FRANCE
DIZ-MmftMB BT DiZ-HOITlàm fllftCLU.
Nous avons vu les Juife de France chassés par Charles YI à la fin du quatorzième siècle; ceux de la Provence, qui avait été réunie à la couronne en li^Si, chassés définitivement par Louis XII en 1 Soi, après vingt ans de persécution et de massacres. II ne restait en France que les Juifs portugais établis à Bordeaux et à Bayonne , et qui, au milieu de ces tristes vicissitudes, achevèrent en paix le seizième siècle, sous la protection successive de Henri II et de Henri III, qui leur accordèrent Tétat civil par des lettres patentes, enregistrées le ig avril iS8o au parlement de Bordeaux.
Depuis 1 552 cependant, d'autres Juifs se trouvaien t enclavés dans la monarchie française ; c'étaient ceux de la ville de Metz, dont Henri II s'était emparé :
ce prince leur laissa le domicile qu'ils avaient acquis sous une domination étrangère ^ ils furent momentanément
chasséis sous Henri III, rappelés sous Henri IV, qui leur accorda par des lettres patentes le droit de résidence et de commerce; Louis XHI, en iGSa, confirma par de nouvelles lettres celles de son pr^de'cesseur; et quoi<}cfe en i6i5 il eût banni les Juifs de France, il elccepta de cet arrêt les Juifs de Metz et ceux de Bordeaux.
Lorsque, par le traité de Westphalie, la province de l'Alsace fut réduite sous la domination française, Louis XIV, par ses lettres patentes du aS décembre 1657, prit sous sa protection les Juifs qui s'y trouvaient domiciliés, confirma les privilèges que leur avaient accordés les empereurs, et les fit jouir des'tnémes prérogatives que les Juifs de Metz.
Comme l'histoire des Juifs de France avant la révolution se réduit pour ainsi dire à l'histoire des Juifs d'Alsace ( puisque,à l'exception de Bordeaux,Bayonne et de quelques villes de la Lorraine, les Juifs n'habitaient guère que cette province) nous allons mettre sous les yeux de nos lecteurs les principales parties d'un mémoire précieux qui, en 17801
DES JUIFS XODERNES. 27 1
fut présenté par les Juifs d'Alsace au conseil d'état de Louis XVI. Ce mémoire, qui offre de curieux détails sur la situation administrative de la France à cette époque, en même temps qu'il donne les éclaircissemens les plus détaillés et les plus précis sur l'état des Juifs d'Als !ce pendant les dix-septième et dix-huitième siècles, et sur leurs rapports tant envers le roi qu'envers les seigneurs territoriaux, avait pour objet de procurer aux sectateurs de la loi mosaïque une jouissance moins limitée des droits de l'homme et du citoyen, et prépara, nous n'en doutons pas, les efforts du vertueux monarque, et de son digne ministre Malesherbes , pour opérer la régénération des Juifs, et l'amélioration si méritée de leur état social.
MÉMOIRE PRÉSENTÉ EN I780 PAR LES JUIFS D^L* 8ACE AU CONSEIL D^ÉTAT UE LOUIS XVl.
« Avant de rechercher les causes des changemens qu'ont éprouvés les Juifs d'Alsace, il est bon, disent les auteurs du MerruHrCf de rappeler quel était l'état
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a^a . 1L1&SUXÉ DE l'histoias
de cette province lorsqu'elle passa sous
la domination de la France.
» Quoique par le traite de Munster de 1648, l'Empereur, l'Empire et la maison d'Autriche eussent pleinement cédë au roi l'Alsace entière, avec tout droit de domaine et de souveraineté absolue, cependant le roi ne fut d'abord en possession que de la haute Alsace, de la préfecture d'Haguenau et des dix villes impériales qui en dépendaient : les seigneurs du surplus de la province, qui avaient peine h se détacher de l'£mpire et de leur ancienne immédiateté, ne se soumirent que successivement au roi^ qu'il fallait reconnaître pour seul et unique souverain seigneur, sans aucune concurrence de supériorité.
» Etablis de temps immémorial tant dans la haute que dans la basse Alsace, les Juifs ont passé sous la puissance de laFrance avec cette province.LouisXlV les y a conservés, a confirmé leurs droits et leurs privilèges, en les assimilant à tous les autresJuifs établisà Meiz.C'est à la faveur de cette longue possession que lo roi leur a fait la grâce de les y conser-
DBS JUIFS MODBaNKS. 27 3
ver: il y a plus d'un siècle qu'ils en jouissent. Leur état devrait donc être sous la domination française ce qu'il était sous celle de l'Empereur, de l'Empire et de la maison d'Autriche, puisque le roi, qui réunit tous les droits de ces trois puissances, les a maintenus dans cette province.
» Les Juifs cependant voient avec la plus amère douleur la triste condition à laquelle ils sont aujourd'hui réduits, et la nécessité de leur propre existence les force à recourir à l'autorité du monarque bienfaisant dont ils sont les sujets, pour intéresser sa justice çtsa bonté à jeter sur eux un regard de protection qui les délivre de l'état d'oppression sous lequel on tâche depuis si long-temps de les faire succomber.
» Pleins d'une confiance respectueuse, ils vont mettre sous ses jeux le tableau de leur condition actuelle, et ils osent attendre de la bonté de Sa Majesté le seul remède à leurs maux, un règlement qui, en leur conservant une existence libre, leur assure en même temps les moyens licites de la' soutenir.
Droits de protection^ de réception et ithahi"
tation,
» Indépendamment des droits et contributions dont les Juifs sont chargés tant envers le roi qu'envers les communautés chrétiennes où ils résident, et dont il sera ci - après parlé, ceux de la haute Alsace paient directement au roi un droit de protection que perçoit le fermier de ses domaines : ce droit est fix^ à dix florins et demi ou vingt-une livres, sans préjudice des huit pour cent. Les seigneurs particuliers de cette même partie de la province ne peuvent exiger qu'un simple droit A^ habitation, qui est fixé à dix-sept livres par famille. Ce droit tient lieu aux Juifs de toute autre contribution quelconque; une ordonnance de M. Poucet de la Rivière, intendant de la province, du i9.aoûti672,
renouvelée parM.de la Grange en 1774, a de'cidé que toutes les prétentions des seigneurs particuliers de cette partie de l'Alsace se bornaient au simple droit d'habitation, celui de protection étant propre au roi seul.
^ DES jyiFS MODE&VES. ^'jS
» Dans le reste de l'Alsace, les gentilshommes immatriculés se font payer un droit de réception lorsqu'ils accordent h un Juif la permission de demeurer dans leurs terres : ce droit est une fois payé.
Ils lèvent en outre annuellement sur les mêmes Juiiis un droit d^halitalion par cha(|ue famille. L'usage semble avoir fixé le droit de réception à trenie-six livres, et le droit annuel d'habitation à pa reillc somme. Cette fixation, qui n'est réglée que par des lettres patentes que Sa Majesté a accordées l'année dernière à la noblesse de la basse Alsace, n'était ci-devantétablieparaucun titre constant et formel, et ne tirait sa force que des lettres patentes accordées à M. l'évoque de Strasbourg en 1682, et au comte de Hanau en 1701.
M Ces lettres, en confirmant les droits que prétendaient ces deux seigneurs, ne pouvaient servir de titre aux autres seigneurs particuliers qui n'y étaient pas dcnommt's, et qui ne jouissaient qu'en vertu d'.inc longue possession ; on n'examinera pas ici si ces seigneurs étaient fondés ou non h exiger des Juifs un droit
-276 A^UMiE os î/histoisk;.
de r^ception:accoutanïés a cette Ioi|ib né cherchaient pas à s'en affranchir; loniglemps cependant la fortune vraie ounôn da récipiendaire servait de base à la volonté du seigneur qui déterminait l'impôt. Céder à la nécessité et subir toute la rigueur de leur sort sans oser se plaindre, tel fut toujours le partage des Juifs d'Alsace; il arrive même encore que, sans contrevenir aux dispositions desdites lettres patentes, certains seigneurs n'accordent 'que conditionnellement la permission de s'établir dans leurs terres, et cette condition, qui détermine l'admission, entraîne souvent le sacriGce d'une portion de la fortune du récipiendaire.
Exemptions.
M La nature, l'humanité et les lois sollicitent également l'exemption de l'un de ces droits, le droit annuel d'habitation, en faveur des vieillards infirmes septuagénaires et des veuves âgées, réduites à un état de pauvreté, ou qui sont à la charge de leurs enfans : les Juifs n'ont à cet égard que des actions de grâces à
D£S JUIFS MODEaNES. 277
rendre aux fermiera da domaine de Sa Majesté et aux seigneurs particuliers dont la gënérositë a dëjà assuré ces bienfaits à quelques-uns d'entre eux. A cette classe de privilégiés se joint naturellement celle des rabbins, chantres et maîtres d'écoles, qui, n'ayant point de domicile fixe, en changent suivant les circonstances. Ces particuliers, officiers de la nation, ne pourraient raisonnablement être astreints à payer un droit de réception ou d'habitation à chacun des seigneurs sous le domaine desquels ils seraient envoyés par leurs supérieurs; Il est de la même équité de les affranchir de contributions annuelles et des prestations personnelles dont sont également afiranchis les Chrétiens chargés de pareilles fonctions dans leurs communautés: différentes ordonnances de IVf M. les intendans de la province ont déjà prononcé en partie sur ces exemptions.
Admission des enfaru maies.
I» Si le Ciel lui donne des enfans, ce n'est point assez au Juif d'avoir satisfait aux droits de réception ou d'haUl-
278 ElésUM^ DE l'hISTOIEE
talion; le domicile du père ne se transmettra point à ses enfans, pa$ même h son fils aîné. Si ce dernier se marie, il devient le chef d'une nouvelle famille, il est force d'acheter de nouveau le droit de citoyen, qui doit s'ifteindre avec lui, comme il s'est éleinl ou doit s'éteindre avec son père.
w Le droit de réception étant en effet à l'égard des Juifs ce qu'est celui de citoyen à l'égard des Chrétiens, il est constant et indubitable que ce droit, une fois accordé au père de famille, devient commun et inamovible à se$ enfans mâles. Est-il un homme qui ne doive avoir sa place sur la terre, du moment qu'il a plu à l'Etre suprême de le faire naître?
Où prendra-t-il donc ce domicile? Celui du père est nécessairement celui des enfans; le leur ôter, c'est les détruire; c'est ôter à l'un ceux à qui il a donné l'existence, aux autres leur chef et leur appui. Lorsqu'un Juif acquiert le domicile, n'est-ce donc que pour lui qu'il l'acquiert? non sans doute; un pareil système serait absurde : là où est le pore, là sont les enfans; ce serait enfui sV)p-
DBS JUtPS MODÉHilBS. ^79
poser aux décrets de la Dature, eh renverser l'ordre, que de forcer les enfans i abandonner le domicile de leur père.
