LIVRE IV, TITRB X
liberté naturelle et œssait d'appartenir à son ancien maître. En conséquence, le maître, n'étant plus propriétaire de l'animal, ne pouvait pas être tenu de l'action noxale de pauperie (Instit., pr., eod.).
Aeiloift inCr^daite P«r l'ÉdH «M édUea. — Les édlies
ont introduit par leur Édit une action nouvelle basée sur un principe nouveau. Ils ont considéré comme coupable •d'une négligence grave celui qui détenait près des lieux fréquentés par le public {gm vulgo iier fit) un chien, un porc un sanglier, un ours ou un lion. Le maître de l'animal était condamné, pour blessures faites à un homme libre, à une somme dont le juge pouvait apprécier le montant ex œquo et bono, et, pour tous autres dommages, au double du préjudice causé (Instit., § 1, eod.). La condamnation prononcée par l'Édit des édiles ne pouvait être évitée par le propriétaire qui offrait même'de faire l'abandon
noxal de l'animal.
Cette action créée par les édiles n empêchait pas la victime du dommage d'exercer en même temps raclion noxale de pauperie, si l'on se trouvait dans un cas où elle était admise {nvnquam enim actiones, prœserttm posmles, de eadem re concurrentes, alia aliam consumit) (Instit., § 1,
eod.).
TITRE X
Par quelles personnes on peut agir en Justice
I 07(itème des Aetions do la lot.
Sous le système des actions de la loi, une personne ne pouvait pas agir en justice pour une autre {nemo aheno naminelege agere potest). Tel était du moins le pnncipe.
Ce principe ne recevait que quatre exceptions :
S8S iNSTiTwm n lu^ninfiN.
1^ On pouvait agir pour autrui, pro p^imlo, quand im iatentait uue accusatiou publique, ou une actic»! pofm* laire, ^
2o On pouvait agir pour autrui, pro hber(aie, quand cm se perlait assertop Uberkuù pour revendiquer, dans un lir berali judtcio, la liberté d'une personne tenue ene$davage, et qui, k raison de sou état de servitude présnAée, était incapable d'agir par eUe--mème.
3* On pouvait agir pour autrui, pro tutela, lorsqu'en qualité de tuteur on soutenait un procès dans l'intérêt d'un pupille m/ani.
4^ Enfin on pouvait agir pour autrui, kge Hostétià, lorsqu'on exerçait Taction de vol (/tir/i) au nom des citoyens prisonniers chez Tennemi, ou absents pour le sei^ vice de la république, ainsi qu'au nom des personnes dont on avait la tutelle (Instit., pr,, liv. IV, tit. z).
Ces exceptions, dont le nombre était restreint, étaient loin de suffire aux exigences de la pratique. En effet, la maladie, TAge, un voyage indispensable, et beancoup d^autres motifs, mettaient souvent les personnes dans l'iot possibilité de suivre elles-mêmes leurs propres affaires. Il fallait donc de toute nécessité admettre pour ces pei^ sonnes la faculté de plaider, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, par le ministère d'un tiers (Instit., ibid.). C'est ce qui explique le changement que nous trouverons sous la période qui suit.
n. 0ysièiiie tormttlaire.
Sous le système formulaire, le principe est renversé. En règle ^^érale, on peut agir au nom d'autrui, ou plaider par le ministère d'une tierce personne.
Cette tierce personne se nomme ou cognitor, ou procurator, ou defensor,
Qu est-ce que k cognitorf
Le cognitor est la personne que le domimis litù se substitue pour soutenir un procès. Cette substitution se fait devant le magistrat, en présence de l'adversaire, avec des
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paroles fiolamelles {cerHs verbù); elle ne peut avoir lieu sous condilion. — Peu importe du reste que le cognttor soit absent, lorsqu'il est constitué. S'il est absent, il ne deviendra cognttor que lorsqu'il aura appris sa nomination et accepté le mandat qui lui est conféré (Gaîus, G.IY, §83).
Dès que la constitution du cogniior est devenue définitive par son acceptation, le cognitor s'identifie complètement avec le dominus litis à tel point que la chose jugée vis-à*vis du cognitor l'est également vis-à-vis du dominus litis. L'action judicati est donnée par le préteur au domi^ nus htis ou contre lui sous forme d'action utile (utilitatis causa). Exceptionnellement, l'action judicati est donnée au cognitor ou contre le cognitor, lorsque ce dernier a agi m rem suam {Frag. Vat., § 317).
Qt^est-ceque kprocuratorf
Le procurator est constitué en vertu d'un simple man-* dat du dominus litis dont il défend les intérêts. Mais il est inutile de se présenter devant le magistrat, de prononcer des paroles sacramentelles. Il n'est pas nécessaire non plus que ce procurator soit institué en présence de Tadversaire au procès. Il est possible môme qu'il n'ait reçu aucun mandat ; tel est le gérant d'affaires (Galus, G. IV, §84;Instit., §1, «od.).
A l'origine, le procurator se distinguait principalement du cogniior en ce qu'il ne s'identifiait pas avec le dominus litis. L'action jWtcaft* était donnée fi\x procurator ei contre le procurator. G'était lui et non pas le dominus litis qui était le titulaire de la condamnation. D'où il résultait que le droit du dominus litis n'était pas éteint par Taction ac>* cordée au procurator. L'adversaire ne pouvait se garantir de l'exercice d'une nouvelle action intentée par le domi nus litis qu'au moyen de la caution rem ratam dominuffi habiturum qu'il exigeait du procurator (Gaïus^ G. IV, §§ 97, 08).
Ces règles ont été modifiées par la jurisprudence qui
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commença par distinguer entre leprocuraior prcssentù et le procuraior absentis.
Le procuraior prœsentis est celui qui est institué mandataire ad litem par le domtnus devant le magistrat, en présence de l'adversaire. Le mode de constitution du procuraior prœsentis est donc le même que le mode de constitution du cognitor, sauf qu[il n'est plus nécessaire de prononcer des paroles solennelles. Le procuraior prœsentu est assimilé au cogniior à Teffet de représenter pleinement le dominas litis. L'action judicati est donn^ pour ou contre ce dernier {Frag. Vaiic, §§317, 331).
Le procuraior absentis est celui qui est institué hors de la présence du magistrat et de l'adversaire au procès. U ne s'identifie pas avec le dominus liiis et reste soumis aux anciens principes.
Plus tard il suffit, pour que le procuraior fût considéré comme procuraior prœsentis, que le mandat fût certain. C'est ce qui arrivait lorsque la constitution du prëcurator était faite par acte public {apud acta) (Inslit., §3, liv. IV, tit. xi).
Qu'est-ce que le defensor ?
Le defensor est celui qui, sans mandat, plaide pour au* trui. C'est un véritable negoiiorum gestor. Ordinairement le defensor ne peut représenter que le défendeur : de là, sans doute, son nom. Le defensor ne s'identifie pas avec le dominus litis; l'action judicati donnée contre lui ne saurait atteindre le dominus Utis. Aussi est-il t^nu de fournir la caution ratam rem doniinum habiturum (tnstit., § 5, liv. IV, tit. Xi).
lit. Dr*l« 4e Jastlnleflu
Sous Justinien, il n'y a plus de cogniior. Le procuraior prœsentis n* est pas tenu de donner caution, et le prùcurator absentis n'y est pas non plus obligé lorsqu'il est muni d'un mandat publiquement constaté. Ces représentants s'identifient complètement avec le repi'ésenté. Le defensor et le procuraior absentis non muni d'un mandat autbenti-