Réponse à un article sur le royaume de Naples, publié par le journal Le Temps, dans ses n.os 1772 et 1781
est-il pas déplorable que des journaux rédigés par des hommes d’une réputation européenne , deviennent ou se rendent l’organe de l’ignorance, du mensonge et de la calomnie ? C’est que l’esprit de parti ne saurait raisonner; il juge sans examen et adopte sans restriction tout ce qui semble
appuyer le système dont il s’est déclaré
l’apôtre absolu. Ne pouvant transiger avec lui-même , s’il signale un fait , la sympathie l’amplifie comme l’opposition le restreint ou le dénature. C’est enfin d’un extrême à l’autre une transition continue , une guerre ouverte à la vérité dont l’esprit de parti ne sera jamais l’expression.
On lit dans le journal le temps (N.“ 1771 et 1 782 ) un article sur le royaume de Naples intitulé : Géographie-politique , royaume de Naples.
Outre qu’il est suranné , ainsi qu’il apparaît de certains faits , tels que la composition de l’armée dont les corps indiqués nous reportent à une époque antérieure à 1822, cet article est d’une fausseté remarquable ; c’est au point que lions dédaignerions de le réfuter, s’il n’était rapporté par un journal de renom.
L’auteur débute en parlant des produits du sol , dont tout livre de géographie-politique vous donnera comme lui la nomenclature et rémunération.
Bien que, comme dit le Tasse:
» La terra molle e lieta, e dilettosa Simili a se gli abitator produce. »
on ne peut se dissimuler que cette mollesse et cette indolence , en parlant du royaume de Naples, ne tire essentiellement son origine des deux siècles de Satrapie espagnole, qui ont pesé sur ce beau pays.
Elle en effaça la physionomie nationale , et elle paralysa le mouvement qu’imprimaient au corps social la finesse , la perspicacité et l’élan passionné qui forment le caractère distinctif du peuple italien.
Cependant , par le rétablissement de la monarchie , Charles III. sut affaiblir l’influence d’une féodalité envahissante , et son règne eut pour base une force d’unité à laquelle contribua aussi puissamment, égard eu à l’époque , la sagesse qui présida à la formation de ses lois , et à ses mesures administratives. Le Napolitain sortit bientôt de l’état d’avilissement dans lequel l’avait plongé la condition de province.
Plus tard , sous l’égide d’une législation éclose du grand drame que clôtura le génie d’un homme dont les lois régissent encore les nations les plus civilisées, le royaume de Naples reçut une nouvelle et une grande impulsion. Le code qui est en vigueur à Naples , renferme à lui seul tout un statut ; statut en harmonie avec les moeurs, les besoins et le degré de civilisation du pays. Par le principe des partages qu’il consacre, et par celui de l’égalité de tous les citoyens devant la loi ; égalité proclamée par le jeune Roi Ferdinand à son avènement au trône , le code Civil efface à Naples le lazzaronisme et l’aristocratie nobiliaire à l’avantage du tiers-état qui se fortifie chaque jour de la faiblesse de ces deux extrémités.
Quant au système judiciaire et administratif du royaume , la seule ville de Naples renfermait autrefois tous les tribunaux. La multiplicité des juridictions établies à diverses époques et dans des occasions diffé-
rentes , rendait cette administration tellement compliquée, que souvent il fallait plus de temps pour fixer le juge, que pour juger le fond de l’affaire. Presque toutes les classes de citoyens avaient un forum privé , et quelquefois même des individus isolés avaient un privilège de ce genre.
Ces distinctions de forum et ces abus furent abolis par les lois rendues successivement sur la formation des conseils d’intendance , par la suppression des tribunaux mixtes , de la junte de question , et de celle des délits atroces ; et surtout par la concentration en un seul et même ministère des attributions judiciaires qui étaient avant divisées entre les secrétaires d’état.
On procéda à une meilleure division territoriale du royaume. On substitua à la juridiction mal définie des gouverneurs locaux, l’institution des juges de paix; chaque province eut un tribunal de première instance ; des cours d’appel siégèrent dans les principaux chefs-lieux , desquelles res-
sortent tous les tribunaux de première instance ; et une cour de cassation résida à Naples.
Un intendant par province , des sous-intendans, des municipalités furent chargées uniquement des fonctions administratives et de la police de l’état.
Les tribunaux furent indépendans de l’administration civile, comme celle-ci le fut de l’influence des tribunaux.
Les communes , protégées par les intendans, sous leur surveillance et sous leur autorité pour leur administration intérieure, ne dépendirent plus d’un tribunal éloigné.
Les affaires contentieuses , purement administratives , furent jugées sur les lieux par un conseil d’intendance.