» Ne serait - il pas étonnant en effet qu'un seigneur particulier eût le droit de refuser à un Juif né dans ses terres la faculté d'y fixer son séjour; cette espèce d'expulsion ne tendrait-elle pas à affaiblir les droits du domaine de Sa Majesté? ne serait-ce pas lui ôter des sujets? et quel seigneur particulier, sujet lui-môme du souverain, peut, sans concession ou privilège spécial, s'arroger la prérogative d'en diminuer le nombre ?
Ce n'est pas sans doute blesser le respect dû aux seigneurs et aux gentilshommes d'Alsace de les qualifier de sujets du roi. Plus cette qualité est distinguée en eux par la naissance, les titres et les honneurs, plus ils se font gloire de reconnaître un souverain; les Juifs domiciliés en Âbace y sont sous la protection du roi; ils sont ses sujets, et plus cette qualité est isolée en eux de toui autre avantage, plus elle leur est précieuse, et plus ils sont jaloux de la con-
server; ils forment ùri cbrps/lç roi leur fait la grâce àé les pro^^er : laisisev à -chaque seigneur le droit de refuser aux enfans le domicile de leurs pères, c'est les détruire. Par quelle fatalité enfin, par quelle contradiction dans la loi, verrait-on châtier les vagabonds et obliger un peuple à le devenir?
M Us osent à cet égard réclamer les bontés d'un monarque chéri, à qui tous ses sujets, de quelque rang qu'ik soient, doivent un égal tribut de res^ pect, d'amour et de reconnaissance^
Péage corporeL
» Admis au bienfait inestimable d'être les sujets du roi, participant aux charges de l'Etat, contribuant à celles des communautés d'une manièrç constante et fixe, notamment par un règlement du iSmai i744f confirmé et approuvé par arrêt du conseil d'état, du 4indrs 1 74? S
* Cette ordonnance d^un intendant de TAlsace fixait Fimp^t à payer par les Juifs aux communes dans lesquelles ils vivaient, en proportion de la capiiation. Celle-ci était délec^
&ES lUIFS XODCENES. ^8»
les Jai£s d'Akace demandent le caractère ineffaçable de sujets français dans ranëantissement d'un droit aussi humiliant que contraire au vœu de la nature^ celui du péo^ cor|ionf/. Les Juift, en acquérant le droit de demeurer dans une province où l'autorité du roi les prot^e, doivent naturellement partager les avantages des citoyens dont ils partagent l'obéissance ; ils cessent d'être errans ; enGuis de l'Etat, ses droits , ses feveurs leur deviennent communs^ et ce signe d'une ancienne servitude doit s'effacer par la grâce que leur accorde le souverain en les admettant au nombre de ses sujets. Il est donc naturel que les Juifs domiciliés dans le royaume soient affranchis de droits que devraient tout au plus supporter les étrangers de cette nation que leurs affaires y appellent.
■ L'étendue et la multiplicité des droits que paient ceux qui sont domiciliés en
minée annuellement par Tintendant de la province, el les Jaifs la réglaient enlre eux. Un Juif qui payait yingt sous de capilaliou. en contribuait vingt-cinq pour Fimpôt en temps de paix , et cinquante en temps de guerre.
aS:» RiésùM lis l^si-oïàk Alsace, leur font cspdrer que Sa Majesté voudra Vieh leur donner une preuve de sa protection eii abrogeant un droit qui leur devient des plus onéreux, surtout relativement à la ville de Strasbourg, où ils sont obligés de payer, en entrant, trois livres par jour. 11 est' facile de concevoir combien ce droit est exorbitant en même tcnips qu'injuste, puisque cotte ville étant la capitale de la province, devient le centre du corn.* merce, et qu'il est inoui de faire payer un impôt aussi considérable à des sujets qui y viennent pour acheter les choses les plus nécessaires, comme des comestibles, des étoffes pour se vêtir, ou pour consulter sur leurs affaires, ou leur sanlé, n'ayant point d'autre raison de s'y rendre , puisque tout commerce leur est interdit avec les bourgeois par les statuts particuliers de cette ville.
Cette contestation, souvent agitée, n'a jamais été jugée par MM. les intendans, qui, ne trouvant point de moyens suffisans pour la décider contre les Juifs, lont renvoyée au conseil d'état, où elle est ciK ore indécise. Quels moyens leur
DBS nsïffs xoDEavES. a83
resteront donc pour payer, indépendamment des droits de protection et d'habitation, et des frais généraux et particuliers auxquek la nation est imposée intérieurement, l'cntretion des écoles, des synagogues, les honoraires des rabbins et les gages des chantres et des maîtres d'écoles ? Comment pourvoiront-ils au paiement delacapitation envers le roi, du vingtième d'industrie, du vingtième sur les maisons >, et de tous leurs autres impôts? Ils présentent avec confiance ce tableau efi'rayant, mais trop réel, de leurs charges, à la bonté de Sa Majesté, de laquelle ils osent attendre l'abolition d'un péage aussi onéreux qu'humiliant.
Usure,
«Quelle sera maintenant leur existence, quelles ressources et quels moyens de s u b-
X On nommait vingtième iTlndusU-ie et vingtième sur les maisons^ une taxe du vingticme denier ou de cinq pour cent pris sur le produit des professions et des loyers. I^s Juifs payaient cet impôt sur le mcme pied que es autres sujets.
284 KÉSVXà DE L*HISTOI&S ■
sistèr pourront-ils sip procurer? Ce u'est qu'avec les larmes de la douleur qu'ils contemplent la position affreuse oà ils sont réduits : privés de toutes facultés de commerce et d'industrie, restreints dans les bornes les plus étroites>le commerce des bestiaux et de l'orfèvrerie leur était seul permis : de nouvelles dé* clarations ont successivement proscrit ces moyens qui leur présentaient une subsistance sans crime : un seul leur restait, et est devenu la source de leurs malheurs, si toutefob l'on peut accuser de crime des hommes privés des moyens licites et communs i tous les autres pour soutenir une vie qu'ils ont reçue de la Divinité,^et élever la famille qu'elle leur accorde : c'est cependant sous le prétexte affreux de l'usure que les Juifs d'Alsace éprouvent continuellement des vexations de tout genre ; victimes des accusations les plus calomnieuses, ils ont été long-temps, sur des témoignages faux, traduits devant des tribunaux dans lesquek souvent la prévention et l'intérêt leur présentaient un accusateur dans la personne du juge;
quelquefois la partie ikitéressée ou la partie publique^ sur la dénonciation^ y remplissait de son propre mouvement un personnage que les lois interdisent ^ tout autre ; on croirait à peine, si des exemples n'en avaient fourni la preuve, que des ministres de paix, des minbtres des autek, sVrigeant de leur propre mouvement ou par des suggestions criminelles^ en commissaires revêtus d'une autorité particulière, se soient permisde rechercher avec autant de scandale que d'infidélité des dépositions et plaintes d'usure, pour ensuite tes remettre a des procureurs fiscaux qui| au mépris des lois et par des vues particulières, n'ont pas craint d'exciter des plaignans, et de faire retentir leurs tribunaux d'accusations aussi téméraires et peu fondées, qu'incompétemment reçues.Il est en effet de principe que l'usure étant un cas royal, la connaissance en est dévolue de droit aux juges royaux, à l'exclusion de tous juges particuliers ; nombre d'or-* donnances ont consacré cette jurisprudence : la dénonciation de ce crime ne peut être faite que par celui envers qui
. 286 RisiïMi DB l'bISTOIRS
elle a été exercise ; ce li^èst poiult là en ces cridics violens contre lesquels bb peut se pfémîinirietqui intëresseilt pi cîpalcment la vindicte publique : chac peutétre sa sauve-garde en ne contracta point avec un homme suspect d'usure
» Cependant il est peu de justices & gneurialcs dans la province d'Aisa< dont les of&cicrs sont ignorans pour plupart, et où un seul gradue devient maître de l'honneur et de la liberté d' citoyen qu'il anéantit en le décrétant prise de corps, qui ne se soient pern des procédures aussi irrégulières q vexatoires.
» Enfin, grâce aux bontés du n des lettres patentes, dii 27 mai 178 en évoquant au conseil souverain d'A sace là connaissance de toutes les co testatîons pour fait d'usure, interdise îk tous juges seigneuriaux d'en connaît] et font espérer aux Juifs que de pare maux lie viendront plus les affliger.
Commerce.
» Apres avoir mis un frein au crira et en avoir assure la vcng«*ance et la p
nition, Il est dans i'ordre de la justice de fixer les moyens d'en prévenir Tenvie ou la nécessité. Le commerce présente nne ressource; Tintérdt des Juifs, réuni à celui des Chrétiens, la sollicite en leur faveur : l'exemple de leurs frères de Nancy, de Metz, de Bordeaux et de Bayonne encourage leur espoir, et la justice bienfaisante d'un roi chéri excite leur confiance. Différentes raisons puissantes leur font espérer, qu'assimilés aux autres Juifs du royaume, le ministère ne verra pas plus d'inconvéniens à leur accorder la liberté du commerce dans la province d'Alsace que dans les autres où ils en jouissent déjà t. Par quel autre moyen pourraicht-ils en effet subvenir soit aux charges et aux contributions auxquelles ils sont imposés envers le
* CVst-À-<lire à Bordcanx, à Bayonne, à Meu el k Naucy. S*tl faut en croire l'illustre Dolim {Réforme politique des /£C(/>),lc5 Juifs portagab établis à Bayonne et à Bordeaux auraient sonyent tâché dVrapi'cher que leurs frères non portugais parvinssent à jouir des mêmes pri* vi^'-gcs qu eux. Nouvelle et déplorable preuve de la haine que se portent entre elles les sectes d^unc iTièn;' religion.
2go uisvmi ob l'histoire
Plus récemment encore, après avoir et long'temps chargé du service des foui rages des troupes à cheval de Sa Ma jesté, tant dans cette province que dan celle de Lorraine, le ministre de 1.
guerre lui a confié l'administration d< cette importante partie dans les quatr provinces du Nord. Ne le voit- on pa réunira tant d'avantages^que sa conduiti et sa réputation lui assurent, la confiano de différens princes et de différente puissances de l'empire? entre autres di landgrave de Hessc-Darmstadt, de duc de Deux-Ponts, des princes de Nas sau, dont il est le conseiller de commerce et l'agent? Il n'est pas le seul sans dout< de sa nation dont les lumières et les talens porteraient un avantage assuré dan^ les différentes branches de commerce auxquelles ils pourraient s'adonner.Leui parcimonie et leur frugalité reconnues leur en faciliteraient les moyens, et leurs soins comme leurs efforts pour justifier cettegrâcc, qui leur imposerait une éternelle reconnaissance, écarteraient tout soupçon de fraude et toute idée de cupidité ou d'agrandissement*
DES lUIFS MODERNES. 29 1
Liberté ttaequétir,
» Si par tm travail assidu et des soins ' infatigadblesyles Jui& parviennent à s^assurer une ressource contre la misère et la vieillesse, un principe d'utilité comme de droit naturel les porte à demander qu'il leur soit permis de se procurer la propriété d'un asile et d'une retraite paisible, sans être assujétb aux troubles ^qu'ils éprouvent journellement dans celte province, par l^ retrait de préférence qu'exercent contre eux des Chrétiens sans droit de parenté, mais dans la vue seule de leur nuire et de les vexer, en les concussionnant ensuite pour leur en faire racheter l'objet; ils ne demandent point de priver de cette faculté ceux à qui le droit du sang Passure; et en se renfermant strictement dans ce qui est nécessaire à l'usage journalier, comme maison et jardin, ils ne demandent que ce que la nature semble indiquer à chacun des êtres qu'elle produit.
