‹ Réponse critiqueChapitre 27 sur 31 · TREIZIÈME LETTRE · texte numérisé non relu

TREIZIÈME LETTRE

Lyon , le ^ Fciiitr iSao.

Monsieur

Vous m'excuserez si je passe 'rapidement à

travers les nuages de poussière que MJ F

soulève contre l'essence du sacrement de mariage , si je m'arrête quelques instans seulement en face des objections qu'il entasse contre Tau* torité de l'Eglise en général, et dans les empê* chemens dirimans du mariage , pour discuter, avec un peu plus d'étendue, une question toujours importante, malgré les nombreux écrits qu'elle a enfantés pour et contre; je veux dire celle du divorce.

Il est aisé d'appliquer au sacrement de mariage , à celui de l'extréme-onction, et à tous les autres, ce que j'ai déjà dit en faveur dn sacrement de baptême. La prescription et la tradition seront toujours des armes victorieuses pour combattre la démence et la témérité des ^judits de ce siècle, mais je ne ppurrois me

( 44:^ ) soustraire au danger d'une répëtition y qui ne seroit qu'inutile et fastidieuse.

L'Eglise chrétienne est une soci(?té qui a pour but de rendre à Dieu le culte qu'il exige, de soumettre les esprits à l'autorité de la parole divine y de prévenir la corruption des mœurs , d'établir entre tous les fidèles, de quelque nation qu'ils soient, de nouveaux liens de fraternité. Toute société quelconque a besoin de lois, et ne peut subsister sans elles. Si elles sont nécessaires, indispensables dans toutes sortes d'associations, à plus forte raison dans une société aussi étendue que l'Eglise, qui embrasse tous les peuples et tous les siècles.

Le pouvoir de faire des lois emporte nécessairement celui d'établir des peines; or, la peine la plus simple dont une société puisse faire usage, c'est de priver ses membres réfractaires des biens qu'elle procure à ses enfans dociles. C'est ce qu'on appelle excommunication. Cette peine n'est ni cruelle , ni redoutable pour un philosophe, bien moins encore pour un prêtre renégat; ils savent bien, les uns et les autres, s'excommunier eux-mêmes, en ne prenant aucune part à son culte; ils savent braver ses lois, sans qu'elle puisse étendre ses peines; ils savent lui déchirer le sein , sans .qu'elle puisse se débarr^ser d'eux.

(443) 7. £!• n^a pas sans doute établi son EgUse sur un plan contraire à la constitution de la nature humaine; il a dû revêtir cette société de la puissance et de l'autorité dont elle avoit besoin pour pourvoir à sa perpétuité , et pour donner à ses lois toute Texécution dont elles étoient susceptibles. A cette présomption viennent se joindre les faits , qui dissipent tous les doutes.

« Si votre frère ne veut pas vous écouter ^ » dit J. C. , dites-le à l'Eglise; s'il ne veut pas » écouter l'Eglise , regardez-le comme un païen » et un publicain. Je vous assure que tout ce » que vous lierez sur la terre , sera lié dans » le ciel, et tout ce que vous délierez ici- D bas, sera délié dans le ciel (a). »

La nésessité de faire des lois de discipline , de les changer ou de les abroger, selomlexigeance des cas, est évidente par toute la suite de l'histoire ecclésiastique.

Lorsqu'il fallut décider si les païens convertis dévoient être assujettis à la loi de Moïse ^ les apôtres s'assemblèrent et jugèrent qu'ils n'y étoient pas obligés, mais ils leur défendirent en même temps, d'user des viandes immolées ,

(a)M[atth.,XVra, 17.

él an sang (a). La loi, quant aux viandes îift* molëesy ëtoit sage dans ces circonstances ; mais lorsque Tempereur Julien fit offrir aux idoles tontes les viandes delà boucherie, souilla toutes les fontaines par l'eau lustrale, et par le sang des victimes, falloit-il que les chrétiens mourussent de faim et de soif î Non* Il fallut donc renoncer à une loi qui étoit impossible. Au reste , la dispersion des Juifs et l'extinction du paganisme rendirent bientôt inutiles les dispositions du concile de Jérusalem.

Si quelque chose pouvoit surprendre de la part des philosophes incrédules, et en particulier de M. le Vicaire de Privas, ce s«roit Tindiscrétion avec laquelle ils scrutent lès droits et les pouvoirs d'une société qui leur est totalement étrangère. Encore une fois, qu'y-a-t-il de commun entre TËglise et un prêtre apostat ? Celui-ci n'ignore pas qu'elle ne s'arroge des pouvoirs que sur ses enfans , et qu'il a cessé de l'être ; qu'a-t-il donc à redouter de sa puissance? En quoi son autorité peutelle le fatiguer ? Pour ramener dans son sein ses enfans égarés ou révoltés , où sont ses armes ? où sont ses soldats ? où sont ses arse-

(a) Act. XV, 28.

naux?

( 443 ) naux ? Elle gémira sur eux, elle les invitera et les pressera même de rentrer dans son sein^ qu'elle leur tient toujours ouvert , mais ses moyens d'exécution ne seront jamais que des larmes et des prières.

Si M^ F..... croit avoir anéanti, par ses nom« breux blasphèmes , la divinité de J. C. , il a donc anéanti l'Eglise et toutes ses lois, qu a-t-il à craindre désormais de ses foudres impuissans î Les argumens qu'il entasse, contre l'autorité de cette Eglise auroient quelque valeur dans la bouche d'un hérétique qui croiroit encore en la divinité de J. G. ; mais sous sa plume, ils n'ont d'autre effet que de prouver, d'une manière invincible , qu'il n'a aucune confiance dans les rapsodies qu'il a écrites» que de dévoiler sa foibless€, que de déceler son inquiétude ; puissent - ils démasquer ses remords!

MaiS) dirait- il , l'autorité de TEglise pèse encore sur moi, par l'influence quelle exerce sur l'esprit des législateurs, parce que toutes les lois civiles portent encore l'empreinte et le cachet de l'esprit religieux qui a présidé à leur confection , tandis que la loi doit être athée. Par exemple , les lois civiles qui nous régissent dans le mariage , sont encore calquées

( 446 ) sur les lois ecclésiastiques , et rabrogatlon do divorce, en Tannëe 1817, n'est qu'une sanction de TEvangile.

Je conviens qu'il est pénible à un philosor phe de voir, après 3o ans de glorieux tra-> vaux y vingt-cinq millions d'hommes croire encore à l'Evangile ; mais- qu'il soit persuadé que tant que la Religion interviendra par la conscience des peuples dans tous les contrats de la société, pour juger de ce qui est honnête ou déshonnéte , de ce qui est juste ou injuste, de ce qui est vrai ou faux , elle présidera au plus saint des contrats , celui du mariage. Il suffit de lui rappeler que l'ordre religieux est antérieur à l'ordre civil, qu'il en est le fondement et le garant ; en sorte que lon^ bâtiroit plutôt un château en l'air , suivant la pensée d'un ancien, qu'on n'établiroit une société hors de l'empire de la Religion. Pour exercer cet empire , elle n'a jamais eu besoin du secours des législateurs politiques; et ceux-ci, au contraire, ont toujours eu besoin de son appui et de sa sanction ; car ce n'est point par une grâce des souverains, que J. C, les apôtres et leurs successeurs, oiit prêché l'Evangile. Sans les consulter^ J. C. avoit porté cette loi rigoureuse z Quiconque ne croira pas^ sera condamnée

VesX donc de la conscience des. peuples ique la Religion est montrée sur le irône des Césars (a); il est donc de Tintcrêt de tous les législateurs d'appf Içjlf au maintien de leur loi la conscipnce dç3 pp^p!1çs, et d'y intéresser leur religion; car si au n^ariagç, par exemple, elle ne préside pas, à Tombée ^es lois civiles ce contrat deviendra le jpuçtd^ toutes les passions, il ne sera, pour les çpnt^£|çtfans, qu'un lourd fardeau , si leur conscience ^e virent çlle-méme en alléger le poids»

(a) Ici nons répondons à cet adage phiiosophiqtle 'qoi dit que la Religion est dans l'Etai , et que VEtat rCest pas dans la Religion. Oui , la Religion est daos l'Etat 9 tfuant au temporel; mais l'Etat est dans la Religion, quant au spirituel : ce qai distingue essentielleipent la Religion catholique des sectes adulte-» ripes, c*est que celles-rci , comme M- Fenillade, mendient toutes seryllement la protection des princes de la terre, et leur di^^ent complaisaniment : Voulez-^ if TOUS être nos amans temporels l vous pouirex V disposer de nous pour le spirituel i » et que l'autre , an contraire , leur dit avec fierté ! « Je suis reine y dans mon empire spirituel i tons mes sujets sont ^ mes enfans , et mes enfans , fussent- ils des rois, n^ y commandent point à leur mère^ i^

