LIVRE IV, TITRB VHI
la condamnation en faisant l'abandon noxai {aut noxam dedere) (Instit., § 1, liv. lY, tit. xvil). — Les actions noxales étaient les unes civiles, comme Faction noxalc furti établie par la loi des Douze Tables, ou TactioL noxale du dommage causé qui résulte de la loi Aquilia; — les autres, prétoriennes, comme les î^ctions noxales mjuriarum et vi bonorum raptorum (Instit., § 4, liv. IV, tit. vin).
C^nlre qui «• donnait l*ne«ion nosoleV — L'actiou
noxalc était attachée à la personne de l'auteur du dommage (omnis noxalis aciio caput sequitur). Elle se donnait contre celui qui possédait l'esclave au moment de la litis coniestatio. Le propriétaire môme n'en était tenu qu'en tant que possesseur de l'esclave. — Si donc votre esclave a commis un délit, tant qu'il reste sous votre puissance, c'est contre vous que l'action noxale est donnée; s'il passe sous la puissance d'une autre personne, c'est cette autre personne qui sera tenue de l'action. Mais si, depuis que le délit est commis, l'esclave a été affranchi, il n'y a plus d'action noxale. C'est le délinquant lui-même qui désormais est tenu directement (directo ipse ieneiur, et extinguitur noxœ deditio), — En sens inverse, l'action qui était d'abord directe pouvait ensuite devenir noxale. En effet, qu'un homme libre commette un délit à rencontre de Primus, et devienne ensuite votre esclave, l'action de Primus, qui était jusque-là directCi devient noxale, contre vous (Instit., § 5, eod.). — Si l'esclave appartenait à plusieurs maîtres, l'action noxale avait lieu contre chacun d'eux in solidum (L. 1, § 14, D., Siquadrup., liv. IX, lit. i).
Quid, « Vesclave a commis un délit envers son maître?'^ Si l'esclave commettait un délit envers son maître, il n'en résultait aucune action; car il ne pouvait pas naître d'obligation entre le maître et celui qui était sous sa puissance. C'est pourquoi, l'esclave vint-il à passer sous la puissance d'un tiers ou à être affranchi, l'ancien mat-
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tre n'aurait aucune action ni contre la persotine sous h puissance de laquelle Tesciave avait passée ni contre l'affranchi. — En sens inverse, le maître qui aurait commis un délit envers son esclave ne pourrait jamais être tenu de l'action noxale, même au cas d'aliénation ou d'affranchissement ultérieur de Tesclave (Inslit., § 6, corf.).
Quid, si un esclave appartenant à autrui et ayant commis un délit vts-à-vis de vous tombait ensuite sous voire puissance f — L'action que vous aviez ne pouvait plus être exercée ; elle était totalement éteinte, parce que les choses en étaient venues au point où il ne pouvait plus y avoir d'action {quia in eum casum deducta sit^ in quo eonsiskre non potueritj. Si bien que, l'esclave vint-il à sortir de votre puissance, vous ne pourriez agir. Telle était du moins la doctrine enseignée par les Sabiniens et adoptée par Justinien dans ses Institutes. Selon les Proculiens, votre action n'était qu'assoupie (quiescere actionem putant tant que Tesclave était sous votre puissance, mais elle ressuscitait dès l'instant que l'esclave passait sous la puissance d'un tiers {tune eam ressuscitari) (Gaïus, G. IV, §78;Instit., §6, eorf.).
