HIDA
(2) D. 76, 5, 84. (8) Ch. civile, 4 fév. 74, D, 74, 1, 805; — Civ., 9 mars, 29 mars, 5 mai 1886, D 90, 1, 209 et la note de M. Sarrut , -- Civ, 93
mars 87, D. 90, 1, 209 ; — Req., ? juillet 90, D. 92,1, 356, — Civ., 12 juin 94, D. 95, 1, 41.
Cette interprètation se heurte à une objection très forte, contre laquelle rien ne prévaut et qui suffit à ruiner le système.
De deux choses l’une, ou la clause est valable ou elle ne l’est pas.
Si elle est valable, elle ne prête à aucune ambiguïté.
Prenons comme exemple les tarifs spéciaux des Compagnies de chemin de fer; nous y voyons que les Compagnies ne répondent pas des avaries et des déchets de route. Cela est net; cela n’est pas susceptible d’être compris de deux facons. Il est impossible en tous cas de faire dire à cette phrase quelque chose ayant trait à une question de preuve. Et le juge ne peut, sous aucun prétexte, modifier, sous couleur d'interprétation, une disposition aussi claire.
Quels arguments donne la jurisprudence pour justifier ses décisions ? Aucun.
Les arrêts rédigés selon un modèle qui ne varie pas, coulés pour ainsi dire dans le même moule, ne donnent aucune raison. Ils procèdent par affirmations. Qu'on en juge :
« Attendu, dit.un arrêt que nous prenons au hasard parmi tant d’autres, que si le tarif spécial P. V. n° 33 des transports à petite vitesse des Chemins de fer. porte que la Compagnie ne répond pas des avaries de route, cette clause ne saurait avoir pour effet d'affranchir la dite Compagnie des fautes qui seraient reconnues avoir été commises par elle ou ses agents; — qu'il en résulte seu-
Nr
lement que la preuve de ces fautes reste à ceux qui les invoquent..…. )
Les arrêts ne donnent aucune autre explication. Leurs décisions sont pourtant de celles quiauraient le plus besoin d’être fortement motivées. Nous les repoussons comme contraires à la loi. |
En premier lieu la jurisprudence va contre le principe de la liberté des conventions. Nous ne voyons aucun motif plausible d'empêcher ici l'irresponsabilité de la compagnie lorsqu'elle est consentie par l’expéditionnaire.
En second lieu, la jurisprudence se contredit elle-même puisqu'elle admet la validité des clauses limitant à une certaine somme la responsabilité de la compagnie (1).
Or, si l’on peut limiter cette responsabilité, on peut la diminuer indéfiniment jusqu'à être zéro. Autrement dit on peut stipuler lirresponsabilité.
Ce dernier argument nous paraît irréfutable.
Ajoutons que selon notre système, toules clauses d'exonération en matière de transport est valable.
Le droit éventuel à l’indemnité au cas de perte est en effet actuellement (2) dans le patrimoine de l’expéditionnaire qui a tout loisir d’en disposer à sa guise.
C’est la solution à laquelle la Cour de Cassation
(4) Civ. Cass., 25 juillet 1881, D. 81, 1, 404; — 21 février 87, D. 87, 1, 408.
(2) « Actuellement » dans le sens de : &« au moment de la conclusion du contrat de transport. »
belge est arrivée, après avoir longtemps décidé dans le même sens que la Cour de Cassation francaise. Un arret du 26 octobre 1877 replacelecontrat de transport sous l'empire du droit commun en matière d'irresponsabilité convenlionnelle. « Attendu, dit cet arrêt, qu'il est permis de convenir qu'un débiteur sera tenu de plus ou de moins que n’en exige en général la nature du contrat, el que les faits constitutifs de mauvaise foi sont les seuls dont les parties ne pourraient, sans blesser la morale, décliner la responsabilité... »
Il y a lieu de se féliciter de ce retour à des principes plus juridiques ; et il est permis d'espérer que, sous les efforts répétés de la doctrine, notre Cour suprême ne tardera pas à entrer dans la même voie que la Cour de Cassation belge (1).
(1) Voir sur la question : Lyon-Caen et Renault. Droit commerc. t. 1,903 914; — De Courcy : Questions de droit maritime. 9° série p.67 ; Verne de Bachelard : Responsab. des chem. de fer en matière de transport; — Marc Sauzet, Rec. crit. 1883, p. 637-640; — Sarrut, Revo. crit. 1885, p. 1837; — Planiol, Rev. crit., 1888, p. 285.
Vu? L'un Le Doyen, Le Président de Thèse, E. LEDERLIN. G. BOURCART.