Elle leur dit au milien de la pins profonde paix ce qne TertuUien disoit aux empereurs dans le feu de la persëcation : Je ne suis point à craindre pour vous;

mais je ne vous crains pas.

iN n a

(446} La puissance civile a*t-elle le potiToir de former, aux contrats de mariage, des empêchemens dirimans ? Nul doute. L'Eglise a-t-elle un pareil pouvoir sur ses enfans ? Nul doute. Or, comme toute puissance peut se relâcher sur la loi qu'elle a portée , et qu'elle peut l'abroger, si cela lui convient, la puissance civile, la puissance religieuse auront donc également. Tune et l'autre, la faculté d'accorder des dispenses , chacune dans leur jurisdictîon (a) , celle-ci quant au/or extérieur, cellelà quant au for intérieur. C'est ici le domaine exclusif de l'Eglise, c'est ici que les lois civiles viennent se briser et expirer d'inertie ; leurs moyens d'exécution seront aussi difFérens que leur jurisdiction; les uns seront essentiellement coërcitifs , les autres absolument persuasifs. Des motifs d'intérêt public , mais local , peuvent dicter aux souverains des lois relatives au mariage , très-différentes de celles de l'Eglise ; ils pourront, de leur propre autorité, créer de nouveaux empêchemens dirimans. Mais , toutes

(a) Novimus sanctos Patres nostros et ipsos Apos'tolos pro temporum articulis, et qualitatibus persan^ narum dispensationibus usos ( Cjnl., in epist. £phef . sjnodi. )

(449) les lois politiques auront beau me permettre» un mariage avec ma cousine germaine , comme chrétien, comme enfant de TEglise, je n'userai pas d'une licence prohibée par ma conscience » « plarce que , comme dit St. Jérôme, autre » chose sont les lois des empereurs , autre » chose sont celles de J. C. Qu'y a-t-il de » commun entre Papinien et St. Paul (a) ! » Mais si, par ses lois générales , l'Eglise me permettoit un mariage dans un degré qui fut prohibé par les lois civiles , contraint par ma conscience d'obéir aux lois du prince, qui ne sont point contraires aux lois divines, jerenoncerois à la faculté que l'Eglise m'accorderoit, et }e me soumettrois à cet empêchement dirimant créé par le Prince (6).

(a) Aliœ sunt leges Cœsarum , aîiœ Christi. Aliud Papinianus , aliud Paulus noster prœeipit î

(b) Nec debent ( ait Pétros Solo ) œgre ferre Prœ^ loti Ecclesiœ , si seculares principes sUUuant qum temporali paci necessoria judicarint ; nec est cur se illis opponant : sed perndttant potius matrimonium humants legibus prdinari , eum officium humanunt sit ; et addant postea ipsi , si videbitur , quod ad bonum religionis pertinet, ( Lect. 4** de matrim. ).

Non tamen propterèa vel legi vet consuetudini reipublicae hoc auferendum est , ut illegitimos ali^ ^uos reddere , si velint^ possint •* sed potius, si

M. F...'.. , pour prouver qnè là pnîssaiîce civile a seule le ponvoir de créer des empêche-mens dirimariSy et d'accorder des dbpenses^ ap{)orte les eiemples des empereurs Constantin^ Thëodose, Valentînien, Justî^ierr, qui, tous chrétiens, ont fait des lois sur le mariage, trèsdisparates de celles des coiiciles. La raison en est simple, c'est qu'une plus ou moins grande partie de leurs peuples étoient encore païens, et qu'ils ne pouvoient les gouverner par les principes d'une reKgîon qui teiir étoit non* seulement étrangère, mais encore odieuse»

Mais au fur et à mesnre que la Religion chrétienne s'étendit , les lois civiles se purifié^ renu C'est ce dont on peut se convaincre en comparant les lois de Valentînien , Vàlens , Théodose, Arcade, Honorius, avec celles 4^ Constantin et de Constantius.

Lors de Finondation des Barbares dans Toccident , Jes lois romaines fui'eht submergées , les préteurs disparurent avec leur code; mais dans ce déluge, la barque de Pierre, comme

opus foret , eonfirmandum esset ah Ecclesid. ( Ibid. ) On peut consulter le savant Traite de Gerbesius , docteur en Sorbonné : De potestate EcclesUe etpria^ ' cipum super impedimentis matrimoniL

( 45i ) celle de Noé, surnagea; les lois ecclésiastiques trouvèrent un asile dans la conscience des peuples, d'où elles âe firent bientôt entendre aux oreille^ des vainqueurs; le cri unanime des consciences leû subjugua bientôt et étouffa les lois bourguijgndneSy saliques^ ripuaires, lombardes, visigottes^ gombettes, etc.^ et de même que dans les forêts de là Germanie, leur sauvage idolâtrie avoit présidé à la confection de leurs codes, de même nos aïeux ^entirentia nécessité de faire présider, à leurs mstitutions civiles , le Christianisme qu'ils venoiéni d'embrasser (a). C'est donc daàs l'intérêt des peuples que les souverains ont sanctionné les lois ecclésiastiques; c'est doncdanis rintérét des rois que l'Eglise a consacré le respect des peuples pour la volonté souveraine ; nécessaire dans l'intérêt des uns et des autres, elle a encouragé ceux-ci à de pénibles devoirs , ceux-là à une grande patience , elle

(a) Long - temps avant la monarcbie française l'Eglise gallicane existoit : elle avoit eu depuis longtemps ses martyrs , ses docteurs , ses ëvéqaes et se» conciles : ce ne fat point Ciovis qui intronisa S. Rémi sur le siège de Reims , mais ce fat S. Rémi qai introduisit Cloyis dans l'Eglise parle baptême; & Remî continua d'exercer sa mission dans l'indépendance spirituelle de Cloyis et jusqnes dans son palais^

( 45a ) a rendu les ans plus humains, les autres plus dociles (éi).

Jamais un foible mortel ne tira de son propre fond rintelligence, et sur-tout les moyens du gouvernement de ses semblables. Aussi , pour toute réponse à ees fiers ërudits qui ▼oudroient encore, après trente ans de sanglans essais , gouverner le monc^lB physique et moral , sans rinterventi<m de son auteur , j'ose les défier tous ensemble de me produire, dans les aimales du monde, un prince vraiment grand qui Tait ëtë dans rabsence de la Religion, tandis que je leur montrerai partout que la vraie sagesse en politique, et le plus baut point d'habileté, ont été du côté du prince qui , sachant se donner à lui-même une conscience religieuse, sut encore se donner la cons* cience de ses sujets, par une religion qui leur apprenoit dés le berceau à dire avec enthousiasme : vii^e mon Seigneur , wve mon rot y où que vous soyez mon Seigneur y à la vie

(a) C'est aînsî qne la e^rëmonie da sacre des roîtf ^ si elle ne leur constitae aacan titre de souveraineté ^ est du moins une promalgation solennelle aux yeur des sujets » et un signe indicateur du lieutenani ir^ fiolable de la diyine puissance «

( 453 ) k la mort y là sera votre serviteur (a). Placés à une distance de dix siècles l'un de Tautre ♦ le trône de Charlemagne affermi par la Religion , celui de Louis XVI détruit , celui dé Louis XVIII frappé dans sa base (le duc deBerry), pai: l'irréligion, offrent aux rois et aux peuples, une grande leçon contre les prestiges et les jongleries de ces érudits , qui égalent le sceptre à la charrue , Thomme à la brute, Téternel au néant.

Est-il vrai que VEt^angile, la pratique dés siècles^ la raison y s'accordent à démontrer la fausseté de la doctrine actuelle sur Vin^ dissolubilité du mariage (b) f

C'est en juillet i8i5 que ce réformateur des mœurs écrivoit; c'étoit un plaidoyer en faveur de la loi du divorce qui chanceloit alors. En janvier 1817, les philosophes perdirent leur procès, et cette infâme loi fut arrachée du code qui nous régit.

