‹ Republique ArgentineChapitre 18 sur 31 · TRACTION · texte numérisé non relu

TRACTION

Les droits de traction seront les suivants :

a) Toutes les marchandises ou tous les produits embarqués dans le port de Rosario payeront à l'Entreprise et d'après les connaissements des bateaux respectifs un droit fixe de traction à raison de dix centavos or monnayé par tonne, par mètre cube ou toute autre unité équivalente.

Ce droit sera payé par toute marchandise chargée dans le port du Rosario, que l'on utilise ou non les installations de l'Entreprise, que la marchandise soit ou non exonérée de droits pour n'importe quel motif, exception Faite seulement pour le transport par voitures particulières sur les quais ou dans les dépôts de l'Entreprise pour son exportation.

b) En plus du droit lixe établi par le paragraphe qui précède, l'Entreprise percevra des droits de traction égaux à ceux fixés pour le port de la Capitale par la loi n° 3730, modifiée par celle n° 3867 et par le décret réglementaire du 1er décembre 1899.

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