II. — nÉimiON DE LA BANQUE DE FRANGE AU DOMAINE PUBLIC
Art. 4 ". La circulation des valeurs est une fonction essentiellement
sociale.
L'anarchie dans cette fonction est la seule cause des crises financières, commerciales et industrielles.
En conséquence :
Art. 2. — La Banque de France est déclarée institution d'utililé
publique.
Elle est réunie au domaine de la nation , et fonctionne à son compte. Elle prend le titre de Banque nationale de France.
Art. 3.— -Une commission, nommée par l'Assemblée nationale et prise dans son sein, ptocHet^ \tMSife^\^\.«ŒL«ÇLl îi la liquidation de la Banque de France.
Les actions seront remboursées d* après le cours moyen des douze derniers mois, en rentes sur l'État.
Art. 4. — L'administration de la Banque de France, reformée par l'Assemblée nationale, est placée sous la surveillance de cbacun des Représentants du peuple et de la Chambre de commerce de Paris.*
Dans les départements, les chambres de commerce et les conseils municipaux ont de droit la surveillance des opérations des comptoirs. Art. 5. — La Banque est indépendante du gouvernement central, et placée hors de son action.
Aucun ministre ou fonctionnaire publie ne peut faire partie ni du conseil d'administration de la Banque nationale , ni du conseil de surveillance.
Art. 6. — Les opérations de la Banque nationale embrassent le crédit agricole et industriel , aussi bien que l'escompte et la circu lation.
Art. 7. — Le taux de l'intérêt, pour les crédits et escomptes, sera fixé provisoirement à la Banque nationale , k partir du recouvrement de l'emprunt, k 3 pour cent , sur les sommes versées en billets, et 3 et demi pour cent sur celles versées en numéraire.
Art. 8.— Le nombre d'annuités par lesquelles il sera facultatif aux emprunteurs s>ir hypothèque de se libérer, non compris la première année, pour laquelle l'intérêt seul sera perçu et retenu d'avance, ne pourra exeéder vingt.
Art. 9. — Une loi spéciale , ainsi que les nouveaux statuts de la Banque nationale , détermineront les règles et conditions du crédit foncier.
Art. 40. — Les bénéfices réalisés par la Banque nationale seront ajoutés à son capital, jusqu'à ce que ce capital, en monnaie et lingots, ait atteint le chiffre d'au moins 4,500 millions, et suffise à toute la circulation du pays.
Ce capital réalisé, le produit de la Banque pourra être appliqué aux dépenses publiques, ou le taux de l'intérêt être réduit aux frais d'administration.