D'après le jugement solennel que la nation française venoit de rendre , il semble que M. F.... eût dû en 1819, lorsqu'il a mis au jour son livre, arracher ces pages qui ne pouvoient

(a) Vivat Dominus , et vivat Dominus meus Rex quomam in quocumque loco fueris Dominus meus rex , sive in morte , sive in vitd , ibi erit serrus tuus ( Reg. lîb. XIII , 21. >.

(a) Feoil., t. II , p. 141.

( 454 ) plus avoir d'autre mérite quécehii d*êtrè scanda-leuses. Nous allons donc encore nous mettre stir les pas dé la philosophie en délire ; mais , BOiis dira-t-ott , que venez - vous dire? Kous sarons tous ce que c'est que le divorce ; ne l'av'otis-iious pas vu régner parmi nous? Ses désastres sont encore si frais qu'il faudroit être fou pour désirel- jamais le retour d'une loi cynîqtie , qui ne sut engendrer que des criminels et des victimes. Avons-nous oublié ces tempÀ de fubesteméknoire, où des enfans égarés ou perdus, Venoient chercher leurs pères autour des tribuï)àul ; où d'impudiques époux veiïoient ciiaque jour souiller les voûtes du isànctuàire de la justice de leurs sales et dégoûtantes qnerelles, et faisoient du prétoire un foyer public de scandaleis, de corruption, de haines invétérées, de divisions éternelles ? N'avons-nous pas vu et n'en voyons-nous pas fencôTè lès suites funestes, dans ces éducations négligées, pour ne pas dire perverses , dans ces filles à qui le malheur de leurs mères ne laissa de ressource que dans la prostitution ; dans ces crimes atroces qui, depuis 25 ans, ont enrichi l'histoire célèbre des marâtres? Grâces à Dieu , cette loi corruptrice ne souille plus notre code ! Éh ! que nous importent les ré,ves de quelques malfaiteurs ?

byG'oogk

Il jr a 4^ atas que là lc^î du divorce h*exîstoit pas , et l'on ténoit h mêifie langage à ceux qiii en côiùbâttorént la doctnhe.

La loi n'existé plus ^ cela est Vrai : mais Tes principes sont encore là pour la faire revivre à la preàiièïe o'dcatsioh. Ce ife sont ^às lès hôùimes (ju*il faut coïnbatti*e ,. îls mfeurenl d'euxmêmes ; Ce Sont lés doctrliïes , qui seront fteriièlles tant qu'elles trduVérortt un àstlè dans tfértaînês écoles , parce que tôt ôti tard ^ïlès en ;50rlirorit pour faire de hoûVéaùx 'raVages , en dépit des expériences passées.

Ce n'est pas à vous , hommes sensés et réfléchis , q\ie M. F,... s'est ddtessé; ce n'est pas non plus à vous à qui je m'adresse. No^issîaVoTis, M. F... et lùoi, qu'il existe une nombreuse génération , qui, comme ceux qui ont été àileints et guéris de la peste , est désormais inaccessible au virus philosophique. Mais la génération qui nous poursuit au tômbéan, mais cette génération qui ne cônlioit que par tradition les effets du philosophisme, séra-t-elle également invuliiérable ? Voilà ce qu'il faùdroit iiie f^i^duVèr.

C'estdonc pour cette géhâatidh que Je porterai dans l'examen dé la question du dîVorce le triple flambeau de la nature , de la |[)olitique et de la Religion.

Si ma raison ponvoit douter on moment que Vunion permanente des ëponx fut une institution naturelle, c'est dans le système des besoins de rhomme que j'essayerois d'en chercher la vérité.

De tous les êtres qui rampent sur la terre » rhomme est le seul de son espèce, à qui la nature ait départi deux longues enfances placées aux deux extrémités de sa vie. Dans ces deux points si opposés, et cependant si rappro-^ chés qu'ils semblent se toucher, qui élèvera sa longue enfance , si ce n'est son père et sa mère; qui protégera sa longue et maladive rieillesse , si ce n'est ses enfans ? O vous , philosophes qui nous vantez si souvent l'homme de la nature, transportez-vous avec moi dans les déserts de l'Afrique, sous la hutte du Caraïbe; là , si la nature n'y a pas trouvé d'écho , si elle n'a pu y faire entendre sa voix , vous verrez près de son enfant la femelle abandonnée du mâle , et l'allaiter ; mais sitôt que l'époque fixée par la nature sera arrivée, les cris des sens et du besoin l'appelleront ailleurs poiûr devenir mère encore ; et l'enfant le plus dénué de tous les êtres, qui ouvroit à peine les yeux à la lumière , périra sans le plus foible secours ; l'espèce sera détruite et le désert sera toujours

( 4^7 ) d^^ert (a). Si dans Tétat sauvage , et pour le seul déyeloppement physique de Thomme, la nature commande impérieusement l'union permanente des époux, que sera-^ce donc dans Tordre social, qui n'est autre chose que la nature cultivée? Si la nature vous montre Thomme contraint par rinstinct animal à défendre et sa femme et son enfant , elle vous montrera un tableau bien plus touchant encore dans la société domestique; là, vous verrez l'homme près du ber-* ceau de son fils, près de la couche de son épouse , à côté de son père aux cheveux blancs, pratiquer tout-à-la-fois et Tamour conjugal et la

(a) Il faut i5 ans pour qa'nn enfant puisse poorroîr h. sa SQbsîstance ; si vous admettez que la nature ▼euille la perpëtuitë de ses ouvrages , il faat donc qne le père et la mère , dorant cet espace de temps, demeurent auprès de lui pour le nourrir et le défendre. Supposons que les époux se soient réunis à Vâge de 20 ans ; déjà quand le développement physique de l'enfant est arrivé à sa perfection , la mcre touche à cet âge où bientôt elle ya cesser de 1 être ; déjà les deux tiers de la yie se sont écoulés ; dcjà les infirmités s'approchent. Est-ce alors , quand l'habitude a fait à ces deux êtres une seconde nature 9 que les infirmités autant que la tendresse pour leurs enfans les rapprochent , qu'ils pourront se désunir «t manquer à la loi de leur espèce l

lçDdre$se paternelle et la piëié filiale ; dans 1^ tente d'Abjf^ahani, vous verrez Iss^ac sous les jreux de son père , à côté de Kebecca , près le berceau des deux junieaux, livré à l'exercice de s^s devoirs, jeter dans la perpétuité des nœuds du ntariage^ les fondemens dse la morale des familles, et préluder aux institutions qui doivent r^gir un jour 1^ peuples uonibreux qui sortiront de lui (a). Dii s^in de cette famille je vois sortir cette chaîne de rapports , d'amour et de bienveillance^ qui ^ prolonge , circule dans tons les. rameaux de la société. Bientôt une chaleur vivifiante a pénétré tous les cœurs, les familles s'unissent par des alliances , le sort de Tenfant cesse d'eue i^icertain.) le vieillard descend: heureux au. tombeau, la£emme, sur le déclin de Tâge, voit succéder aux transports

(a) Dans l'histoire des premiers âges du monde et de la société puremenl; domestique , le divorce étoit inconna ; il eut été une cruauté enyers les femmeç* Quelle anroit été la ressource d'une femme renvoyée» qui n'ayoit d'autre patrie que la tente de son ^oux , ni d'autre famille prête à la recevoir f Agar, renvoyée par Abraham , auroit été en danger de périr avec son enfant , si Dieu , qui en avoit ordonné lexpul^ sion , n'eût veillé sur l'un et l'autre arec un spia particulier.

( 4% ) de Tamoar ç^ux d« Ift tendresse maternelle^ Un peuple de frères se forme, l'être nïQfal de ce peuple se développe; à rpx^brp ^e h fidélité conjugale çiaissient tout-à-la-fpii? * l'aifïfable pur deur, la chasteté, U^ grandeuç^ d'^ïûÇ S(^^i ^4P»i8l. élève au-dessus, d^s injures, Iqi ç^Ui^té qiu secoure sqr etunemi, |e sejju^mppt d,Uj devoir qui surmonte les dégoûts , la reçQnno^s3ançç ce lien plus puîssapit encore que Tapioui: smi( les âmes honnêtes, l'abnégaiiun de soi-rméinç pour le bpnheur de to^s»

Je vous epte^ids, philq^Qpjies; , vqu$ £|Ilez désenchanter mes yeux , et vous m'pflrîrez des tableaux particuliers, pour détruire l'image de ce bonheur que vous appelez imaginaire» Soulevant le voile chaste et mysténeux de la couche conjugale, vous allez me ipontrer 4^s pleurs, des fureurs, des grinceiuiens de dents, là où Ton ne deyroit eutendre que l^s ^o/ipirs du bonheur; vQus allez me montrer l'enfer, là où devroient régner la paix et la concorde. Mais , que me montrez- vous ? Je ne vous parle encore que des vertus d'une famille patriarchale ^ que seroit-ce si je vous faisois le tableau d'une fa* mille chrétienne? Et vous me montrez une famille que vous avez corrompue , que vous avez infecté^ de votre doctrine ; vous me mon«-

treï votre ouvrage, et vous accusez la nature ^ Quelque vicieuse qu'elle soit , elle n'est jamais si criminelle que vous , et c'est elle que vous accusez de vos crimes ! Pensez -vous qu'en déchirant d'une main le plus saint des contrats y pensez-vous, dis-je, que vos ch^tives lois viendront soulager des maux que la nature ellemême n'a pu empêcher? Sans doute vous m'arracherez des larmes par le tableau d'un hymen malheureux; mais il faudroit en même temps me prouver que l'indissolubilité en est la cause inévitable , et que le divorce en sera le remède efficace.

