‹ Resume de l'histoire des JesuitesChapitre 33 sur 35 · POUR JLA SUPPRESSION DES JESUITES · texte numérisé non relu

POUR JLA SUPPRESSION DES JESUITES

Pour mémoire perpétuelle.

Jésus - Christ ? notre Seigneur et Rédempteur , prédit par le Prophète comme le Prince de la Paix, qu'il a premièrement annoncée aux pasteurs par la voix des Anges , en venant au monde, et qu'ensuite il a lui-même plusieurs fois donnée et laissée à ses disciples, après avoir tout réconcilié à Dieu le Père , pacifiant, par son sang répandu sur la croix , toutes choses au ciel et sur la terre , a confié son ministère de paix et les paroles de réconciliation aux Apôtres, afin qu'agissant au nom de Jésus-Christ, qui n'est point un Dieu de dissension, mais un Dieu d'amour et de paix, ils annonçassent la paix à tout l'univers, et employassent leur zèle et leurs travaux principalement pour que tous les régénérés en Jésus-Christ fus-

sent soigneux de garder l'unité d'esprit dans le lien de la paix , et ne fissent qu'un corps et qu'une âme, comme ils sont tous appelés à l'espérance d'une seule et même vocation , à laquelle on ne peut atteindre, ainsi que s'exprime saint Grégoire-le-Grand , si Ton n'y court uni d'esprit avec son prochain. Aussitôt que nous avons été élevée avec un mérite absolument inférieur, à cette chaire de Pierre , nous nous sommes souvenu que c*est à nous que le ciei a particulièrement confié cette parole et ce ministère de réconciliation. Jour et nuit nous avons eu le devoir qu'il nous impose présent aux yeux et profondément gravé dans le cœur , et nous nous efforçons aujourd'hui de le remplir selon nos forces , implorant pour cela assidûment l'aide de Dieu, qui veuille nous inspirer des pensées et des conseils de paix, à nous et à son troupeau, et nous ouvrir le chemin le plus sûr et le plus ferme pour parvenir à un but si désirable. Sachant de plus que nous avons été établi par un décret divin sur les Peuples et les Royaumes , pour qu'en cultivant la vigne de Sabaoth et en conservant l'édifice de la religion chrétienne , dont Jésus - Christ est la pierre angulaire, nous arrachions, détruisions.

526 «mm

perdions $ dissipions, édifiions et plantions : de même que nous avons cru ne devoir rien négliger de ce qu'il convient de planter pour le repos et la tranquillité de la république chrétienne > aussi avons-nous toujours l'intention et la volonté constante d'être également prêt et disposé , d'abord que le lien de la charité naturelle l'exige « d'arracher et de détruire même ce qui nous serait le plus agréable , et dont nous ne pourrions nous passer , sans le plus grand chagrin et la plus vive douleur.

On ne doit point douter que les Ordres religieux qui ont procuré à rÉg!ise universelle tant

d'ornements, de secours et d'avantages 9 n'occupent presque le premier rang parmi les causes qui contribuent le plus à sa prospérité; c'est pour cela que îe siège apostolique les a non seulement approuvés , mais qu'il les a aussi agrandis en les comblant de beaucoup de bienfaits, d'exemptions, de privilèges et de puissances, afin d'enflammer le zèle et de les rendre de plus en plus jaloux de cultiver la piété et la religion 5 de former les peuples aux bonnes mœurs par leurs paroles et leurs exemples, et de conserver et affermir l'unité de la foi parmi les fidèles. Mais quand il est arrivé que le Peuple Chrétien n'eut plus de quelques uns de

ces Ordres l'abondance des fruits qu'on se promettait de leur établissement, et qu'au lieu d'apporter les biens les plus désirés, ils ont au contraire paru nuisibles et plus propres à troubler la tranquillité des peuples qu'a la procurer, le même Siège apostolique qui avait donné ses soins à les fonder , et qui avait interposé son autorité en leur faveur, n'a point balancé , soit à les fortifier par de nouvelles lois , soit à les rappeler à l'autorité de leur vie primitive , soit à les dissoudre et à les abolir entièrement.

De là vient qu'Innocent III, notre prédécesseur , aj^ant observé que la trop grande diversité d'Ordres réguliers introduisait une grande confusion dans l'Église de Dieu, il a défendu fortement, dans le quatrième Concile de Latran, d'inventer à l'avenir aucun nouvel Ordre religieux, voulant que nul n'entrât dorénavant dans aucune autre religion que celle qui était approuvée ; et il a de plus ordonné que quiconque désirerait fonder un nouvel Ordre serait tenu de se conformer à une des règles et un des instituts dès lors approuvés.

En conséquence, il n'a plus été aucunement permis d'établir une nouvelle religion sans la permission spéciale du Pontife romain > et cela

3â8 KOTES.

avec raison : car comme les Congrégations son instituées en vue d'une plus grande perfection , le Saint-Siège apostolique doit examiner préalablement le genre de vie proposé, et le peser avec attention, de peur que, sous l'apparence d'un plus grand bien , il ne s'élève dans l'Église beaucoup d'inconvénients et peut-être beaucoup de maux.

Cependant , malgré la sagesse du décret d'Innocent III , non seulement les sollicitations importunes de plusieurs suppliants qui ont obsédé le Siège apostolique en ont extorqué l'approbation de quelques Ordres réguliers , mais aussi une témérité présomptueuse a produit comme une multitude d'Ordres qui ne sont point encore approuvés, surtout de mendiants.

De quoi le Pape Grégoire X , aussi notre prédécesseur, étant parfaitement informé, il a renouvelé, dans le Concile général de Lyon , la constitution d'Innocent III, et fait des prohibitions encore plus étroites à toute personne d'établir à l'avenir un nouvel Ordre ou nouvelle religion et d'en prendre l'habit.

Il a aboli à perpétuité les Ordres religieux en général et même les Ordres mendiants qui avaient

été établis après le Concile de Latran, et qui n'avaient point mérité d'être confirmés par le Saint- Siège ; il permit à ceux qui en avaient fait profession d'y persévérer, s'ils le voulaient, pourvu qu'ils n'admissent plus personne à y faire profession, n'acquissent plus ni maison ni fonds, et n'aliénassent pas sans une permission spéciale du Saint -Siège ceux dont ils étaient en possession.

