‹ Responsabilité professionnelle du vétérinaireChapitre 26 sur 39 · NON DÉCLARATION DE MALADIE CONTAGIEUSE · texte numérisé non relu

NON DÉCLARATION DE MALADIE CONTAGIEUSE

L'article 29 de Ja loi du 21 juin 1898 (par application de l’article 3) édicte : « Sont également tenus à faire cette déclaration, {ous les vétérinaires qui sont appelés à le soigner. »

Le Progrès Vétérinaire (année 1891, p. 87) relate un jugement condamnant M. V.., vétérinaire à E..., à 400 francs d'amende, et M. F..., vétérinaire à C..., à 50 francs pour n'avoir pas fait cette déclaration.

4° RESPONSABILITÉ POUR ABATAGE INTEMPESTIF D'ANIMAUX ATTEINTS DE MALADIES CONTAGIEUSES.

Un vétérinaire sanitaire qui commet une erreur de diagnostic et conclut à l’abatage d’un animal suspect de maladie contagieuse, peut-il, si à l’autopsie, l’animal est reconnu indemne, être condamné à rembourser le prix de l’animal ? Cette question, très importante, nous semble devoir être résolue par la négative, à moins, toutefois, que, dans l’accomplissement de sa mission, le vétérinaire n'ait fait preuve de légèreté, d’imprudence ou d'ignorance, ou n'ait pas employé tous les moyens de contrôle qui pouvaient lui permettre de poser un diagnostic scientifique et certain. D’après M. Lecomte, dans ce cas et en l’absence de faute lourde de la part de son préposé, l'Etat serait néanmoins responsable vis-à-vis du propriétaire dépossédé à tort, et devrait, en droit et en équité, l’indemniser de la perte qu'il a subie. Le Tribunal de Besançon (8 mai 1911) a admis la responsabilité civile d'un vétérinaire sanitaire qui, de sa propre autorité, avait fait abattre un certain nombre d'animaux qu'il jugeait atteints de tuberculose.

L’abatage pour cause de tuberculose ne peut être ordonné que par le maire et sur rapport du vétérinaire sanitaire ayant constaté l'existence des signes cliniques de la maladie et avis motivé du vétérinaire départemental (art. 42 du décret du 6 oct. 1904. Circulaire du Ministre de l'Agriculture du 4 juillet 1905). S'il était procédé d'une autre manière, soit par les vétérinaires, soit par les maires, la responsabilité civile de ces derniers pourrait être engagée,

RSR

Les bovidés qui auront réagi à la tuberculine sans présenter de signes cliniques de la tuberculose ne pourront en aucun: cas faire l’objet d’un ordre d’abatage (Circulaire du Ministre de l'Agriculture, 31 oct. 1898). Si, par contre, les formalités prescrites ont été observées, le vétérinaire sanitaire n'est pas responsable. Il n'est que l’agent de l'administration, qui serait responsable au cas où la maladie, qui à motivé l’abatage (morve, tuberculose), ne serait pas constatée à l’autopsie. Les lois des 30 mai 1899, 30 décembre 1903 et 14 janvier 1904 ont consacré cette manière de voir, en accordant une indemnité égale à la totalité de l’animal, s'il résullait de l’autopsie que L'animal n'était pas atteint. La responsabilité de l'Administration ne serait pas engagée s’il pouvait être démontré dans un cas semblable que le vétérinaire à agi avec imprudence ou légèreté, en n’employant pas les moyens usuels de diagnostic (malléination, tuberculination), qui peuvent lui permettre d'établir scientifiquement son diagnostic. |

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