Ne diroit-on pas qu'en s'attaquant au plus saint, au plus solennel des engagemens, ces sophistes perfides ont résolu de faire crouler d'un seul coup la société , qui n'a pour base que la foi des engagemens. Lorsque vous légilimâtes le divorce, ne donnâtes-vous pas des lettres de naturalisation à tous les vices , à tous les crimes ; ne rendîtes-vous pas légitimes la trahison, la perfidie et le parjure? Que dis-je? le parricide !

De la faculté du divorce, j'ai vu venir Tin* constance des époux , j'ai vu s'éteindre l'aflTec* don conjugale, j'ai vu naître l'impossibilité de bien assortir les mariages, j'en ai vu sortir»

comme

( 46r ) comme de la boite de Pandore, Pinjustice , le malheur des enfans , ranéantissement des fortunes , la haine entre les familles , la dissolution des mœurs , la débauche , la communauté des femmes.

De la faculté du divorce , j'ai vu éclore un essaim prodigieux de célibataires corrompus et corrupteurs. N en doutons pas , c'est la certitude de couler ensemble le reste de leurs jours, qui inspire à de jeunes époux Taimable sécurité de rinnocence ; car il n'y a point d'union , à proprement parler , toutes les fois qu'elle peut se dissoudre. S'il est de l'essence du mariage de ne former qu'un seul être de deux êtres réunis par le même intérêt , heureux dans la communauté de leurs affections , ah ! qu'il est difficile de regarder comme la moitié de soi-même celle que le moindre orage peut détacher. Plus le cœur est délicat et sensible, plus il craint alors de serrer des nœuds aussi fragiles. La mort qui devoit les rompre un jour , venoit déjà mélanger d'amertume le bonheur dont jouissoient ces époux. Le divorce , bien plus terrible que la mort, enfant d'un caprice, inquiète, fatigue, attiédit un cœur qui eût été rassuré par l'indissolubilité de ses liens ; cette idée vague , importune , acerbe , préside en

( 46a ) secret aux actions des deux ëponz ; elle empoî-* sonne la coupe des plaisirs , elle tarit la source de reproduction y telle qu'un vent du nord , elle anéantit dans les fleurs du printemps, les fruits de Tautonme. L'inconstance s'alimente de Tidée du divOTce ; de cet avenir possible bientôt l'affection conjugale se lasse^s'aitiëdit, se refroidît et se glace, et la nature est trompée dans ses vœux ; on ne s'attache pas , parce qu on peut être un jour dëtaché.

Cette idée destructive de tout sentiment de bonheur , d'amour , de prévoyance , rend l'homme indifférent sur l'action la plus importante de la vie. Cette facilité de briser les nœuds du mariage ne lui inspire aucune inquiétude dans son choix. Le bonheur de toute sa vie lui auroit commandé impérieusement de réfléchir mûrement sur la nature des nœuds qu'il alloit former, avant de procéder à un choix d'où alloit dépendre son bonheur. Que de vœux il auroit adressés au souverain dispensateur de tous biens, s'il avoit réfléchi que son père ne pouvoit lui donner qu'un établissement, que des richesses , mais qu^une femme prudente étoit un don du ciel (a) ; alors il auroit su

(a) Comme dit k Sage : Domus , divitiœ dantur à parentibus , à domino autem propric uxor pru^ dens. ( ProT- X , i4« )

( 463 ) «jtie de son choix alloi t. dépendre son })ODlieur) ou une longue infortune. Mâis,nQn, à côté du di^ vorce, plus d'inquiétude, plus de soucis, plus de choix , tout est bon. Il en sera comme d'une société de marchands, nullus socius ins^itus^ le divorce sera le remède à son imprévoyance. Ce ne sera qu'une dissolution de commerce.

La femme nàit avec plus de sensibilité que d'aptitude à réfléchir; telle qu'une glâce, elle répète Tobjet qu'on lui présente, telle qu'une' glace , elle se ternit du moindre souffle impur. Elle est à moi, s'écrie ce vieux débauché, en .dévorant d'un œil cynique la jeune vierge élevée sous les yeux d'une famille honnête, indigente et crédule; elle esta moi ; je parlerai d'hymen, je ferai briller l'or, je formerai ces nœuds frivoles, et demain, au sortir du lit conjugal, . j'invoquerai la loi et renverrai cette nouvelle Âgar et son fils Ismaè'l dans le désert, avec l'eau et le pain de la misère.

Elle est à moi, s'écrie le séducteur audacieux, à la vue. de cette jeune femme sans expérience. Pourquoi respecterois-je des nœuds que la loi méprise ? Résistera-t-elle cette femme dont la raison plus foible que la nôtre, a toujours besoin d'appui? x\h! le devoir se tait, les passions s'allument, elle voit dans le divorce

(464) l'absolution de son crime. Elle succombe ; parce que la loi corruptrice a crié à ses sens étourdis aussi fort que son amant.

Concevez-vous maintenant comment cette loi putride peut devenir une source intarissable de crimes , comment elle peut engendrer les trahisons, les querelles, les suicides, les duels, les meurtres, les infanticides et les empoisonnemens! Si vous croyez ce tableau chimérique, ouvrez les greffes de vos tribunaux, consultez les annales du monde , transportez- vous à ces temps où Rome n'étoit plus qu'un sérail , où les dames romaines, sur le théâtre, se prostituoient à la vue d'un peuple abruti d'esclavage et de débauche. Du fond de l'Asie le divorce, enfant du luxe et de la corruption , étoit accouru dans Rome pour y venger sur ses habitans tous les outrages faits à l'humanité (a). Alors on célébroit les mystères delà bonne déesse; alors le divorce , nous dit Martial {b) , sembloit être devenu l'objet du mariage ; alors on vit une femme quittée, reprise , encore quittée , puis

(a) . . .* Sœvior armis ^

Luxuria incubait , victumque ulciscitur orbem.

Juv.

{b) Quœ nubit toties non nubit. Adulter à lege est Offendor nucch4 simpliciorc minus.

( 465 ) reprise encore, dans un mois être commune à^ vingt maris , dont elle avoit essuyé tour à tour les caresses et les dégoûts.

Au milieu des désastres qui poursuivent ces malheureux époux , qu'une loi licencieuse a livrés sans défense à la fureur de leurs passions, que deviennent les rejetons de ces dégoûtantes alliances? La loi réparera-t-elle à leur égard le tort qu'elle leur a fait en débauchant leur père ? Sans doute elle les partagera entre les divorcés , comme on partage un cheptel , ua vil troupeau ; et sous un beau - père et sous une belle-mère , ils apprendront à maudire les auteurs de leurs jours, ou tout au moins à les pleurer de leur vivant, tandis que, suivant les lois de la nature, ils ne dévoient verser des larmes pour eux que sur leurs tombeaux. Victimes de la jalousie d'une marâire ou de l'avarice d'un beau-père, que deviendront-ils aa sein de la corruption et de Timmoralité ? Plus de père, plus de mère, plus de famille; l'enfant n'aura connu leur tendresse que pour sentir plus vivement leur perte. Victime de la haine des deux époux, ira-tril chez son père? 11 y sera le rebut d'une marâtre. Suivra -t- il samère ? Dans les larmes maternelles , il puisera la haine et le mépris pour son père. Lors-

que la fureur des passions sera calmée, où ces \ieiilards, victimes d'une fougueuse jeunesse , porteront -ils leurs cheveux blancs? Iront- ils les eiposer au rire amer de leurs enfans ? Invoqueront-ils la tendresse, le respect et la piété filiale ?