Il réserva tous ces biens à la disposition du Siège apostolique, pour le secours de la Terre Sainte et des pauvres, et pour être appliqués à d'autres œuvres pies , par les ordinaires des lieux ou par ceux à qui le Saint-Siège en donnerait la commission. Il interdit absolument à tous ceux de ces Ordres le ministère de la prédication, comme celui de la confession , et jusqu'au pouvoir d'enterrer ceux qui n'étaient pas de leur Ordre; il déclara néanmoins, dans cette constitution , n'y point comprendre les Ordres des Prêcheurs et des Mineurs, que leur utilité manifeste dans toute l'Eglise avait fait approuver: il voulut encore que les Ordres des Jésuites, de Saint Augustin et des Carmes, subsistassent dans leur entier, parceque leur institution avait précédé le Concile général de Laîran ; enfin , il accorda aux individus des Ordres compris dans

cette constitution une permission générale de passer dans les Ordres approuvés , de manière cependant qu'un Ordre ne pourrait passer en entier dans un autre, ni tout un couvent avec ses possessions dans un autre, sans avoir obtenu du Siège apostolique une permission spéciale.

D'autres Pontifes romains , nos prédécesseurs, dont il serait trop long de rapporter les décrets, ont marché sur ces traces, selon les circonstances des temps ; entre autres le Pape Clément V, aussi notre prédécesseur, par ses lettres du 2 mai i3i2 , scellées en plomb, a supprimé et totalement éteint l'ordre militaire des Templiers, à cause de la mauvaise réputation où ils étaient alors, quoiqu'il eût été légitimement confirmé., qu'il eût d'ailleurs rendu à la république chrétienne des services éclatants , que le Siège apostolique l'eût comblé de biens , de privilèges, de pouvoirs, d'exemptions et de permissions; et malgré que le Concile de Vienne, qu'il avait chargé de l'examen de l'affaire, eût été d'avis de s'abstenir de porter un jugement formel et définitif.

Saint Pie V, pareillement notre prédécesseur, dont l'Église catholique honore et révère avec dévotion l'illustre sainteté, a éteint et aboli entièrement l'Ordre régulier des Frères Humiliés, anté-

rieur au Concile de Latran , et approuve par les Pontifes romains , d'heureuse mémoire, Innocent III, Honoré III, Grégoire IX et Nicolas V, parceque leurs désobéissances aux décrets apostoliques, et leurs dissensions intestines et extérieures, ne laissaient plus lieu d'espérer de leur part le retour à la vertu, et aussi parceque plusieurs membres avaient Criminellement conspiré contre la vie de saint Charles Borromée, Cardinal de la sainte Eglise romaine , Protecteur et Yisiteur apostolique de leur Ordre.

Le Pape Urbain VIII , aussi notre prédécesseur, dont la mémoire est digne de souvenir, a supprimé par ses lettres en forme de bref, du 6 février 1626, la Congrégation des Frères Conventuels Réformés, approuvée solennellement parle Pape Sixte-Quint, d'heureuse mémoire, également notre prédécesseur, duquel elle avait reçu beaucoup de bienfaits et défaveurs, pareequ'ils n'avaient point produit de fruits spirituels dans l'Eglise de Dieu , et qu'au contraire il s'était élevé plusieurs différents entre eux et les Frères Conventuels non Réformés. Il accorda et assigna les maisons, les couvents, meubles, effets, biens fonds , droits et actions, appartenants à ladite Congrégation, à l'Ordre des Frères mineurs

35â NOTES»

conventuels de Saint-François, à l'exception cependant de la maison de Naples et de celle de Saint-Antoine de Pades, à Rome, qu'il appliqua et incorpora à la Chambre apostolique, en réservant la disposition à lui et à ses successeurs. Enfin il permit aux Frères de ladite Congrégation supprimée d'entrer chez les Frères Saint-François, dits Capucins ou de l'Observance.

Le même Pape Urbain VIÏÏ , par d'autres lettres pareillement en forme de bref, en date du 2 décembre 1643,, a supprimé , éteint et aboli à perpétuité l'Ordre régulier deSaint-Ambroise et Saint- Barnabé - au - Bois. 11 soumit les réguliers dudit Ordre supprimé à la juridiction et à la correction des ordinaires des lieux, et il leur permit de passer dans d'autres Ordres réguliers , approuvés par le Siège apostolique. Le Pape Innocent X, aussi notre prédécesseur, confirma solennellement cette suppression par ses lettres scellées en plomb , du ier avril, de Tan de l'incarnation de Noire- Seigneur , i645; de plus 9 il ramena à l'état séculier les maisons et monastères dudit Ordre qui étaient auparavant réguliers, et les déclara séculiers, dès le moment et à l'avenir.

Le même Innocent X , notre prédécesseur , par

ses lettres expédiées en forme de bref, du i6 mars i645 > a réduit les réguliers de l'Ordre des Pauvres de la Mère-de-Dieu, des Écoles pies , ou simples Congrégations sans émission d'aucun vœu, à l'instar de la Congrégation des Prêtres séculiers de l'Oratoire de Saint-Philippe-de-Néri, établie à Rome, dans l'Église de Sainte-Marie , in Valti Ceiiâ 9 à cause des grands troubles survenus entre eux, quoique cet Ordre eût été solennement approuvé, après un mûr examen , par le Pape Grégoire XV, notre prédécesseur. Il accorda aux réguliers de cet Ordre la permission de se transférer dans toute autre religion approuvée ; il leur défendit de recevoir des novices, et d'admettre à faire profession ceux qui étaient reçus; enfin, il transporta totalement aux ordinaires des lieux la supériorité et la juridiction qui avaient été jusqu'alors entre les mains du Ministre général, des Visiteurs, et des autres supérieurs, ce qui s'exécuta entièrement pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin le Siège apostolique, ayant reconnu l'utilité de cet Institut, le rappela à l'ancienne forme des vœux solennels, et lui rendit la forme d'un nouvel Ordre régulier parfait. Par de semblables lettres en forme de bref, du 29 octobre i65o, le même JnnocentX* notre prédécesseur,

5o4 N0Î3ES.

a supprimé totalement l'Ordre de Saint-Basile des Arméniens, aussi à cause des désordres et des discussions survenus. Il obligea les réguliers de cet Ordre de prendre l'habit séculier , et de se soumettre en tout à la juridiction et à l'obéissance de l'ordinaire des lieux, en leur assurant une pension sur les revenus des couvents supprimés , et en leur accordant la faculté de se transférer dans toute autre religion approuvée. Pareillement, le même Innonocent X, notre prédécesseur, ayant considéré qu'on ne pouvait plus espérer de recueillir dans l'Église aucun fruit spirituel delà Congrégation régulière des Prêtres du Bon- Jésus, l'a éteinte pour toujours, par ses lettres du 22 juin i65i, expédiées en forme de bref; il en a soumis les membres à la juridiction des ordinaires des lieux, en leur assignant une pension suffisante sur les revenus de la Congrégation supprimée , et en les autorisant à passer dans tout autre Ordre régulier, approuvé parle Siège apostolique; et il s'est réservé d'appliquer les biens de ladite Congrégation à d'autres usages pieux.

