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# seigneur de Telmesse sur le Clergé et les Fidèles du District “ de Montréal, par son Mandement du 20 Février, 1821, A “cette époque néanmoins, il n'auroit eu nulle difficulté d'en ““ laisser prendre lecture à un Prètre qui lui en auroit manifesté “ le désir, Dans l'état présent des choses, je ne suis autorisé à le commun r en aucune manière, “ J'ai l'honne a d'être bien respectueusement, Monsieur, w Votre, &c.” (Signé) N. C. FORTIER, D. SECRETAIRE, Québec, 3 Décembre, 1823.
On peut juger Mr combien vous êtes fondé à vous appuyer aur l'insinuation du dit Bref au Secrétariat de l'Evèché, pour prouver que chacun en a libre communication (p. 34,) et que par-là il doit être censé publié légalement, Quant à ce que vous ajoutez que quelques uns iront même jusqu'à croire, &c. ; mais qu'importe, ce qu'en penseront ces gens-là? Je suis fort de votre avis: vous ne pouviez mieux trouver, et vous leur rendez toute la justice qu'ils méritent.
Vous en venez enfin à ma première question. Le District de Montréal est-il un District Episcopal? Ici je vous déclare franchement que je ne prétends pas vous suivre pied-à-pied dans tous les sophismes que vous employez, pour en venir à la conclusion que vous tirez (p. 21,) que je n'ai donné aucune preuve que ce District n'est pas un District Episcopal, Je vous ferai remarquer d'abord que ce mot, District Episcopal est un mot nouveau, inusité dans le drois canonique, inventé pour signifier une chose tout à fait nouvelle, et à laquelle les inventeurs ont donné le nom qu'ils ont jugé à propos. Parceque le District de Montréal éxistoit même civilement, avant que Monseigneur Lartigue füt chargé de le gouverner (vous auriez dû ajouter, quant au spirituel) vous inférez qu'on a droit de l’appeller District Episcopal, depuis qu'il à commencé à être régi par un Evèque, spécialement député à cet effet. Mais le prouvezvous ? Se henE Vous embrouillez la matière, autant qu'il vous est possible, en confondant le prétendu District Episco-
al, non pas avec un Diocèse, mais avec un Vicariat Apostoique, qui est une chose tout-à-fait différente. Vous nous citez à ce sujet les Vicariats Apostoliques en Angleterre et en Ecosse; mais vous vous gardez bien de faire remarquer la différence qu'il y a entre des pays où la loi ne reco::noit pas d'Evêques Catho+ liques en titre, et une Province où la loi en recornoit un; entre des pays où les droits du Clergé Catholique sont regardés comme nuls; et une Province ou ces droits sont garantis par un traité solemnel, et par la coustitution même accordée par la Mère Patrie. Vous rappellez encore l'exemple du Diocèse de Wilna,
qui n'a rien Ge commun avec le Diocèse de Québec; mais sans réfuter aucune des raisons que j'ai alléguée, pour prouver que cet-exemple ne doit point tirer à conséquente pour ce Diocèse.
Mais à quei bon l'invention d'un nouveau mot, si la chose que ce mot désigne, étoit connue auparavant par un autre.— À votre avis ma détinition convient à un Vicaïriat Apostolique ; et pourquoi donc ne pas appeler tout simplement le District de Montréal un Vicariat Apostolique, au lieu de District Episcopal? Vous déclèrez « qu'un Vicaire Apostolique, qui possède d'ailleurs tous les droits d'un Evèque Diocés sain, n'est point Titulaire du District qu'il régit, mais qu'il jouit @e ses droits, sculement en vertu du commission, où délégation du Saint Siège. Eh! que prétendez-vous autre chose pour Monseigneur l'Evéque de T'elmesse ? Ne vous cfforcez-vous pas de prouver ailleurs, qu ‘il a droit aux honneurs dûs au seul Evêque Diocésain? N'u-t-on pas droit d’inférer de ses lettres qu'il prétend avoir la nomination aux bénéfices ? N’a-t-il pas dit dans son Maändement pour.la visite des Paroisses qu'il étoit immédiatement délégué du Saint Siège? Tout cela annonce-t-il un Prélat dépendant de P Ge Diocés sain, comme vous dites, (p. 9.) qu'est l'Evêque de Telinesse, ou bien plutôt un Vicaire Apostolique ? 2 Ent s'il l'est réellement. your quoi n’en prend-ii pas le titre, au lieu de celui de Suftragant Auxiliaire, &c.