Mais, dira un rêveur politique , on modifiera cette loi; on en rendra les avenues difficiles (a). Mais, si votre loi est un bienfait pour la société^ pourquoi en restreindre l'application , pourquoi l'envelopper dans les langes de la chicane» pourquoi ces formalités, ces longueurs qui rendent interminables les procédures? Pourquoi priver le peuple de ses avantages ? Pourquoi lui vendre ce bienfait au prix de sa petite fortune , de son repos ? Pourquoi abréger ses jours et lui faire consumer sa vie dans les avenues inextricables de la justice ? Elle ne sera donc un bienfait que pour les riches voluptueux,

(à) « Il nous reste à noas féliciter de Yivre sous 9 UD goiiTernement qai a su s'elerer au dessas des î> préjugés religieux , en offrant d'nn côté aux » malhenrenses Yictîmes de Thyinéa^ une ressoorce ^ pour en dissoudre les liens , et en la rendant nëaa- *» moins , de l'autre , cTune assez dijficile exécution > » pour ne pas favoriser Vincoustauce et le libertinage «>» ( Feuii. , if , // , pag. 1 4 K )

(.467) et le peuple dont vous parlez toujours et dont vous vous souciez peu , continuera de gémir sous un joug que vous dites insupportable ; vous ne déchirerez donc le contrat social qu en faveur des riches voluptueux (a) ?

(a) Votre philosophie a Tair de flatter le peuple par Tappas licencieux da divorce , et , dans le fait , elle le trompe. Les patrons da divorce ne sont qne les vils souteneurs' de L'opulence débauchée » au préjudice de la médiocrité vertueuse ; et tous leurs sophismes ne tendent qu'à faire peser sur ce qui est peuple l'odieux des institutions asiatiques et le despotisme des sërails* Oseriez-vons 9 en effet , nous contester que le nombre des individus des deux sexes ne soit en proportion balancée dans la nature l mais par ce fait seul , ne reste-t-il pas démontré que le voluptueux inconstant ne peut échanger sa femme ^ par le divorce , qu^aa préjudice du jeune citoyen qui n'a pas encore fixé son choix. £h ! qui douta ]a^ mais qu'une alliance mat assortie ne soit un grand malheur l Mais à qui appartient-il de porter ta peine de la faute 9 qu'à l'imprudent qai Ta commise t Qui Tempêcha, lui et ses conseils de famille, de mieux calculer l II étoit chrétien r que ne eoiisuttoit-il sa Religion sur les convenances et les rapports qui conduisent à une union sans repentir f Et enfin , de quel droit fandroit41 qae la société fût solidaire de» sotlises individuelles ? Et y parce qu'il aura plu à on disciple de la philosophie des Helvétins et «les

Non , dit nn antre philosophe , fl hxïi «{ne tODt homme jouisse de la liberté depuis la chai»mière jusque dans les palais , et donner à celte loi la plus grande latitude. — Fortbi», nous revoilà donc plongés dans les débauches de nie de dprée , et notre pa js ne sera qu'un vaste lien de prostitution ! A qui des deux époux accorderez-TOus la faculté de demander le divorce ? — A Thomme , comme seul maître de la communauté, parce que la fenmie plus foible est trop fragile à s'égarer. Mais alors elle se croira en servage. — A tous deux , dit un autre. — Vous dépouillez donc l'homme de cette supériorité que la nature lui a départie, et vous le rendez esclave du caprice, puisque vous donnez à la femme tm droit égal à celui de son époux.

Examinons maintenant quels seront les motifs que les bienfaiteurs de l'humanité admettront pour cause de divorce.

Sera-ce la stérilité / C'est-à dire qu'au

Rarnal de pré lader par dix essais HbertÎDS à l'alliance qui doit fixer ses caprices , il faudra donc que dix citoyens honnêtes se trouvent condamné» an célibat 9 on , ce qui sera pire encore pour eux , à ne ponvoir unir leurs destinées qu'aux épouses répudiées de ce débauché î {Proj-art , Louis Xf^I et ses vertus^ X, II, p. 5(ji ).

( 469 ) Iil>ertinage ces philanthropes ajouteront Tingratitude , et que du malheur d'une £emme , ils lui en feront un crime ; c'est-à-dire que pour légitimer l'inconstance , à l'exemple de l'époux de Thamar, ils autoriseront, dans la corruption de leur cœur, les outrages faits à la nature. Mais qui vous a dit que cette épouse que vous chassez ignominieusement de votre couche, n'alloit pas vous rendre père ? Si la stérilité est un motif de divorce , la vieillesse le sera donc aussi ; où s'arrêteront vos impudiques caprices , et quel terme donnerez-vous à votre barbarie? Sera-ce la captivité d'un des deux époux î Je conçois que le cœur d'un philosophe ignore que Tinfortune est souvent un aliment du feu sacréderhyménée,queson cœur méconnoisse ce sentiment délicat ,qui nous rend plus cher un objet mallieureux. Mais, que répondra ce barbare législateur au malheureux époux, lorsque, de retour dans sa patrie, il trouvera une épouse infidèle et parjure qui, sur la foi de sa législation , aura volé à de secondes noces ? Quelle consolation lui offrira-t-il , lorsque, saisi d'horreur, il entrera dans une maison qui n'est plus la sienne, qu'il verra sa couche profanée, ses enfans rebut de l'étranger ? Que répondrat-il à ses malédictions \ Auquel des deux époux la femme restera-t-elle ?

Mais Vinfamie d*un des deux épowv fiétri par la loi ï S'il éloit une circonstance parlicalière qui dût fléchir devant lebonheu^^ général garanti par l'indissolubilité du mariage, je conviens que c'est dans la circonstance où une femme vertueuse est attachée à un scélérat flétri. Mais en face de ce malheur, je n'arrêterai pas une loi qui, dans sa course, froisse de loin en loin quelques individus. D'ailleurs , ce déshonneur ne peut lui être personnel qu'autant qu'il peut être ini|)uté à un choix libre et volontaire , et dont on a pu prévoir l'infamie. La Religion est là pour lui ofirir la récompfnse due à sa vertu.

Mais la démence^ mais des maladies incu^ rahles t Ah! quant aux pieds des autels, nous fîmes le serment de mourir lun pour l'autre , ne -nous promîmes-nous pas aussi de soulager nos misères ? Ignorions-nous que le fardeau ^i léger dans l'âgedes plaisirs, pèseroit un jour sur nostêtes blanchies? Ne nous en consolions-nous pas en songeant que ces mains, gage de noire fidélité, flétries, tremblantes, pourroient un jour sécher les larmes du malheur ?

Fuyez loin de moi, sophiste importun, je quitterois mon épouse parce que l'infortunée a besoin de mes secours I Je l'abaudonnerois à

(47î )" dés mains étrangères! j'aggraverois ses maux ! dépourvu de toute pitié , je compterois sur là pitié d'autrui ! Un tel excès d*égoïsme et de perfidie peut entrer dans Tame d'un philantrope, mais non pas dans celle d'un chrétien.

Mais V incompatibilité d'humeur f C'est ainsi qu'avec des expressions vagues et indéterminées , on sème, on propage Tinimoraliié, la corruption. A ce mot philautrophique, je vois naître mille caprices, mille passions; je vois la débauche, la luxure , le cynisme efironté , se revêtir d'un caractère légal, et inonder la société. Deux époux libertins se supposent bientôt une antipathie insurmontable; si leur nœud étoit insolid)Ie dans des sacrifices journaliers , ils se façonneroient au joug par l'impuissance de s'y dérober; ils peuvent le rompre , ils se détestent {a)*

{b) «Ne craîgDons pas , dît Hume» de trop resser- » rer les nœuds du mariage. Si i amîtië des époux » est solide et sincère , elle ne peut qu'y gagner ; si » elle est incertaine et chancelante, il ne faut qu'une y prudence médiocre pour oublier , je ne sais com- }> bien de querelles et de goûts frivoles , lorsqu'on t se voit obligé de passer sa yie ensemble ; au lieu ^ qu'on les pousseroit aux dernières extrémités , et » qu'il en naîtroit des baines mortelles , si l'on étoit i> libre de se séparer. ^ ( Essais mon et polit, cap. XFIIL )

(473) Mais r adultère f Contre ce crime dévastateur , )e vois toutes les opinions se réunir , et j'entends de toutes parts crier au divorce. A ces cris tumultueux, un étranger ne croiroiiil pas que nous en sommes encore au siècle de Saturne et de Rée , du moins ne croiroit-il pas que ces ciis forcenés sont au moins les restes u'une antique pudeur ?

