A DIEU TRÈS BON , TRÈS GRAND
« En reconnaissance de la conservation des
» jours de Henri IV, Roi très clément, très » puissant , sur lequel un exécrable parricide »osa porter une main sacrilège, imbu qu'il » était des principes très pernicieux de cette » secte dont l'hérésie contagieuse couvre ses » crimes abominables du voile de la religion , » et qui enseigne publiquement à tuer les oints » du Seigneur, les images vivantes de sa ma- )) jesté divine. Mais le coup de couteau dont n il tentait de percer la personne sacrée du )) Roi fut heureusement arrêté par la renconn tre de ses dents , et ne le blessa qu'à la lè- » vre supérieure. La Cour du Parlement, vou- » lant donner un exemple terrible, et trans- )) mettre à lapostérité la preuve de la protection » divine pour un prince dont le salut fait le » salut de la France, a ordonné que ce mons- »tre serait tiré à quatre chevaux; que ses » membres , détachés , seraient consumés par » des flammes vengeresses ; et que sur la d maison où il avait pris naissance, maison »démolie jusqu'à ses fondements, s'élèverait
»ce monument du salut de tous et de la gloire » nationale.
»Le 4 janvier, l'an du salut i5g5. »
Sur la face occidentale, du côté du Palais de Justice, était l'arrêt du Parlement contre Jean Chastel et les Jésuites.
« Veu, par la Cour du Parlement , les » Grand'chamfyre et Tournelle assemblées, »le procès criminel, commencé à faire par »le prévost de l'hostel du Roy et, depuis, parachevé d'instruire en icelle, à la requeste »du procureur général du Roy, demandeur » et accusateur à rencontre de Jean Chastel , »najif de Paris, escholier ayant fait le cours »de ses études, au collège de Clermont , pri- » sonnier en prisons de la Conciergerie du » Palais, pour raison du très exécrable et très » abominable parricide , attenté sur la per- » sonne du Roy; interrogatoires et confession »dudit Jean Chastel ; ouy et interrogé en la-
» dicte cour, ledit Chastel sur le faict dudit » parricide: ouys aussi en icelle Jean Guéret, »prestre, soy-disant de la congrégation et «société du nom de Jésus, demeurant audit » Collège , et cy-devant précepteur dudit Jean » Chastel; Pierre Chastel et Denise Hazard, »père et mère dudit Jean; conclusion du » Procureur du Roy, et tout considéré :
» Il sera dit que ladicte cour a déclaré et » déclare ledit Jean Chastel «atteint et con- » vaincu du crime de lèze-majesté divine et » humaine , au premier chef, par le très me- » chant et très détestable parricide attenté » sur la personne du Roy : pour réparation «duquel crime a condamné et condamne » ledit Jean Chastel à faire amende honora- «ble devant la principale porte de l'Eglise, »nud en chemise, tenant une torche de 9 cire ardente , du poids de deux livres , »et illec, à genoux, dire et déclarer: que * malheureusement et proditoirement il a n attenté ledit très inhumain et très abomi-
»nable parricide, et blessé le Roy d'un Cousteau en la face;et,par faulses et damnables » instructions, il a dit audit procès être per- »mis de tueries Roys, et que le Roy Henry a quatriesme, à présent régnant, n est en l'E- »g.lise, jusqu'à ce qu'il ait l'approbation du » Pape ; dont il se repent et demande pardon »à Dieu, au Roi et à Justice. Ce fait, être » mené et conduit en un tombereau en la place » de Grève; illec, tenaillé aux bras et cuisses, »et sa main dextre, tenant icelle le cousteau «duquel il s'est efforcé commettre ledit » parricide , coupée ; et après , son corps tiré »et desmembré avec quatre chevaux, et ses » membres et corps jettez au feu et consumez »en cendres, et les cendres jettées au vent. » A déclaré et déclare tous et chacun ses biens » acquis et confisquez au Roy. Avant laquelle o exécution sera ledit Jean Chastel appliqué »àla question ordinaire et extraordinaire, apour sçavoir la vérité de ses complices, et * d'aucuns cas résultant dudit procès. A faict
74 RESUME DE i/hISTOIKE
» et faict inhibition et deffenses à toutes per- » sonnes , de quelques qualitez et conditions » qu'elles soient , sur peine de crime de lèze- » majesté, de dire ny proférer en aucun lieu » public, ne autre, lesdits propos; lesquels » ladicte cour a déclaré et déclare scandaleux , » séditieux , contraires à la parole de Dieu, et » condamnez comme hérétiques par les saincts » décrets.
