‹ Résumé de la question sociale: banque d'échangeChapitre 53 sur 54 · II. — nÉimiON DE LA BANQUE DE FRANGE AU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

II. — nÉimiON DE LA BANQUE DE FRANGE AU DOMAINE PUBLIC

Art. 4 ". La circulation des valeurs est une fonction essentiellement

sociale.

L'anarchie dans cette fonction est la seule cause des crises financières, commerciales et industrielles.

En conséquence :

Art. 2. — La Banque de France est déclarée institution d'utililé

publique.

Elle est réunie au domaine de la nation , et fonctionne à son compte. Elle prend le titre de Banque nationale de France.

Art. 3.— -Une commission, nommée par l'Assemblée nationale et prise dans son sein, ptocHet^ \tMSife^\^\.«ŒL«ÇLl îi la liquidation de la Banque de France.

Les actions seront remboursées d* après le cours moyen des douze derniers mois, en rentes sur l'État.

Art. 4. — L'administration de la Banque de France, reformée par l'Assemblée nationale, est placée sous la surveillance de cbacun des Représentants du peuple et de la Chambre de commerce de Paris.*

Dans les départements, les chambres de commerce et les conseils municipaux ont de droit la surveillance des opérations des comptoirs. Art. 5. — La Banque est indépendante du gouvernement central, et placée hors de son action.

Aucun ministre ou fonctionnaire publie ne peut faire partie ni du conseil d'administration de la Banque nationale , ni du conseil de surveillance.

Art. 6. — Les opérations de la Banque nationale embrassent le crédit agricole et industriel , aussi bien que l'escompte et la circu lation.

Art. 7. — Le taux de l'intérêt, pour les crédits et escomptes, sera fixé provisoirement à la Banque nationale , k partir du recouvrement de l'emprunt, k 3 pour cent , sur les sommes versées en billets, et 3 et demi pour cent sur celles versées en numéraire.

Art. 8.— Le nombre d'annuités par lesquelles il sera facultatif aux emprunteurs s>ir hypothèque de se libérer, non compris la première année, pour laquelle l'intérêt seul sera perçu et retenu d'avance, ne pourra exeéder vingt.

Art. 9. — Une loi spéciale , ainsi que les nouveaux statuts de la Banque nationale , détermineront les règles et conditions du crédit foncier.

Art. 40. — Les bénéfices réalisés par la Banque nationale seront ajoutés à son capital, jusqu'à ce que ce capital, en monnaie et lingots, ait atteint le chiffre d'au moins 4,500 millions, et suffise à toute la circulation du pays.

Ce capital réalisé, le produit de la Banque pourra être appliqué aux dépenses publiques, ou le taux de l'intérêt être réduit aux frais d'administration.

Page 1