Baptême det en/ans juifs,
» La naissance et l'éducation des en-
2g2 viisvnà Ds l'histoxrx
fans étant dans tous les pays et dans toutes les religions l'objet des plus tendres sollicitudes du législateur, toute son attention se tourne avec une complaisance particulière sur. ces premiers momens de l'existence qui souvent décident du reste de la vie. C'est d'après ces principes que les Romains avaient fixé l'âge de pujberté à quatorze ans pour les mâles, parce qu'à cet âge la raison commençant à éclairer l'entendement, permettait à ceux qui l'avaient atteint de se former des idées justes de leur existence ; s'ils étaient avant l'âge de puberté incapables de tous actes civils, combien à plus forte raison étaient-ils incapables de se choisir une religion ?
L'acte le plus important de la vie, le choix d'une religion différente de celle desespères, ne doit être que l'effet d'une réflexion sage et raisonnée, et cependant les Juifs voient avec douleur que les curés et autres ecclésiastiques zélés enlèvent leurs enfans de leurs bras dès rage de six, sept, huit et neuf ans ; ils emploient sans réserve caresses, présens, promesses, menaces, pour séduire une
DES JUIFS MODE&KES. ag3
jeunesse faciie^t gagner au christianisme des sujets dont le premier acte illégal en Iui*môme, puisque l'importance en est ignorée, est l'abjuration de la loi de leurs pères. La puissance paternelle les réclame en vain ; le zèle a séduit les esprits et le sacrifice est achevé, avant que la victime en connaisse l'étendue et les obligations qu'elle a contractées. Non que les Juifs cherchent à empocher leurs cnfans d'un âge raisonnable d'embrasser la religion chrétienne, mais la sagesse des lois a cru devoir fixer l'âge de ce changement ; les souverains pontifes ont défendu non-seulement aax ecclésiastiques, mais encore aux laïcs, de soustraire les enfaiis juifs pour leur donner le baptémeetlesinstruiredanslareligionchrétienne, sans le consentement écrit de leurs parens. Clément XIII renouvela, le 9 février 1764., cette constitution do Jules m, du 8 juin x55i; et s'il est des cas où la puissance paternelle doit (!tre sans force contre la volonté des enfans, lorsqu'il s'agit du salut, il faut sans doute que la violence ou la ruse n'y aie nt aucune part : l'acte le plus essentiel ne
3^4 EÉSUM^ DB l'histoire
doit être que l'effet de la réflexion; cett< jurisprqdence constante a été de nouveau consacrée par une déclaration di roi du i5 juillet 1728, en faveur de Juifs de Bordeaux, par un arrêt du par lement de Rouen, du 11 mars 1769, e un autre du conseil souverain d'Alsace du 3o juin 1752. Toutes ces autorités Si réunissent au vœu de la nature, poui laisser aux pères et aux mères l'autoriti qu'elle leur donne sur leurs enfans ; let Juifs d'Alsace osent attendre des bontés du souverain, qu'il daignera fixer ss volonté à cet égard, en renouvelant cet sages dispositions, et en limitant à un âge certain, tel que douze ans, le temps où cette abjuration sera libre et pcrmi se, conformément aux lettres patentes de 1728. Trop long-temps victimes de cette idée de servitude qui semblait attachée à leur misérable existence, Ici Juifs d'Alsace voient enfin luire à leurs yeux l'espoir d'un avenir plus heureux, sous un roi dont la première félicité est lo bonheur de ses peuples.
» L'état précaire et incertain dans le- (juci ils ont vécu jusqu'à te jour né-
DES JUIFS VODEEVES. agS
cessite enfin un règlement qui marque dhine manière constante ce quUls doivent se croire permis ou interdit. C'est au pied du trône quHIs osent porter leurs vœux et leurs supplications : ik n'élèvent leur voix que pour rcfclamer la sanction nouvelle des lois déjà portées^ mais qui, rendues à des époques diverses et éloignées ) ont donné lieu à des abus dangereux ; le titre de sujets firançais leur est trop précieux pour n'en pas désirer le signe caractéristique, la liberté et le bonheur.
• Ils offriront avec une respectueuse reconnaissance au roi et aux seigneurs qui en ont le droit, le tribut que le souverain daignera fixer dans une forme stable et invariable, et s'ils ^demandent sur cet article des exemptions ou des distinctions, elles sont toutes puisées dans la nature et dans les principes de la plus saine morale : satisfaits de leur existence personnelle, le désir d'une possession solide et à l'abri des dangers d'une vie errante, devient leur premier vœu, et en se soumettant à des reslriclions absolues pour leur nécessaire, ils écartcnl
19^ KÉSUMÉ DE l'histoire
tout soupçon de cupidité ou d'un désir d'agrandissement.
» S'ils demandent la liberté de fixer leur demeure dans toutes les villes et villages de la province, et d'y faire toute sorte de commerce, leur demande prouve qu'aussi jaloux d'un bonheur pur et irréprochable que de détruire le préjugé qui les a trop long-temps poursuivis, ils s'efforcent autant qu'il est en eux d'en anéantir la cause. »
SYMPTÔMES AVANT- COUREUKS DE L*AMÉLI0BA- TION OE L^ÉTAT SOCIAL DES JUIFS DE FRANCE.
— COMMISSION DU CONSEIL D^^TAT PRÉSIDÉE PAR M. DE MALESHERBE8. — ÉMANCIPATION P0LITIQU6 DES JUIFS DÉCRÉTÉE EN I79O, PAR.
l'assemblée CONSTITUANTE. — OIX-NKUVIÈME SlàCLE. — LES JUIFS DE l'eMPIRE.
Il est inutile de faire remarquer le ton de mesure et de raison qui respire dans le mémoire que nous venons de citer. La situation des Juifs d'Alsace , à l'époque où ib déposèrent ainsi leurs plaintes au sein d'un monarque vertueux, surpassait tout ce que l'on peut imaginer d'intolérable. Des hom-
mes fanatiques, dont l'espèce se perpétue pour le malheur et la honte de l'humanité, avaient visiblement formé le projet d'opprimer et d'anéantir la nation juive en France pour la plus grande gloire du christianisme; ces ministres de l'intolérance parcouraient les provinces, et principalement l'Alsace, où les Juifs étaient en grand nombre , éveillant le fanatisme du peuple, distribuant à leurs partisans des croix et des chapelets, et les poussant au délit honteux de fabriquer de fausses quittances de presque toutes les dettes contractées envers les Juifs. Vers la mé'me époque (car de tout temps les fanatiques et les oppresseurs ont agi avec un merveilleux ensemble), on voyait paraître à Paris, où s'étaient établies quelques familles juives, un mémoire des six corps de marchands de cette capitale, réclamant contre l'admission dès Juifs parmi eux.
Mais le terme de toutes ces horreurs était arrivé : en dépit des agens de tyrannie et de ténèbres, une grande révolution s'opérait dans les esprits, dans les mœurs, et bientôt dans tout le corps so~
096 . aiscMiâ DB l'histoire cial; lareGgion du monarque sVclairait; et le Conseil d'Etat, qui n'était pas alors un épouvantail pour les amis des libertés publiques, voyait se former dans son sein; sous les auspicesdu roi Louis XYI, une commission présidée par Maiesherbes, dans le but de soustraire les Juifs au régime odieux des lois d'exception , et composée en grande partie d'intendans qui avaient administré les provinces habitées par les Israélites. Déjà quatre ans auparavant (en 1 784) le honteux impôt du péage corporel avait été aboli; d'heureuses circonstances secondaient les vues bienfaisantes du gouvernement et achevaient d'éclairer l'opinion publique; un homme qui honorait le caractère de prâtre, et qui préludait dignement à ses travaux philanthropiques, l'abbé Grégoire, remportait le prix à l'Académie de Metz, qui avait proposé pour sujet de concours : Les moyens iVopérer la régénération des Juifs, Toutes les calomnies répandues contre les Juifs étaient réfutées dans Touvragede M. Grégoire avec cette force que donnent la conviction et l'amour des hommes; leur
DES YUIFS MODEENES. 299
aptitude à cultiver avec succès les sciences et lesarts, leurs droits incontestables à jouir de toutes les franchises politiqueS| étaient démontrés avec cette sagacité et ce talent qui ajoutent tant de prix à la raison. Le mémoire de M. Grégoire obtint autre chose qu'un succès littéraire : ce succès fut un événement politique qui en présageait de plus importans.
La commission instituée en 1788, et présidée par Malesherbes, fit appeler auprès d'elle quelqiies Israélites du midi et du nord de la France , distingués par leur fortune et leurs talens, et leur soumit plusieurs questions sur les moyens d'améliorer le sort des Juifs.
On remarquait parmi eux MM. Furtado, de Bordeaux, Gradls, de la même ville, Cerf'Berr, de Nancy, etc. M. Furtado, qui aux lumières les plus étendues joignait toutes les vertus privées et sociales, fit, en réponse aux questions de la commission, un mémoire dans lequel il faisait connaître tout ce qui était relatif aux habitudes, aux mœurs, aux opinions, aux occupations des Israélites, et
3oO RiSUM^ DE l'hISTOI&£
surtout aux principes de leur religion dans leurs rapports avec la vie sociale ; il démontra par des faits, et d'une manière incontestable, que les Juifs en général prenaient partout le langage, les mœurs , les habitudes du pays qu'ils habitaient, quand la lifgblation ne les isolait pas, n'en faisait pas une nation dans la nation. II prouva que pour en faire de bons, de laborieux et d'utiles citoyens, il n'y avait qu'à cesser d'en faire des infortunés, et qu'à les assimiler aux autres sujets dans tout ce qui tient aux droits comme aux devoirs civils et politiques.
La voix de la raison, de l'équité, était enfin entendue; le gouvernement de Louis XVI allait rendre un édit en faveur des Juifs , quand arriva la révolulion : car les Juifs n'étaient pas les seuls parias de la monarchie, et c'était la France tout entière qui présentait ses comptes à régler.