Enfin > le Pape Clément IX, d'heureuse mémoire, aussi notre prédécesseur, voyant que trois Ordres réguliers , celui des Chanoines réguliers de Saint- Georges inAlgâ$ celui des Hiéronimites de SèsdXh

et celui des Jésuites, institués par Saint- Jean Colombam, n'apportaient que peu ou point cTutilité et d'avantage au peuple chrétien , et qu'on n'en pouvait mieux espérer, forma la résolution de les éteindre et supprimer; il l'exécuta par ses lettres du 6 décembre 1668 , expédiées en pareille forme de bref, et à la réquisition de la République de Venise; et il voulut que leurs revenus , qui étaient assez considérables, fussent employés aux frais de la guerre de Candie contre les Turcs.

Dans ces arrangements et dans leur exécution , nos prédécesseurs ont toujours préféré la méthode qui leur a paru la plus sage et la plus propre à fermer la porte aux discussions , et à écarter toute dissension et toute animosité des partis. Ainsi, négligeant les formalités pénibles et embarrassantes qui sont d'usage dans les tribunaux judiciaires, ils n'ont consulté que les lois de la prudence, et ont exécuté ces opérations en vertu de la puissance qu'ils ont reçue comme Vicaires de Jésus-Christ sur la terre, et comme suprêmes modérateurs de la république chrétienne, sans donner aux Ordres réguliers destinés à la suppression la faculté de suivre las voies de droit , de repousser les accusations les plus graves , et de détruire les motifs qui

avaient engagé à prendre une telle résolution.

Ayant donc devant les yeux ces exemples et d'autres qui sont parmi tous les hommes du plus grand poids et de la plus grande autorité, et étant embrasé du désir ardent de procéder avec confiance et sûreté dans la délibération dont nous allons parler :

Nous n'avons épargné ni soins ni recherches pour découvrir et examiner tout ce qui a rapport à l'origine, aux progrès et à l'état actuel de l'Ordre régulier appelé vulgairement la Société de Jésus; et nous avons reconnu qu'il a été constitué , par son saint Fondateur, pour travailler au salut des âmes, à la conversion des hérétiques , et particulièrement à celle des infidèles , et enfin pour le plus grand accroissement de la piété et de la religion ; et que pour parvenir plus facilement et plus heureusement à cette fin si désirée, il a été consacré à Dieu par le vœu de la pauvreté évangélique la plus étroite, tant en commun qu'en particulier, à l'exception seulement des Collèges d'étude ou de sciences, à qui l'on permit de profiter des revenus, à condition que la Société n'en pourrait rien employer, ni convertir à son profit, à ses besoins et à ses usages. C'est à ces conditions, et sous d'au-

\ OTKS , 30 7

très lois aussi sacrées , que Paul V approuva la Société de Jésus , pour la première fois, par ses lettres scellées en plomb, expédiées le 27 septembre de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur i54o, et qu'il lui accorda le pouvoir de dresser des Statuts et des Règlements qui pourvussent solidement à sa sûreté, à son maintien, et à son gouvernement; et quoique le même Paul, notre prédécesseur, eût d'abord très étroitement limité le nombre de ses membres à soixante seulement, cependant, par d'autres lettres aussi scellées en plomb, du 28 février i545, il laissa l'entrée de cette Société à tous ceux que ses chefs trouveraient avantageux ou né cessaire d'y admettre. Enfin, en i549, le i5 novembre, le même Paul, notre prédécesseur, donna, par ses lettres en forme de Bref, des privilèges nombreux et très amples à cette Société , par lesquels l'induit, déjà accordé à ses Supérieurs généraux, de recevoir vingt Prêtres, coadjuteurs spirituels 5 et de leur communiquer les mêmes grâces, pouvoirs et autorité dont les profès étaient revêtus, fut étendu indéfiniment à tous ceux que lesdits supé rieurs généraux en trouveraient dignes.

Et de plus, il exempta et affranchit de toute -.supériorité, juridiction et correction de tous ordi

naires, la Société et tous ses Membres, avec les biens qu'il mit sous sa protection et sous celle du Siège apostolique.

Nos autres prédécesseurs n'ont point exercé moins de libéralité et de magnificence envers cette Société; car il est constant que Jules III . Paul VI, Pie IV et V, Grégoire XIII. Sixte-Quint, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI et XV, Urbain Vf I , et plusieurs autres Pontifes romains , ont confirmé les anciens privilèges , ou les ont augmentés ou expliqués , par les déclarations les plus authentiques. Il parait cependant manifestement , par la teneur et les expressions des Constitutions apostoliques , que presque dès l'origine de cette Société on y voit pulluler des semences de discorde et de jalousie, non seulement entre ses propres membres, mais encore avec les autres Ordres réguliers, le Clergé séculier, les Académies, les universités, Ecoles publiques de Belles- Lettres, et jusqtie avec les Princes dans les États desquels elle avait été reçue, et que ces contestations et discussions ont eu pour objet, tantôt la qualité et la nature des vœux, le temps d'admettre à leur émission -9 le pouvoir d'expulser de l'Ordre, la réception aux Ordres Sacrés, sans titre sacerdotal et sans vœux so-

lennels , contre les Décrets du Concile de Trente et ceux de Pie V , notre prédécesseur , de sainte mémoire ; tantôt la puissance absolue que le Supérieur général s'attribuait, et d'autres points concernant le gouvernement de la Société ; tantôt divers articles de doctrine, le^exemptionset les privilèges, que les ordinaires des lieux, et d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique ou séculière , prétendaient préjudicier à leur juridiction et à leurs droits; enfin il y a eu à la charge des Membres de la Société des accusations très graves, qui n'ont pas peu troublé la paix et la tranquillité de la Ré publique chrétienne.

