‹ Résumé de la question sociale: banque d'échangeChapitre 52 sur 54 · I. — EMPRUNT DE DEUX MILUAEDS · texte numérisé non relu

I. — EMPRUNT DE DEUX MILUAEDS

Art. 4«r — Une nation qui se prête ou qui se fait crédit à ellemême , ne fait en réalité qu'augmenter sa produetioa. D'après ee principe :

Art. t. — he peuple français, représenté par TÉtat, emprunte aa peuple français , représenté par la totalité des citoyens , une somme de DEUX milliards de franco, dans la forme et aux conditions suivantes.

Art. 3.— L'emprunt sera effectué au moyen d'une émission de papier de crédit, qui sera faite par l'État , successivement et jusqu'à concurrence de deux milliards.

Art. 4. — Le papier de crédit ainsi émis sera représentatif d'une tomme à verser par les contribuables, de la manière ci-après.

Mode de versement.

Art. 5.— Tout contribuable dont la cote de contiibutions directes, l'impôt de 45 centimes et les centimes additionnels non compris, dépassera 40 francs, sera soumis à l'emprunt.

Tout contribuable dont la cote de contributions directes sera audessous de 40 francs, sera exempté de l'emprunt.

Art. 6. — Les versements k faire par les contribuables soumis à l'emprunt seront:

Pour les cotes de

40 à S5 francs, 2 fo

25 à 50 — 3 fo

50 à 75 — 4 fo

75 à 400 — 5 fo

400 k 450 — 6 fo

450 k 200 — 7 fo

200 à 300 — 8 fo

300 a 500 — 9 fo 500 et au-dessus, \^ to\& \d. id.

Art, 7.—- Les versement ^^totiv. e^^<^v.>\<b% \ûL^\Ni^ ^>\w^sa» «ok ^^s^-

s le montant de la contribution.

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néraire , dans les quatre années k partir de la promulgation du présent décret , et en buit termes égaux , exigibles de six mois en six mois.

Il sera focoltatif aux contribuables soumis à l'emprunt de se libérer en un on plusieurs paiements , avant l'expiration de la quatrième année.

Art. 8. — Jusqu'à libération entière, l'intérêt de la somme due ou restant ^ payer sera acquitté par le contribuable au taux de 5 pour cent, et ajouté à ses contributions.

Héciproquement , sur les versements effectués , le même intérêt sera payé au contribuable par l'Etat , et déduit de la cote de ses contributions.

Art. 9. — Tous contribuables sujets à l'emprunt, qui justifieront de dettes et obligations hypothécaires, chirographaires ou de commandite, obtiendront décharge de l'emprunt, dans le rapport de leur passif avec leur actif, ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

Art. 40.— La portion d'emprunt ainsi défalquée sera imputable au créancier, et le débiteur qui aura obtena décharge demeurera caution de la différence et recevra pour le créancier quittance du versement.

Si la somme des dettes égale ou surpasse la valeur de la propriété» estimée comme il a été dit article 9, le créancier ou les créanciers supporteront seuls l'emprunt» conformément k l'article 5.

Art. 44.— Tout contribuable, sujet ou non à l'emprunt, qui justi-* fiera de dettes hypothécaires , chirographaires , ou de commandite , sera déchargé du montant de sa contribution directe, dans le rapport de son passif avec son actif , ledit actif estimé cent fois le montant de la contribution.

La partie ainsi défalquée sera imputable aux créanciers, et le débiteur demeurera caution et recevra pour eux quittance du paiement. Toutefois la défalcation , et , par suite , l'imputation k faire aux créanciers sur la contribution directe, ne pourra jamais dépasser les trois quarts de cette contribution.

La présente disposition n'aura d'effet que pour les quatre années, k courir du jour du décret.

Art. 42 — Tous porteurs de rentes inscrites #R^«BtlrpTmihrigatioi^ du présent décret seront affranchis de l'emprunt, mais soumis k un imp6t du quart de la rente, pendant les quatre années k partir du décret.

Émission de» biUeis,

Art. 43.— Les billets de crédit émis par l'État porteront le titre de Bons d'emprunt.

Us serout k la coapure de 40, 20, 50, 400, 200, 500, 4,000 flrancs.

Art. 44.— L'émission aura lieu mensuellement, pendant les trois années à partir de la promulgation du décret, jasqn'k concurrence de la somme de deux milliards.

Cette émission sera , pour chacun des quatre premiers mois de la série, de 400 millions ; pour les autres mois, de 50 millions.

Art. 45.— Les bons d*«mprunt seront tous versés par VBtat, et en compte courant, à la Banque de France, soit la Banque nationale de France, ainsi qu'il est porté au décret ci-joint.

Art. 46.— Les bons d'emprunt émis par l'État, hypothéqués sur les biens et les revenus de l'Etat ; timbrés , signés et endossés par la Banque nationale, gagés par les recouvrements de l'emprunt, seront réputés billets de Banque, et, comme tels, versés dans la circulation générale, par la voie ordinaire de l'escompte et du crédit, soit contre bonnes valeurs de commerce, soit contre titres anthentiques de pronriétô.

