‹ Réponse critiqueChapitre 28 sur 31 · PREND UNE AUTRE FEMME IL COMMET LUI · texte numérisé non relu

PREND UNE AUTRE FEMME IL COMMET LUI

» MÊME UN ADULTÈRE. Que si la femme fait 9 pénitence et veut reveuir à lui, il doit la 9 recevoir, autrement il feroit un grand péché; 9 mais il ne doit pas la recevoir plusieurs 9 fois. Car il n'y a qu'une pénitence pour les 9 serviteurs de Dieu (6).

Le quarante -septième canon des constitutions apostoliques déclare excommunié , sans exception , quiconque épousera une femme divorcée (c).

Le neuvième canon du concile d'Elvire ,

(û) F'ide Testim. veterum. in edit. CoteletiL (Jb) Hist. eccl. liv. II , n *> 46. Ce qa il dit icî de la pénitence s'entend de l'ancien usage de l'Eglise qai n'accordoit qa'one fais la pénitence publique des grands crimes.

(c) MaldeoLat. Comment, in 4> Eyang. , p. 409*

Ugi )

tenu sur la fin du troisième siècle , s'explique ainsi : « Si une femme chrétienne quille son » mari adultère , mais chrétien , et veut en » épouser un autre , qu'on l'en empêche. » Si elle réponse , qu'elle ne reçoive la com- ]» munion qu'après la mort de celui qu'elle » aura quitté , excepié dans le danger de y» mort. »

Le dix-septième canon du concile de Milève, tenu l'an 4 > ^ > ^^ auquel assista St Augustin ^ est tout aussi formel. « Il a plu ( au St-Esprit) ;» que suwant la discipline évangélique » et apostolique , que le mari renvoyé par sa » femme , et que la femme renvoyée par le ;i mari ne puissent en épouser d'autres , » mais qu'ils demeurent ainsi séparés , ou » qu'ils se réconcilient. »

Un nommé PoUeutius écrivit sur la question de la séparation pour cause d'adulière. 11 prétendoit que la femme qui se séparoit de son mari pour ce motif pouvoit se remarier ; il fut amplement refuté par St Augustin dans son premier livre des locutions (a).

Yoicî ce qu au commencement du cinquième siècle Innocent I écrivoit à Exupère, évéque

(a) Fleary , Hist. eccl. 1. XXIV, n.o 14.

de Toulotise : « Vous me demandez ce que. je » peose de ceux qui , ensuite d'un divorce , se 9 sont remariés. Je vous réponds que les unSr » et les autres sont adultères ^ et V Eglise, » veut qu ils soient retranchés de la commw a» nion des fidèles. »

. St. Jérôme, dans sa 3o.°*® lettre àOcéanus,. fait l'éloge deFabiole, dame romaine, qui, s'étant remariée ensuite d'un divorce, le croyant permis , reconnut sa faute , ou pour mieux dire son erreur, et en fit pénitence publique.

St. Chrysostôme, dans le 4-"^* siècle, est^ encore plus précis : « Celui , dit-il , qui y^ » pour cause d'aldultère, a renvoyé sa femme ^. » quoiqu'il ne se soit pas remarié, est criminel y » parce qu'il a fait de sa femme une adultère ^ » ( si elle s'est remariée ). N'objectez pas que^ » cette femme ainsi rejetée est libre , il n'en » est rien; elle est toujours la femme de » celui qui l'a rejetée (a). »

Pour prouver que cette doctrine n'est pas particulière à l'Eglise d'Occident , outre le

id)Nequaquamenùn mihi referas , quiaistam alter ejecit ; nom expulsa quoque uxor esse ejus qui eam expulit , persévérât ( J. Chrysost. , homel. XVII , ia Matth. ).

témoignage

( 4&3 ) lemoîgnage de St. Chrysostôme, qui apporta ïur le siège de Gonstantinople la doctrine de TEglise d'Antioche; nous ferons encore enten-^dre St. Clément, patriarche d'Alexandrie, qui vivoit dans le ^."*® siècle. Il enseigne eu termes précis et formels (a;, que le mariage est tin adultère, du vivant d'un des époux divorcés ; que celui qui épouse une femme divorcée est fornicateur ( Mœchatur); que celui qui renvoie sa femme est criminel, puisqu'il est la cause d'un adultère; que Celui qui retire, qui accueille et qui épouse une telle femme, est criminel, parce qu'il lui fournit l'occasion de pécher, et que s'il ne lui eût pas donné asile,' elle seroit retournée à son mari ; car si le mariage poui^oît être dissous par V adultère , ^^i la femme adultère ne pouç^oit retourner à celui qui Va chassée pour motif d'infidélité y celui-là qui V durait épousée dans cet etatj ne seroit pas coupable (h).