Do quelle manière ef à ^uel momeiii «e falMUé !*■>■■
«on Boxai f — L'abandon noxal consistait dans la translation de propriété au moyen d'une mancipation ou d'une cession in jure (Instit., § 3, eod.). Le maître se dépouillait de tout droit sur resclavc au profit de la personne victime du délit. Cet abandon noxal pouvait être fait par le maître à toute époque, soit avant toute poursuite {ante litem contestatam), soit après la litis contesfatio et avant la sentence, soit même après la condamnation (Instit., jw., eod.). — Cependant l'obligation du maître n'était point alternative; elle avait plutôt un Caractère facultatif (Instit., § 1, liv. IV, tit. xvii: L. 6, g 1, D., Pe rejud., liv. XLII, tit. i).
mméi ée i*Aii*ndoii nozai. — Lors(Jti'un esclave était abandonné noxalement, il devenait l'eéclave de celui au-
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quel était fait rabandon (flec minus perpetuum ejus daminium a domino trdnsfertur) (Inslit., § 3, liv. IV, tit. viii). D'ailleurs, si l'esclave trouvait le moyen, en se procurant de l'argent, d'indemniser ce nouveau maître, il pouvait le forcer avec le secours du préteur k lui donner la liberté (atixilio prœtoris invito domino manumitietur) (Instit., § 3 in fine).
Vas* quel» efis l'iiilfiMoii im»iI ne pMiviiUélrtt ttUtf
— L'abandon noxal ne pouvait être fait par le maître qui avait coopéré au délit, ou même qui aurait pu le prévenir en employant les soins d'un bon père de famille (L. 2, pr, et § 1, p., i^ nox. act,, liv. IX, tit. iv); non plus que par celui qui mensongèrement avait nié posséder Tosclave (L. 2, § 1, T).ySiex nox, eaus. ag., liv. II, tit. ix).
méttmtm eo Mniière a'Miipdoa n«sfti. *-- Dans le droit anté!*ieur à Justinicn les principes de Fabandon noxal, relatifs à l'esclave, s'appliquaient également au fils ou à la fille de famille. Mais, comme la puissance paternelle était intransmissible, la personne victime du délit n'acquérait sur le fils ou la fille de famille que le mancipium, à l'effet de les constituer in mancipio (Gaius, G. I, §§ 140, 141) (4).
Jnstinien nous apprend dans ses Institutes (§ 7, eod,), que de son temps cet abandon des enfants de famille, contraire h la décence et aux mœurs, était déjà tombé en désuétude.
(4) Yoy. en ee qui eonceme le mimeipium, ci-dessas, IW. I> tit x, p. 6t et soir.
630 IN8TITUTBS DE JUSTINIBN.
TITRE IX
Du dommage cansé par on qaadrnpèda
Oa'est-ce «ae l'a«lioB b«saI6 tfe paoperlef — Lorsqu'un
animai causait un dommage, la personne victime de ce dommage avait, en vertu de la loi des Douze Tables, une action en réparation contre le propriétaire. Mais ce dernier pouvait échapper à l'obligation de réparer le préjudice causé en faisant l'abandon noxal. On appelait pauperies le dommage causé sans mauvaise intention de la part de celui qui Ta occasionné (sine injuria facientts); en effet, un animal qui manque de raison ne saurait être considéré comme ayant causé du tort contrairement au droit. De là le nom d'action noxale de pauperie (Instit. , pr,, liv. IV, tit ix).
A qaelu anlmaas ■'appllqaalt l'aetloa do riiaperief ^
L'action noxale établie par la loi des Douze Tables ne sr référait qu'aux quadrupèdes (quadrupes); elle n'avait lieu que lorsque le quadrupède avait causé un préjudice qui pouvait être conforme à ses habitudes, mais qui n'en était pas moins contraire à la nature de son espèce. Par exemple, c'est un cheval fougueux qui, suivant son habitude, a lancé une ruadB; ou bien un bœuf qui, suivant son habitude, a porté un coup de corne.
La loi des Douze Tables ne donnait pas l'action depmiperie, s'il s'agissait d'un animal bipède; ou bien d'un animal qui avait causé le dégât par une férocité naturelle h son espèce. Par exemple, c'est un ours qui, après s'êlre enfui de chez son maître, a causé un dommage. — Il y avait d'ailleurs une bonne raison pour que le maître ne fût ps tenu, dans ce dernier cas, de l'action noxale de pauperie. C'était que l'animal sauvage qui s'échappait recouvrait sa