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pas utilisé tous les procédés d'examen lui permettant de porter un diagnostic post mortem. En cette matière, le vétérinaire n’est responsable qu'autant qu'il a Commis une faute, une négligence, une légèreté, indiquant l'ignorance flagrante de ce qu'il doit savoir.
Le 12 juin 1895, à Notre-Dame-de-Bondeville, près de Rouen, une petite fille fut mordue par un chien, qui fut aussitôt abattu. Le vétérinaire appelé fit l’autopsie et déclara l’animal indemne de rage dans une lettre adressée au maire. La famille s’abstint donc d'envoyer l'enfant à l’Institut Pasteur. Néanmoins, le 12 juillet, l'enfant fut prise de symptômes rabiques, et mourut. Les parents tentèrent une demande de 10.000 francs de dommages et intérêts contre le vétérinaire. Le Tribunal débouta le demandeur ; l'affaire ayant été portée devant la Cour de Rouen, celle-ci confirma la sentence des premiers juges.
Cette exonération de notre confrère ne se produirait peut-être plus aujourd’hui et le vétérinaire qui se baserait sur les résultats négatifs d’une autopsie, sans avoir recours au laboratoire, pourrait engager sa responsabilité à la fois civile et pénale.
Le plus simple est de suivre la règle formulée par tous les auteurs qui ces derniers temps ont écrit sur la rage : ou bien 14 jours après la morsure, le chien est vivant et ne présente aucun symptôme rabique, ou bien le chien est mort, et dans ce cas, la personne mordue doit être dirigée sur un Institut Pasteur pour y suivre le traitement antirabique.
Lorsque le vétérinaire est obligé de recourir aux réactions biologiques, il n’est pas responsable des
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erreurs qu'il pourrait commettre par suite de la défaillance de ces méthodes (tuberculination, malléination). En 1907, un vétérinaire de la Somme, ayant soupçonné sur une vache la tuberculose, n'avait eu aucune réaction à la tuberculine, bien que l'animal fut atteint. Vendu, le même animal avait présenté ultérieurement une réaction positive à une nouvelle injection de tuberculine pratiquée par un autre vétérinaire, et la nullité de la vente avait été prononcée par application de la loi du 23 fév. 1905. Le vendeur avait cru alors devoir mettre en cause le premier vétérinaire. Un jugement, en date du 26 juillet 1907, de la Justice de Paix de Chauleuses (Somme), a débouté le demandeur.