Beaucoup de plaintes appuyées de l'autorité de plusieurs Princes ont été portées contre la Société, et déférées à Paul VI, Pie V, Sixte V.

Du nombre de ces Princes fut le Roi catholi que d'Espagne , Philippe II , d'illustre mémoire , qui fit représenter à Sixte-Quint, notre prédécesseur, les raisons très graves qu'il avait de se plaindre de la Société, les réclamations portées devant lui par les Inquisiteurs d'Espagne contre ses privilèges immodérés et la forme de son régime , et enfin, des chefs de contestation confirmés par l'aveu de plusieurs membres de la Société, des plus célè-

bres par leur doctrine et leur piété } et rengagea à nommer des commissaires pour procéder à une visite apostolique.

Le même Sixte V, notre prédécesseur, aquiesça à la réquisition et aux instances du roi Philippe , qui lui avaient paru fondées sur la plus grande équité , et il choisit pour exercer la charge de Visiteur apostolique un Évêque généralement renommé pour sa prudence, sa vertu et sa doctrine; et déplus il établit une congrégation de Cardinaux qui devaient s'occuper de cet ouvrage- Mais une mort prématurée ayant enlevé ce Pontife, son projet salutaire s'évanouit et n'eut aucun effet. Le Pape Grégoire XIV , d'heureuse mémoire, ayant été élevé à la suprême dignité de l'apostolat, approuva de nouveau l'Institut de la Société par ses lettres scellées en plomb , expédiées le 28 juin de l'an de l'incarnation de Notre -Seigneur ï5()ï , gratifia et confirma tous les privilèges que ses prédécesseurs lui avaient accordés, surtout celui qui lui permettait d'expulser de son corps et de congédier ses membres, sans employer des formes juridiques, c'est-à-dire sans aucune enquête préalable, sans dresser aucun acte, sans observer aucun ordre judiciaire, sans garderies délais, même

NOTES. 3q l

essentiels , vu la vérité du lait seulement, et n'ayant égard qu'à la faute, au motif raisonnable , aux personnes et aux autres circonstances.. Il imposa sur ceci le plus profond silence, et défendit, sous peine d'excommunication majeure, d'attaquer directement ou indirectement l'Institut de ladite Société, et ses Constitutions ou Décrets , et même d'y rien changer , de quelque manière que ce fût. Il laissa cependant à tous le droit de proposer et de représenter ce qu'ils estimeraient devoir être ajouté, retranché , ou changé ; mais à lui seulement , et aux Pontifes Romains qui siégeraient après lui, le pouvoir de statuer, soit immédiatement, soit par les Légats ou nonces du Siège apostolique.

Mais bien loin que tout cela suffît pour apaiser les plaintes et les cris contre la Société , au contraire presque tout l'Univers fut de plus en plus rempli de disputes les plus fâcheuses, à l'occasion de la doctrine que plusieurs déférèrent comme op posée à la foi orthodoxe et aux bonnes mœurs.

Les dissensions étrangères et domestiques s'animèrent davantage , et les accusations se multiplièrent contre la Société , à qui l'on impute particulièrement d'être trop avide des biens de la terre : de là naquirent ces troubles assez connus de

tout le monde ? qui ont tant affligé et molesté le Siège apostolique, et de là les résolutions de plusieurs Princes contre la Société. C'est pourquoi, désirant obtenir du Pape Paul V, notre prédécesseur, d'heureuse mémoire, une nouvelle confirmation de son Institut et de ses privilèges, elle fut contrainte de lui demander qu'il voulût bien ratifier et confirmer par son autorité quelques Décrets portés dans la cinquième assemblée générale, qui se trouvent transcrits dans les lettres scellées en plomb, expédiées à ce sujet le 4 septembre de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur 1706. On lit expressément dans ces Décrets que tant les inimitiés et les troubles domestiques entre les membres de la Compagnie, que les plaintes et les demandes des étrangers contre elle, avaient porté l'assemblée à dresser le Statut suivant.

«Comme notre Société, suscitée par le Seigneur «pour la propagation de la foi et le gain des âmes, «peut, sous l'étendard de la croix, parvenir heu- »reusementà cette fin qu'elle se propose à l'avan- »tage de l'Église et l'édification du prochain, en » employant des moyens conformes à son Institut, a qui sont les armes spirituelles , et qu'elle empêcherait ces bons effets, et s'exposerait à de très

» grands dangers, si elle s'occupait des affaires du » siècle , et de ce qui appartient à la politique et au » gouvernement de l'Etat, il a été sagement statué «par nos anciens, que, servant dans la milice »du Seigneur, nous ne nous impliquerons point » dans des choses qui répugnent à notre profession ; »et comme surtout en ces temps très dangereux, «peut-être par la faute de quelques uns des nôtres, »>soit ambition, soit zèle indiscret, notre religion «est mal, renommée en plusieurs lieux, et auprès «de différents Princes, dont cependant le P. Saint «Ignace, de haute mémoire, avait cru que pour » obéir à Dieu nous devions conserver l'amour et la «bienveillance, la bonne odeur de Jésus^Christ «étant nécessaire pour porter des fruits:

«L'assemblée a été d'avis qu'il fallait s'abstenir de » toute apparence de mal , et obvier, autant qu'il se » pourra, aux plaintes mêmes qui n'auraient que de «faux soupçons pour fondement : c'est pourquoi , «par le présent décret, elle interdit sérieusement et «sévèrement à tous les nôtres de s'immiscer, en au- «cune manière dans les affaires publiques, quand »> même ils y seraient invités ou attirés, et leur dé- «fend de se laisser détourner de l'Institut par quelques prières ou persuasions que ce soit; et elle a

«recommandé aux Pères Définiteurs de déterminer «avec soin les remèdes les plus efficaces pour gué- » rir le mal où il peut être besoin. »