Que résulte-t-il enfin de toute votre chicane sur mes définitions de ce que l'on peut entendre par District E piscopal ; sinon que j'ai eu raison dans la première partie de ma définition, (vous en cenvenez, p. 9,) que j'ai bien défini ce qu'on entend par Diocèse (vous en convenez encore, Zbid,) et que c’est une grande mal-adresse de votre part de n'attribuer d'avoir voulu par-là désigner un Vicariat Apostolique, dont il n'étoit pas question ?
Quelle inconhérence dans la série de questions que vous proposez ensuite, et que vous rr'adressez personnellement; comme si j'eùsses jamais prétendu avoir droit d'être consulté individuellement sur les arrangements actuels du Diocèse! comme si j'eûsses jamais prétendu révoquer en doute la canonicité de l’élection de notre Diocésain actuel; ou celle de son Coadjuteur, et de leurs Prédécesseurs.* Eh! non Monsieur, il ne s'agit de rien de tout cela; il s'agit uniquement de fétsblissement d'un nouvel Evêque, dans un endroit où il n'y en avoit pas, et le point est de sçavoir si cet établissement est conforme ou non, aux Joix du pays, et au Droit Canonique, C'est ce que ponssme
* Mr. Bedard, qui croit tout sgavoir, dit que le Chapitre de Québec, n'a Jamais exercé la prérogative de concourir à la nomination des Evêques. Il ignore donc, le brave homme, que le Chapitre de Québec avoit élû en 1760,
Mr. Montgolfier, et que ce ne fut qu'après lu démission de ce Monsieur, qu 'ü grocédu à l'élection de Mr, Briand.
; Métis SANS prouver que ce Diocèse.
, Si la chose un autre.— < EL ; à District de crict: Épiscoqui possède est point Tis droits, seu- Saint Siège.
eigneur l'E de prouver êque Diocéqu'il prétend dit dans son immédiatet-il un Prédites, (p. 9.) icaire Apos- prend-if pas Ke.
r mes définipiscopal ; si- 1a définition, u'on entend ue c’est une l'avoir voulu n'étoit pas
ue vous proent; comme té individu- ! comme si nicité de l’é- Coadjuteur, il ne s'agit avlissement avoit pas, et conforme ou est ce que
de Quebec, n’a s Evéques. Il it élû en 1760, Honsieur, qu'il
J'ai discuté ; j'ui donné mes raisons à Fappai de mon opinion; vous avez prétendu les réfuter. Mais Favez-vous fait ? Je vous prouverai que toute cette prétendue réfutation est nulle, parcequelle porte sur un faux principe: mais avant d'en venir là je ne puis omettre quelques observations sur la Note au bas de la page 11, à laguciie vous attachez sans doute une srande importance, comme prouvant en faveur de votre parti, au lieu qu'elle y est tout-à-fait contraire.
