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le vétérinaire n'est pas responsable d’un diagnostic erroné, qu'il donne de bonne foi et sans intention de nuire. De même, on ne saurait incriminer le vétérinaire à la suite d’un traitement qui paraît rationnel à condition toutefois qu'il ne s’écarte par trop des doses couramment employées. Le Tribunal de Caen (10 août 1896) a débouté un propriétaire de la demande en dommages et intérêts auxquels il prétendait avoir droit. D.., vétérinaire, avait prescrit l'administration d’un paquet contenant un gramme d'acide arsénieux et deux grammes de noix vomique râpée à une jument atteinte de paralysie gourmeuse. Au bout de quelques jours, D... fit des injections souscutanées de sulfate de strychnine, à la suite de la deuxième injection, l'animal mourut en proie à une crise convulsive.
Lorsque la posologie a été respectée, si les médicaments ont été administrés à des animaux présentant une sensibilité spéciale et si ces animaux succombent, le vétérinaire ne saurait être responsable parce que la susceptibilité de tel sujet lui était inconnue ; mais il n'en est pas de même des erreurs de posologie. Un élève de FEcole nationale vétérinaire d'Alfort, M. M..., qui avait formulé 25 milligrammes d'’arséniate de strychnine au lieu d’un quart de milligramme, et avait ainsi causé la mort d’un chien, fut condamné par la première chambre supplémentaire du Tribunal civil de la Seine à verser des dommages et intérêts au propriétaire de l’animal.
Le vétérinaire ayant souvent à intervenir chirurgicalement, ses interventions demandent dans un grand
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nombre de cas l’abatage de l'animal sur un lit de paille ; très souvent des accidents ont alors lieu : soit pendant l'opération, soit à la fin de l’abatage, soit plus tard lorsque l'animal a été relevé.
Les accidents ayant lieu au cours de l’abatage peuvent avoir pour cause la négligence de l'opérateur. Si un vétérinaire faisait coucher un cheval sur un sol dur, raboteux, avec un lit de paille insuffisant, et s’il s'en suivait des accidents, le praticien qui aurait opéré dans de telles conditions pourraît être sévèrement jugé. De même le praticien doit faire réunir les quatre membres serrés par les entravons et se conformer aux règles de la contention, règles qui sont enseignées dans les Ecoles vétérinaires.
Indépendamment des rares cas où l’on relève une négligence manifeste de l'opérateur, nombreux sont les accidents survenus alors qu'on ne pouvait les prévoir d'aucune façon. Les annales vétérinaires sont fertiles en exemples d'accidents survenus ainsi alors que l'opérateur s'était entouré de toutes les précautions exigées. Tous les vétérinaires connaissent la possibilité de fractures du tibia ou du fémur, lors d’une opération, iorsque l'animal entravé contracte ses muscles. On a signalé la rupture du diaphragme suivie de mort immédiate. (Discussion de la Société centrale de médecine vétérinaire, 1852, p. 395.) Rev, dans son traité de Jurisprudence el de Médecine légale vétérinaire, signale une rupture du cœur ayant eu lieu lors de l’abatage d’un cheval sur qui on devait pratiquer la cautérisation. Pour des opérations fréquentes, comme par exemple la castration, de très
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nombreux accidents sont à redouter ; nous signalerons comme exemples : la luxation de la rotule, le décollement des épiphyses (surtout chez les jeunes), les fractures des membres à différents niveaux, mais surtout à la tête du fémur. Weber a signalé une luxation de l'articulation coxofémorale avec fracture de la tête du fémur et déchirure des muscles psoas et psoas iliaque au niveau de leur insertion à la face interne du fémur. Il y a lieu, pendant l’abduction forcée du membre postérieur droit, d’agir avec précaution et de ne pas faire exercer des tractions sur la platelonge, quand l’animal réagit ou contracte ses muscles en raidissant le membre. H. Bouley, dans le Recueil de Médecine vétérinaire de 1874, rapporte une note à consulter qu'il eût à fournir pour un fait de fracture du tibia qui avait motivé des poursuites en dominages-intérêts contre un vétérinaire de Villeneuve-l’Archevêque, M. C.... Le 28 février 1873, le tribunal de Sens, adoptant les conclusions de Bouley, conclut à l’irresponsabilité du vétérinaire, parce que la fracture avait été due à un mouvement violent et imprévu de l'animal. Notre dessein n'étant pas de passer en revue tous les accidents d'abatage, qu'il nous soit permis du moins de signaler les fractures de lPilium, du bassin, de la pointe de la hanche et de la colonne vertébrale, ces dernières étant les plus fréquentes. Dans le Bulletin de la Société Centrale (séance du 11 mars 1852), Goubeaux et Barrier tendent à démontrer que dans ce cas la responsabilité du vétérinaire ne doit pas être engagée. Dans le Re-
cueil de Médecine vétérinaire de 1880 (p. 214), Bouley
publie un rapport adressé par lui au Tribunal de commerce de la Seine. Il s'agissait de la fracture de la dernière vertèbre dorsale suivie de mort sur une jument opérée de bleime suppurée.
