I. Avant Jastinlen
Deux hypothèses méritent d'être signalées avec soin : — ou on plaidait pour soi-même; — ou bien on plaidait pour autrui.
1° Quand on plaidait pour soi-même (proprio nomme)^ on n'était tenu que dans un seul cas à fournir une satisdation. C'était lorsqu'on était défendeur dans une action in rem. Le défendeur devait donner la caution judicatum Suivi. Pourquoi? Parce que dans l'action in rem (en revendication), le défendeur restait en possession de la chose litigieuse pendant la durée du procès. On a pensé que cet avantage devait être compensé par un avantage équivalent au profit du demandeur. — Cette caution judicatum solvi avait un triple but : — a. d'assurer le payement de la condamnation au cas où le défendeur condamné se refuserait à restituer la chose {de re fudicata); — b. de contraindre le défendeur à rester dans 1 instance jusqu'à la fin du procès (de re defendenda); — c. d'empêcher le dé-
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fendeur de commettre uu dol relativement à Tobjet litigieux {de dolo mah) (Instit., /ir.» liv. IV» tit. xi; L. 6, D., Judie. solvit liv. XLVI, tit. vii).
N'avaient donc point à fournir de caution judicatum solvi, le demandeur dans une action m rem, le demandeur et le défendeur dans une action tin personam (Instit.» %i infine).
2o Quand on plaidait pour autrui (alieno nomine), — comme défendeur, — on devait toujours donner la caution fudicatum solvi, sans distinction aucune entre l'action réelle et Taction personnelle (Instit., pr, et § i, eod,), — Peu importait d'ailleurs que le représentant fût un eo^ioTy unprocuraior, un defensar, un tuteur ou un curateur. Car il était de principe, en droit romain, que nemo defemor in aliéna re iine iatisdaiione idoneus eue creditwr (Instit., § 1, eod.). Seulement, lorsqu'il s'a^ssait d'un cognitor ou d'un proeuralor preesentis, la caution fudieutum solvi était fournie par le dominus litis lui-même; tandis que, s'il s'agissait d'un procuraior aisentiSt d'un defen" sor, d'un tuteur ou d'un curateur, c'éti^t par ce prçcuraêor absentiSf par ce defensor, par ce tuteur ou ce curateur même, que la caution judicatum solvi était fournie (Gains, C. IV, § 101 m /tfie).
(îuand on plaidait pour autrui ~ comme demandeur— on était tfintôt tenu, tantôt dispensé de donner caution. -« Étaient tenus de donner la caution dite rem ratam domthiim habiturum^ le proeuralor abstntùj le tuteur et le curateur, d'après les termes de l'Êdit. En effet, comme ces sortes de représentanta ne s'identifiaient pas avec le représenté, il était à craindre que ce dernier, refusant sa ratification, ne voulût soulever de nouveau la même question (pericuium enm erat^ ne itemm dominue de eedim re experiretur) (Instit., pr. et § 8, eod.).
Étaient dispensés de donner la caution rem ratam dmmnum haMurum, le cognitor j le procurator pramntis; car ces représentanta s'identifiaient avec la mpréeenté; ea
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sorte que Tactlon exercée par eux était censée l'avoir été par le dominus litis lui-même (Instit., § 3, eod.).