Dans le Mandement le 179%, on cite au moins les termes de la lettre du Préfet de la Pronigande à Monseigneur Hubert, alors Evêque de Québec; on se garde bien d'en faire autant pour le Bref de l'ivêqne de Telmesse. Dans les ue mêmes du Mandenieet de 1793, on voit ce dont il s'agit ; c'est du bon gouvernment du Diccèse, des reglements de daioline, de la correction des mœurs. Jameis où n'a contesté à l'Kvêque ce pouvoir: et encore y est-il dit que s2 le iems et la nature des choses Le permettent, il est juste et ji ès conforme au droit que L'Exvique demande l'avis des Pi. ‘res. S'il en est ainsi pour ce qui est de droit commun, à plus forte raison doit-on se conformer à cette décision dans des cas nouveaux et extraordinaires. Dans un Diocèse organisé régulièrement depuis 150 ans, il s’agit de faire des changements très importants. Depuis quarante ans qu'il est question de ce projet, comme vous le prétendez , (p- 37,) il y avoit tout le temps pour consulter le Clergé ; ct cependant c'est un fait notoire, malgré ce gite vous en puissiez dire, que dans le District de Montré: al, oùil yaun si grand nombre de Prètres intéressés dans ce changement, personne n'a été consulté, et je vous mçts au défi de prouver le contraire.
Je ne fixrois jamais, si j'entreprenois de répondre de suite à tous les sophismes, contradictions et fausses applications (telle que celle des deux Anathèimes prononcés par le Concile de ‘Trente,) que vous accumulez presqu'à chaque ligne. Pour déterminer plus fac'lement et plus clairement la question, je ne vois pas d'autre moyen de d'établir un principe, que j'ai avancé comme incontestable, scavoir que le Diocèse de Québec doit-être régi par le Droit Canoniqne Frinçois, tel qu'il étoit reçu en ce pays, avant la pongaete ; principe que vous paroissez révoquer en deute par cette > expression impropre, dont j ne me suis pas servi: ex Frarce dont vons prélerdez suèvre doi. (p. 12,) Autre contradiction de votre part: vous citez à ce sujet, vous vous autorisez mène du Concordut en Léon X, et François Le. et c'est sur ce mème Concerdat que sont fondées les principales dispositions du Droit Canonique François que vous paroissez ne pas vouloir admettre e. Vous n'avez pas osé, il est vrai, dire ouvertement qu ‘il n'est plus en force dans ce pays; mais dans toute la suite de votre lttre, vous raiscnnez comme
si c'étoit une chose qu'on vous eût accordée. Si donc je voux prouve que le Droit Canonique François à encore force de loi dans la Province, il s'ensuivra nécessairement que tout ce qui a té fuit ou pourroit encore se faire en contravention aux dispositions de ce Droit peut être attaqué comme nul et abusif, malgré tuus les raisonuements que vous pourriez faire au contraire, malgré toutes les autorités que vous pourriez citer, et qu'on peut dès lors recuser comme inadmissibles.
Tout le monde conviendra, j'espère, (excepté vous peut-être), que le Roi de France n’avoit pas dessein d'introduire dans les Colonies appartenantes à sa Couronne des loix différentes de celles auxquelles étoient soumis ses autres sujets. Sans remonter plus haut il suffit de citer ici l'Ordonnance de Louis XIV, du mois d'Avril, 1667, ou rédaction du Code, qui fut par son ordre enrégistrée au Conseil Supérieur de Québec, le 23 Oct. 1679, et dont le Titre XV, est fondé sur la Jurisprudence Canonique de France. Il en faut dire autant de l'Edit du mois de Mai, 1679, concernant les Dixmes et les Cures fixes, et du Réglement des 3 et 20 Janvier, 1692, où au sujet de la permission demandée par l’Evèque de Québec d'établir une Cure à la Basseville, il est dit expressément ‘“ que les informations super “ commodo et incommodo seront faites dans les formes canoniques, par le Gouverneur, l’Intendant, les Habitants et autres in- “ teressés ouïis, et le tout rapporté à Monseigneur l'Evèque de ‘ Québec et au Roi, pour être réglé ce que de raison, conformé- ‘“ ment aux loix et usages de l'Eglise et du Royaume.” Le Roi ne pouvoit pas manifester d'une manière plus claire son intention positive, que la Jurisprudence Canonique, telle que reçue par l'Eglise de France, fût regardée comme loi de la Colonie. Or