Dès que la révolution éclata, les Juifs de France (il y en avait alors, outre ceux de FAlsace, à Bordeaux, à Bayonne, à Marseille, à Metz, à Nancy, à Lunéville,
DES JUIFS MODERNES. 3oi
h Rouen et à Parb) rëclamèrenl de l'assemblée constituante la jouissance de leurs droits civils et politiques. Apr^s une discussion très-vive, dans laquelle Mirabeau et Rabaut de Saii:t-Éticnne parlèrent avec éloquence en faveur des Juifs f ils furent déclarés citoyens français. C'est en 1790 que cette mémorable décision fut rendue.
L'année suivante, l'assemblée nationale donna plus d'extension au décret de 1 790, qui n'avait reconnu pour citoyens actifs que les Juifs naturalisés avant 1789. Elle décréta en 1791 que tout Juif qui prêterait le serment civique, et se soumettrait à tous les devoirs que la constitution imposait, serait admis au nombre des citoyens actifs. Tous les Juifs de France prêtèrent ce serment. Dès cette époque, leurs progrès dans la civilisation furent immenses.
Devenus propriétaires, artisans, manufacturiers, soldats, ik se montrèrent dignes de leur patrie adoptive, et le nom de Français ne fut pas pour eux un vain titre.
3o2 viisvuÉ^ Dit l'histoire
Cependant ce n'était pas tout d'avoir réformd lès lois, il restait des préjugés à détruire. Cette barrière que la législa-' tîon avait élevée entre les sectateurs de Moïse et les autres Français, elle existait aussi dans les mœurs. Quinze ans s'étaient écoulés depuis que les Juifs avaient été reconnus citoyens, et quinze ans de progros, de civilisation croissante, d'efforts patriotiques, n'avaient point détruit cette ligne de démarcation, fruit de lois barbares et coë'rcitives. Ce fut principalement dans les provinces -du nord que la législation nouvelle se montrait insuffisante pour affranchir les Israélites dés entraves que les hommes, à défaut des lois, continuaient de leur opposer. II y avait à vaincre une résistance morale tout aussi funeste à leur affranchissement que les décrets les plus rigoureux. Dans ces provinces, les préjugés continuaient dans toute leur vigueur; l'on voyait même des hommes, instruits, et dont les intentions étaient pures, convaincus que les dogmes religieux des Juifs élèveraient toujours entre eux et leurs concitoyens une barrière
DBS fUZFS UODERNES. 3(>3
beaucoup plus forte que celle des lois et des réglemeos qui les avaient longtemps isolés de la nation. C'était cette erreur qu'il importait de détruire; il fallait démontrer que ces résultats, que l'on se plaisait h attribuer à leur religion, étaient non-seulement étrangers, mais encore contraires à la morale et aux dogmes de la li>î mosaïque.
Napoléon, avec ce coup d'œil d'aigle qu'il Stivait apporter sur le terrain des questions politiques, comme sur celui des champs de bataille, vit à la fois le mal et le remède. Par un décret du 3o mai 1806, il convoqua à Paris une assemblée d'Israélites français et italiens ■ , choisis parmi les plus distingués sous le rapport des lumières, de la probité et du patriotisme ; et cette asscmble'e, qui choisit pour son président M. Furtado de Bordeaux, signala sa première séance (•26 juillet 1806) par une déclaration qui levait tous les doutes sur l'accord
* 11 s'y joignit une dcpuUlion d'IsracUlcs de la Tépubli({ue balave. ( Voytz pag. aaS cl aa4 de ce voluiDc.]
3o4 K^SUMl^ DE l'hISTOI&E
qui existait entre la religion de Moïse et les lois civiles et politiques des peuples parmi lesquels ses sectateurs étaient répandus.
Les commissaires impériaux avaient soumis à rassemblée douze questions sur la police intérieure des Juifs et l'obéissance quUls devaient aux lois de r£tat. Ces questions traitaient de la polygamie, du mariage, du divorce, des rapports civils , politiques et moraux, de l'exercice des arts et métiers, et du prêt k intérêt. Avant d'y répondre, les députés déclarèrent, au nom de tous les Français du culte israélite, que leur religion leur prescrivait de reconnaître, comme autorité suprême, la volonté du souverain et celle de la loi ; qu'ils devaient donc adopter les lois françaises, quelles qu'elles fussent, et que depuis la révolution ce principe les avait constamment dirigés.
Toutes les décisions des députés juifs sur les questions qui leur furent soumises furent remarquables par leur vérité rigoureuse et leur profonde sagesse.
Pour ce qui concernait le \)rùt à in te-
DES JUIFS MODERNES. 3o5
rét, les réponses de l'assemblée, puisées dans la lettre et dans l'esprit de la religion, prouvèrent sans réplique que, bien loin que la loi de Moïse ou la doctrine encourageassent ou seulement tolérassent les moindres abus à cet égard, elles les défendaient indistinctement envers tous les hommes, à quelque communion religieuse qu'ils appartinssent.
I^apoléon fut satisfait de ces réponses, et voulut donner à cette explication de la doctrine mosaïque l'appui d'une sanction plus solennelle. Des laïcs d'ailleurs pouvaient n'avoir considéré que les rapports civils, et cette garantie n'était, pas suffisante ; il fallait lui donner le poids d'une sanction religieuse, et savoir si les principes théologiques confirmeraient la décision des premiers juges.
Un grand Sanhédrin, ou synode de docteurs israélites, composé de soixantedix membres et d'un président, comme aux anciens jours de la nation juive, fut convoqué à Paris, et ouvrit solennellement ses séances le 4 février 1807,
3oô filÊSUMi DB t'HISTOiaE
apris une proclamation adressée à toutes les synagogues de l'Europe, et signée par le président et deux des principaux membres. Cette imposante réunion approuva toutes les réponses de l'assemblée des députés Israélites, les appuya de la sanction religieuse, et les convertit en décisions doctrinales.
Elle rétablit le principe religieux qu'en matière civile et politique la loi de l'Etat était aux yeux de tout Israélite la loi suprême, et déclara que la loi de Moïse contenait des dispositions religieuses et des dispositions politiques ; que les dispositions religieuses étaient par leur nature absolues et indépendantes des circonstances et des temps ; qu'il n'en était pas de même des dispositions politiques, c'est-à-dire de celles qui constituaient le gouvernement , et qui étaient destinées à régir le peuple d'Israël dans la Palestine lorsqu'il avait des rois, des pontifes et des magistrats; que ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis que le peuple israélite ne forme plus un corps de nation.
DES JUIFS MODEENES. ^OJ
Noua avons rejeté k la fin de ce volume, afin de pouvoir le donner avec ses dévcloppemens, le texte des décisions sanhédrinales, relatives aux devoirs de fraternité des Juifs avec leurs concitoyens des autres cultes, 3i leurs rapports moraux, civils et politiques, à l'exercice des arts et métiers et des professions utiles, aux prêts entre Israélites et non Israélites ». Quant k la polyganue, l'assemblée répondit que depuis le onzième siècle les Juife avaient adopté 1 ii^c de n'épouser qu'une seule femme, et que sous ce rapport les mœurs européennes avaient partout prévalu. Quant au divorce, les députés affirmèrent que, quoique permis par la loi de Moïse, il ne pouvait être valide, à moins d'avoir été prononcé d'abord par les lois civiles; qu'avant d'avoir été admis au rang do citoyens français, les Jui& usaient fort rarement du droit que leur accordait leur religion de répudier leurs femmes, et qu'ils ne reconnaissaient plus à cet
• VoycA XApyuidice û la Cm du volume (Icltnî A).
3o8 RÉSUMi DX L*HI$TOIILE
égard d'autre aurori;d que celle des lois de Tempire. A iVgard des mariages entre Juifs et Chre'riens, ils déclarèrent que la dëfens^ de Moïse n'avait rapport qu'aux idolâtres ; et selon le Talmud , les nations modernes ne peuvent être regardées comme telles, puisqu'elles adorent aussi l'Être suprême, créateur du ciel et de la terre. Quant aux rabbins, les députés assurèrent qu'ils n*cxerçaient parmi les Juifs aucune espèce de police judiciaire; que ic titre de rabbin n'existait point dans la loi de Moïse ; qu'il ne prit naissance qu'un peu avant la destruction du second temple; qu'après la grande dispersion, chaque communauté Israélite établit, sous le nom de 1^ foison de Justice, une espèce de tribunal, composé d'un rabbin qui faisait les fonctions de juge, et de deux docteurs qui lui servaient de conseillers; que les attributions et même l'existence de ces tribunaux avaient toujours dépendu des gouvernemens sous lesquels vivaient les J uifs; que depuis la révolution ils étaient entièrement supprimés dans toutes les parties de Tcnipiro fiattçais ; quVlcvi's
DES JUIFS MODERNES. 3o9
au rang de citoyens, les Juifs se conformaient à toutes les lois de l'Ëtat; et que les rabbins, privés désormais de tout caractère et de tout pouvoir judiciaire, bornaient leurs fonctions à prêcher la morale dans les tenkpies et à bénir les mariages >•
Le chef du gouvernement impérial témoigna de nouveau qu'il était satisfait de ces réponses, et chargea l'assemblée de proposer un règlement organique du culte mosaïque, qui fut sanctionné par un décret impérial, du 17 mars 1808 3.
Le même jour parut cet autre décret qui causa une si grande joie aux persécuteurs des Juifs, et qui fut évidemment
* II y aurait beaucoup à dire sur Félal actuel du rabbinat, et sur les moyens de mettre cette ^ insiitutiou en harmonie avec la nouvelle position sociale des Israélites. Bornons-nous ici à remarquer que les devoirs des rabbins concernant la prédication morale dans les temples, devoirs prescrits par le grand Sanhédrin, ne sont pas remplis, ou le sont d'une manière fâcheuse, à cause de l'incapacité des rabbins en général , de leur peu de lumières, el de leur habitude de prêcher dans un jarp;on barbare.
« \oyez V Appendice (lettre B).
3io aÉsuui DE l'hjstoibx une concession forcée faite à lems ennemis. Les dispositions principales de ce décret annulaient i® tout engagement pour prêt fait par des Jui& à desmineurSf sans l'autorisation de leurs tuteurs, à des femmes, sans l'autorisatien de leurs maris, à des militaires, sans l'autorisation de leurs chefs ; a® tout billet souscrit par un non-commerçant au profit d'un Juif, à moins que le porteur ne prouvât que la valeur en avait été fournie en espèces et sans fraude. Le même décret assujétissait les Juifs français qui voudraient exercer le commerce à l'obtention d'une patente délivrée sur des certificats de probité, et les Juifs étrangers qui voudraient établir en France leur domicile, à la condition d'acquérir une propriété rurale, et de se livrer à l'agriculture.