Nous avons observé , certainement avec la plus grande douleur , que ces remèdes, et beaucoup d'autres employés depuis, n'ont presque point eu ni la vertu ni la force de déraciner et de dissiper tant de troubles, d'accusations et de plaintes contre ladite Société ; que c'est en vain que s'en sont occupés nos prédécesseurs , Urbain VIII , Clément IX, X, XI et XII, Alexandre VII et XIII , Innocent X, XI , XII et XIII, et Benoît XIV, qui ont taché de rétablir dans l'Eglise la paix désirée , en publiant plusieurs Constitutions très salutaires , tant sur les affaires séculières interdites à la Société, soit hors, soit à l'occasion des missions, que sur ses dissensions très graves et ses querelles avec les ordinaires des lieux, les Ordres Réguliers, les pieux établissements et les communautés de tout genre répandues en Europe , en Asie et en Amérique , au grand détriment des âmes, et à l'étonnement des peuples, comme aussi touchant l'interprétation et la pratique des rites païens , observés en certains endroits, en omettant ceux qui sont duement approuvés par l'Église universelle, touchant l'usage et

l'interprétation des sentiments que le Siège apostolique a proscrit avec raison comme scandaleux , et manifestement nuisible à la meilleure discipline des mœurs ; et enfin touchant d'autres matières également de la plus haute importance, et particulièrement nécessaires pour conserver sans tache la pureté des dogmes chrétiens, d'où, tant de notre âge que du temps passé , il est résulté nombre d'inconvénients et de préjudices, tels que des troubles et des tumultes dans des pays catholiques , et des persécutions contre l'Eglise dans plusieurs provinces d'Asie et d'Europe. Enfin, nos prédécesseurs ont éprouvé de grands chagrins à l'occasion de cette Société, particulièrement le Pape Innocent XI , de pieuse mémoire , qui , pressé par la nécessité 9 en vint jusqu'à interdire à la Société d'admettre des novices à en prendre l'habit ; le Pape Innocent XII, qui se vit forcé de la menacer de la même peine, et enfin le Pape Benoît XIV, dont la mémoire est récente, qui jugea devoir ordonner une visite des Maisons et des Collèges situés dans les Etats de notre très cher fils en Jésus-Christ, le roi Très- Fidèle du Portugal et des Algarves.

Le Siège apostolique n'a tiré aucune consola tion, ni la Société aucun secours, ni la République

Chrétienne aucun avantage des dernières lettres apostoliques , où l'Institut de la Société de Jésus est beaucoup loué et approuvé, lesquelles, pour me servir d'une expression employée par notre prédécesseur Grégoire X, dans le Concile œcuménique de Lyon, cité ci-dessus, ont été plutôt extorquées qu'obtenues de notre prédécesseur immédiat , le Pape Clément XIII, d'heureuse mémoire.

Après tant d'orages et de si cruelles tempêtes , fous les gens de bien espéraient voir le jour bientôt luire, si désiré, qui devait ramener une tranquillité et une paix parfaites ; mais tandis que Clément XI 9 notre prédécesseur, fut assis sur la chaire de Saint Pierre, il survint encore des temps plus agités et plus difficiles, car les cris et les plaintes contre la Société redoublèrent tous les jours de plus en plus. Il s'éleva dans quelques endroits des séditions, des tumultes, des divisions et des scandales, très dangereux, qui, relâchant et coupant le lien de la charité chrétienne ^ enflammèrent violemmen t parmi les Fidèles l'esprit de parti, les haines et les inimitiés. Le péril devint si pressant, que ceux mêmes dont on célèbre partout, comme un droit héréditaire, l'antique pîété et la libéralité envers la Société, savoir, nos très chers fils en Jésus^Christ 5 les rois

de France, d'Espagne , de Portugal et des Deux-Siciles, ont été contraints de renvoyer et d'expulser les Membres de la Société de leurs Royaumes , États et Provinces, jugeant que ce remède extrême était absolument nécessaire pour empêcher les peuples chrétiens de se provoquer, de s'attaquer et de se déchirer dans le sein de l'Eglise notre Sainte Mère. Mais ces très chers fils en Jésus-Christ étant persuadés que ce remède ne pouvait être durable et propre à réconcilier l'Univers chrétien , à moins que la Société entière ne fût tout-à-fait éteinte et supprimée 9 ils ont exposé audit Pape Clément XIII ? notre prédécesseur, leur désir et leur volonté; et réunissant leur autorité, leurs prières et leurs vœux, ils l'ont requis d'employer ce moyen efficace de pourvoir à la sûreté perpétuelle de leurs sujets, et au bien de l'Eglise universelle de Jésus- Christ.

Mais la mort de ce Pontife , arrivée contre Pattente de tout le monde, empêcha entièrement le cours et la consommation de cette affaire. La clémence divine nous ayant placé sur la même chaire de Pierre, les mêmes vœux, demandes et prières nous ont été adressés; plusieurs évêques et autres personnages très distingués parleurs dignités, leur

doctrine et leur religion nous ont aussi fait connaître leurs désirs et leurs sentiments.

Cependant , pour prendre le parti le plus sûr dans une affaire grave et d'une aussi grande importance, nous avons jugé que nous avions besoin d'un long espace de temps, non seulement pour faire de soigneuses recherches , peser avec plus de maturité, et délibérer avec la plus grande prudence, mais aussi pour demander au Père de la lumière , par des gémissements et des prières continuelles , un secours et une assistance particulière, que nous avons encore tâché de nous procurer par l'entremise des prières et des œuvres de piété des fidèles , à qui nous avons eu recours; entre autres choses, nous avons voulu examiner sur quel fondement était appuyée l'opinion reçue de beaucoup de personnes, que la Compagnie de Jésus avait été approuvée et confirmée d'une manière solennelle par le Concile de Trente; et nous avons reconnu qu'il n'en avait été question dans ce Concile que pour l'exempter du Décret général , par lequel il avait été statué à l'égard des autres Ordres réguliers, que le temps du noviciat accompli, les novices trouvés capables seraient admis à la profession , ou renvoyés du monastère.

