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Qu'un contrat intervienne, et ce qui, dans certains cas, était défendu au nom de l'ordre public, devient permis.
Nous en donnerons en le modifiant un peu un exemple emprunté à M. de Courcy (1).
Il est d'ordre public que mes lapins n’aillent pas brouter sur le pré de mon voisin. Mais, si je conviens avec ledit voisin que mes lapins pourront librement circuler sur sésterres, ce qui m'était défendu devient permis, ce qui était illicite devient licite, — car personne ne s'aviserait de déclarer nulle une pareille convention.
Force nous est donc de repousser le système de M. Sainctelette.
Système de MM. Lyon-Cuen et Labbé (2). — La responsabilité est-elle délictuelle ? On peut s'affranchir de celle résultant d’un dommage pécuniaire, sauf le cas de mauvaise foi. Les conventions doivent en effet être exécutées de bonne foi.
On ne peut s'affranchir de celle relative aux atteintes à la personne. L'ordre publicet les bonnes mœurs s Y opposent.
La responsabilité est-elle, au contraire, contractuelle ?
On peut s'en exonérer en vertu du principe de la liberté des conventions écrit en l’art. 1137.
(1) Cité par M. Labbé, Annales de Dr. commercial. janvier 87, p. 187.
(2) Labbé, loc. cit, ; — Lyon-Caen, note ou S. 85, 4, 95,
Mais, il est contraire à la règle de bonne foi de s'exonérer de la faute lourde ou du dol.
Cette théorie, très séduisante et équitable, nous paraît inexacte sur un point. C'est lorsqu'elle déclare qu’on ne peut valablement s'affranchir des conséquences de son dol.
Imaginons, en effet, un contrat dans lequel le débiteur ait stipulé qu’il ne sera pas responsable des suites de son dol.
Par exemple, il a été convenu que le dépositaire pourra détériorer l’objet du dépôt, le détruire, ne jamais le rendre.
Nous supposons, bien entendu, qu’une pareille clause est le fruit d’une volonté libre, que n’affecte aucun vice de consentement.
Comment faudra-t-il l’interpréter ? Comme exprimant, le plus souvent, une intention libérale du créancier vis-à-vis du débiteur.
Pourquoi déclarerait-on de nul effet cette manifestation évidente de volonté ?
Notons bien, en tous cas, que l'acte ainsi prévu par les parties ne peut plus être dolosif en aucune facon, par ce fait même qu'en l’accomplissant, le débiteur ne viole nullement la loi du contrat.
Pour reprendre notre exemple, le dépositaire qui, conformément à la permission a lui donnée par le déposant, détériorerait la chose, objet du dépôt, ou refuserait de la restituer, ne pourrait commettre aucun dol. Il ne ferait qu'user d’un droit que lui a concédé le créancier. « Neminem iædit qui suo jure utitur. »
Nous sommes, maintenant, en mesure d’éclaircir la contradiction que l'on a cru trouver dans le texte du Digeste que nous avons cité tout à l'heure, et que nous allons rappeler :
« Zllud nulla pactione effici potest ne dolus præstelur; quamcvis Si quis paciscalur ne deposut agal, vtipsa id pactus videatur ne dolo agat. Quod pactum prodiderit. » (4).
Sans doute, veut dire-ce- texte, on ne peut en principe stipuler qu'on ne sera pas responsable des conséquences de son dol. On ne le peut parce qu'une telle clause est suspecte à première vue. Rarement, elle résultera d’une volonté libre ; souventencore elle sera contraire à l’ordre public.
Mais hors ces deux cas, c'est-à-dire lorsqu'élle intéressera uniquement le patrimoine de celui qui la consent, elle aura effet. Le créancier, nous le savons, a toute liberté de renoncer à un droit qui n'intéresse que lui. « Regula est Juris antiqui, omnes licentiam habere, his quæ pro se introducta sunt, renuntiare » (2).
L'effet de la clause, dans ces conditions, sera de rendre le dol impossible, conformément à l’'adage « Volenti non fil injuria. »
Voilà pourquoi, au cas de dépôt, on peut par convention être exonéré de son dol. C'est parce qu'une telle convention exprime une intention de libéralité en faveur du débiteur. C’est parce que
(1) L. 27, $ 8, D., De pactis, II, 14.
(2) Loi 29, C, De pactis, II, 3.
le débiteur necommet pas un dol, en usant d'un droit qui luiest consenti.
Pour en revenir aux théories modernes, notre avis est qu'il est inutile de chercher ici, coûte que coûte, un intérêt à la distinction des deux responsabilités.
Nous avons vu, que pour avoir voulu être trop logique, au sens abstrait du mot, on avait commis une erreuren matière de preuve.
