur l'Irlande occidentale, dans le rude hiver de 1879-1880, vint encore compliquer la situation. Davitt venait de créer la Ligue agraire qui avait pour but d'obtenir des réductions en faveur des tenanciers. Les propriétaires sont mis en quarantaine et leur terre est en interdit, quand ils refusent de réduire le prix de leur fermage. Des crimes furent commis ; la terreur se répandit partout. Il y avait danger public.

€ M. Gladstone, revenu au pouvoir qu'il avait momentanément quitté, présenta au Parlement lebill connu sous le nom à^Act de 1881, Le gouvernement se résignait à accepter les principales revendications formulées par la Ligue

— 71 -^ agraire, qui demandait que le fermier fût mis à l'abri de l'expulsion, de l'augmentation des fermages, et réclamait pour lui le droit d'aliéner librement son tenant-rzght,

« La loi, en effet, consacre notamment le droit encore mal défini de copropriété accordé au fermier, par l'act de 1870, et, malgré certaines restrictions et tout en lui laissant une situation inférieure, elle en fait réellement un copropriétaire avec la liberté d'aliéner son droit d'exploitant, au mieux de ses intérêts. Ce droit de vente qui est généralement estimé au cinquième de la valeur de la ferme est accordé aux détenteurs de terres sur lesquelles le propriétaire avait racheté le tenant-right,

€ Le fermier peut, en outre, d'après la nouvelle loi, faire fixer le prix de sa tenure par une commission nommée à cet effet. Tout bail ainsi établi doit avoir une durée de quinze ans. Le fermier se trouvait donc pour longtemps à l'abri de toute augmentation arbitraire des fermages. A sa sortie, soit pour fin de bail, soit par expulsion judiciaire, il aura droit à une

indemnité pour les améliorations qu'il aura réalisées dans sa ferme.

<k Enfin, la loi de 1881 donne au fermier de nouvelles facilités pour acquérir la terre qu'il cultive.

« En 1882, M. Gladstone, poursuivant son œuvre, déposa une loi sur les arrérages, d'après laquelle, lorsqu'un locataire d'une ferme inférieure à 30 livres (7 50 francs), en retard de plusieurs années vis-à-vis de son propriétaire, payait à celui-ci le fermage de l'année courante et celui de l'année précédente, l'Etat, intervenant en sa faveur, payait pour lui une année d'arriéré, et le propriétaire n'avait plus rien à réclamer. L'Etat a payé de son chef environ dix-neuf millions.

« Une dernière loi connue sous le nom de Ashbourne's act fut votée en 1885, pour mettre le petit fermier irlandais à même d'acquérir la terre qu'il loue. En vertu de cette loi, le fermier qui désire acheter sa ferme débat le prix avec le propriétaire. S'ils tombent d'accord, ils s'adressent à une commission spécial (land

commission) qui, après enquête sur la valeur de la propriété vendue, accorde ou refuse les fonds nécessaires. Dans le premier cas, le propriétaire reçoit les quatre cinquièmes du prix de vente, et le fermier s'acquitte vis-à-vis de l'État au moyen d'annuités calculées sur le taux de 4 o/o l'an de la somme avancée, et s'étendant sur une période de 49 ans.

« Lorsque le fermier, par le service exact de Ses annuités, a versé le cinquième du prix d'achat, le dernier cinquième dû au propriétaire lui est immédiatement payé. Ainsi, au bout de 49 ans, le fermier qui aura exactement payé son annuité de 4 0/0 sera devenu propriétaire du terrain.

« Les paysans protestèrent contre les dispositions de la législation de 1881, qui garantissaient aux propriétaires l'exercice de leurs droits ; mais ils réclamèrent le bénéfice de celles qui accordaient la révision du prix des fermages. Les réductions accordées par la commission nommée à cet effet réduisirent d'un quart les revenus de la propriété. »

Voyons maintenant en détail comment ces nouvelles lois passèrent et fonctionnèrent, et nous nous convaincrons de plus en plus que la question agraire en Irlande ne ressemble en rien à cette dépression universelle qui actuellement pèse partout sur l'agriculture.

En 1880, les Communes d'Angleterre passèrent un act et un bill appelés : Relief act et compensation for Disturlance-bill, ayant pour but d'indemniser les tenanciers insolvables évincés, en leur restituant les dépenses d'amélioration sur les propriétés. Toutefois ces améliorations devraient excéder les rentes dues et devraient être appréciées par un tribunal de comté. Cette sage mesure admise par la majorité des membres nous aurait épargné bien des malheurs et des évictions. Mais la Chambre des lords la rejeta par 282 voix contre 5 1 !

Cependant, alors l'agitation avait tellement diminué en Irlande que l'on n'eut pas sujet de renouveler en juin l'acte de coercition.

Toutefois, restait comme grande consolation

le bill de 1 88 1 , qui permettait aux tenanciers de faire réduire leur fermage par un tribunal spécial. (Voir plus haut.)

