JUGEMENT
« Allenàu qu'il s'agit de savoir si la leUre que possède Feuillet de Coriches a appartenu à la Bibliothèque nationale;
« Que la prescription n'est pas invoquée par Feuillet de Couches; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de s'y arrêter;
« Mais, qu'au fond, le Tribunal doit puiser ses raisons de décider dans les règles ordinaires du droit, quelle que soit la nature exceptionnelle du procès ;
{t Attendu que Feuillet de Conchcs est depuis de nombreuses années en
possession de la lettre dont il s'agit; que sa bonne foi a été reconnue, cl qu'en effet les di'mardies failo; par lui, en 1837, pour s'éclairer sur la \ég\~ limilé de sa possession, ne pcrmcllerit pas de suspecter sa loyauté;
« Que le demandeur, pour établir que la lettre est la propriété de la Bibliothèque nationale, s'appuie sur un passage de l'ouvrage deGougel et sur les catalogues de la collection Du Puy ;
« Que si ces éléments de la demande expliquent l'action intentée, il s'agit de savoir quelle doit élre leur valeur aux yeux du juge;
« Attendu qu'en admettant que la Bibliothèque n'ait pas pu se procurer une preuve littérale de la propriété de la lettre, et qu'ainsi la preuve testimoniale puisse être invoquée, aux termes de l'article 1348 du Code civil, on ne saurait prétendre, en droit, que le passage de l'ouvrage de Gougel soit l'équivalent d'une enquête ;
« Que Gouget n'a pas même eu pour objet de démontrer que la lettre appartenait à la Bibliothèque; que ce qu'il dit n'est ainsi qu'une simple énonciation, et non pas une affirmation faite dans un but déterminé;
« Que l'inexactitude du titre qu'il donne au volume dans lequel, suivant lui, la lettre aurait existé, prouve qu'il n'avait pas ce volume sous les yeux quand il écrivait; qu'il a donc écrit de souvenir d'une part et de l'autre, sans aucune intention spéciale d'indiquer la Bibliothèque comme étant le lieu certain dans lequel la lettre était déposée, ce qui, même moralement et indépendamment de tout ce qui est produit en sens contraire, ne permet pas d'attacher, pour la cause actuelle, au passage émané de lui une sérieuse importance ;
a Attendu enfln que les Tribunaux ne sauraient, dans les matières ordinaires, accueillir la moindre demande, mobilière ou immobilière, sur l'autorité d'une énonciation contenue dans un ouvrage publié par un tiers, et qu'il n'existe aucun motif pour admettre dans la cause une règle qui serait repoussée dans toute autre ;
M Attendu, quant aux catalogues, qu'ils ne fournissent sur la difficulté aucun document positif; que la lettre dont il s'agit n'y est point nommément désignée; que le nom de Montaigne y est écrit sans t, quoique l't appartienne à l'ortiiographe connue du nom de l'auteur des Essais;
« Qu'on ne peut ainsi savoir si la lettre ou les lettres qui manquent au volume 712 de la collection Du Puy provenaient plutôt de Montaigne quQ
d'un sieur de Montagne, ou d'un sieur de Montagu (qu'on a pu écrire Monlague), noms qui ont appartenu à des personnages de distinction;
« Attendu, au surplus, que l'état matériel de la lettre donne la conviction que cette lettre n'a jamais fait partie d'une collection reliée, ce qui suffirait pour démontrer qu'elle n'a pas appartenu à la Bibliothèque ;
« Déclare Naudet non recevable en sa demande et le condamne aux dépens. »
La conclusion de tout ceci n'est-elle pas :