» Ordonne que les prestres et escholiers du «Collège de Clermont, et tous autres soy- » disant de ladicte Société , comme corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs du repos «public, ennemis du Roy et de l'Etat, vui- »deront, dedans trois jours, après la signification du présent arrest, hors de Paris et » autres villes et lieux où sont leurs Collèges, »et, quinzaine après, hors du royaume ; sur » peine, où ils y seront trouvez , ledict temps » passé , d'estre punis comme criminels et coupables dudit crime de lèze-majesté. Seront »les biens, tant meubles qu'immeubles, à eux
» appartenant employez en œuvres pitoyables, et distribution d'iceux faicte ainsi que «par lg. Cour sera ordonné. Outre, fait dépenses à tous subjeets du Roy d'envoyer des » escholiers aux Collèges de ladite Société, qui »sont hors du royaume, pour y estre instruits, » sur la même peine du crime de lèze«ma- » jesté. Ordonne la cour que les extraits du » présent arrest seront envoyez aux Baillia- » ges et Sénéchaussées de ce ressort, pour estre » exécuté selon sa forme et teneur. Enjoint » aux Baillifs et Sénéchaux , leurs lieutenants » généraux et particuliers, procéder à l'exé- »cution dedans le délai contenu en iceluy : »et aux Substituts du Procureur Général, » tenir la main à ladicteexe'cution, faire informer des contraventions, et certifier ladicte »Cour de leurs diligences au mois, sur peine » de privation de leur estât.
» Signé Dijtillet. »
Prononcé audit Jean Chastel^ exécuté le jeudi 29 décembre 1 594-
Sur la troisième face du piédestal , du côté du midi , on lisait :
'Quod sacrum ,votumque sit memoriaeperennitati, longaevitati salutique maximi, fortissimi et clementissimi principis Henrici IV. Galliae et Navarrae Régis christianissimi.
Audi , viator , sive sis extraneus , Sive incola urbis cui Paris noraen dédit : Hic alta, quae sto pyramis, domus fui Gastelli ; sed quam diruendam funditùs Frequens senatus, crimen ultus, censuit.
Hùc me redegit tandem herilis fîlius , Malis magistris usus et scholâ impiâ, Sotericum, eheu! nomen usurpantibus ; Incestus et , raox , parricida in principem , Qui, nuper, urbem perditam servaverat; Et qui , favente sœpè victor numine , Deflexit ictum audaculi sicarii Punctus tantùm est dentium septo tenus.
Abi , viator : piura me vetat loqui Nostrae stupendum civitatis dedecus.
DES JESUTTES.
C'est-à-dire :
«A la gloire immortelle, à la mémoire impérissable du très grand, très vaillant, très » clément prince Henri IV , roi très chrétien » de France et de Navarre.
«Passant, étranger ou habitant de Paris, » écoute-moi : Sur ce lieu où tu me vois «élevée en forme de pyramide fut la mai- »son de Chastel, maison dont le Parlement, )> vengeur du crime, a ordonné la démo- » lition. Je dois mon existence au fils de son » propriétaire ; fils élevé à l'école impie de «ces maîtres pervers qui , hélas! ont usurpé «le nom de Jésus. Coupable d'inceste, il » osa bientôt porter une main parricide «sur un Roi qui, naguère, avait préservé » cette ville de sa ruine totale , et qui , grâce «à la protection divine, souvent vainqueur «dans les combats, échappa aux coups «de cet assassin, dont le fer ne l'atteignit «qu'à la bouche. Passant, retire-toi : je ne
» puis pour l'honneur de notre ville t'en ap- » prendre davantage. »
IN PYRAMIDEM EÀMDEM.
Quse trahit à puro sua nomina pyramis igne Ardua barbaricas , olim, décora verat urbes, Nunc decori non est, sed criminis ara piatrix : Omnia nam flammis pariter purgantur et undis. Hic tamen, esse pius monumentum insigne senatus Principis incolumis statuit : quo sospite , casum Nec metuet pietas, nec res grave publica damnum.
C'est-à-dire :