II. Ilroll de SnmHnlen
Il faut encore distinguer entre le cas où Ton plaidait pour soi-même, et le cas où Ton plaidait pour autrui.
1<> Cas ou ton plaidait pour soi-même (proprio rumine). — Le défendeur qui agissait mo nomine dans une action m rem n'était plus tenu de donner caution pour la valeur du litige {nuUam satisdationem pro Utiê ceêHmatione dore compellitur) ; il devait seulement garantir qu'il resterait dans l'instance jusqu'à la fin du procès (sed pro sua tari'trnn persona quod in judicio permaneai usque ad terminum litù).
Cette garantie ne consistait pas toujours 6il une catt* tion propreinetit dite, c'èsl-à-dîre eti un fldéjusseur. Quelquefois on exigeait seuletnent que le défendeur prêtât serment de rester en cause jusqu'à la fin du litige. D'autrès fois on se contentait d'une simple promesse de sa part {nudam promisêiùnem) (Instit., § S^ eod,).
$• Cas oU l'an plaidait pour autrui {aliéna nomine), — Si Ton agissait ^ comme demandeur -^ on était tenu de donner la caution rem raiam dominum hahifurum toiltes les fois qu'il n'y avait pas dé mandat iiisinué {sinon mondatum actis insinuàtum est), ou que le tnaltre du litige ne se présentait pas en personne devant le juge poiir confiN mèr la constitution de son procuretir (velphtienê dominus UHs iii juditiô proturattnis sUi petiMâm ctmfirmùverit) (loatit., § 3, eod.).
Si Ton agissait aliéna nomine — coflime défendeur — on restait soumis à l'ancienne règle Nemo ûlienœ rei sine satisdatiane defensot* idoneiis inteWgifur ; et on devait four-»nir au demandeur la caution judicatum soM; à moiiis que cette garantie n'eût été fournie par le dominus liiis luHnème intervenu au procès ou extrajudiciairement. Le dominus litis devait en Otitre consentir une hypothèque sur ses biens, et enfin donner la garantie de se présenter
638 INSTITUTËS DB JUSTINISN.
en personne le jour du prononcé du jugement (Instit., § i, eod.), — En cas d'absence du défendeur, un tiers quelconque pouvait prendre sa place à la condition toutefois de fournir la caution judicatvm solvi (Instit., § o,
TITRE XII
Des actions perpétaelles et des actions temporairat
et de celles qni passent aux héritiera
on contre les héritiers
i«IU
Les actions sont perpétueUes ou temporaires : perpétuelles, quand elles peuvent être indéfiniment exercées; temporaires, quand elles s'éteignent après un certain temps.
Il faut se placer à deux époques pour suivre les changements de la législation en cette matière : — dans le droit ancien, — dans le droit du Bas-£mpire.
Étaient, en général, perpétuelles les aciions qui dérivaient du droit civil, c'est-à-dire d'une loi, d'un sénatusconsulte, d'une constitution impériale, sans distinction aucune entre les actions personnelles et les actions réelles.
Exceptions à ce principe. — 1^ L'action De lege Juiia repetundarwn était limitée k un an contre les héritiers (L. 2, 1)., De kg. Jul. repet., liv. XLVIU, lit. xi). — 3« L'action civile contre les sponsores et les fidepromissores était limitée à deux ans (biennio liberabaniur) aux termes d'une loi Furia (1). — 3» La querela inof/ieiosi tcsiamenh était limitée à cinq ans (2).
(4) Yor. ««pr«,lif. UI» lit. xx, p. 448. (2) Itnd,, liv. Il, Ut. XTUi, p. m.
LIVRB fV, TITBB XI!. tôd
Étaient, en général, temporaires et ne duraient qu'un an, les actions nées de la juridiction du préteur qui avaient pour but de combattre et de corriger un principe du droit civil (L. 38, pr,, D., De oblig, etact., liv. XLIV, tit. vil). Telles étaient, par exemple, les actions de dolo^ quod metus causa, l'action publicienne rescisoire, l'action paulienne, etc. '
Exceptions à ce principe. — Étaient perpétuelles, comme les actions civiles, certaines actions prétoriennes qui avaient pour but de développer et d'étendre un principe du droit civil (L. 35, pr,, D., eod,). Telles étaient, par exemple, les actions qui se donnaient aux possesseurs de biens et à tous ceux qui étaient hco heredvm; l'action publicienne ordinaire, et, en général, toutes les actions persécutoires de la chose. — 11 en était de même des actions pénales introduites par le préteur pour adoucir le droit civil, comme de l'action au quadruple furtimam" fesii; ce qui était juste, dit Gains, car on avait substitué une peine pécuniaire à la peine capitale que la loi des Douze Tables avait portée contre le voleur manifeste (Gaïus, G. IV, § 111; Instit., pr., liv. IV, tit. xii).
Observation. — L'année pendant laquelle durent les actions prétoriemies est une année utile et non pas une année continue. ^