la pratique a-t-elle été conforme à cette théorie? Sur quel autre principe auroient donc été fondés les Jugements du Conseil Souverain établi à Québec ? Je vous citerai seulement l’Arrêt du ler. Juillet, 1695, ordonnant aux Grand-Vicaire et Sieur Dudouyt de remettre incessamment au Conseil les Titres de leur prétendue Jurisdiction Ecclésiastique ; l’Arrèêt du 30 Juin, 1693, accordant aux Doyen, Chanoines, et Chapitre de Québec, relief d'abus d’une Ordonnance de l’Evèque de Québec, qui portoit que ce seroit au Grand-Chantre à faire à l'avenir l'installation des Chanoines ; l'Arrêt du 30 Juin, 1750, portant qu'ilsera expédié des lettres de relief d'appel comme d'abus pour le Chapitre de Québec, et l’Arrêt du 16 Oct. 1750, qui maintient le Sieur Récher en la possession de la Cure de Québec. Je vous mentionne ces quatre Arrêts, quoique j'eùsses pù en citer une foule d'autres, seulement pour vous fan » voir que de cetems-là un Tribunal purement Laïc se croyoit compétent pour juger de matières qui selon vos principer, devroient être regardées comme purement Ecclésiastiques, et qu'alors le Cler-
vou de loi ce qui 1X disabusif, 1 coner, et
-être), ns les es de 1s re- Louis ut par le 23 dence 1 mois et du perreàla super ques, es inue de >rmée Roi ntenreçue lonie.
quel Conl'Ar- Sieur s de Juin, Qué- ‘bec, yenir tant pour lainbec.
, en e de tent être ler-
sé du pays, loin de décliner sa Jurisdiction, y avoit recoursy pour se maintenir dans la possession de ses droits.
Maintenant prétendez-vous que ces loix Ecclésiastiques de France, qui fesoient partie du droit de la Province, ont cessé d'être en force, depuis la conquête ? Il me semble que malgré votre assertion, (p.p. 7 et 8,) que vous n'avez rien à prouver, j'aurois bien droit de vous demander par qui, comment. et en quel tems elles ont été abrogées. En attendant que vous citiez quelque meilleur garant que votre autorité privée, je vous citerai deux actes du Parlement d'Angleterre qui viennent à l'appui de ma thèse. Le premier est le Bill de 1774, qui dit, Art. VIN ; “que tous les sujets Canadiens de sa Majesté pourront ‘6 aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir ensem- “ ble de tous les usages ct coutumes qui les concernent, &c ; et ‘ que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs pro- “ priétés et droits de citoyens, ils auront recours aux loix du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être ‘“ décidées; et que tous procès qui seront à l'avenir intentés ‘ dans aucune des Cours de Justice y seront jugés, eu égard “ à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites “ Loix et coutumes du Canada, jusqu'à ce quelles soient chan- ‘ gées ou altérées par quelques ordonnances qui seront pas- ‘ sées à l'avenir dans la dite Province par le Gouverneur, ‘ Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis “ ot consentment du Conseil Législatif, qui y sera constitué “ de la manière ci-après mentionnée” Le second est le Bill de 1791, qui nous donne l'excellente constitution sous laquelle nous avons le bonheur de vivre, et qui statue Art. XXXIII. ‘ Que toutes Loix, statuts et ordonnances qui seront en force ‘ Le jour qui sera fixé de la manière ci- -après mentionnée pour & le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces, ou l’une ou l’autre d’icelles, ou dans aucune de leurs parties res ‘ pectivement, resteront et continueront dans la même force, ‘ autorité et effet, dans chacune des dites Provinces respective- ‘“ ment, comme si cet Acte n'eût pas été fait; et come si la “ dite Province de Québec n'eûüt pas été divisée : excepté en ‘ autant qu'elles ont été expressément rappellées, ou variées par ‘“ cet Acte, ou en autant qu'elles seront ou pourront ci-après, en “ vertu et sous l’autorité de cet Acte, être rappellées ou va- “ riées, par Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de “ l'avis et consentement des Conseils Législatifs, et des As- ‘“ semblées des dites Provinces respectivement, ou en autant * qu'elles pourront être rappel!ées ou variées par telles Loix ou ” Ordonnances temporaires, qui pourront être faites de la ma- ‘ nière ci- ‘après spécifiée.”
