DE LA LÉGITIMATION
On appelle légitimation cet événement qui fait acquérir à un père la puissance paternelle sur son enfant conçu en dehors des justes noces. Aussi les modes de légitimation se confondent-ils avec les modes de constitution de la puissance paternelle, et la légitimation appartient-elle ^M jus civile.
Il y a six modes de légitimation, dont deux antérieurs à Justinien.
I, ii«dle« de lëgltlnuidoii «ntërfeort à JaéilnleB i
— la causœ probatio, Yerroris causœ probatio.
<4) TeUe est la doctrine enseignée par MM. Maynz^.Cotirjda dr, rom., a^édit., 1. 1, §'33, p. 8o,note44; et t. III, g387,p. 4: Accarias,2*édit., t. I, n« 400, p. 204-202 ; Namur, Court SlntlU., 1. 1, g 66, p. 86 ; Labbé et Démangeât, à Uur$ eoun.
(£) Voj., à cet égard, MM. Ch. Dezobry, Rome au tiède d^Augutte, i- l, p. 430 (édit. de 4846); Van Wetter, Court élément, de dr, rom., t. II, gi^p p. 454 et 4ô5 ; Accarias, Précx de dr. rom., hc, cit., p. 203.
'58 UÏSTITUT£8 DX JU8TINIEN.
Premier mode. — La camœ probatio avait liea dans rhypothèse suivante : un Latin épousait soit une Romaine, soit une Latine junienne ou des colonies, libercrum quœ^ rendorum causa ex lege Senda. De cette union, contraclée suivant certaines formes, pouvait nafire un enfant de l'un ou de l'autre sexe. Lorsque l'enfant était âgé d'un an (annicuba, annicula), le Latin se présentait devant le magistrat (probare causam) et réclamait l'admission à la cité romaine putr lui-même dans tous les cas, pour sa femme et son enfant^ s'il avait épousé une Latine. Le magistrat prononçait sur cette demande. La puissance paternelle étai» ainsi acquise sur l'enfant (Gaîus, G. I, § 66).
Deuxième mode. — L'erroris causœ probatio avait lieu notamment lorsqu'un citoyen romain épousait une Latine, ou une pérégrine qu'il croyait être citoyenne romaine. En réalité, il n'y avait pas de mariage légitime. L'enfant qui naissait de cette union naissait suijuris, en dehors des justes noces. — Mais un sénatus-consulte autorisa le père à aller trouver le magistrat, et à lui démontrer la cause de son erreur involontaire (erroris probare causam). Par ce moyen, il pouvait faire arriver à la cité romaine sa femme et son enfant. A ce moment même, le mariage se transformait en justes noces, et l'enfant tombait sous la puissance paternelle. Toutefois, pour que la femme devint dans cette hypothèse citoyenne romaine, il ne fallait pas qu'elle fût une affranchie assimilée aux pérégrins déditices (Galus, G. I, §§ 67 à 72).
La causœ probatio et Verroris cawm probatio ont disparu sous Justinien.
■I. ■■•des «e léffltloMttAB «ons JiuilMleB. — A cette
époque il existe quatre modes de légitimation : par mariage subséquent, par oblation à la curie, par rescrit du prince, par testament.
Premier mode. — Légitimatum par mariage subséquent. Ce mode, introduit par Gonstanlln^ favorïsé par Zenon
UTRB I, TITRE X. S9
(L.5, C, De nat lia., liv. Y, tit. xxvii) ne se montre d'abord que comme une mesure provisoire. Sous Justinien il prend un caractère de permanence. Cette légitimation demande l'accomplissement de quatre conditions :
i^ Que l'enfant soit né du concubinat, et non de toute antre union irrégulière;
S« Qu'au moment de la conception de l'enfant le mariage entre le père et la mère ne soit défendu par aucune loi;
3<» Qu'on dresse un imtrvmentum dotak pour constater la transformation du concubinat en mariage légitime (LL. 10 et H, C, /fe nat. Kb., liv. V, tit. xxvii);
4<» Que Tenfant consente à la légitimation ou, tout au moins, qu'il ne s'y oppose pas; un consentement exprès n'est donc pas exigé (1).
Deuxième mode. — Légitimation par oblation à Ut curie. On nomme curie le sénat d'une ville municipale. Les membres de la curie étaient des agents du fisc; ils répondaient sur leurs biens personnels du recouvrement intégral de l'impôt. Sous l'Empire, ces charges étaient devenues très-lourdes, et n'étaient compensées que par quelques privilèges de minime importance; aussi le vid^ s'était fait dans la curie. Théodose le Jeune et Yalentinien se servirent de la légitimation pour y faire entrer de nouveaux membres. Un père qui n'avait pas d'enfants légitimes pouvait, en offrant son fils naturel à la curie, acquérir sur lui la puissance paternelle. Justinien accorde ce mode de légitimation même au père qui a des enfants légitimes (L. 9, § 3, C, /te nat. Ub.y liv. V, tit, xxvii).
Deux conditions étaient nécessaires sous Justinien pour la validité de cette légitimation. Il fallait : \^ que le père donnât à son fils naturel au moins vingt-cinq arpents de terre; 2* que l'enfant consentît à la légitimation.
Ce mode de légitimation rendait l'enfant légitimé habile
(4) Sie, MM. Acearias, n« 446, p. 936 ; Démangeât, p. 277.
60 mSTlTUTBS M lOSTirnsN.
à succéder h son père, mais n'établissait aucun rapport .de succession entre Tenfant et les parents de son père, agnats ou cognats.
Quant à la fille naturelle, elle pouvait être légitimée par son mariage avec un décurion. La curie trouvait encore là un avantage; car le décurion recevait de sa femme certaines libéralités, et les enfants qui naissaient de cetta union étaient décurions, et recueillaient la fortune de leur mère (L. 3, C, De nat lib., liv. V, tit. xxvii).
Troisième mode. — Légitimation par reserit du prince* Ce mode, introduit par Justinien dans la novelle LXXIV, exige l'accomplissement de deux conditions :
l^* Que le père n'ait aucun enfant légitime;
i^ Qu'il lui soit impossible d*épouser la mère de ses enfants naturels, soit h cause de la mort ou de la disparition de la concubine, ou pour toute autre raison valable.
Quatrième mode, — Légitimation par testament. Un père qui n'a laissé que des enfants naturels est mort; mais il a exprimé dans son testament le désir de légitimer ses enfants. Ceux-ci peuvent alors solliciter eux-mêmes de l'empereur le bénéfice de la légitimation qui les rendra habiles à succéder à leur père (Nov. LXXIV, ch. 1 et 2).