NOTKS. 7)f\ C)

A cette occasion le Saint Concile (sess. a5 , c. 16, de Regutar.) déclara ne vouloir rien innover, ni faire aucune défense qui empêchât ladite religion des clercs de la Société de Jésus de servir le Seigneur et son Église selon leur pieux Institut, approuvé du Saint-Siège apostolique. *

Après avoir mis en œuvre des moyens si nombreux et si nécessaires, dans la confiance que nous sommes aidé de la présence et de l'inspiration du Saint-Esprit; contraint encore parla nécessité de notre charge, qui nous oblige très étroitement à entretenir, concilier et affermir de toutes nos forces le repos et la tranquillité de la république chrétienne, et à écarter tout ce qui est capable de lui causer le moindre préjudice ; voyant d'ailleurs que ladite Société de Jésus ne peut plus rapporter les fruits abondants et salutaires ni les grands avantages pour lesquels elle a été approuvée et décorée de tant de privilèges, et que même, tant qu'elle subsiste, il est extrêmement difficile, et peut-être même tout-à-fait impossible , de rendre à l'Église une paix véritable et permanente ; déterminé par ces puissants motifs, et pressé par d'autres raisons que les lois de la prudence et le meilleur gouvernement de l'Eglise nous fournissent, et que

nous tenons secrets au fond de notre cœur, marchant sur les traces de nos prédécesseurs, et particulièrement de Grégoire X, au Concile général de Lyon, puisqu'il s'agit aussi d'une Société que son Institut et ses ordres mettent au nombre des ordres mendiants , tout mûrement considéré, de certaine science et puissance apostolique.

Nous éteignons et supprimons la susdite Société, nous lui ôtons et lui abrogeons tous et chacun de ses offices, ministères et administrations, ses maisons, écoles , collèges, hospices, métairies et lieux quelconques, en quelque province et royaume qu'ils soient situés et de quelque manière qu'ils lui appartiennent ; les statuts, usages, décrets, coutumes, constitutions, quelque confirmés qu'ils soient par serments , par approbation apostolique ou autrement, et tous et chacun de ces privilèges et de ces concession générales, dont nous voulons que la teneur soit sensée pleinement et suffisamment exprimée par les présentes , comme si elle y était insérée mot pour mot , nonobstant tous liens, décrets, formules et choses irritantes qu'ils puissent contenir.

A cet effet, nous déclarons cassée à perpétuité, et éteinte en entier toute autorité quelconque de

Supérieur général, de Provinciaux, de Visiteurs et de tous autres Supérieurs de ladite Société, tant au spirituel qu'au temporel; transférant absolument et totalement leur juridiction et autorité aux ordinaires des lieux , selon les cas et les personnes, aux conditions et de la manière que nous expliquerons ci-après, défendant, comme nous le défendons par les présentes de recevoir qui que ce soit à l'avenir dans ladite Société, et de l'admettre à l'habit et au noviciat, et que ceux qui ont été reçus précédemment puissent être admis à prononcer les vœux simples ou solennels, sous peine de nullité de l'admission et profession, et autres peines arbitraires.

Voulons, ordonnons et commandons que ceux qui font actuellement leur Noviciat soient sans délai incontinent et immédiatement renvoyés,

Défendons pareillement que ceux qui ont fait la profession des vœux simples , et n'ont encore aucun ordre sacré , puissent être promus aux ordres majeurs sous le prétexte ou le titre soit de la profession qu'ils auraient déjà faite dans la Société, soit des privilèges qui leur avaient été accordés, malgré les décrets du Concile de Trente.

Mais de même que nous souhaitons avec zèle de

pourvoir à Futilité de l'Église et à la tranquillité des peuples , nous tlésirons aussi donner quelque consolation et quelque aide aux individus de cette religion , dont nous aimons paternellement dans le Seigneur les personnes particulières ; afin que , délivrés de toutes les disputes , les dissensions et les angoisses qui les ont tourmentés par le passé , ils puissent, cultiver la vigne du Seigneur avec plus de fruit , et se rendre plus utiles au salut des âmes; c'est pourquoi nous réglons et statuons que dans l'espace de temps qui leur sera fixé par les ordinaires des lieux , et sera suffisant pour trouver une charge ou office , ou quelque bienfaiteur qui les reçoive , sans que cet intervalle puisse cependant excéder la longueur d'un an , à compter de la date des présentes , les profès des vœux simples, qui ne sont point encore initiés dans les ordres sacrés, devront absolument sortir des maisons et collèges de la société, libres de tout engagement contracté par les vœux simples , pour embrasser le genre de vie que chacun jugera, selon le Seigneur, s'accorder le mieux avec sa vocation , ses forces et sa conscience; d'autant plus que, suivant les privilèges de la société, ils pouvaient en être congédiés , sans autre cause que celle que leur

supérieur croyait la plus conforme à la prudence et aux circonstances, sans aucune citation préalable, sans concession d'aucun acte, sans observer aucun ordre judiciaire. Quant à ceux qui sont dans les Ordres sacrés, nous leur donnons le pouvoir et la permission de quitter les maisons et collèges de la Société , soit pour entrer dans quelqu'un des Ordres réguliers approuvés par le Siège apostolique ; ou, s'ils n'ont émis dans la Société que des vœux simples, ils devront remplir le temps d'épreuve prescrit par le concile ; mais s'ils y ont aussi prononcé les vœux solennels, ils feront seulement six mois entiers d'épreuve, attendu que nous les dispensons gracieusement du reste, soit pour demeurer dans le siècle comme prêtres et clercs séculiers sous l'entière et totale soumission et obéissance aux ordinaires dans le diocèse desquels ils établiront leur domicile. Statuons de plus à ceux qui demeureront ainsi dans le siècle , tant qu'ils ne seront pas pourvus d'ailleurs, une pension convenable sur les revenus de la maison ou du collège ou ils demeuraient, eu égard cependant, tant aux revenus qu'aux charges qui y sont annexés. Pour ceux des profès engagés dans les Ordres sacrés qui ne croiraient pas commode pour eux de

o:>4 NOTES.

quitter les maisons ou collèges de la Société, soit qu'ils craignissent de n'avoir pas un entretien assez honnête par le défaut ou la modicité de la pension , soit qu'ils ne trouvassent point où se procurer un domicile, soit à cause de leur âge avancé, de leurs infirmités , ou pour quelque autre raison juste et importante , ils pourront y rester, à condition cependant qu'ils n'auront point du tout l'administration de ladite maison ou collège, qu'ils ne porteront point d'autre habit que celui des clercs séculiers, et qu'ils seront parfaitement soumis à l'ordinaire du lieu.

Nous défendons absolument de remplacer ceux qui viendraient à manquer, d'acquérir aucune maison ou fonds, selon les décrets du concile de Trente, et d'aliéner les maisons, effets et fonds qu^ils possèdent actuellement ; ils pourront même être réunis dans une maison seulement, ou dans plusieurs maisons,, selon le nombre de ceux qui voudront demeurer ainsi, de manière que les maisons qui seront évacuées puissent être employées à des usages pieux, ainsi qu'en temps et lieu nous jugerons que l'exigent les saints canons, l'intention des fondateurs, l'accroissement du culte divin , le salut des âmes et l'utilité publique; jusque là on

prendra dans le clergé séculier un homme recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour le charger du gouvernement de ces maisons , de manière que le nom de la Société soit absolument effacé et supprimé.