On voit combien ce décret, qui mérite toute réprobation, parce qu'il était une violation du principe qui veut que la loi soit égale pour tous, ressemble peu cependant aux lois d'exception sous lesquelles les Juifs avaient si long-temp> gémi; à la suite de quelques articles qui
DES JUIFS MODERNES. 3ll
plaçaient, il est vrai, hors du droit commun les citoyens français israélites , il s'en trouve d'autres destinés à agir sur leur civilisation de la manière la plus heureuse, et h influer sensiblement sur leurs progrès dans la vie sociale* Telle est la condition imposée aux Juifs e'trangers, et qui en d'autres temps aurait été le plus grand des bienfaits, d'acquérir une propriété rurale et de se livrer à l'agriculture pour obtenir le droit de domicile. Le but avoué du décret était d'achever la naturalisation morale des Juifis, de stimuler leur amour propre, et (le leur offrir comme une récompense leur complète émancipation, puisque le gouvernement limitait à dix années l'exécution du décret, dans l'espoir qu'à l'expiration de ce délai i7 n'y aurait plus aucune différence entre les Juifs et les autres citoyens, et ne devait en proroger l'exécution que si cette espérance était trompée.
Un but moins apparent, et qu'on aurait pu franchement avouer et atteindre par des moyens légaux, était de détruire ))armi eux l'esprit de colportage, de tra-
3l2 RKSL'Mli DE i/hISTOIRE
fie irregulier, cl de propager dans leurs familles le goût des entreprises indus-triellcSf des professions honorables et des travaux agricoles. Au surplus, le décret était à peine rendu depuis un an, quUl en parut successivement plusieurs, affranchissant de ses dispositions les Jui& d'un département, puis ceux d'un autre, de sorte que son application se trouva bientôt réduiic aux seuls Israélitesde l'Alsace. Bonaparte avait besoin de la population guerrière de cette province, où l'esprit de haine contre les Juifs ne s'éteignait que difficilement. Il était assailli de plaintes mensongères ou légitimes sur les excès usuraires des Juifs alsaciens, dont la vie active et régulière n'avait pu encore désarmer l'envie et la cupidité de leurs ennemis, ou qui peut-être (car on peut le supposer sans que leur honneur ait à en souffrir) renfermaient encore dans leur sein quelques hommes chez qui les vices d'une longue servitude n'avaient pu s'effacer entièrement. De là ce décret où il sut assez bien concilier, ce nous semble (autant qu'on peut faire le bien par une
OKS JUIFS XODB&NSS. 3l3
mesure inique et arbitraire ), ce qu'il devait aux Juifs et à leurs infatigables dénonciateurs.
Le dëcretf organisateur du culte mosaïque, établissait une synagogue et un consistoire dans chaque département qui contenait au moins deux mille Juifs.
Les synagogues devaient être établies dans les villes les plus peuplées, et placées sous la direction d'un rabbin et de deux anciens. Les attributions des consistoires furent de veiller aux intérêts du culte; d'empêcher les rabbins de donner, soit en particulier, soit en public, aucune instruction contraire aux décisions du grand Sanhédrin; d'encourager Tagriculture et les professions utiles. Toat Juif convaincu de s'être adonné & Tusure ne put siéger dans les consisf tires. Les notables de la circonscrîpr >n devaient s'assembler tous les ans p ir contrôler les actes de l'administra r n consîstorialc, et voter le budget des f; ^s du culte. La nomination des membre5 'i consistoire fut déférée à leurs suffra: ^.
Un consistoire central des Israélites • France fut établi à Paris, dans le i ^
3l4 RÉSUMÉ DE l'histoire
d'entretenir des relations avec le gouvernement et avec les consistoires des diflfc'rentes circonscriptions, pour tout ce qui avait rapport aux besoins et à l'exercice du culte.
LES JUIFS DEPUIS LA RESTACRATlOIf.
Napoléon, ce fils de la liberté qui tua sa mère, comme on l'a dit ingénieusement, et qui n'en succomba pas moins sous les coups de ceux qui voulaient tuer la mère et l'enfant, compta parmi les Israélites de France peu de ces vils ennemis qui insultèrent à sa gloire tombée, et accablèrent le lion mourant de ces outrages dont il fallait laisser la honte aux hordes étrangères et à leurs chefs.
S'ils virent avec joie la Charte les confirmer dans la jouissance de ces droits que leur avait accordés la révolution, ils n'applaudirent pas à la chutedugrand homme qui, par la convocation du Sanhédrin, leur avait permis de réhabiliter aux yeux du monde leur foi, leurs dogmes et leur culte. Ik ne crurent pas que celte ingratitude était nécessaire
DES itrm HODKKires. 3i5
pour tifraoigaer ienr Tcconnaisiance au roi-Mgùlateur qui, éclairé par lei leçons du temps et de l'expérience, proclamait à son tour l'égalité de tous les Français devant la lot, et la liberté de tous les cultes >, dans ce pacte d'alliance qui, franchement exécuté, suffirait au bonheur de la pairie, et pourrait seul la préserver des tempe tes'd' une révolution nouvelle. Ils reçurent comme un bienfait cette soleunellc confirmation de leur existence politique, et confians dans la justice de leur cause, dans la sainteté de leurs droits, ils ne demandèrent même pas la révocation du ddcret impérial qui, pendant quatre ans encore, devait, sous le règne de la Charte cooetitutîonnelle, les placer sous une loi d'exception. Ils allcndircnt patiemment le terme où cetlc ordonnance, suspensive de droits Iqu'on ne pouvait plus leur
< An. 1" de la Charle : Ton] le:< Fr.-iitç:iij Mot égaux devant la loi, cjuclu (luv soicai iTaîlleaii Uura titres et leur) Taii);a,
AM. 5. Chacun prorcsae la relisiuH avïc une égale liberté , et oblienl pour sein culte la nj<'' me ptotecliou.
3l6 BÉSUMÉ UK l/uiSTOiaE
contester, devait tomber aux acclamations de la France entière. II se trouva cependant un Français, M. le marquis de Lattier ( dont le nom mérite d'être conservé), qui, h l'expiration du décret, osa en demander la prorogation dans une pétition qu'il adressa aux deux chambres ( février 1818). Il est des cas où, malgré le principe incontestable que toutes les opinions sont libres, le mot di audace qu'a employé récemment on de nos honorables députés >, vient naturellement se placer sur les lèvres, lorsqu'il s'agit de qualifier certaines opinions. Celle de M. le marquis de Lattier ne fut heureusement partagée ni par la Chambre des pairs, ni par celle des députés. M. le comte Lanjuinais, dans la première, M. Chauvclin, dans la seconde, où il siège encore aujourd'hui parmi les plus illustres défenseurs de nos libertés, repoussèrent éloquemmcnt la pétition de M. le marquis, propriétaire (chose curieuse!) dans un département où il n'existe par un seul Juif, celui de la Drôme. La Chambre des pairs passa
* M. Vicnuei.
DES JUIFS MODERNES. 3lJ
à l'ordre du jour sur cette inconcevable pétition. La chambre des députes ne l'accueillit pas avec plus de faveur, mais la renvoya cependant au ministre de l'intérieur pour l'examen de prétendus faits qui s'y trouvaient consignés, au dire du rapporteur. II fut constaté que la pétition ne renfermait pas un sadfaU^ mais seulement ces vagues dénonciations, si familières à l'ignorance, \ la mauvaise foi et aux préjugés.
La pétition de M. de Latlicr fut la dernière tentative publique et directe qui ait été faite en France contre los droits des Israélites, car nous ne parlons pas des sourdes menées, de l'influence active et pernicieuse par laquelle le parti-pretre a constamment menacé leur existence politique» a encouragé parmi eux l'apostasie et les défections honteuses, et les a exclus jusqu'à ce jour des emplois publics et notamment des fonctions universitaires, à l'exercice desquelles plusieurs ont acquis des droits par l'éclat et la solidité de leurs études, et où il serait si important de les voir arriver, pour que l't'galité des cultes ne
3i8 aÉsuMift DB l'histoire fût pas une action. Mais si jusi^a'ici la Charte n'a pas été interprétée pour eux dans le sens le pins favorable h letir li-* berté et à la jouissance de tous leurs droits, c'est un malheur qu'ils ont partagé avec tous les Français. Il est inutile de dire de quels cris de joie ils ont salué la chute du ministère déplorable : cette joie a été purement nationale, ils n'ont vu que la France délivrée d'une inso* lente oppression, et nullement le nouvel avenir qu'ouvrirait à leurs espérances une interprétation franche et sincère de la Charte.Gar il faut le dire à la louange des Israélites de France, tous ( à un petit nombre d'exceptions près, qu'il faudrait chercher parmi quelques enrichis qui doivent leur fortune h une source impure), tous professent les opinions constitutionnelles. Beaucoup ont arrosé de leur sang le sol de la patrie, et ont défendu pied à pied le territoire national. Tous sont Français de cœur et d'esprit. Ceux qui exercent les droits électoraux en ont usé en toute occasion, vt surtout aux dernières c'îcctions qui viennent de purifier la représentation
DES fUIFS MODE&IfES. 3ig
nationale , dans le sens le plus étendu de la liberté et du patriotisme ; et Ton peut assurer que si l'un d'eux était appelé il la législature ( honneur auquel plusieurs ont des droits, dans les départemenSf par leur fortune et la considération dont ils jouissent), il se rangerait parmi les défenseurs de nos libertés, et viendrait s'asseoir sur ces bancs où les Benjamin -Constant, les Gautier, et autres protestans, défendent si éloquemment la cause de leurs commettans de tous les cuites.
Parmi les Israélites de France qui se distinguent par leurs progrès constans et soutenus dans la route nouvelle que la révolution leur a ouverte, il faut citer au premier rang les Israélites de Metz.
« Comme il y a des fermes-modèles pour l'amélioration de l'agriculture, me disait un jour un homme d'esprit, on peut dire aussi que la ville de Metz renferme dans son enceinte une juiverie-modèlc. »
Cet éloge n'est pas exagéré. On ne voit à Metz aucun Israe'lite mendiant, et presque aucun Juif exerçant le brocaninge :
ils se dbtingucnt dans toutes les profcs-
320 KÉSUMK DE l'hISTOIRE
sions utiles; on compte parmi eux beaucoup de manufacturiers estimables, d'artisans laborieux et habiles. Des médecins, des avocats Isradites jouissent de l'estime publique et de la confiance de leurs concitoyens de tous les cultes. Plusieurs cultivent les lettres avec succès.
Nous citerons parmi eux M. Oulif, avocat; M. Charles Bing, avoué, M. Turckheim, médecin ; MM. Anspach, traducteur des prières hébraïques en français; Gerson - Le vy, Lambert, Prospcr Willersheim, etc. Une société des Amis du iraçail, composée de deux cent cinquante membres - souscripteurs I , a déjà produit les résultats les plus heureux pour le présent, et offre une excellente garantie pour Tavenir.
L'entretien de l'école israéliie où la méthode d'enseignement mutuel est en vigueur, et d'où sortent chaque année des élèves instruits; les frais de nourriture, d'habillement et d'apprentissage des enfans pauvres, que la société pourvoit
« Celte société est composée d'Israélites de Metz et des autres villes de Fronce. La contribuiiou annuelle est de douze francs.