Quel était ce tribunal? Sur 70 à 80 commissaires il n'y avait que deux ou trois tenanciersfermiers ; le reste était composé S! agents, de landlords et d'avocats peu favorables au peuple. C'étaient les agents qui jugeaient dans leur propre cause ; et même dès qu'ils commencèrent ^faire leur devoir, la Chambre des lords constitua un comité d'enquête (1882) pour les surveiller et les intimider. Les malheureux tenanciers n'avaient pas d'argent pour traduire leurs landlords en justice, soutenir l'appel de ces messieurs en une cour supérieure, et vivre en attendant la décision. Car ce tribunal fut bloqué par les tenanciers, et jusqu'à présent 120.000 tenanciers seulement ont obtenu réduction de leur fermage. Bien plus, ce bill ne s'occupait pas de ceux qui sous la pression du landlord et par crainte de l'éviction avaient fait un bail pour un certain nombre d'années. Or, les landlords, prévoyant bien ce qui

allait arriver, avaient usé largement de ce moyen avant l'adoption du bill de Gladstone.

Bien plus, certaines rentes sont devenues irrécouvrables et le Times lui-même admet que c'est le cas pour 538.000 propriétés (évaluation de sir James Caird, citée par ce journal).

Les demandes respectueuses des tenanciers pour obtenir une réduction sur leur fermage furent accueillies de la part des landlords par une pluie d'ordres d'expulsion. Ainsi à Portunna, en mars dernier, quiconque demanda la réduction reçut ordre de quitter les terres dont il n'avait pu payer le loyer; et le pauvre homme qui venait de recevoir du tribunal une réduction de £ 15 sur sa rente exorbitante de £ 30, était aussitôt mis à la porte et privé du bénéfice de la nouvelle loi.

Non seulement ces bills agraires, arrachés par l'agitation au gouvernement anglais, n'arrêtèrent pas les évictions, ni n'empêchèrent les propriétaires d'enchérir leurs fer-

mages, mais deux circonstances vinrent démontrer comment en Irlande ces mesures de justice tardive étaient dénaturées.

Comme nous l'avons vu, une loi avait été portée donnant droit aux tenanciers expulsés pour insolvabilité ou fin de bail de recevoir une indemnité pour leurs améliorations sur les terres. Hélas! le tribunal des Land commisszonerSy composé d'iMijuge, d'un agent et d'un landlordj déclara que cette loi voulait simplement dire que les tenanciers n'auraient pas à payer supplément de fermage pour les améliorations dont eux-mêmes auraient fait profiter le domaine du landlord !

Le cas fut porté en cour d'appel (Adams V Dunseath), et les juges décidèrent : i** que toutes les améliorations faites avant l'acte de 1870 appartenaient au landlord; 2<^ que l'amélioration du sol appartenait au landlord ; 3° que la loi ne visait que les améliorations prévues par le bail, ou nécessitées par la nature du terrain; et que si un tenancier construisait une

-78- ' villa sur sa propriété, le landlord pouvait, en conséquence, s'en emparer sans indemnité aucune.

Cette décision sans appel remettait ainsi entre les mains du propriétaire des millions de valeurs tenancières que le Parlement avait cru sauver de ses griffes. Le Parlement anglais se soumit à cette décision, par crainte de la Chambre des lords.

Oui, pour bénéficier de cet acte, des tenanciers illettrés et sans le sou avaient à lutter contre des avocats rusés, des agents roués, et des landlords sans cœur, etc. Pendant une session, le 17 janvier 1884, le juge baron Dowse fit observer que, tandis que le souscommissaire légal M. Mac Devitt avait noté dans son livre une certaine rente comme fixée, son greffier certifiait que ce cas avait été retiré et que rien n'avait été décidé! (M. Healy.)

Cependant le tableau de la réduction des fermages prouve jusqu'à quel point les landlords avaient été injustes dans leurs préten-

tîons. (i) Voici un tableau où les noms des tenanciers sont suivis du montant des fermages, soit avant, soit après la réduction judiciaire.

I. Et s'il est vrai, comme Taffirme M. de Mandat-Grancey, que le sol irlandais soit si pauvre que, même sans avoir de fermage à payer, les tenanciers mourraient de faim, au nom de quelle justice, de quelle culture, les landlords demandaient-ils de pareils loyers?

~8o — Landlord Marquis de Waterford

Tenancier.

Loyer primitif.

Evaluation.

Loyer augmenté

par le landlord.

Loyer judiciairement réduit.

E. Nolan. . .

D. M'Evoy. .

M. CuUen . .

J. Byrne. . .

A. Cullen . .

M. Cullen . .

A. Doyle . .

P. Farring-ton

B. Farrington

B. Farrington

sen

M. Farring-ton

E. Farrington

J. Nolan. . .

A. Nolan. . .

J. Reilly. . .

T. Norton. .

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