Dans le sixième siècle, M. F..... trouvera la même doctrine chez Primasius > évoque

{a) Stromat, lib, 7/ , c. XXUf et alias.

(6) Si enim propter adulterium fœdus matrimonii rumperelur , nec redire posset adultéra ad eum à quo propter violatam Jidem éjecta foret y nec adulterii reusfieret , cui post repudiationem nupsisset JhiAi)*

< 494 ) d^Adrumète (à) ; dans le septième siècle ^ chez Isidore de Sëville (b) ; il la trouvera dans ledousième canon du concile de Nantes, conça » en ces termes: Si un homme a surpris sa femme » en adultère, et^^il l'a publié, il là Teftverra s'il ^ Veut ; mais quil rCen épouse pôitit d^ autre % du vitrant de cette femme (c); f>

Le huitième siècle ne sera pas moins fertile en autorités. Sans omettre le vénérable Bèdef^Q. On remarquera le lo.™* canon du concile de Frioul, tenu Tati 791 , qui défend à tout homme de se remarier du vivant de la femme adultère qu'il aura chassée (é). Lors du divorce de Lothaire avec la reine Thîélberge, Hincmar consulté n'hésite pas de dire q[uaprès une

(a) Primas. Commentar, in épis t. St. Pauh

(b) Isidor. Hispal, , /. Il ^ de divin, cfficiis.

(c) Si eu Jus uxor aduïterium perpetravit , et hoc à vero deprehensutnfuerit et pu b licatum^dirnitta t uxorem si voluerit propter fornicationem,.., vir vero ejus ,. illa viyente , nulla tenus accipiat aliam uxorem ( Sjnod. Nannetensis , can. 12 ).

{d) P'enerab. Bedo Comment, in cap. X marci.

(c) Item placuit , ut resoluto fùrnicationis càusd jïtgali vinculo ( quoad thoram scilicet ) , non liceat viro quant diu adultéra vivit , aliam uxorem ducer^ ( Conc. Forojali. can. X ).

( 495 ) séparation faîte pour cause d'adultère , nul ne peut se remarier (à). ^

Je ne. pousserai pas plus loin cette dëmons^ tration historique que vous trouverez peutêtre déjà beaucoup trop longue. Avant de répondre aux difficultés de M. F,..., je conviendrai de bonne foi que quelques Pères de l'Eglise paroissent favoriser Topinion de ceux qui prétendent que l'adultère autorisoit le divorce et les secondes noces. On compte parmi eux, Tertullien, St. Èpiphane, Asîerius , évêque d'Amasée , et Tautèur d'un commentaire sur l'épitre aux Corinthiens, faussement attribuée à St. Ambroise (b). Origène

(a) Pleur. Hist. vccl. , lib. L , n.* 22.

(Jb) Tous les critiques, métueprotestanSySont forcés de convenir qae cet ouvrage est pseudonyme ; la dissonaiice du ^tyle et de la doctrine est manifeste : on i*attribue eommanement à Pelage ou Hilaire , diacre , fauteur de i*hérr>'sie des Luciferiens.

Voici, au reste , comme s'exprime le véritable Ambroise sur cette question : •« Que personne ne s'autorise des lois humaines. Tont adultère n'est pas plus permis à l'homme qu'à la femme ; ils sont également tenus au m^me devoir de chasteté......