Nous déclarons que les individus de ladite Société déjà expulsés des différents pays sont compris dans la présente suppression générale, et en conséquence nous voulons que lesdits expulsés, quoique déjà promus aux ordres majeurs, s'ils ne passent pas dans un autre Ordre régulier, soient réduits ipso facto à l'état des clercs et prêlres séculiers, et totalement soumis aux ordinaires des lieux.

Si les ordinaires des lieux reconnaissent dans ceux qui auront passé en vertu des présentes lettres, de l'Institut régulier de la Compagnie de Jésus, à l'état de prêtres séculiers, la vertu, la doctrine et la pureté de mœurs nécessaires, ils pourront leur donner ou leur refuser à leur gré la permission d'écouter les confessions sacramentelles des fidèles de Jésus-Christ , ou celle d'annoncer publiquement la parole de Dieu au peuple; et sans cette permission par écrit, nul deux n'osera exereer ces fonctions. Cependant les Evêques ou les ordinaires

des lieux ne l'accorderont jamais, à l'égard des parlements du dehors, à ceux qui vivront dans les maisons ou collèges qui auront appartenu à la Société, auxquels nous interdisons à perpétuité d'administrer le Sacrement de pénitence aux personnes du dehors, ou de prêcher, de la même manière que Grégoire X, notre prédécesseur, l'a défendu dans le Concile général de Lyon , que nous avons cité. Nous en chargeons la conscience des Evêques , souhaitant qu'ils se rappellent le compte très sévère qu'ils auront à rendre à Dieu du troupeau confié à leurs soins , et le jugement très rigoureux dont le Juge suprême des vivants et des morts menace ceux qui sont à la tète des autres.

De plus , si quelques uns de ceux qui suivaient l'Institut de la Société exercent l'emploi d'enseigner les lettres à la jeunesse, ou sont professeurs dans quelque école ou collège, nous voulons qu'en les éloignant tous du régime, administration et gouvernement, on ne permette de continuer d'enseigner qu'à ceux qui donneront quelque sujet de bien espérer de leurs travaux, et qui témoigneront de l'aversion pour les disputes et les doctrines qui, par leur relâchement ou bien leur inutilité, ont coutume d'exciter des contestations très sérieuses

et d'engendrer de mauvais effets, et que dans aucun temps on n'admette à ce genre d'enseignement, et qvi'on ne permette point de continuer à ceux qui l'exerceraient actuellement et ne paraîtraient pas disposés à faire leurs efforts pour conserver la paix des écoles et la tranquillité publique.

Pour ce qui regarde les saintes Missions, nous voulons aussi qu'on leur applique les dispositions que nous avons faites touchant la suppression de la Société, nous réservant les moyens d'opérer plus facilement la conversion des infidèles et l'extinction des divisions.

Tous les privilèges et les statuts de ladite Société étant ainsi cassés et absolument abrogés, nous déclarons ceux qui la composaient , dès le moment qu'ils auront quitté les maisons et collèges, et seront réduits à l'état des clercs séculiers 9 habiles et propres à obtenir, selon les saints canons et les constitutions apostoliques ? toutes sortes de bénéfices , tant sans charge d'âmes qu'à charge d'âmes, les offices, dignités personnelles et autres quelconques, dont l'entrée leur était fermée tant qu'ils restaient dans la Société par les lettres de Grégoire XIIT , d'heureuse mémoire, expédiées en forme de bref.

du 10 septembre 1784, commençant par Satis super que.

Nous leur permettons aussi, ce qui leur était défendu , de recevoir une aumône pour la célébration de la messe, et de pouvoir jouir de toutes les faveurs dont ils auraient toujours été privés comme clercs réguliers de la Société de Jésus. Nous dérogeons à toutes les permissions qui leur auraient été accordées par leur Supérieur général et «leurs autres Supérieurs en vertu de privilèges obtenus des souverains Pontifes , comme de lire les livres hérétiques et autres proscrits et condamnés par le Siège apostolique, de ne point observer les jours de jeûne, de n'être point obligés d'user d'aliments maigres en ces jours, d'avancer ou de reculer la récitation des heures canoniales, et à d'autres licences que nous leur défendons très sévèrement; notre intention étant qu'en qualité de prêtres séculiers, ils conforment désormais leur vie aux règles du droit commun.

Nous défendons à qui que ce soit , dès que nos présentes lettres auront été promulguées et rendues notoires , d'oser en suspendre l'exécution même sous couleur, titre et prétexte de requête d'appel, de recours , de déclaration ou consultation

NOTES. v)JC)

sur des doutes qui pourraient survenir, ou sous quelque autre prétexte prévu ou non prévu; car nous voulons que dès à présent et immédiatement la suppression , la cassation de ladite Société et de tous ses offices, sortisse son effet dans la forme et de la manière ci-dessus exprimées, sous peine d'excommunication majeure à encourir par le seul fait, et réservée à nous et aux Pontifes romains nos successeurs , contre quiconque présumerait de mettre quelque empêchement, obstacle ou retardement à l'exécution de nos présentes lettres.

Nous enjoignons en vertu de la sainte obéissance, et ordonnons à toutes personnes ecclésiastiques régulières, séculières, de quelques rang, dignité, qualité et condition qu'elles soient , et particulièrement à ceux qui ont été jusqu'ici enrôlés dans la Société et en ont fait partie , n'oser défendre cette suppression , ni même d'en écrire ou d'en parler, ni de ses causes et motifs, non plus que de i'înstitut, des règles, des constitutions et de la forme du régime de ladite Société, ni quelque autre chose relative à ce sujet, sans la permission expresse du Pontife romain.

Nous défendons à tous et à chacun, sous pareille peine d'excommunication, réservée à nous

et à nos successeurs, d'oser, à l'occasion de cette suppression , provoquer ou offenser qui que ce soit, encore moins ceux qui ont été membres de la Société, par des injures, des invectives, des affronts, un autre genre de mépris, verbalement, ouvertement ou secrètement.