Multa pudicitiœ veteris vestigia forsan»

Il u Vn est rien ; ce ne sont autre chose qne les clameurs hypocrites d'un peuple avili qui se rit de la fidélité conjugale, chez qui Tadul* tère , loin dVtre un crime pour la femme , n'est qu'un ridicule pour Tépoux, qui, sur la place publique, met le lit nuptial à l'encan contre les places, les richesses, \vs honneurs y disons VinfanUe. Qui ne voit pas que si Von admettoit le divorce pour fait d'adultère, on divorceroit tous les mois ? Combien de femmes ne verrions-nous pas parmi nous qui, comme les femmes romaines en moins de cinq automnes , compteroient huit maris {a) ? Ne verrions-

{a) Sic fiunt octo marki

Quinque per autumnos : titulo res digna sepulcri/ Le sort d*ime femme Grîminetle seroit alors pré*

( 473 ) nous pas nos modernes Caton , sous un pre« texte de convention, trafiquer (a), à l'eiemple de celui de Rome, des charmes de leur épouse? Combien de maris n'exposeroient pas leurs femmes au danger de la séduction , pour triompher de leur foiblesse et user ensuite du bénéfice de la loi ? C'est alors que la vertu d'une épouse seroit un pesant fardeau pour un mari libertin ou ambitieux.

Enfin , direz-vous , le mariage, sous quelque point de vue qu'on l'envisage, n'est cependant qu'une convention synallagmatique formée par la volonté seule des deux contractaos ; il peut donc être dissout comme il a été formé , c'est-à-dire , par une volonté mutuelle des deux parties?

Autre erreur, i.^ Pour quun mariage pût être ainsi dissout , il faudroit que les parties contractantes pussent rentrer dans leur état

férable à celaî d'ane femme malade , pnîsqae , poar toute punition, la loi Tenverroit dans les bras de son sëdttctenr.

(a) Le graye Caton d'Utique céda en mariage a Hortensias , du consentement de Philippe son beaupère 9 sa femme IVIarcia dont il avoit en plusieurs enfans et qui encore ëtoit grosse. Après la mort d'Hortensius , Caton reprit sa femme Marcia , héritière du défunt ( Strab. L XI, pag. 5i5 ).

(474) primitif ; il faudroit que le mariage n^^ét jamais été consommé , mais alors ce ne serpît plus un divorce.

2.^ Il est faux que le mariage n'oblige les conlractans qu'à une foi réciproque. Squs |a garantie et la caution de la société , ils se sont engagés au vis-à-vis des tiers', c'est-à-dire, des enfans à naître ; ils se sont engagés à remplir non- seulement les devoirs mutuels d'époux, mais ils ont encore contracté l'obligation solidaire de la paternité. Si des tiers avoient un in* térét quelconque à l'exécution d'un contrat synallagmatique , croit ^ on qu'aux yeux des tribunaux les contractans pourroient impunément annuUer des conventions qui leur seroient devenues onéreuses , et que les tiers : qui auroient un intérêt au maintien de leur contrat ne les forceroient pas à l'exécuter mutuellement? Or, le mariage est tout entier en faveur des enfans; et la société na pris d'intérêt dans ce contrat qu'à leur profit. C'est dans leurs enfans que les époux , ont cessé d'être deux , c'est dans leurs enfians qu*ils ne forment qu'une unité (a) , qu'ils ne

(a) IJterque jam non sunt duo , sed una cara ( Matth, XIX , 6. )

Digitizéd

( 475 ) font qu'une seule chair. Dieu seul est auteur et créateur de cette unité, ]ui seul peut doue la dissoudre. Dites-moi , d'ailleurs , barbares philanthropes , quand et à quelle époque les époux pourront - ils se séparer mutuellement dans rintérét de leurs enfans ? A quel âge le fils cessera-t-il d'avoir besoin des leçons et des exemples de son père^ et la fille de la surveillance de sa mère ?

Mais , dira-t-on , pourquoi tant de peuples anciens et modernes ont-ils vécu, et vivent-^ils encore sous le régime du divorce? Si les indonvéniens que vous venez de tracer éioieat réels, eussent-ils échappé à la sagesse des Lycurgu^ et des Solon !

Comme nous Tavons déjà dit, toute législation quelconque a eu , dans tous les pays du monde, pour base et point d'appui la religion du peuple qu'elle devoit régir. Toute législation a participé au plus et au moins de pureté <le cette religion. Sous l'empire de la religion patriarchale pendant 2000 ans, l'histoire du monde n'ofire l'exemple d'aucun divorce; lorsque le paganisme inonda la terre et submergea la religion naturelle, la sainteté du mariage surnagea long-temps, mais elle fit enfin naufrage.

(476) Tons les vices obtinrent des autels, et bientàl les ^ponx ne se jurèrent fidélité qu'aux pieds des statues de Junon l'adultère. La grande difficulté de tous les législateurs fut alors de sauver quelques débris de ce naufrage universel. En même temps qu'une religion corrompue avilissoit et brisoit les liens du mariage , les législateurs Tenvironnoient de tous les symboles de sa sainteté et de sa perpétuité primitive. Pourquoi placent- ils tous ce contrat entre le tribunal et l'autel ? Pourquoi ces solennités , ces fêtes et cette grande publicité ? Pourquoi ces cantiques , ces coprounes , ces guirlandes , ces flambeaux , cet Hicens, cette eau lustrale, ces témoins, ce registre d'airain ? Cela n'avoit-il d'autre but que de consacrer le parjure ? Ah ! ce n^étoit pas seulement pour Imtérêt des deux époux : c'est qu'il imporloit que les nœuds du mariage ne fussent pas altérés : c'est que ces législateurs vouloient sans doute qu'il intervînt un engagement tacite de tout le genre humain de respecter ce lien sacré ; c'est qu'ils vouloient que la société fût garante d une convention passée en sa présence , d'un contrat placé sous sa sauve-garde ; c'est qu'ils vouloient montrer que dissoudre le mariage , c'éioit violer la foi publique sans laquelle rien ne peut

subsister

(477 ) Subsister dans Tordre légitiine des choses hti* maines.

Tous les efforts des anciens législateurs ten^. dirent à réprimer par des lois sages la licence de ces religions dépravées. Mais leur embarras fut toujours extrême; toujours leurs efforts furent impuissans, parce que leur législation purement humaine ne leur pouYoit jamais fournir^e lien moral qui unit deux êtres spirituels, parce qu'ils ne pouvoient commander au cœur et à ses affections. Forcés de s'isoler de ces religions infâmes, ils furent contraints de sapper par le fondement ce qui devoit servir de base à leur législation; c'est ainsi qu'ils furent souvent contraints de faire le procès à ceux mêmes qui étoient sous la protection immédiate de quelques divinités tutélaires ; c'est ainsi qu'ils envoyoient au gibet les protégés de Mercure et de la déesse Laverne (a) ; c'est ainsi qu'en dépit de Jupiter et de Junon , protecteurs des adultères , Soloa permit le divorce, mais y attacha Tinfamie (&) ; que Licurgue permît le divorce , mais y attacha l'infamie, en dépit des divi-

(a) Les Yoleors.

. {b) Non enim honesta sunt diyortia mulieribt/ts ^ fteque licet abdicare mariium (Eurip. trag. Méd^e.)*

pp

(478) Ti]ïés tutëlaîres de tous les vices. Komula^ et Numa Pompiiius avoient permis le divorce (a); mais ils Tavoient flétri et frappé d'une amende considérable (fe). Aussi, pendant 5oo ans ne le connut-on pas à Rome, ne vit-on pas un seul mari abandonner sa femme , et pas une femme quitter son mari. L'histoire , de concert avec les contemporains, frappa d'ignominie Carvillus Rusca qui fut le premier des Romains qui osa laisser sa femme, parce que l'infortunée étoit stérile (c). Mais lorsque

(a) La loi royale aatoriBoit le dtyorce pour adiiU tère,teiitative d'empoisonnement, falsification de clefs. Hors ces trois cas , le divorce ëtoit. encore permis au demandeur , pourra qu'il donnât la moitié de ses biens à sa femme , et que l'autre moitié fût consacrée au temple de Cérès ( Plutarq. Vit, Romul. ).