£tes-Tous \\é h une fx;mme ? îVe chercher pas votre liberté , parce qu'il ne vous est pas permis d'épouser femme quelconque du tivant de votre femme ; car

Qq2

(496) nous dit que de son temps plusieurs éyèqae9 catholiques pennettoient ces mariages , mais il leur en fait de vifs reproches, et les traite de gens ignorans, pour qui les lois ecclésiastiques ëtoient étrangères (a). Les partisans de cette opinion apportent encore en leur faveur le concile d'Ëlvire ( si on en croit Gratien ) , un autre de Vannes; ils citent Lactance et St. Basile. Il n'est pas étonnant que sur cette question ardue , comme l'appelle St. Augustin , il y ait eu quelque discordance d'opinions , et que quelques évéques aient flotté au gré des circonstances , quelquefois pénibles y où les jetoient les lois civiles , dans un temps où cette question n'avoit jamais été débattue dans un concile général ; car elle ne fut agitée pour la première fois qu'au concile œcuménique de Florence, Tan i44o»

C'est parmi les Eglises d'Orient que lopinion du divorce, pour cause d'adultère, a fait

c*est être adaltère que de chercher une femnie quand on en a une. // sera plus grave encore ^ si on chercha dans les lois des hommes un refuge contre la loi divine- » ( Lib. I de Abrah. , c. 4 et 7 ). Il paroît qae saint Ambroise ne comprenoit pas l'Evangllft comme M. Feuillade.

(a) Tract, FH in Matthœum.

( 497 ) le plus de ravages , sur-tout depuis Finvasion des Turcs ; l'impossibilité de se rëunir en concile, le défaut d'unité parmi les patriarches orientaux , Tétat d'oppression dans lequel gémissent ces Eglises depuis tant de siècles , enfin le schisme et les hérésies , sont les causes de cette divergence d'opinion» Lorsque les Grecs^ au concile de Florence, furent invités à donner les motifs qui les déterminoîent à prononcer la nullité du mariage pour fait d'adultère , ils ne purent dire autre chose , sinon qu'ils le faisoient pour de justes eau-ses (a)r

M. F...... veut conclure d'un canon du

concile d'Arles, tenu l'an 314? que le célibat n'étoit pas de précepte , mais de conseil seulement pour ceux qui avoient renvoyé leurs femmes pour cause d'adullère , parce que ce canon dit : ils seront exhortés y autant que possible^ de ne point prendre d'autres fem^ mes y etc. (b)^

M. F..,, ne pouvoit pas faire un plus mauvais choix de preuves pour appuyer sa thèse, 1 .*^ parce que le canon qu'il cite pose en prin-

(a) Flearj, hîst. eccles. , 1. CYHI » n.« 42. ib) Feail. , t. Il, p. i5ck

cîpe, qu^il est dëfendu à ces jeunes g«isl i^ se remarier (et prohibentur nuberey.

2.^ Cesi qu'un conseil donné ne suppose pas (ou. ours qu'il soit permis de l'enfreindre^ liorsque St. Paul dit à Tite : Exhortez les^ jeunes gens à être sobres (a), il ne suppose pas que rinlempérance soit permise et indiflerenle«^ On voit ici que les Pères de ce concile parlent au milieu d'un pays encore païen sous le régime des lois romaines , qui autorisoient ces mariages^ et que c'est comme s'ils eussent dit . : Ebchor^ tez les jeunes chrétiens , a qui il est défendu de se remarier , à ne pas imiter leurs conci-^, tojens , a ne pas se prévaloir des lois cis^iles. Des conseils , des avis paternels étoient peutêtre alors plus utiles que de rigoureui préceptes* V Ce n'est pas par des exemples rares, dea autorités fausses ou incertaines, par des faits toujours scandaleux et jamais approuvés, que M.F..« doit espérer de détruire uûe doctrine pour en construire une autre. Aux exemptés qu'il puise dans les lois romaines, dans les codes des empereurs même chrétiens, dans le formulaire de,Marculphe, dans nos parleraens de la seconde race, appelés conciles^ je n'opposerai qu'un

