‹ Résumé complet d'hygiène publique et de médecine légale, précédé d'une introduction historique et suivi d'une biographie, d'une bibliographie et d'un vocabulaire. Par M. Léon SimonChapitre 39 sur 43 · DE DA MORT · texte numérisé non relu

DE DA MORT

apparente de la circulation et de la respiration, raffaissement delà cornée, se rencontrent même pendant la vie chez des sujets épuisés pa'rdesmaladlesdelangueur, tandis que CCS signes manquent. chez ceux qui succombent à une mort prompte, ou même à «ne maladie aiguë de.courte durée. .

2 ° L’apoplexie , l’extase , l’épilepsie , la catalepsie, l’hystérie, la lypothimle,l’asphyxie, la congélation, le tétanos, la peste et certaines blessures, sont les maladies principales que les auteurs ont considérées comme pouvant produire la mort apparente et exposer aux inhumations précipitées. Pour éviter toute méprise pénible, il conviendra donc de faire retarder l’inhumation jusqu’au moment où se manifesteront et laroldeur cadavérique et la puti’éfaction , que nous avons dit être les seuls. signes certams de mort réelle. , •

3° Cependant, comme il y a quelquefois du danger à conserver les'cadavres jusqu’au moment où la putréfaction se manifeste, on a essayé de mettre en œuvre plusieurs moyens dans le but d’acquérir plus tôt la certitude de . 1.1 mort. Ces épreuves consistent a piquer le

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cadayre, à lui faire quelques incisions, à pratiquer de légères cauté|;isatiens, sçit à l’aide d’un fer chaud, soit avec de l’eau bouillante, ou en lui appliquant un moxa. Mais on conçoit que toutes ces épreuves .n’ont aucune valeur, puisque dans la mort apparente, coYnme dans la nijort réelle , la sensibilité extérieuraxest abolie. Nysten avait proposé de soumettre les cadavres à l’action de la pile gai vanii^^. Ce moyen est sans contredit préférable àutres; car il n’est pas possible de douter de la mort d’un individu sur le- ,quel la pilé galvanique n’aurait plus d’effet. Mais n’aurait-on pas à craindre que le courant galvanique étant trop énergique, ne vînt à détruire le peu de vie qui reste à l’individu frappé de mort apparente? Dans tous les cas, le plus prudent est encore d’attendre que la putréfaction et la rpideur cadavérique viennent éclaircir les doutes et dissiper les espérances. •

SECTION II

De la présômption de survie.

Lorsqu’à la suite d’un accident quelconque, comme un incendie, un écroulement, etc. ,

PKÉsOMPTIODf DE SURVIE. ^65

plusieurs membres'de la même famille ont péri, il est souvent fort important d’établir lequel a dû périr le premier ; car on parvient ainsi à régler l’ordre de succession. Le juge ne prend en considération les conditions physiologiques dans laquelle® se trouvaient les individus morts, qu’autaut qu’il lui est impossible d’asseoir sa décision sur les^preuves testimoniales. Sur ce point les opinions des médecins légistes se partagent. Les uns veulent qu’un pareil problème soit au-dessus des ressources de l’art.; d’autres sont d’opinion que la justice doit toujours consulter le médecin pour obtenir de lui les renseignemens dont elle a besoin.

M. Fodéré, qui a soutenu avec force cette dernière thèse, prétend que l’on peut établir la présomption de survie en ayant égard à l’état et aux conditions des personnes, et en examinant les lésions que présentent les cavadres. . . . . ^

Quelle que soit la valeur de ces* témoignages , on voit déjà qu’Us n’ont que le caractère de simples inductions qui peuvent avoir leur légitimité, mais qui sont loin d’équivaloir à des preuves directes. Ainsi,- l’âge, le

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sexe, le tempérament, les habitudes, les maladies antérieures à raccKdent', les forces corporelles et les affections de l’âme , sont les élémens à l’aide desquels l’auteur veut qu’on établisse l’état et la condition des personnes.. Mais combien de difficultés ne se présentent pas dans l’appréciation dechacun de ces facteurs du problème? Leur valeur est toute relative, et celui qui se fonderait sur elles pour établir la présomption de survie s’exposerait aux erreurs les plus grossières. Il ne peut y avoir de signes certains dè prédécès que ceux qui se tirent deà preuves testimoniales, et les magistrats ont raison de s’appuyer principalement sur elles.

SECTION III

De l’ouverture des cadavres.

L’ouverture juridique des cadavres ne doit être faite qu’en présence d’un magistrat ou des agens désignés par l’autorité eorapé- , tente.

Avant de procéder à cette opération ,. il ' est certaines précautions à observer. Ainsi, on notera si le corps a été trouvé dans un lieu éloigné ou non de la voie publique, si le

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