Nous exhortons tous les Princes chrétiens de travailler à procurer à nos présentes lettres l'effet le plus plein, avec la force, l'autorité* et la puissance qu'ils ont reçues de Dieu , pour défendre et protéger la sainte Eglise romaine, avec l'obéissance et l'attachement qu'ils manifestent pour ce Siège apostolique; et de former et publier des règlements conformes, qui pourvoient à ce que pendant l'exécution de notre volonté on n'excite parmi les fidèles aucune querelle, différent et division.

Enfin , nous exhortons tous les chrétiens, et nous les conjurons par les entrailles de Jésus- Christ, de se ressouvenir qu'ils ont tous le même Maître qui est dans les cieux, et le même Rédempteur ; que tous ont été régénérés dans le même bain d'eau par la parole de vie , et faits enfants de Dieu et cohéritiers de Jésus; qu'ils ont tous été nourris de la même doctrine catholique et du pain de la parole de Dieu; qu'ils ne sont tous qu'un

corps en Jésus-Christ, et sont tous membres les uns des autres, et que par conséquent il est absolument nécessaire qu'unis tous ensemble par le commun lien de la charité, ils aient la paix avec les hommes ; que leur unique devoir les uns envers les autres est de s'aimer, car celui qui aime son prochain a rempli la loi; qu'ils doivent avoir en horreur les offenses et les rancunes, les querelles et les surprises, et tout ce que l'ancien ennemi du genre humain a imaginé, trouvé et suscité pour troubler l'Église de Dieu et mettre obstacle à l'éternelle félicité des fidèles , sous le titre et très faux prétexte d'opinions des écoles ou même de perfection chrétienne; que tous s'appliquent de toutes leurs forces à acquérir la vraie et pure sagesse dont saint Jacques parle dans son épître canonique, chapitre 3, v. i3.

« Y a-t-il quelqu'un parmi vous sage et savant? » Qu'il fasse paraître ses œuvres dans la suite d'une » bonne vie, avec une sagesse pleine de clouceur; »mais si vous avez une envie amère dans vos cœurs »et un esprit de contestation, ne vous glorifiez » point, et ne mentez point contre la vérité: ce » n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais «c'est une sagesse terrestre , animale et diabolique ,

»car où il y a de la jalousie et un esprit de contention , il y a aussi du trouble et toute sorte de mal; «mais la sagesse qui vient d'en haut est première- »ment chaste, puis amie de la paix, modérée, «équitable, susceptible de tout bien , pleine de mi- «séricorde et des fruits des bonnes œuvres ; elle ne »juge point; elle n'est point dissimulée. Or les «fruits de la justice se sèment dans la paix par ceux » qui font des œuvres de paix, o

Nous voulons ensuite que sous l'allégation que les supérieurs et autres religieux de ladite Société , et ceux qui ont ou prétendraient avoir intérêt à ce que nous venons d'ordonner n'y ont point consenti, et n'ont été ni appelés ni entendus , on ne puisse les présenter de subreption, d'abreption de nullité, d'invalidité, de défaut d'intention de notre part ou de tout autre défaut, quelque grand et substantiel qu'on le suppose, et que sous prétexte que les solennités et autres choses à observer et remplir n'auraient été gardées en tout ou en partie, que ces lettres sont contraires à quelque point de droit ou de coutume, même renfermé dans le corps de droit, ou sous autre prétexte, raison et cause que ce soit, quelque juste , sage et privilégiée qu'elle puisse être , même telle qu'elle aurait dû être exprimée

dans mes lettres pour les rendre valables, on ne puisse les critiquer ni impugner, infirmer, rétracter, ni les mettre en contestation ou les réduire aux termes de droit, ni obtenir contre elles la restitution en entier, la faculté déparier, le retour aux voies et aux termes juridiques et tout autre remède de droit, de faire, de grâce et de justice, ou de se servir en jugement ou extrajudiciairement de ceux qu'on aurait obtenus : mais que les présentes demeurent toujours et à jamais valides, stables et efficaces; sortent leur plein et entier effet, et soient inviolablement observées par tous ceux qu'elles pourront concerner, de quelque manière que ce soit.

Ainsi, et non autrement y nous enjoignons à tous juges ordinaires et délégués , aux auditeurs des causes du palais apostolique, aux Cardinaux de la sainte Eglise romaine, même aux légats àlal&re, aux nonces du Siège apostolique, et autres, de quelque autorité et pouvoir qu'ils soient revêtus ou pourront l'être en toute cause et instance, de juger et décider conformément aux présentes , leur ôtant à tous un chacun la faculté et l'autorité de juger et décider différemment, et déclarant nul et de nul effet ce qui pourrait être attenté de contraire sciem-

ment ou par ignorance de quelque autorité que ce soit.

Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, celles mêmes publiées dans les conciles généraux , et en tant que de besoin , notre règle qui défend d'ôter un droit acquis.

Nonobstant encore les statuts et usages de ladite Société, de ses Maisons, Collèges et Églises, ^ quand mêmeils auraient été confirmés parserment, par autorité apostolique ou autrement.

Nonobstant les privilèges, induits et lettres apostoliques accordés à la Société, à ses supérieurs religieux et autres personnes , en quelque forme et teneur qu'ils soient conçus; quand même ils contiendraient des clauses irritantes et dérogatoires ; quand ils auraient été confirmés et renouvelés par un mouvement pareil, même consistorialement , et de toute autre manière. A quoi et à tous actes contraires aux présentes, tant en général qu'en particulier, nous dérogeons expressément et spécialement à l'effet des présentes seulement , le surplus demeurant en vigueur; quoique pour une dérogation suffisante il eût été exigé une répétition expresse, spéciale et individuelle de ces actes et de toute leur teneur, mot à mot, et non par des

clauses générales de la même valeur, et qu'on dût garder quelque autre forme recherchée ; tenant leur contenu pour pleinement et suffisamment exprimé et inséré dans les présentes, comme s'il y élait rapporté mot à mot, sans en omettre aucun, et que la forme qu'ils prescrivent fût observée.

Nous voulons qu'aux copies des présentes lettres, même imprimées, signées de la main d'un notaire public , et munie du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi soit ajoutée en jugement et extrajudiciairement, qu'aux présentes mêmes si elles étaient produites et représentées.

Donné à Rome, à Sainte-Marie- Majeure , sous l'Anneau du Pêcheur , le 21 juillet 1773 , et le 5 de notre Pontificat.

Signé Acard Nigromus.

Page 1