ART. XXI
Le pouvoir législatif de chaque état résidera dans un congrès composé du nombre de membres déterminé par des constitution^ parti' Gulières, lesquels seront amovibles et élus par le peuple dans le temps et de la manièrt voulue par lesdites constitutions.
Pouvoir exécutif.
ART. xxn.
L'exercice du pouvoir exécutif de chaque
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état, ne sera confié que pour un temps détci^ miné , fixé par sa constitution respective.
Pouvoir judicicUre,