J'ai prouvé ci-devart que les Loix Canoniques, telles que reçues en France, étoient en force dans cette Province avant
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h Conquête; celles n'ont été revoqées par aucun Acte antérieur au Bill de 1791; depuis ce temps, il n’y a aucun Acte dur Parlement Provineial qui les abroge ; vous devez donc convenir qu'elles font encore partie des Lois de la Province, Ce point de droit étant suffisamment Ctabli, il n’est pas difficile de prouver que la pratique y est conforme, Vous n'ignorez pas,
et tout le monde sçait que ce ne peut être qe d'après les principes du Droit C anonique François que les Juges des Cours du Banc du Roi jugent toutes les causes qui sont portées à leur Tribunal, et qui ont pour objet les Droits honorifiques, la concession des Bancs, le payement des Dixmes, les affaires de Fabrique ; et milles autres choses qui se rattachent nécessaire-
ment à ce Droit, et sur lesquelles ils n'auroient sans Ccla aucun principe pour appuyer leurs jugements.
Pour dernière preuve, je vous citerai une autorité que voux ne pouvez recuser; c'est celle de Monscigneur l'Evêque actuel de Québec lui-même, qui dans une certaine affaire, avec le Gouvernement, il y a quelques années, pour se maintenir dans l'exercice de ses droits, s'appuya sur le Droit Canonique François. Et n'est-ce pas en effet sur ce principe que Monseigneur l'Evèque de Québec gouverne son Diocèse ? N'est-il pas évident que si on ne reconnoissoit pas que fe Droit Gaoniue François fut en force dans ce pays, ce seroit irapner de nullité la plapart des Actes qu'il exerce en vertu de sa Jurisdiction ordinaire, et qui, selon le Droit Canonique, tel que reçu en Italie, ne peuvent être exercés que par le Pape, ou par délégation du St. Siège, comme on pourrait citer des instances sans nombre ? Car enfin si vous madmettez pas le Droit Canonique François, lequel admettrez-vous donc ? Ce ne sera pas fe Droit Canonique tel que reçu en Allemagne, ou en Espagne, ou en Pologne, où dans les Etats du Roi de Naples ou du Roi de Sardaigne : ; vous vous en tiendrez sans Goute au Droit Canonique, tel que reçu en Italie, dans ce qu'on appee Pays d'obédience; et voyez donc les conséquences qui en résulteront. Vous serez donc obiigé de reconnoître l'autorité de l'Inquisition, et le pouvoir du Pape C'établir ici un pareil Tribunal ! Vous reconnoitrez donc l'autorité de Ia Congrégation de l’Tndex, et alors combien d'excommuniés ROUE à avoir I sans permission les Livres prohibés! Vous admettrez donc la fameuse Bulle ôn cœnd Domini, quoiqu'on ait cessé de la pub her à Rome depuis l'avènement de Ci$ment XIV. au Souverain Pontificat ! Vous admettrez donc la Bulle wram sanctam de Boniface VII qui déclare la souveraineté spirituelle et temporelle du Pape sur tous es Empires et Royaumes de la Terre! Vous admet-, trez donc, sans exception, tous les Décrèts du Concile de ‘rente, qui ont rapport à la Discipline Ecclésiastique, quoiqu'il y on ait beaucoup qu'en n'a pas voulu recevoir en France,
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