‹ Republique ArgentineChapitre 17 sur 31 · MAGASINAGE · texte numérisé non relu

MAGASINAGE

Les droits de magasinage, conformément aux tarifs actuellement en vigueur dans le port de la Capitale, suivant la loi n° 3868, seront les suivants :

a) Marchandises taxées proportionnellement à leur poids, par unité de cent kilogrammes de poids brut et par mois, cinq centavos or monnayé (0,05 # or m.).

Quand les colis excéderont le poids de 400 kilogrammes, les marchandises paieront en plus du droit précédent deux centavos or monnayé par mois et par unité de deux cents kilogrammes (200 kilogr.)ou fraction de 200 kilogrammes.

6) Marchandises taxées sur leur volume, par unité de cent décimètres cubes et par mois, trois centavos or monnayé (0,03 $ or m.).

c) Marchandises taxées par litre, suivant la capacité de l'enveloppe, par unité de cent litres et par mois, cinq centavos or monnayé (0,05 $ or m.).

d) Articles taxés ad valorem, par unité de cent pesos or monnayé de leur valeur et par mois, vingt-cinq centavos or monnayé (0,25 $ or m.).

e) Pour la poudre et autres articles explosifs, par unité de cent kilogrammes poids brut et par mois, quinze centavos or monnayé (0,15 # or m.).

f) Les marchandises déposées en surface paieront, par mètre carré occupé par semaine ou fraction de semaine, cinquante centavos or monnayé (0,50 # or m.).

g) Les fractions des unités de paiement indiquées précédemment (100 kilogrammes, 100 décimètres cubes, 100 litres, 100 pesos or monnayé, 1 mètre carré) seront taxées comme unités entières.

h) Les articles devant être taxés pour leur poids, leur volume, leur contenance en litres, ad valorem, seront ceux déterminés par le tarif des évaluations de 1902 et le décret réglementaire.

Les nouveaux articles qui pourraient plus lard se présenter, seront taxés suivant le tarif d'évaluation correspondant que l'on fera approuver pendant la première année de leur taxation ou sinon on les taxera d'un commun accord entre l'Entreprise et le Pouvoir exécutif.

i) Les articles de production nationale, déchargés par les navires dans le port du Rosario, pourront rester vingt-quatre heures dans le port, sans payer de magasinage ; après ce délai ils paieront le droit de magasinage depuis le jour de l'entrée du navire.

j) Pour l'application des tarifs, on comptera les mois de trente jours afin de calculer la fraction du mois. La durée du magasinage partira de la date d'entrée du navire. Toutes les marchandises paieront le droit de magasinage quand elles entreront au dépôt, bien qu'elles soient à réexpédier de suite.

ÉLINGAGE

Les marchandises paieront le droit d'élingage d'après la même classification et le même tarif que le droit de magasinage. En conséquence, celles à mettre en dépôt paieront l'équivalent de deux mois de magasinage et celles de réexpédition directe, l'équivalent d'un mois et demi.

On entend par le droit d'élingage, le droit relatif au rangement des marchandises dans les hangars et les dépôts, à leur chargement sur les voilures, les wagons, etc., en dehors du droit de gru<\

Ce droit sera payé par toute marchandise déchargée dans le port du Rosario, qu'on emploie ou non les ouvriers et les installations de l'Entreprise, et cela quand même la marchandise serait exonérée de droits à n'importe quel litre.

Les articles de production indigène, non compris dans les tarifs spéciaux pour produits nationaux, paieront la moitié du tarif précédent.

La marchandise paiera la moitié du tarif quand elle aura déjà payé ce droit dans d'autres ports de la République.

Pour tous les autres détails sur l'application des tarifs de magasinage et d'élingage qui précèdent, on appliquera comme base et par analogie la loi n° 3858 relative à ce sujet et le décret réglementaire du 30 novembre 1890.

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