DES. JUIFS MOriERNES. Sit
d'un raëtier, tels sont les bienfaits de cette association charitable et éclairée.
Des instituteurs recommandables travaillent sans cesse i Téducation morale, religieuse et scientifique de leurs élèves.
Un comité chargé du l'inspection des apprentis s'occupe sans relâche de tout ce qui peut contribuer à leur bien*#tre et à leurs progrès. On doit un tribut do reronnaissance i ces philanthropes actifs et désintéressés, par qui chaque année des enfans, qui deviendront d'utiles citoyens, se voient arrachés à la fainéantise ou à l'activité plus pernicieuse peut-être de ce brocantage, de ce trafic illicite qui fait les mauvaises mœurs et inspire le goût du vagabondage.
Une société du même genre et qui porte le môme titre, a été établie à Paris. Elle est sous la présidence d'un Israélite éclairé, M. J. Lazard, et déjà ses résultats sont immenses. Le consistoire central des Israélites de France a poocr président M. Worms de Romilly ', «<t
> T^s journaux ont cité dernièrement un Wnorahle trait de bienfaisance de M. Wormf Jkr Romilly, homme distingué par sa fortune ctpac
323 aésuM^ DB x/bistoirb pour membres des banquiers ou des commerçans. La composition du consistoire de la circonscription de Paris est préférable en ce que l'argent seul n'y est pas représenté. Outre deux manufacturiers estimables (MM. Hesse et Javal jeune ), on y trouve un médecin, M. le docteur Cahen , qui vient d'être nommé récemment par les notables dé la circonscription, en remplacement de M. Baruch Weil, qui fonda Tune de nos plus belles manufactures de porcelaine, et que tous ses coreligionnaires ont regretté i. Deux écoles Israélites, l'une
l'éclucation brillanle qu'il a donnée à ses fans.
^ Un fait qui s'est passé aux obsèques de €61 homme estimable, et dont nous garantissons la certitude, mérite d^étrc rapporté ici, parce qu'il prouve que les rabbins sou t en arrière du mouvement général, et que les consistoires, dont iU ddpendent,,ne cherchent point à exercer sur eux cette inûuence saUitaire et reformatrice dont le grand Sanhédrin leur a recommandé Tusa^c. M. Baruch Weii étant membre de la Légion-d'Houneur (disiinction qu'il n'avait point due à Tintriguc , mais à ses honorables travaux industriels), un détache-
OK8 JUIFS XODSAHES. 3a3
pour les garçonSf Taatre pour les filles, sont dans l'état le plus florissant On y pratique la méthode d'enseignement mutuel, dont personne ne conteste plus les avantages. Un professeur instruit et éclairé, dont le zèle est digne des plus grands éloges ' , dirige celle des garçons.
Les deux écoles sont sous la surveillance de deux comités d'administration. M. le docteur Cahen pr&ide l'un de ces comités ; le second a pour présidente une dame de l'esprit le plus distingué et de l'instruction la plus solide, madame Nancy Rodrigue.
Parmi les Israélites de Paris recommandables par leurs talens et leurs lumières, nous citerons MM.Terquem, ancien
ment d^infanterie se présenu à son enterrement pour accompagner sa dépouille mortelle^ et lai rendre les honneurs dus aux membres de cet ordre. Mais le rabbin s'y opposa, se fondant sur ce que dans la Bible Moîic n'avaic rien statué sur les chevaliers de la Lé^ion-d^Honneur, et force fut au détachement de se retirer. L'esprit du clergé est partout le même.
* Ce professeur est M. S. Cahen; il est secondé par un adjoint, M. Uirsch, aussi dévoué que lui aux progrès et à rinstmctioii des enfans.
3a4 AÏsuxi DB l'histoi&e professeur de mathématiques trànscenr dantes au lycée de Mayence ; Salvador, aufeur de la Loi de MwsCf ouvrage qu'il a refondu et développé sous un nouveau titre s et qui fait honneur à son érudition et à son esprit; Rodrigue père; Olinde Rodrigue , connu par des travaux très-distingués d'économie politique ; Sarchi, docteur en droit, auteur d'une excellente Grammaire Jiâraïque; Alphonse Cerf-Berr, dont nous avons d^jà cité le nom; £mm. Worms de Romilly, qui a traduit en prose avec succès les œuvres lyriques d'Horace ; Maas, ancien élève de l'école normale ; Michel Berr, si connu par son zèle infatigable et par ses efforts souvent heureux pour défendre la cause de ses coreligionnaires* Nous citerons encore M. Bédarid, de Toulouse, et à Nîmes, dans cette antique cité de l'intolérance et du fanatisme, M. A. Crémieu, qui s'est placé, par des plaidoyers pleins d'éloquence , parmi les meilleurs avocats
« Histoire des institutions de Moïse et du peuple hdbrcu (3 yol. iu-8% i8j8).
de notre jeune barreau. Nous pourrions ajouter à ces iu>ms ceux de beaucoup d'artistes distingués et même célèbres.
Les Israélites de France ont beaucoup / fait déjà pour leur complète régénération; il leur reste encore beaucoup à faire.
Français de patrie et d'institutions, il faut que tous le deviennent aussi de mœurs et de langage. Il faut, en un mot, que pour eux le nom de Juif devicnnr^ l'accessoire, et le nom de Français la principal. Ils pourront alors avec bien |)lus de raison se plaindre de la partialité des journalbtes qui, dans les rares occasions oii un Israélite comparaît devant la justice pour un délit correctionnel, ne manquent pas, avec une sorte de malveillance peu compatible avec les opinions libérales, d'ajouter à son nomi le titre de Juif, comme s'ils accolaient la qualité de catholiques romains ou do protestans aux noms des nombreux criminels, professant ces deux cultes, qui chaque jour comparaissent devant la rour d'.issiscs et les tribunaux de toute juridiction. C'est une chose h remarquer
lO
3a6 RÉSUMlt DK L HISTOIRE
qu'il n'y a pas d'exemple d'un Juif condamàé à mort depuis trente ans^ en France, pour assassinat, ou quelqu'un de ces crimes qui font frëmir la nature et qui épouvantent la société. Il n'y a parmieuxniContrafatto,ni Molitor« ni Léger, ni Papavoine. Ils n'ont ni empoisonneurs, ni parricides. Le temps^ approche, nous en sommes certains, où l'absurde préjugé qui a si long-temps établi une ligne de démarcation entre les Israélites et les hommes des autres communions, doit entièrement disparaître, ou ne subsistera plus que dans l'esprit de quelques hommes qui ne sont ni de leur pays, ni de leur temps. Une grande mesuré, et que nous ne cesserons de réclamer, parce que, excellente en elle-même, elle amènerait nécessairement dlmportantes modifications dans le culte, trop asiatique pour les nations européennes, et que nous la regardons comme la plus propre à opérer la fusion complète et définitive des sectateurs de Moïse et des autres Français, ce serait la substitution dans les prières et les prédications des temples, de la langue na^
DBS juiirs aonujra*. I^j
tioq^ 1 l'idiome hébraïque que trèspeu de Juib «calement enteàdent encore, et qullserùt i souhaiter pent-ttre que personne n'enténdtt plus, k l'cxcopdon des orienUlittes . et des savans. La forme asiatique dg culte éloigne des temples la plupart des Israélites qui ont reçu une éducation française, tandis qu'elle perpétuechez les autresles vaines traditions de la Terre-Sainte. La prière est agréable k Dieu sous toutes les formés, pourvu qu'elle sorte d'un cœur tolérant et ami des hommes ; Ct si une langue pouvait disputer aux autres l'avantage de s'diever au cîel, ce serait peut -être la langue des Fénelon, des Voltaire, des Jean-Jacques Rousseau , des Montesquieu , de tous ces bienfaisans génies qui ont éclair<! le moudo. et exerctf, pour le bonheur de l'humanitû, l'empire souverain de la pensée.
COKCLUSIOK.
Les Juifs sont partout, dans l'ancien et dans le nouveau monde. Il y en a i la Jamaïque, ï la Nouvelle- Angleterre,
SiS Riisuxi DE l'histoibe
dans l'Amérique de Washington comme dans celle de Bolivar, et jusque dans les terres Australes i. Quand il ne serait point remarquable à tant d'autres titres, ce [peuple le serait au moins par son universalité, et par l'esprit d'a\:enir qui préside à sa destinée. Nous ne pensons pas que les Juifs soient destinés à habiter encore comme nation cette antique terre de Jérusalem, après laquelle soupirent leurs dévots et leurs bonnes femmes ; mais nous croyons qu'il peut s'établir un jour parmi les hommes de toute nation une telle harmonie de morale et de doctrine, d'institutions politiques et religieuses, que ce peuple, qui est partout, pourra se croire dans une com-
' On compte quatre à cinq millions d'Israélites, répandus sur toute la surface du monde connu. On a fait souvent leur dénombrcmenr, mais toujours avec une grande inexactitude dans les détails. On en trouve près de deux millions en Asie et en Afrique. Le reste est en Europe. On en compte environ soixante mille en France, vingt mille en Angleterre, cent mille en Hollande, quarante mille en Italie. L* Amérique en contient six mille, presque tous aux Elats-Unis.
mune patrie. Il y a bien loin, je le sais, des misérables querelles qui ont ressuscité parmi nous les fantdmes de Loyola et de Jansénius, i cet avenir dWe réforme universelle ; mais quand la voix de quelques hommes ignora vint proclamer le christianisme, cette réforme sitôt viciée de la religion juive, l'univers entier était païen; le paganisme assistait en riant aux querelles de ses rhéteurs, de ses sophistes, de ses philosophes i systèmes, quand de pauvres pécheurs vinrent proclamer une foi nouvelle, et la face du monde fut changée.
Extrait des décisions rendues par le grand San» hédrin de Paris^ en 1807.