(a) Juvenes hortare ut sobrii sint. Tit. VL

< 499 ) mot sous la dictée de St. Chrysostôme* « Ne, » me parlez pas de vos lois séculières et pros> fanes, ^i permettent de donner le libelle » de répudiation et de faire divorce; car^ je » vous le dis y Dieu ne vous jugera pas sur » les lois des hommes , mais sur celles qu'il a j> faites (a), » et ce mot de S. Augustin : « Paul » défend souvent ce que le préteur permet. » ffoc non licet jure Paulin etsi liceat jure for i (&). Ce qui est remarquable , c'est que jamais les partisans du divorce n'ont pu s'appuyer sur une décision quelconque du S. Siège. Jamais ce grand régulateur de la foi catholique n'a^ présenté une opinion contraire à celle que nous, venons de développer. Il manquoit à M. F...* une autorité aussi imposante, c'eût donc été un coup départi, s'il fui parvenu à rendre Rome fauteur d'une opinion aussi anti- sociale, il la lui falloit, il la vouloit; mais cornaient et où déterrer celte autorité ? C'eût été un grand embarras four tout autre que pour lui ; s'il ne la trouve pas, il la fabriquera; un faux,

(fl) Nec mihi recites leges externas atque populares quœ libellum repudii dore j ac divortium facere prœ* cipiunt 9 non enim profecto secundum has leges judicaturus est Deus , sed juxta eas quas ipse posuit ( Iq capît. yil j epist. ad Kom. ).

{f}) Homéi. 46 ^Vi^er So.

( 5oo )

une imposture, un contre*sens , qui se eoncblieront avec ses principes, seront toujours pour hii préférables à toutes tes vérités qui les con-« tiarient. Au moyen d'un faux, il vous prouvera que Grégoire II a autorisé le dworce pour mala^ die subséquente à la consommation du mariage. Ecoutons-le («).

Il existe dans les décrétales une lettre de ce Pontife à St. Boniface, qui le consultoit sur ta conduite qu'il devoit tenir avec les peuples; allemands, nouvellement convertis à la foi {b). tf Vous me demandez , lui dit Grégoire II , la D conduite que doit tenir un époux dont la » femme atteinte d'une infirmité n'a pas.

(a) Si maKer infirmitate | {b) Quod pneposuisti ^ correpta non volukrit de- quod si mulLer infirnatate. bitumreddere , quid ejas correpta non valxjerit f acie t j u galis IBonumesset debitum viro reddere^ quid si sic permaneret , at absr ejusfaciet jugalis! Bonum tinentiae vacaret: se d quia es set si sic permaneret ; hoc Bi<»BiTOBVM est , ille , ut absUnentiœ vacaret :■ qui Doa se poterit con j sed quia hoc M4GN0RUAI tiuere, nobat magis : non | estj ille qui non se poterit

tamen sabsidiiopera sabs«> trahat ab illâ , qaaœ in- Çriuitas pi:«pedit, et non.

detestabilis cnlpa excludit ( Epist. Greg. ad Boni/.).

^ïçx.^ de M. FeaUW«.)

continere , nabat naagis.

Non tamen subsidii opem, substrahat ab illà .quam,^ injinnitasprœpedityet nori; détesta bilis culpa excludit ( Décret. Gratiani. edit.

Rx>nnae aedibas pop. Rom.

ann. i582. Cont. XXXII;^ p. 2i56).

( 5oi ) > ju remplir les devoirs d*épouse. Il seroît » bien qu'il s'en tînt là, et qu'il se livrât à la « continence. Mais cette vertu est pour les » grandes âmes, que celui qui ne se pourra con- » tenir se marie plutôt; mais qu'il ne retire pas » ses secours à celle que son infirmité a rendue » impuissante, et qui n^est pas criminelle» »

Voilà donc le pape Grégoire qui, d'accord avec tous les législateurs et tous les jurisconsultes du monde, déclare nul un mariage pour cause d^impuissance antérieure au mariage,, Èh bien ! ô artijicem probum ! M. F..» homme fertile en expédiens , vous y fera voir autre chose; il ne changera pas une phrase, pas un mot, mais seulement une lettre, et encore si peu ! et au moyen de ce léger changement, le souverain pontife ne placera pas la nullité dans V impuissance y mais au contraire le divorce dans la volonté àeldi femme: ainsi, au lieu de lire avec moi, valuerit, vous lirez voluerit ; ainsi, au lieu de comprendre avec moi : si la femme ri a pus pUy vous comprendrez : si la femme ne vouloit pas; il renforcera de plus cette peccadille d*un contre-sens digne d'un cinquième. S'il y a voit eu voluerit^ vous eussiez traduit ; si la femme atteinte d'une infirmité îi'A PAS VOULU remplir tes devoirs d'épouse ;