{b) On trouve chez les Romains un mariage indissoluble qu'on appeloit Confarréation.lU faisoientporter un gâteau d'une espèce de froment devant la nouvelle mariéjB ; et après l'avoir offert en sacrifices , ils en donnoient à manger aux époux. Ce gâteau ëtoit le symbole de la communauté des biens , et alors le mariage étoit indissoluble ; mais lorsque le divorce prévalut , cette cérémonie ne se pratiqua qu'au mariage des prêtres ( Vojez Dianet. v.** Corifarreatio. )

. (c) Voyez Plutarq. , Denis d'Alicar. , Yal^re Max.

ti Aula-Gelie*

( 479 ) ia volupté et le luxe asiatiques eurent envahi Rome , tous les liens du mariage furent dissous, et toutes les digues de ia pudeur furent rompues (a). A une corruption générale on opposa des lois atroces ; mais leur fureur démasquoit leur impuissance. Manquant d'appui sur la conscience des peuples , les législateurs en cherchèrent bientôt un dans la cruauté. La loi julienne punissoit d'abord l'adultère du bannissement. Ainsi , au moyen d'un piège qu'un des ^poux tendoit à Tautre , il le faisoit exiler. Pour ^mettre ensuite un terme aux demandes de divorce pour cause d'adultère , qui puUuIoient de toutes parts , l'empereur Antonin (b) fit une

(jo) La monogamie , nous dît Tacite ( Annal, l, II ^ ch. f^III ) , étoit une verta si rare , qae la fille de Pollionne fut ëlerée au sacerdoce de Vesta que parce qae sa mère n'avoit en qu'nn ëponx. Une femme qni n'a voit en qu'un mari étoit un tel phénomène , qu'on en consacroit la mémoire à la postérité par cette ëpitaphe : Piœ et univirœ confugi.

( b) Sanè meœ litterœ nulla parte causée prœjudi^ cabunt. Neque enim si pênes te culpa fuit , ut matrimonium solveretur , et secundum legem Juliam Eupasia uxor tua nuberet ; propter hoc rescriptum ineum , adulterii damnata erit , nisi constet esse 'eommissum; habebunt autcm ante oculos inquirere ,

Pp :2

( 48o ) loi dont on ne peut que louer la sagesse danr les circonstances où il se trouvoit. Il ordonna qu'il seroit fait une enquête de bonne vie et de bonnes mœurs sur le demandeur , parce que , dit - il , il me parott extrêmement injuste qu^un homme exige de sa femme la pudeur dont il ne lui a pas donné Vexemple. C'est ainsi qu'il appliquoit cet adage : Paria crimina mutua compensatione delentur. Les désordres devinrent enfin si excessifs, que Constantin ordonna la peine de mort contre les deux coupables d'adultère (aj» Pendant que le mépris public, et ensuite les lois faisoient justice de la faculté de divorcer , l'Eglise , en étendant ses conquêtes , soustrayoit ses enfans à cette monstrueuse licence , et avec ces deux mots : hoc fac et vicies , elle jetoit dans leurs esprits les fondemens d une prt)chaine législation plus sublime ^

an tu cuni pudice \^iyeres , illi quoque bonos mores colendi authorfuisti : Periniqaam enim mihi videtur esse y at podlcitiatn yir ab uxore exigat quam ipse non exhibet ; Extrait de St, August- lib, II de adulte conjugiis ).

{à) Cod. Theod, h IX , tit. 40 depœnit. L /. Sons Yalentinien I, Tan 568, le sénateur C éthégas fat deoapitë pour crime d'adoltère , en rerta de la loi Quamyis.

( 48t ) ft les bases dune société plus ëpurëe. Lef législateurs invoquèrent bientôt son appui ; et comme chez elle croire c'est obéir , ils furent contraints de donner l'exemple de la soumission à ses lois dans leur foi à ses dogmes ; Tordre politique euivit bientôt la religion dans ses développeraens, et partagea ses destinées soit en se perfectionnant soit en s'ahérant,

2,° Le dworce est-il réprouvé par le chris-^ tianisme l

Un fait digne de remarque, c'est que le divorce fut toujours prêché par des prêtres apostats , au nom de V Evangile. C'est dans le cloaque des passions que Wiclef , Luther, Calvin , qui n'avoîent aucune femme à répudier, trouvèrent des partisans {a). C'est sur l'amour adultère d'Henri VIII pour Anne de Boulen , que Thomas Cramer , archevêque

(a) Voici un échantillon de la doctrine de Luther; c'est sa réponse au Landgrave de Hesse qui s#lIicitolt la permission de prendre deux femmes : •* Quant à n ce que Votre Altesse dit qu'il ne lui est pas possible » de s'abstenir de la vie impudique qu'elle mène , ») tant qu'elle n'aura qu'une femme 9 nous souhaite- M rions.... qu'elle donnât à ses sujets un meilleur ,i exemple. Mais enfin , si Votre Altesse est entlèresi ment résolue d'épouser une seconde femme | nous

àe CanlorWry , construisit au nom de l'Evangite, en faveur de son maître, cette infâme loi du divorce qui engendra le schisme, et ensuite riiérésie anglicane. C'est ainsi que de nos jours le fougueux intrus du Calvados , Faucbet, qui youloit consacrer ses adultères âmoui^ , en légitimer les rejetons, fit recon* noitre V urgence ; et soudain pour z5 millions

n jageons qu'elle doit le faire secrètement

» Il n'y a point ici à craindre de scandale consi-

9> derable.... L'en ne doit pas se soncier beanconp -4

M de ce qni s'en dira , poorya qne la conscience

» aille bien. C'est ainsi que nous Vapprouvons. Car

» rEvangile n'a ni révoqué ni défendu ce qui a voit

»i été permis dans la loi de Moïse à l'égard da

» mariage : J. G. n'en a point changé la doctrine ^

^ extérieure .... Dieu conserve Votre Altesse, nous

» sommes très-prompis à lui rendre service. Fait à

» Virtemberg , le mercredi après la fête de saint

» Nicolas y l'an 1559. Signé Luther et buit autre»

» moines et prêtres apostats. »

Le Landgrave , muui de cette décision, du conreniement de su femme Christine de Saxe y épousa IVIftrguerite de Saal , fille orpheline d'un gentilhomme de Saxe ( La Hizardière , histor» Gesior. in eccles. niemor. hoc ann. decad, 5 , pag, 20 etseq. — Bossuet, Jlist. des variât, ^i. J^L IX. -• Fleury, /. CXXXIX^ «.•il.)

(483) d'hommes le divorce fut proclame. C'est encore aujourd'hui un prêtre apostat qui fait un appel à tous les libertins et à tous les débauches de son siècle pour les ranger sous sa bannière.

Voyons maintenant si la morale de ces écritures sacrées, dont la majesté étonnoit le cœur et la. raison du philosophe de Genève se plie, comme le prétend M. F..., , au joug des phis honteuses passions. C'est ici que nous allons nous rencontrer.

Lorsque les Pharisiens demandèrent à J. C. s'il est permis à l'homme de répudier sa femme , pour quelque raison que ce soit : « Wavez-vous pas lu, répondit le Sauveur, » que Dieu , qui a créé l'homme et la femme , V a dit : l'homme abandonnera son père et » sa mère pour s'attacher à son épouse , et ]» ils seront deux dans une seule chair. Que 9> rhomme ne sépare donc pas ce que Dieti y» a uni (a), t» Pourquoi donc , répliquèrent les

(a) Ce que noos avons dit relativement à la polygamie dans notre seconde lettre, est applicable en partie au divorce permis par Moïse an peuple juif. De même que la polygamie avoit été rendue difficile^ de même la loi judaïque avoit rendu le divorce presque impossible. Le libelle du divorce exigeoit

Pharisiens , Moïse a - t - il permis de faire divorce et de renvoyer une femme ? « Il l'a n fait t dit J. C. , à cause de la duretë de » votre cœur (a) , mais il n'en a pas été de » même dès le commencement. Pour moi , je

tant de foimalttës et de précantîons^ , qu'il ëtoit pour ainsî dire impraticable. Les témoins , le caractère c!a billet , la liqaear pour écrire , la forme et la matière sur laquelle il devoît être écrit , le nombre de signes , de lettres qu'il deyoit contenir ,^ etc. ,. l'énoncé des trois générations de Tbomme et de ta femme , enfin 9 la moindre tacbe d'^encre , étoîent de» obstacles presque insurmontables ( Suiden » uxor hehraic. lib. IJI , c. 24 )♦