Pour rester dans le vrai, il faudrait, selon nous, faire intervenir une division plus compréhensive que celle proposée. Il faudrait dégager l'obligation dont on prévoit, pour s’en exonérer, la violation éventuelle, et distinguer selon que le droit auquel elle correspond est ou n’est pas dans le patrimoine au moment de la conclusion de la clause.
Si ce droit est dans le patrimoine, tout contrat à son sujetest possible. Ainsi le veut le principe de la liberté des conventions. On pourra donc valablement stipuler son irresponsabilité pour le cas ou l’on violerait ce droit.
Reprenons l'exemple des lapins.
En lant que propriétaire j'ai droit à ce que les lapins du voisin ne viennent pas brouter chez moi.
Ce droit est un accessoire du droit de propriété, lequel est actuellement dans mon patrimoine. Je puis en disposer comme de tout autre droit touchant au patrimoine. Je pourrai donc y renoncer en tout ou en partie au profit de mon voisin. Et
ce dernier pourra stipuler l’irresponsabilité des dégâts commis par ses lapins à ma propriété.
Si, au contraire, le droit lésé n’était pas dans mon patrimoine antérieurement à la lésion, aucune clause d'irresponsabilité ne peut intervenir.
Tel serait le cas où l’on voudrait s'affranchir à l'avance de la responsabilité résultant des atteintes à la personne d'autrui.
Vous ne pouvez stipuler que vous ne medevrez aucune indemnité pour le cas où vous me blesseriez par imprudence.
Le droit à l'intégrité, à la protection de ma personne nest pas actuellement dans mon patrimoine ; je ne puis donc en disposer.
Cette division, disons nous, est plus compréhensive que celle de la responsabilité délictuelle et contractuelle.
Observons, en effet, que sous notre premier chef rentrent {ous les contrats et une partie des obligations légales ; — tandis que notre second chef ne comprend que des obligations légales.
Ici encore, par conséquent, nous trouvons un moyen terme entre les opinions extrêmes. Notre système nous paraît, de plus, avoir cet avantage, de ne pas faire intervenir des notions aussi fuyantes que celles de dol, ou encore d'ordre public, que les travaux des auteurs les plus considérables n’ont pu éclaircir.
Ajoutons qu'il permet d'expliquer un grand
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nombre de décisions judiciaires (1), dans lesquelles il se trouve pour ainsi dire sousentendu.
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L'application des principes ci-dessus présente quelques particularités intéressantes, au cas d'irresponsabilité stipulée par le voiturier relativementaux dégâts advenus à la chose pendant le transport.
La jurisprudence a eu très souvent à s'occuper de la question. Après quelques hésitations, elle s’est arrêtée à une solution assez généralement critiquée, que nous allons examiner.
Les tribunaux commencèrent par considérer comme nulle et non avenue, la clause de nonresponsabilité insérée dans les contrats relatifs aux transports par voie de terre et voie de ler (2):
La responsabilité du voiturier disait- on est plus lourde que celle de tout autre débiteur de corps certain. Cela résulte des art. 1784 du Code civil ; 103, 221, 230 du Code de commerce. L’expéditionnaire ne peut surveiller la marchandise en cours
(1) Bordeaux, 5 avril 1852, S 52, 2, 422 ; — Cass., l‘‘juillet85, Journ du Pal., 85, 1, 1009; — Nancy, 26 janvier 84, id , 85,1,
(2) Civ. rej., 26 janvier 1559, D. 59. 1, 66 ; — Req. 29 mai 1866, D. 67, 1, 388; — Cév. Cass, 31 mars 1874, D. 74, 1, 803.
de transport. C’est pourquoi la clause d’exonération ne peut avoir d'effet.
Ces arguments sont loin d’être ‘lécisifs. Cette jurisprudence n’en dura pas moins jusqu’en 1874.
On ne pouvait citer en sens contraire qu’un arrêt isolé de la Cour de Bordeaux en date du 5 mars 1860 (1). Cet arrêt avait jugé « que la stipulation de non-responsabilité ne pouvait avoir d'autre effet que d'exonérer le transporteur de la présomption résultant des art. 103 du Code de Commerce et 1784 du Code civil, et de mettre la preuve de la faute à la charge de l'expéditeur.
Cette thèse, qui ne paraissait pourtant pas appelée à un grand avenir, fut reprise par un arrêt de Rennes, en date du 28 mai 1873 (2), puis confirmée par la Cour de Cassation qui modifia brusquement en ce sens sa jurisprudence (3).
Quelques Cours d'Appel, quelques tribunaux de Commerce essayèrent de résister. Mais ils durent céder. Si bien qu'aujourd'hui, la jurisprudence constante décide que la clause de nonresponsabilité insérée dans un contrat de transport, a pour effet de mettre, contrairement au droit commun, la preuve de la faute du transporteur à la charge du demandeur.