LIVRE PREMIER
TITRE I
. De la jQBtice et du Droit
^éflaittoB «e ui Justice. ^ La justice (dejuri store), d*après la définition des Institutes, est la volonté ferme et permanente de rendre à chacun ce qui lui appartient {comtans et perpétua voluntas suum cuique tribuendi. Instit., /w., liv. I, tit. i). Ainsi Thomme juste est celui-là seul qui, dans toute la suite de ses actes, poursuit avec ardeur et réalise le bien, et non celui qui ne serait capable que d^actes de justice accidentels ou isolés (1).
^Uléreate «eiui d« aieê dreU. — Ce mot a plusieurs
acceptions :
1* Le mot droit (jus, dejubere ou jussus) éveille Fidée
H) MM. OrfolaD, Sxplie, hUt. des fut It'r , t. II. n. H\ Démangeât tvun étém. (Udr. rom., t 1, p. 40; Accarias» i^réc» dêdr, rom,, ifi édïL,
s INSTITUTE8 DB JUSTINIEIf.
de commandement, d'ordre. Le droit nous apprend quels actes doivent ou ne doivent pas être accomplis dans nos rapports sociaux avec les autres hommes^ en quelles circonstances il faut agir ou s'abstenir. Le droit est donc un ensemble de préceptes auxquels l'homme doit obéir. L'idée de commandement, d'ordre, implique la nécessité d'une sanction, d'une contrainte matérielle. Quelle serait, en effet, l'efficacité des préceptes du droit, si l'homme pouvait s'y soustraire impunément ?
2^ Le moi jus signifie souvent une faculté légale, une prérogative garantie par la loi. Exemple : le droit de posséder, de tester, de se marier, etc. Dans cq sens, le mol droit a un corrélatif nécessaire, c'est le mot devoir. Exemple : le droit de propriété est la faculté de jouir, de disposer d'une chose de la manière la plus absolue. Cette faculté a un corrélatif dans le devoir pour les autres de respecter ma propriété. Le devoir est donc l'antithèse du droit
3* Le mot jus désigne souvent la loi elle-même. On l'emploie dans ce sens lorsqu'on dit, par exemple, que telle décision de la justice est conforme au droit (1).
DéflMiitoB de la jnrUvrodeAce. — La jurisprudence est la connaissance ou la science de ce qui est conforme ou contraire au droit {justiatqueinjusti scientia). Ceux qui possèdent cette science s'appellent yumeon^uZ/i ou jurûprudentes ou plus simplement prudentes. Mais d'après Jusiinien (Instit., § i, liv. I, tit. i), la jurisprudence comprend encore la connaissance des choses divines ei humaines (divinarum atque humanarum rerum noiitia). On n'est pas d'accord sur la signification de ces derniers mots. L'interprétation la plus probable nous parait être celle qui y voit une allusion au droit religieux. La jurisprudence
(h) Voy., pour plas de détails sur ces notions préliminaires, MM. fioistel, Co«rt éùm, de or. %aiur. et de jpkilofophiê du droit, p. 35 et soif.; Van Welter, C<mr$ élém, de droit rom., iulroUuct., tl,g^ p. 40et
LIVRK I, TltU t. 3
comprendrait alors la connaissance des principes qui ré-, gissent l'organisation du cuite et des sacerdoces (1).
B^siea *■ 4i«ii. — Les règles du droit sont : — vivre hoDDétement; — ne léser personne ; -^ donner à chacun le sien.
1* VivBS HONNÊTEMENT [honêste vivere) est avant tout une règle de morale. Là morale est un ens^nble de préceptes d'après lesquels Thomme doit se diriger dans la vie. Le droit et la morale concourent souvent dans le but de réa* User rhonnête. Exemple : le droit s'accorde avec la morale pour défendre à un père d'épouser sa fille. Mais le droit ne se confond pas avec la morale. Le jurisconsulte Paul a tracé les limites respectives du droit et de la morale, lorsqu'il a dit : c IVon omnequod licet honestum est, » Nous venons de voir que les obligations du droit sont sanctionnées par des moyens matériels de coercition ; les devoirs de morale n'ont de sanction que dans la conscience.
i^ Ne LisBB PiRSORNB {olterum non lœdere); c'est là une pure règle de droit.
i^ Donner a chacun lb sîin (suum cuique tribuere); c'est encore là une règle de droit. La morale, en effet, consiste à aimer le prochain comme soi-même. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal^ il faut encore faire le bien (Instit., § 2, liv. I, tit. i) (2).
MttaUa di« droit. — Le droit se divise en droit public ei&k droit privé.
Le droit public ( jus publicum) a pour objet la constitution de l'État, la distribution des pouvoirs, Torganisation de la puissance publique, les rapports de ceux qui gou-
(4) Voy., en ce sens, MM. Ortolan, Explie, hùt des IntlU., t. II, 1. 44; Accariea, Préc, de dr. rom,, %• édit, 1. 1, p. 5 et note 4 . — Comp. HM. Démangeât, CounéUm. dedr. rom,, p. 44 ; Van Wetter, Coure élém. de dr. n»., U I, g î. p. 43 et 44, et g 3, p. 26 et 27.
(î) Voj., snr la distmction da droit et de la morale, M. Soistel, op cit., ». 55 et 5uiT., p. 94 et saiv.
4 INSTITUTBS D8 JÙSTlNIBN.
veraent et de ceux qui sont gouvernés (qtdod ad station rei romanse 9pectaL Instit., § 4» 11 v. I, tit. i).
Le droù privé (jus privatum) a pour objet les rapports des hommes entre eux, les droits et les devoirs des particuliers les uns à Tégard des autres (guod ad singuhrum utiliiatem pertinet. Instit., ibid.).
Le premier est au-dessus des conventions particulières ; le second, au contraire, est susceptible de toutes les modifications qu'il plaît aux parties d'y apporter. Elles peuvent même y renoncer complètement.
TITRE II Du droit naturel, du droit des geni et du droit cîtîL
rreaUère «lirtotoa «■ tfr*ll pHvé. — Droit Civll, droil
des gens.
Le droit privé, au point de vue de son origine et de son étendue d'application, se divise en droit civil et droit des gens.
Le droit civil est l'ensemble des lois qui sont propres aux membres de la nation qui les a faites. Ainsi le droit civil romain ne s'applique qu'aux citoyens romains (quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturgue jus civile. Instit., § 1, liv. I, lii. n).
Le droit des gens est l'ensemble des lois communes à tous les hommes, aux pérégrins comme aux citoyens, à quelque nationalité qu'ils appartiennent (quod naturalis ratio inter omnes homines constituit, Instit., ibid.). — Il est bon de remarquer que le droit des gens dont il est ici question n'a rien de commun avec le droit international que les Romains qualifient également de fus gentium (1).
(4) Le nom classique du droit intcroattonal est Jim fttialê ou droit dr.s Dégociationi et de la diplomatie. Y. à cet égard H. Sumner Maine, L'aneie» droit, traduit de TanglaiApar M. Courcello-Seneuil, p. 44 et soi?.; Willeros, Droit puhl. rom., 3* cd:!... p. i23 et mw.