Le propriétaire, qui avait intenté une action en dommages et intérêts au vétérinaire, soutenait :
1° que la maladie de pied de la jument ne nécessitait pas qu'on la couchât sur le sol pour faire le pansement, puisque, antérieurement, on avait réussi à le faire en position debout ;
2° qu'à supposer qu'on eût dû recourir à ce moyen extrême, le vétérinaire devait lui demander l’autorisation, l'urgence ne résultant pas de la nature de la maladie.
Le propriétaire ne contestait pas que l'accident ayant entraîné la mort fût de force majeure ; il s’agissait donc de savoir si un vétérinaire a le droit de faire coucher un cheval pour une opération de pied comme la bleime suppurée. Bouley établit qu'en règle générale lorsqu'on confie un cheval à un vétérinaire pour une maladie qui nécessite l'intervention d’un traitement chirurgical, cela implique qu'on lui laisse toute liberté de recourir aux moyens de contention qu'il juge utile d'employer pour que le traitement soit appliqué avec le plus de sûreté possible pour les aïdes de l’opérateur, pour lui-même et enfin pour l'animal. De même, ajoute Bouley, dans les grandes administrations, le vétérinaire juge convenable, sans qu'il ait pour cela à en référer aux directeurs de ces administrations, la conduite à tenir. Il est évident que cette liberté est pourtant relative ; un cheval ne sera
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mis en position couchée dans le cas seulement où cette manœuvre ne peut être évitée. La nature même de l'opération ne suffit pas pour déterminer si l’on doit opérer sur l'animal debout ou couché. Telle opération, fort simple en général, peut nécessiter l’abatage du sujet lorsque ce dernier est particulièrement difficile. Après la saignée à la flamme, par exemple, il peut être nécessaire de coucher un cheval pour appliquer l’épingle. Mais le vétérinaire qui ordonnerait de mettre un cheval en position couchée, pour faire la suture de la saignée de l’épingle, commettrait une faute si l’on démontrait qu'il Jui était possible de surmonter les résistances de l’animal debout. Dans ce cas, il pourrait se rendre responsable des accidents, même de force majeure, qui surviendraient par le fait d’une contention qui n'était pas nécessaire; tandis qu'il en serait tout autrement si les mouvements et réactions exceptionnelles de l’animal avaient forcé l'opérateur de le coucher pour lui appliquer l’épingle hémostatique.
Dans d’autres circonstances, on met des entravons aux membres postérieurs, pour pratiquer une opération sur le cheval debout ; il peut arriver alors que l'animal réagisse violemment, il peut tomber et les pires conséqeunces peuvent en résulter. H. Bouley eut à fournir une note à consulter dans une affaire semblable. Il s'agissait d’une fracture de l’ilium survenue à la suite d’une chute pendant l'application d’un séton, alors que l'animal avait eu les deux membres postérieurs entravés. M. D..., avocat à Rouen, posait les questions suivantes :