(d) Avant la loi de Moïse , on ne trouve aocun^ exemple de divorce. Si Moïse toléra cet abos parmi Jes Juifs 9 c*étoit à cause de la dureté de leur, cœur^ c'est à' dire , de peur qu'ils ne se portassent aux dernières extrémités contre une femme infidèle que la loi punissoit de mort ; c'étoit donc ouvrir à une femme séduite un asile contre la sévérité de la loi! ^ et alors c'étoit un acte d'bumanité de la part du marî de la répudier. Si elle étoit innocente , elle pouvott aller devant les juges ; si elle étoit coupable , il lui

« convenoît mieux de s'en référer au jugement de son mari que de s'exposer k la peine de mort. C'est donc à tort que M. F. dit , t. II , p. 127 , tfue les Juifs

'étaient seuls juges dans leurs propres causes , en fait de divorce. Ou ne peut douter de l'intention de

(485) » VOUS dis que tout homme qui renvoie sa » femme pour toute autre cause que Timpu- )> dicité , et en épouse une autre , est adul- » tère ; et que celui qui épouse une femme

Moïse , lorsqae nous voyons les restrictions qu'il avoit mises à cette permission. Il ordonne» i.^ qu'ua mari qui accusera faussement son épouse de n*ayoir pas été vierge , soit battu de verges (a) , condamné à une amende , obligé à garder cette femme sans pouvoir jamais la renvoyer. ( Deut, XXII , i5 ) ; 2.^ lorsqu'une femme avoit été répudiée et mariée à une autre , son premier mari ne pouvoit la reprendre , même après la mort du second » parce qa elle éloit impure ( Ibid. XXIV , 4 ) > 5.* ni le grand-pré trc ni les autres prêtres ne pouvoient épouser une femme répudiée , parce qp^'ils étoient con^ sacrés à Dieu ( Levit. XXI, 7 et i3 ).

Ainsi, Moïse frappoit d'infamie la femme divorcée. L.e mari seul avoit le droit de renvoyer sa femme ; une femme n'a voit pas le droit de quitter son mari malgré lui ( Joseph. Jntiq. lib\ XV y cap. 2 ). Aujourd'hui nos Erostrates politiques voudroient que la liberté fût égale pour les deux sexes , c'est-à-dire » que 1a femme courût an-devant de l'adultère pour se faire répudier.

(a) Leparlementd'Angleterre, sur la demande d'Henri* VIII, lors du procès de Catherine Howard , prononça la peine d« mort contre toute reine que les rois d'Angleterre accuseroient de non virpnité après leur mariage ( Brunet , Rist, de la rcfor. h III, pag. 43o ).

» ainsi répudiée y est coupable du méai< » crime (a), n

Par celte réponse , J. C. a-t-il décidé qu'il est absolument permis de répudier une femme pour cause d'impudicité ou d'infidélité , et den épouser une autre f — Oui , dit imper* turbablement le docteur de Priras , qui ne doute de rien , lorsqu'il s'agit d'émettre une opinion fangeuse. Beaucoup de prolestans n'ont conclu de ce texte la licence du divorce que

pour cause (T adultère y mais M. F y voit

bien autre chose. J. C. , dit-il , ri a pas prétendu interdire le dii^orce dans les. cas ou les jurges Vauroient prononcé en vertu

DES LOIS DE LA PUISSANCE SÉCULIÈRE qui

tient la place de Dieu sur la terre ; ainsi donc , si les lois de la puissance séculière prononcent le divorce pour fait de captivité ^ de stérilité , de flétrissure , à! incompatibilité d'humeur y nul doute qu'on ne doive divorcer, parce que l'on doit obéir aux puis-sances séculières par rapport à Dieu^ et que telle est sa volonté , l'intention de Jm C. ayant été uniquement de réprous^er le divorce

{à) Matth XIX , 5 et seq.

(487) f u/ se ferait d'autorité pris^ée , selon tan--' cien usage des Juifs (aj.

L'autorité de M. F ne nous paroît pas

assez grave pour nous occuper de son interprétation particulière. En prouvant contre les Grecs et les Protestans (6), que ce texte

. (a) Feail. t. II, p. 128.

{b) Les Protestans anglais n'ont pas partage tontes les opinions erronées de Lnther et de Cal fin. On pent «n juger par cet ei.trait de Blackstone :

« Je dois maintenant examiner de quelle manière le mariage peut être dissons , et cela arrive soit par la mort , soit par le divorce. Il y a deux espèces de divorce , Tan total , l'antre partiel ; l'un à vinculo matrimonil , l'autre seulement à mensa- et thoro. Le divorce total à vinculo matrimonii doit être fonde sur l'un des empêchemens canoniques ei-dessus mentionnés , et cenx'ci existent toujours avant le mariage , comme » par exemple , le cas de consanguinité , mais ne survenant pas pendant sa durée y comme cela peut être dans le cas d'affinité ou d'impuis* sance; car dans les cas de divorce total , le mariage est déclaré nul c mme ayant été illégal ab initia ; et les parties sont séparées pro salute animarum. Par cette raison, aucun divorce ne peut être prononcé que pendant la vie des parties. Les en fans nés de tels mariages sont bâtards.

» Le divorce à mensa et thoro a lieu quand le mariage a été légal ab initio > et alors la loi est

(488) b'autoris? pas le divorce, même en cas d'adut^ tère , l'opinion de ce cyuique discoureur sera plus que pulvérisée.

scnipaleuse pour le dissoudre. Mais poar qnelqae motif sarvenu il peut être inconvenant on impossible aux parties de Tin*e ensemble , comme dans les cas d'nn caractère intolérable ou d'adultère dans Tune des parties. Car le droit canon ue le droit commun observe dans ce cas , regarde avec tant de respect le lien nuptial , qu'il ne permet pas de le relâcher pour aucune cause survenue après la mariage. Et cela est fondé , dit-on , sur la loi divine révélée ' quoique cette loi considère expressément (a) l'adultère comme une eaose , et la seule cause pour laquelle nn homme peut renvoyer sa femme et en épouser une autre. La loi civile dont l'origine est en partie païenne , reconnott plusieurs cas de divorce absolu » et quelques-uns assez sévères ( comme si une femme paroît dans les théâtres et jeux publics sans la connoissance et le consentement de son mari ) ; mais parmi eux l'adultère est le principal , et avec raison nommé le premier. Pami nous , en Angleterre , Vadultère est seulement une cause de séparation du lit et de la table , de quoi la meilleure raison que l'on puisse donner j est que si des divorces pquvoient être permis pour une cause qui est au pouvoir des deux

(a) Expressément est ici de trop » rar le texte de saint Matthieu est aa moins douteux , et il cesse totalement de l'ctre lorsqu'il s'ezpUquq par. ks autres évangélistes.

Si une loi oflFre un sens- douteux et ambigu , f)ù les jurisconsultes en vont-ils chercher le vrai sens î — Dans la tradition , dans Tapplication que les tribunaux ont faite de cette loi, dans les arrêts , dans Tinterprëtation des commentateurs,— A leur exemple, il faut donc interroger l'Eglise , la iraditfon et les conciles sur le sens des paroles de J. C.

Après les livres saints, quelle est la première autorité qui ,me tombe sous la main ? C'est le livre du Pasteur; c'est Hermas qui vivoit à Rome sous St. Clément , successeur de Su Pierre. Les premiers fidèles avoient pour ce livre un tel respect, qu'ils le rangeoient parmi les livres inspirés ; et que plusieurs Pères de 1 Eglise le citoient comme une autorité

parties , ils serêient trop frêquens , comme cela arriva lorsque les divorces furent admis pour inhabiletés canoniques et sur la seule confession des parties , ce qui est maintenant prohibé par les canons. Cependant des divorce» à yinculo matrimonii pour adultère ont été , dans ces dernières années , accordés par actes du parlement {b) » ( Elackstonûf Laws ofengland , hook I , ch. i5 , yoL J , p. 44o )•

(b n faut donc une loi particulière pour chaque diyorciu j[ Ifote communi<iué9 par M* Jowrntil , JuriscQOfultff )

( 490 J tanoDÎqne (a). Parmi les préceptes dUetmas^ je rencoDire le quatrième, conçu en ces termes: « Si la femme chrétienne a commis un adultère, 9 tant que son mari Tignore il n'est point » coupable de vivre avec elle. S'il le fait , » et qu'elle n'ait point fait pénitence, vivant 9 avec elle, il participe à son crime; il doit 9 donc la quitter et demt-urer seul : S'il

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