Fraternité. — Le grand Sanhédrin ayant eonsidéré qae Topinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont Bué lenr résidence depuis plusieurs générations, les laissait dans le doute sur les sentimens de fraternité et de sociabilité qui les animent k leur égard, de telle sorte que ni en France, ni dans le royaume d'Italie l'on ne paraissait point ûxé sur la question de savoir si les Israélites de ces deux États regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères , ou seulement comme étrangers;-" Afin de dissiper tous les doutes^i ce sujet, le grand Sanhédrin déclare, — Qu'en Tertu de la loi donnée par Moïse aux enfans d'Israël, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquelles ils jouissent des avantages de la société ci- TÎle, on seulement d'ane bienveillante hospitalité ; que la sainte Ecriture nous ordonne d'aimer
33a APPENDICE.
notre semblable comme noas-mémés, et que re^ connaissant comme confonne à la volonté de Diea , qai est la justice même, de ne £aire k aatmi qne ce que nons Tondrions qu'il nons f&t fait, il serait contraire à ces maximes sacrées de ne point regarder nos concitoyens français et italiens comme nos frères ; — Qne d'après cette doctrine nniverscllement reçue , et par les doctears qni ont le plus d'autorité dans Israël, et par tont Israélite qui n'ignore point sa religion, il est dn devoir de tons d'aider , de protéger, d'aimer leurs concitoyens, et de les traiter son» tons les rapports ci< .▼ils et moraux, à l'égal de leurs coreligionnaires ; -—Que puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d'accueillir avec tant de cbarité et d'égards les étrangers qui allaient résider dans leurs .-villes, k plus forte raison leur commande -t- elle les mêmes sentimens envers les individus des nations qui les ont recueillis dans leur sein, qui le^ protègent par leurs lois, les défendent par leurs armes , leur permettent d'adorer l'Etemel selon leur culte, et les admettent, comme en France et dans le royaume d'Italie, i la participation de tous les droits civils et politiques; — D'après ces diverses considérations , le grand Sanhédrin ordonne k tout Israélite de l'empire français et du royaume d'Italie, et des autres lieux, de vivre avec les sujets de chacun des Etats dans lesquels ils habitent comme avec leurs concitoyens et leurs frères, puisqu'ils reconnaissent Dieu créa-
tenr da ciel et de la lerre , parce qa'aîosi le Teut la lettre et Tesprit de notre sainte loi.
Rapports moraux. -—Le grand Sanhédrin ▼oalant déterminer qneli aont lea rapports qne la loi de Motse prescrit anx Hébreux envers les individns des nations parmi lesquelles ils habitent, et qni, professant nne antre religion , reconnaissent Dien créateur dn ciel et de la terre ; — Déclare qne tout individu professant la religion de Mohe, qui ne pratique point la justice et la charité envers tonales hommes adorant l^Etemel indépendamment de leur croyance particulière , pèche notoirement contre sa loi;— Qn*à Tégard de là justice, tout ce que prohibe l'Ecriture sainte, comme lui étant contraire, est absolu et Aans .icception de personne ; — - Que le Décalogue et les livrée sacrés qui renferment les commanderaeiis de Dieu k cet égard , n'établissent aucune relation particulière, et n'indiquent ni qualité , ni condition , ni religion , auxquelles ils s'sppliqnent exclusivement ; en sorte qu'ils sont communs anx rapports des Hébreux avec tous les hommes en général, et que tout Israélite ^ui les enfreint euvers qui que ce soit, est également criminel et répréhensible snxyeuxdu Seigneur; — Que cette doctrine est aussi enseignée par les doclenrs de la loi , qui ne cessent de prêcher l'amonr du Créateur et de ML créature ( Traité d'j4bboe, chap. 6, fol. 6), et qui déclarent formellement que les récompenses de la vie étemelle sont réservées
334 APPEHpICE.
«ox hommes Tcrtaeox de toates le^ nations; que Ton trouve dans les prophètes des preoves moliipliées qui établissent qa'Israeln^est |>as l'en* nemi de ceux qni professent une antre religion qae la sienne; qn*à Tégard de la charité , Moïse , comme il a déjà été rapporté, la prescrit an nom de Dien comme nne obligation : jdime ion prochain comme toi-même^ car je suis le Seigneur.,,, L'étranger qui habite dans 'votre sein, sera comme celui qui est né parmi ^ous : *vous l'aimerez comme i}ouS'mémes,cari>ous avez été aussi étrangers en Egypte, Je suis VJEtemel ^votre Dieu, (Lé- Tit. chap. 19, T. 3ii.) David dit : La miséricorde de Dieu s* étend sur toutes ses œuvres, ( Ps. 1 4^» ▼• 9«) ÇWexige de vous le Seigneur (dit Miche) ? Rien de plus que d'être juste^ et d^ exercer la charité» ( Ghap. 6 , T. 8. ) Nos docteurs déclarent que l'homme compatissant aux maux de son semblable, est à nos yeux comme s'il était issu du sang d'Abraham ( Himbin , cbap. 7 ) ; *— Qae font Israélite est obligé envers ceux qui observent les préceptes des Noacbites * , quelle que soit d'ailleurs lear religion, de les aimer comme stz frères, de visiter leurs malades, d'enterrer leors uiorts, d'assister leurs pauvres eomme ceux d'is-
' Ces préceptes loot de s'abstenir de l'idolâtrie , du hlasphème, de l'adultèref de ne tuer, folcr, ni tromper •00 prochain, de ne point manger la chair des animaux «ivans , «afin d'observer envers tous les rùgtes de la jus> lic«.
rael ; et qa*il ii*j a point d*acte de charité ni d*œavre de nUéérieorde dont il puisse se dispenser envers eux; — D'après ces motili , pnisés dans la lettre et Tesprit de TEcritare .«^ainte , le grand Sanhédrin prescrit à tons les Israélites conune deroirs essentiellement rdigienx et inhérens à lenr croyance, la pratique habituelle et constante , envers tons les hommes reconnaissant Dien créateur du ciel et de la terre, quelque religion qn*iU professent, des actes de justice et de charité dont les livres saints leur prescrivent Tac» compiissement.
Rapports civils et politiques, ^^Ix grand San» hédrin, pénétré de l*ntili(é qui doit résulter pour les Israélites d*nne déclaration authentique qui fixe et détermine lenrs obligations comme membres de l*État auquel ils appartiennent, et voulauc que nul n*ignore quels sont à cet égard les priocipes que les docteurs de la loi et les notables d^lsrael professent et prescrivent à lenrs coreligionnaires dans les pays on ils ne sont point exclus de tous les avantages de la société civile , spécialement en France et dans le royaume d'Italie; — Déclare qn'il est de devoir religieux pour tout I^-aélite né et élevé dsns un État, ou qui en devient citoyen par résidence on autrement, coorormément anx lois qui en déterminent les conditions, de regarder ledit État comme sa patrie ; que ces devoirs, qui dérivent de la nature des choses , qui sont conformes à la destination des hommes en
sQciéiéy s*accordcnt, par cela même, «tcc la parole (le Dieo. — ^Daniel dil à Darius, qa*i7 n'a été sauvé de Jafitreur des lions, que pour a^cir été égaler ment fidèle à son Dieu et à son roi. (Chap. 6, ▼. a 3. ) — Jérémie commande à tons les Hébreux de regarder Babylone comme leor patrie : Con^ courez de tout votre pouvoir^ dit-il, à son bonlienr, ( Jér. chap. 5«) On lit dans le même livre le serment qne fit prêter Gnedalya anx Israélites : Ne craignez point, lenr dit-il , de servir les Chai' déens; demeurez dans le pays ; soyez fidhles au roi de Babylone, et *vous 'vivrez heureusement* ( Ibid. cliap. XI, v, 9. ) Crains Dieu et ton soetverain , a dit Salomon. ( Prov. chap. a4, ▼. 21. ) • — Qa'ainsi tout prescrit à Tlsraélite d'avoir poor son prince et ses lois le respect, l'attachement et )a fidélité dont tons ses sujets loi doivent le tribnt ;
— Qne tont Poblige à ne point isoler son intérêt de l'intérêt pnblic, ni sa destinée non pins qne celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l'État; qa'il doit s'afAiger de ses revers, s'applaudir de ses triomphes, et concourir, par tontes ses facultés, an bonhenr de ses concitoyens;
— En conséquence, le grand Sanhédrin statue qne tout Israélite né et élevé en France et dans le royaume d'Italie, et traité par les lois des deux Etats comme citoyen, est obligé religieusement <\v les regarder comme sa patrie, de les servir, de I<*.s lîôfendre, d'obéir aux lois, et de se conformer, dans toutes se» transactions, aux dispositions du
'9^- APPucmcE. 337
Codadtil; — Déolire <■ outre, le p«Dd S*iiliédriôt^ne lont ItniUit ■pp«là id Mniee mili- Ulra, att dùpnuj par b loi, pcoduit U iaiie da M «arTie* , da toalc* lu olucmoeci rcligienia ^i us peaveiil m eoacilicr iTce InU
Pnfeitiont alllei. — La {^rnl SinhMrin Toalut éclalnr 1m Ina^la, et en pirijealier eciuc deFrmceet darojanmciritilie, nrliBéoeuitaoà Ditoot, et lea iTinUgu qui rëialteroot ponr eux de ■'tdooner i l'agricallore, de pouéder de* pTopriétéa foncièrei, d'exercer Ici irliet mélietl, de cnlliver lei idcncn qai permelteni dVmbriMer dei profeuioni libertin, al coDiidcr*nt qna n, dapnii loDg-temp), lei Itnélilei des denxéutiMKiatTiiidinilaiiJceuitédeniDOiiccr en pirtia ans invaax mictntijnet, el principalenient à la cnltnre des terre) , qoi irait élé, dam TtnciaD lempi, lear occopitiop bvorire, il ce ttaï attiiliaer ce faneile aliandon qD'inz t [cÏMitnde* de lear ^Ut, à l'incertilnde où ili araient ili, wMl 1 l'égard de leur (ârelé pertoonelle. Mît 1 l'yard de leorspropiiétéi, aiiuî qu'aux obilaclei de tant genre que les règlement et lei loit de* nationa oppoaaieni ao libre dételoppenKDt da leoT indastrie et de leur actirilé; — Qoe cet abaadoa n'ait ancoDemml le triallat do prinaipei de lear religion , nideiÏDlerprélalioiuqD'en ont pn dooner lenn doclenn , laot accieni que modamat, mail bien nn erTel nallieartai il»
hibitodei qae la priratiao da libre eiercire île
338 APPEKDICK. ,
lears 'fecaltés indastrielies leor avait fsît oontrteter; — •Qpi*il réstilte, an contraire, de la lettre et de TeSprit de la législation mosaïque , qne les travaux corporels étaient en bonnenr parmi les enfans dTnraei, et qu'il n*est aucun art mécaniqnc qui leur soit nominativement interdit, puisque la sainte Ecriture leur commande de s*y livrer; — Que cette vérité est démontrée par Tensemble des lois de Mol^e et de plusieurs textes particuliers, tels entre antres qne ceux-^ :
— Psaume 127 : Lorsque tu jouiras du labeur de tes mains, tu seraii bienheureux, et tn auras Tabondauce; — Prov, chap. 38 et ag : Celui qui laboure ses terres, aura l'aboodance ; mais celui qni vit dans Voisiveté, est dans la disette; — Ibid. cbap. a4 et 27 : Laboure diligemment ton champ, et tu pourras après édifier ton manoir; — Misna , traité à^Abbot^ chap. i : Aime le travail, et fuis la paresse; — Qu'il suit évidemment de ces textes, noD-seolement qu'il n'est point de métiers bonne* tes interdits aux Israélites, mais que la religion attache du mérite à leur exercice, et qu'il e^t agréable aux yeux du Très-Haut que chacun s'y livre, et en fusse, autant qu'il dépend de lui, l'objet de ses occupations; — Que cette doctrine est coofirmëe par le Taimnd, qui, regardttnt l'oisivetécomme la source des vices, déclare positivement que le père qui n'enseigne pas une profession » son enfant , Télève pour la vie des brigands ( f^. Kiduscbiro, chap i ) : — En conséquence , le grand
Sanhédrin y ea vertu des pouvoirs dout il est revêtu ; —-Ordonne k tous les Israélites, et en particulier à ceux de France et du royaume d'Italie, qui jouissent maintenant des droits civils et poli* tiques, de rechercher et d'adopter les moyens les plus propres à inspirer a la jeunesse l'amour du travail, et à la diriger vers l'amour des arts et métiers ainsi que des professions libérales, attendu qae ce louable exercice est conforme à notre sainte religion, fiivorable aux bonnes mœurs, essentielle' ment utile k la patrie , qui ne saurait voir dans . des hommes désoeuvrés et sans état que de dangereux citoyens;— 'Invite en outre, le grand Sanhédrin , les .Israélites des deux États de France et d'Italie à acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s'attacher davantage à leur patrie, à renoncer A des occupations qui rendent les hommes odieux ou méprisables aux yeux de leurs concitoyens, et à faire tout ce qai dépendra d'eux pour acquérir leur estime et leur bienveillance.