mais de celte tradnction , vous eussiez pu con<^ dure qu'elle n'avoU jamais voulu pour cause d'Impuissance , et que le ipariage n'avoit jaoïais été consommé y alors pour détourner de ce sens, nafurel et vrai, il traduit ainsi: si une femme ne voulait pas pour cause de maladie (a). Yuilà jusqu'où se portent ia bonne foi , la sagacité de ces théologiens salariés, qui ont échangé la doctrine du por^tique de Salomon , contre, celle de certains antichambres.

Je terminerai cette lettre en vous mettant sous les yeux le témoignage d'un savant auteur protestant qui justifieroit, s'il en étoit besoin» la doctrine que je viens d'exposer.

« J'ai frémi , dit M^ de Luc , toutes les fois que j'ai entendu discuter philosophiquement l'article du mariage. Qii«e de manières de voir, que de systèmes , que de passions en jeu ! On nous dit que c'est à la législation civile d'y pourvoir : mais cette législation n'est -elle donc pas entre les mains des hommes dont les idées changent ou se croisent ? Voyez les accessoires du mariage qyi sont laissés à la législation civile; éludiez chez les difierentes nations et dans les différeus siècles , les varia-

(a) Fcttil. , t. Il , p. i52 et i55,

tion^« l^ bizarreries, les abus qui s'y sont introduits ; vous sentirez à quoi tiendroient le Eepc^ des famiUes et celui de la société^ si les légiâlateyrs humains en étoient les maîtres ^h$olu3« Il e^t dQUC fort heureux que sur ce point essentiel nous ayons une loi divine supérieure au pouvoir des hommes. Si elle est bonne, gardon^^nous de la mettre en danger, en lui donnant une autre sanctifia que celle de la Religion. Maisi il est un nombre de ijaisQupeurs qui prétendent qu'elle est détestable j soit. Il en est pour le moins un aussi grand nombre qui soutiennent qu'elle est sage, et auxquels on ne fera pas changer davis.

» Voilà donc la confirmation de ce que j'avance , savoir : que la société se diviseroit sur ce point , selon que la prépondérance changeroit par toutes les causes qui rendent variable la législation civile ; et ce grand objet , qui exige l'uniformité et la constance pomr le bonheur et pour le repos de la société , seroit le sujet perpétuel des disputes les plus vives. La Religion a donc rendu le plus grand service au genre humain, en portant sur le mariage une loi sous laquelle la bizarrerie des hommes est forcée de plier : et ce n est pas là le seul avantage que Ton retire d'un code fondamental.

( 5o4 ) de morale , auquel il ne leur est pas petniiât de toucher (a). »

Je crois y Monsieur , avoir rempli ros vues^ et le but que je m'étois proposé. Je ne sais si je m'abuse, mats je crois avoir détruit les sophismes et les paratogismes du vicaire apostat^ et mis en évidence les impostures du philosophe gascon. // riavoit pas peur, disôit-il^ . quon le réfutât , c'est-à-dire , il ne croyoit pas être jamais lu par d'honnêtes gens ; un tel hoimear surpassoit ses espérances , à plus forte raison celui d'une réfutation. Il espéroit, couvert des haillons de l'impiété, traverser incognito le monde littéraire et chrétienpour aller se confondre dans cette tourbe de jongleurs qu'on appelle philosophes ; mais s'il n'eût pas déserté , comme on dit , avec armes et bagagesy s'il n eût pas emporté du sanctuaire les livres saints pour les profaner, je l'eusse laissé courir et coasser dans la crapaudière de l'impiété avec tant d'autres. Si du fond de cet égoût il s'avise de répliquer , je mlmpose la loi de poursuivre t'œuvre cguie j'ai commencée avec tous les égards et ta poli-

(jo) Lettres sia: Thist^ire de la terre et de Thomme», t. I , p. 48.

^esse dont Polycarpe usoit envers Marcion ; «n attendant qu'il me procure cette satisfaction 9 je sois avec un respect infini ,

Monsieur ,

votre très-humble y etc«

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