Les conseils généraux de provinces et de districts purent porter au pied du trône des réclamations et des demandes , et appeler ainsi l’attention du gouvernement sur des cliangemens et des améliorations à faire pour la prospérité de leurs provinces ; certains
d’être toujours écoutés quand ils parlent le langage de la. vérité- et de la justice,- et lorsqu’ils ne sont animés par d’autre passion que par celle du bien public.
En remontant ainsi aux véritables sources de l’organisation sociale, on anéantit les vieilles institutions qui subsistaient encore quoique condamnées par le temps et par la raison. ' L’abolition de la féodalité et des fidéicoinmis , le partage des terrains connus sous le nom de domaines communaux-, furent des conséquences nécessaires des principes adopté^. • ■ '
Ainsi les provinces, anciennement négligées et sacrifiées en quelque Sorte à la capitale du royaume , eurent leur administration et leur représentation propres; ainsi il s’éleva dans chaque province une ville principale , où se traite et se termine la 'majeure partie des affaires administratives , qui appelaient avant à grands frais lés administrés des extrémités du royauriic dans la capitale. Ce système devait avoir encore les plus
heureux résultats, en donnant une nouvelle existence aux villes les plus importantes du royaume , par l’appel dans leur sein des hommes à talern,. des propriétaires- et de l’industrie.
Cependant nous lisons dans l’article en question : « l'ensemble des lois civiles du royaume de Naples n’est qu’une " compilation des lois anciennes et barbares du droit écrit et des coutumes féodales. » Comment l’auteur a-t-il pu émettre une pareille assertion Comment a-t-il pu ignorer que
lors de la rentrée de Ferdinand I. dans ses
états, il fut statué au traité de Casalanza que .la dette .publique et la vente des biens nationaux seraient reconnues , ainsi que la permanence du cadre de l’armée et de l’àdministration; laissant à la sagesse du Gouvernement le soin d’apporter dans les lois en vigueur les cliangemens que l’expérience des faits pourrait rendre nécessaires ? •
Le seul changement notable qu’on puisse
signaler dans le code civil, est celui de l’invalidité du mariage s’il n’a été ratifié par la solennité de l’Église. L’amovibilité des jugea peut aussi faire vaciller la balance de la justice, qui,' partout, a plus souvent pour régulateur l’intérêt que la moralité des hommes. Les règlemens en France de la magistrature en sont une preuve irrécusable; et certes, l’inamovibilité des juges dans ce dernier pays ; est bien de nature à atténuer le mérite de la réponse bien connue du Président Seguicr.
Les maîtrises , les jurandes , les corporations et tous les privilèges ont été abolis à Napl es. Le principe de la . plus saine liberté y favorise le développement dçs arts , des métiers et du commerce interne ; et bien certainement jamais les tribunaux napolitains ne seront appelés à rendre l’arrêt suivant, extrait du Moniteur du Commerce de Paris, de l’année 1 854 , N-° 5 1 5 :
Présidence de M. r Boulanger. (Audience du 22 Septemb .)
'» Les' garçons étaliers de là boucherie parisienne peuvent-ils être légalement contraints à n’employer d’étaux pour leur compte personnel qu’à une certaine distance de la maison du maître qu’ils quittent ? ( Rép : qfftr : J.
» M. r Henri Nouguier , agréé de M. r Legros d’Argout marchand boucher , a demandé 3 000 * francs de dommageintérêts contre Mé Delaigement , qui g été garçon étalier chez le demandeur , et qui exploite inducinent un e'tat de boucher dont il s’est rendu acquéreur dans la rue «les Blancs- Manteaux. -Le défenseur a cohclfl k la fermeture de l’état à peine de 5o francs par chaque jour de retard. Mé Henri Nouguier a fondé cette demande >ur l’article 35 de l’ordonnance du ï 5 mars i83o , qui défend aux garçons élaliers de s’établir dans un rayon de cinq étaux de la maison du maître qu’ils quittent.
Attendu que Delaigement -a agi de bonne foi , le Tribunal ordonne que dans le delai d’un mois k dater de ce jour , Delaigement sera tenu de quitter l’établissement dans lequel il exerce présentement l’état de boucher. Sinon et faute de ce faire , il le condamne par corps k a5 fr: par jour de retard k titre de dommage-intérêts en faveur de Legros d’Argout; sur le surplus des demandes, dit qu’il n’y a lieu de statuer ; condamne Delaigement aux dépens. »
Le Jury excepté , le code de procédure
criminelle à Naples- diffère peu de -celui qui est fen vigueur en France. 11 en est de même du code pénal, auquel on a apporté, depuis la restauration , des modifications inspirées par un esprit philantropique et réclamées par la marche du siècle et par la civilisation. Je vais en signaler quelques unes :
i .* L’abolition de la confiscation