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DISSOLUTION, RECONSTITUTION ET LIQUIDATION

Art. 82. — Par le seul fait de la cessation des fonctions du gérant, soit qu'il résulte de la révocation, décès ou démission, lui ou ses représentants n'auront plus que la qualité et les droits de simples commanditaires.

Art. 83. — Immédiatement après la cessation des fonctions de gérant , pour les causes ci-dessus énoncées , la Société sera reconstituée avec les mêmes statuts et conditions et sous le nom du nouveau gérant, qui formera la raison sociale, et il sera de suite procédé à un inventaire particulier de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'à sa liquidation, pour éviter la confusion des obligations du gérant remplacé avec celles du nouveau gérant.

Art. 84. — Il ne pourra en aucun cas être apposé de scellés sur les valeurs, livres et papiers de la Société.

Art. 85. — Si la Société venait à se dissoudre sans qu'il dût être, comme dans le cas ci-dessus, procédé à une nouvelle constitution, elle serait liquidée sous la surveillance du conseil, par la personne nommée à cet effet par l'assemblée générale, qui déterminerait en même temps les pouvoirs du liquidateur.

Les valeurs sociales, suivant la décision de l'assemblée générale, seront distribuées entre tous les ayants droit, ou consacrées à des institutions d'utilité publique, ou serviront à fonder une nouvelle société.

Art. 86. — Toutes les contestations qui pourraient s'é-

lever entre les actionnaires et Tassocié gérant , et généralement toutes celles que ferait naître rexécution des présentes, seront jugéessouverainement, sans appel ni recours d'aucune sorte , par trois arbitres , amiables compositeurs, qui se constitueront en tribunal arbitral et jugeront en dernier ressort.

Ces arbitres seront nommés par le tribunal de commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente , à moins que les parties ne s^entendent pour les nommer elles-mêmes.

Ces arbitres seront affranchis de tous délais et formalités judiciaires.

Dans le cas de contestations, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Paris, et toutes notifications et assignations sont valablement faites au domicile éiu par lui, sans avoir égard à la demeure réelle ni aux délais de distance.

A défaut d'élection de domicile , cette élection aura lieu de plein droit pour les notifications judiciaires et extrajudiciaires, au parquet du procureur de la République près le tribunal de première instance de la Seine.

Art. 87. — Il est institué auprès de la Banque du Peuple, sous le titre de conseil du contentieux et des arbitrages, un comité de jurisconsultes et d'arbitres, ces derniers choisis spécialement parmi les travailleurs.

Ce comité aura pour mission de donner tous avis en matière de droit et de législation , de veiller à la conformité des opérations de la Banque avec les lois existantes, et de régler, par voie de conciliation amiable, les différends qui pourraient survenir entre la Société et les adhérents.

Ce comité sera choisi par le gérant.

Art. 88 et dernier. — Dès que les circonstances permettront de convertir la présente société en société anonjrme , les formalités nécessaires pour y parvenir auront lieu à la diligence du gérant et de trois membres du con-

seil de surveillance désignés dans unedélibératiçin^péciale de ce conseil.

Tous pouvoirs sont dès aqjourd'hui donnés à ces qaatre commissaires, à TefFet de poursuivre auprès du gouvernement les autorisations voulues par la loi, de consentir aux chan'gements et modification qui seraient demandés aux présents statuts, et d'établir par acte authentique les statuts difinitifs , tels qu'ils seraient acceptés par l'autorité.

Fait et passé à Paris , en Tétude, Tan mil huit cent quarante-neuf, le trente et un janvier, et a le comparant signé avec les notaires, après lecture faite.

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