Les effets de commerce, représentatifs de produits vendus et livrés cl les titres de propriété servant d'hypotbbques , s' ajoutant ainsi M gage métallique des billets, en compléteront la solidité.

Art. 47. — L'intérêt des escomptes et crédits faits en bons d'emprunt k la Banque nationale sera de 3 pour cent l'an , commission comprise , sans toutefois que l'escompte puisse être moindre , pour les valeurs k courte échéance, de 1/2 pour cent.

Art. 48. — Les bons d'emprunt n'auront pas cours forcé.

Us seront, k toute réquisition des porteurs, remboursables par la Banque, en espèces, sauf retenue de 5 pour cent.

Art. 49. — Après l'expiration de la quatrième année, h dater du présent décret , les bous d'emprunt seront retirés de la circulation au fur et a mesure de leur rentrée dans les comptoirs , et remplacés par les billets ordinaires de la Banque, qui, dès ce moment, arrêtera le taux de son intérêt pour les crédits et escomptes en billets k 3 pour cent, et pour ceux en numéraire 3 et demi pour cent.

Art. 20.— A partir de la même époque, l'intérêt k payer par l'Etat, pour les fonds pri^vcirant de l'emprunt, sera réduit de 5 pour cent k d pour cent, taux de la Banque.

Remboursement de V emprunt.

Art. 24.- Le rembouTsemeuVdit^ ^^\fiL\&^%\«t^^^%VV^m^runt aura

- loi -

Heu <)^ trois manières différentes, qni pourront , suivant les circonstances, être soit successivement, soit simultanément employées.

4 o Conversion en rentes;

%o Remise sur l'impôt;

30 Remboursement par la Rangue.

Art. SSI.—La conversion en rentes 3 pour cent des gommes versées à Tomprunt sera accordée à tout créancier de l'État qui en fera la demande. '

Art. 23. •— Tous versements inférieurs à 25 firancs , seront rem« bourses au moyen d*une réduction annuelle sur Isw contribution directe , calculée de manière à ce que le remboursement intégral ait lieu, au plus tard, dans les quatre années k partir du dernier versèment.

Art. 24. — Sur les versements supérieurs à 25 francs, pareille somme sera d'abord déduite du montant du versement et remboursée en quatre annuités, par la remise sur l'impôt, ainsi qu'il est dit au précédent article.

Art. 25. — Le surplus des sommes versées, et qui n*aura pas été converti en rentes, ou remboursé par la voie de l'impôt , sera remboursé parla Banque nationale, eu quatre annuités, de manière que le remboursement total de l'emprunt soit effectué , au plus tard , h. rexpiration de la huitième année qui suivra le dernier versement.

Art. ^6. — Pour fayorlser, autant que possible , les créanciers de l'Etat qui voudraient rentrer promptement dans leurs fonds , et augmenter la circulation des valeurs, il sera distribué par l'Etat k ses créanciers, après le dernier versement, des titres d'emprunt nominatifs et k souche , susceptibles d'endossement , et payables k la Banque nationale aux échéances prévues par l'article 25i

Art. 27. — Les propriétaires, entrepreneurs, industriels, commerçants, fabricants , etd., Soumis k Tune des quatre contributions àirectes et porteurs de. titres d'emprunt , demeurent garants éhy^ leurs créanciers du Tembôurscment des sommes avancées poui^ éu]( par ces derniers, en exécution des articles 9 et 10 du présent décret.

Emploi des fonds et destination de l'emprunt.

Art. 28.-' Les sommes versées en nui^fiéraire^ pour l'emprujt, seront livrée^ k la Ranque pationale et anx comptoirs des départe^ ments, et sqoutées au ciipita( métallique de la Ranque,' pour servir de g^gQ aux bops âfi T^prunt, e^ assurer \vox ^^tt\VtVv(s^^*v^>«^ les citoyens.

Art. 29. — Quant aux deux milliards de valeurs résultant du fait nième de l'émission et de racceptation des bons d'emprunt; Vapplication en sera déterminée ainsi qu'il suit:

4 Déficit à prévoir sur les budgets de 4 848 et 4 849. 300,000,000

2° Dégrèvements sur diverses contributions, 400 millions par année, pendant les quatre années de l'emprunt 400,000,000

3o Primes et encouragements à l'industrie, 40 pour, cent sur les salaires d'ouvriers des deux sexes employés dans les ateliers, chantiers, usines, fabriques et manufactures, pendant les trois mois à courir de la romulgation du décret 50,000,000

4o Rachat de canaux, chemins de fer et mines; travaux de reboisement, endiguement, etc 350,000,000

5o Crédits sur immeubles ruraux, d'après les conditions qui seront fixées par la loi sur le crédit hypothécaire et les statuts de la Banque nationale, 450 millions par an pendant quatre ans 600,000,000

6o Crédit au commerce et k l'industrie, 50 millions

par an pendant quatre ans 200,000,000

. 7o Pispouible 400,000,000

Total 2,000,000,000

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