Prêts entre Israélites. — Le grand SanLédriu , pénétré dés inconvéniens attachés aux interprétations erronées qui ont été données au verset 19 duchap. a3 du Deatéronome et autres de l'ficriture sainte sur le même sujet, et voulant dissiper les doutes que ces interprétai ions ont fait naître et n*ont que trop accrédités sur la pureté de notre morale religieuse relaiivemeot au prêt; — Déclare que le mot hébreu ngchcch^ que l'on a
34o ' APFKKDICK.
traduit par oelai à^usure^ n'été mal interprété; qo*il n'exprime dans la langue hébnûqne qn*an intérêt quelconque, et non un intérêt nsnraire; qne nous ne pouTons entendre par Texpression française d'usure qo*nn intérêt au-dessua de Fintérêt légal là on b loi a ûxé un tanxàce dernier; qne de cela senl qne la loi de Moïse n*a point ûxé ce taux, Ton ne peut pas dire qoe le mot hébreu necheeh signifie un iuiérét illégitime; qu'ainsi , pour qu'il y eût lieu de croire qne ce mot eût la même acception que celui ^ usure, il faudrait qu'il en existât un autre qui signifiât intérêt lé' gai ; que ce mot n'existant pas, il soit nécessairement que l'expression hébraïque nechfich ne peut point signifier usure; —~ Que le but de la loi divine , en défendant à un Hébreu le prêt a intérêt envers un autre Hébreu , était de resserrer entre enx les liens de la fraternité, de leur prescrire une bienveillance réciproque, et de s'engager à s'aider les uns les autres avec désintéressement; — Qu'ainsi il ne faut considérer la défense du législateur divin que comme un précepte de bienfaisance et de charité fraternelle; — Que la loi divine et %ts interprètes ont permis ou défendu riotérét, selon les divers usages qae l'on fait de Targent : est-ce pour soutenir une famille? l'intérêt est défendu; est-ce ponr entreprendre nue spéculation de conimerce qoi fait courir un risque aux capitaux du prêteur? Tintérêt est permis , lorsqn^il est Icgaî, et qu'on peut le regarder
APPERDtCE. 341
comme mi jaste dédommagem<nt. Pr^ïe aupaU" vre, dit Moïse ; ici le tribal de la reconaaissanoe, *ridée d*étre agréable aux yeax de l^ternel, est le seul intérêt; le salaire da serrice renda est dans la satis&etioo qne donne la confiance d'ane bonne action : qu'A n*en est pas de même de celoi qui emploie des capitaux dans Texplolution de son commerce ; U, il est permis ao prêteur de s*a8Socier an profit de l'emprantenr; — En conséquence, le grand Sanhédrin déclare, sutae et ordonne, comme devoir religieux, à tons Israélites, et particulièrement à oenx de France et du royaume d'Italie, de n'exiger aucnn intérêt de leurs coreligionnaires, toutes les fois qa*il s'agira d*aider le père de Aimille dans le besoin , par na prêt officieux; — Statue, en outre, que le profit légitime du prêt entre coreligionnaires n'est religieusement permis que dans le cas de spéculations commerciales qui font courir un risque an prêteur, ou en cas de lucre cessant, selon le taux ùxé par la loi de l'Etat*
Pr^ts entre Israélites et non Israélites, — Le grand Sanhédrin TOulant dissiper l'erreur qui attribue aux Israélites la faculté de faire l'usure avec ceux qui ne sont pas de leur religion, comlue leur étant laissée par cette religion même et confirmée parleurs docteurs talmudistes; — Cousidérant que cette imputation a été, dans difTércns temps et dans différens pays, l'une des causes des préyentions qui se sont élevées contre eux ; et
voulant £ûre cesser docénaTant tout £iox jngemeot à cet égard, en fixant le sens da texte sacré, snr cette matière ; — Déclare qae le texte qni antoiîse le prêt à intérêt a?ec Tétnioger, ne peut et ne doit s'entendre que des nations étrangères avec lesquelles on fusait le commerce, et qui prêtaient elles-mêmes aux Israélites : cette ûiculté étant liasée snr un principe naturel de réciprocité ; — Que le mot nochri ne s'applique qu'aux individus àti nations étrangères, et non à des concitoyens que nous r^ardons comme nos firères; — Que même , à l'égard des nations étrangères, l'Ecriture sainte, en permettant de prendre d'elles un intérêt, n'entend point parler d'un profit excessif et ruineux pour celui qui le paie, puisqu'elle nous déclare ailleurs que toute iniquité est abominable aux yeux du Seigneur : •— Eu conséquence de ces principes, le grand Sanhédrin, en vertu du pouvoir dont il est revêtu, et afin qu'aucun Hébreu ne puisse à l'avenir alléguer rignorance de ses devoirs religieux en matière de prêt è intérêt envers 9/ts compatriotes , sans distinction de religion; — Déclare a tous Israélites, et particulièrement à ceux de France et du royaume d'Italie, que/les dispositions prescrites par la décision précédente sur le prêt officieux 00 à intérêt d'Hébreu à Hébreu, ainsi que les principes et les préceptes rappelés par le texte de l'Ecriture sainte sur cette matière, s*étendent tant à nos compatriotes . sans distinction
appeudice. ^4^
d« religloii, qn'A nos coreUgionnaires; — Ordonne à tons y comme précepte rellgieiix, et en pardcalier & ceux de France et da royaume d'Italie, de ne fiiire ancnne distinction à Tavenir en matière de prêt, entre concitoyens et coreligionnaires, le tout conformément an statut pi«cédent ; -— Déclare en outre qne quiconque trans* gressera la présente ordonnance, viole un devoir religieux , et pèche notoirement contre la loi de Bien; —Déclare enfin que tonte usure est indistinctement défendue, non-seulement dHébren à Hébren, et d'Hébreu à concitoyen d'une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur; — Ordonne également, le grand Sanhédrin, à tous les rabbins , dans leurs prédications et leurs instructions, de ne rien négliger auprès de leurs coreligionnaires ponr accréditer dans leur esprit les maximes contenues dans la présente décision.
Organisation du culte mosaïque en France par décret impérial du l'y mars i8o8 , sur la proposition du Sanhédrin.
Ce décret établissait en France douze circonscriptions Israélites : i*> la circonscription de Bordeaux, composée de dix départemens : la Gi-
344 ArFESDicc
r, la Dotdosw, la Hatfe I, le Poj-dc-IMflK, I0 la Haotc-TknDe; 3* la «oOe, eonapocée de hait dic»^ii-R]»6Me, le Gacd, rHôaalt, le MMoe, le Tar» Yaodiue, riscte, les Alpes - Maritîim ■ ; 3* la cîreonscrîptioB de Tnria et Casai (liaJie), composée de sept dcpartcoKiis : P&, Stnra, rengo, Doiic, Gènes, Mootenolte, Scsia; 4* la conscription de Paris , composée de aeize dépaptemeos rSeine, Ille-et-Tilaine, Allier, Finistcre, Loire - loféri^ore, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nord, Pas-deOlais, Seine • Inférienre , Setne-^f- Marne, Somme, Yonne, C&te-d*Or; 5* la circonscription de Bfetz, composée de deux dépariemcns : la Moselle et les Ardennes; 6* la circoiiscription de Nand, composée de cinq départemens :1a Mearthe, la Haate-Mame, la Menae^ les Vosges 9 le Doabs; 7* la circonscription de Trêves, composée de trois dëparlemens : la Sarre, les Forêts, Sarobre-et-Meose; 8^ la circonscriptioo de Mayence , composée d'an département : le Mont - Tonnerre; 9^ la circonscription de Cobleatz, composée d*an département : Rhin-ei- Moselle; 10^ la circonscription de Crévcld, coml>osée de hait départeraens : Roër, Dyle, Escaot Jemmapes, Lis, Meuse-Inférieure, Deax-Néthes • Ourihe ( ces quatre dernières circonscriptions composées de prorinces allemaodes et belges);
1 1» U drf owtriptian d« Strubonif , conipoi^ d'nndJpntamtM.'bBM'RlÙD; ii* U draon- MripdoitdimDlMilwia)(FnuKeelSak(e)tCompoi^ de tioli djparteaieiii : 1> Hiat-RJÙD, la LimiD et U H*nl»Saâiw.
Dukt cei donn circonicripIioDa^oà ]« nomln* lia Iinélîtei l'jleriît i moîiu de go,ooo individai de toot âgielde Mal lexe, on compUit en 18 lo, diiu lue popnlitton jnÏTfl od dc m noniaietit Tingt tm (Dpinraat ni du muI prupriélaire, ni on kdI «rtis», ni nnieiil irliite, ii33 proprié- Uirct, 797 militiira, a,36o enhtit *oné* anx tnriDZ Dtilei, inx artt, tnx icicuces, frégnentiDt Ici écolci pabliqnea on lei ateliers de tant genre, et iSo fabricing.
Toilà 1« bienfait* qu'araluit piodoiti lingl anideUberl^.
La HÎTÎiioa dn rirconicrîp lions iiraélitei est (DJonrdlini la même qne soai l'empire; mail U nombre en eti r^dnil i (ept, par la léparation des prorincei qoi aTaient élé réunies à la France.
la circonieripliona aeloellei (ODt cellei de Botdeanx, de Maneille, de Paris, de Mets, de Kanci, dn Bas-Rhin el da Haal-Rhîn.
Je dois da précienz renieignemeni à nn rapport inr l'eut et le* progrès des Iiriéliles de France, qui falpréienté, trois atu apris la conrocalion da Sanhédrin, an gonvernemenl impérial, par le coniisloire da déparlement de la Seioe, et
qne M.-J, Ltsard, ancien membre de ce consb* toire» oc il a laissé les plos honorables souvenirs, a en Tobligeance de me commnniqaer.