‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 15 sur 159 · LIVRE I, T1TB3 X · texte numérisé non relu

LIVRE I, T1TB3 X

farréation (farreo), — par la coemption {eoempiùme), — par l'usage {usu) (Gaîus, G. I, § 110).

1» Par la eonfarréation {farreo). — C'était une cérémonie religieuse dans laquelle figurait un pain de froment {farreus panù) (Galus, G. I, § 112). Certaines fonctions sacerdotales ne pouvaient être remplies que par des personnes issues d'un mariage par eonfarréation. Ce mode était surtout employé dans les familles patriciennes ; il avait déjà presque disparu sous Tibère (1).

2® Par la eoetnption (coemptione). — Ce n'était plus le caractère religieux qui dominait dans ce second mode d'acquisition de la manus; il s'agissait avant tout d'une opération civile» d'une vente solennelle de la femme. Cette vente pouvait être faite matrimcnii causa^ la femme passait alors sous la manus de son mari (cette coemption ne pouvait se faire qu'avec le mari) ; -— ou bien fiduciœ caum. Dans cette dernière forme, la coemption se faisait ordinairement avec un tiers (2), quelquefois avec le mari luimême. La manu» qui résultait de la coemption fiduciœ causa n'était que fictive et passagère. En efiTet, par le coutrat de fiducie ajouté à la coemption, le tiers ou le mari comptùmaiùr engageait sa foi à affranchir la femme. Le résultat de la coemption fiduciœ causa était de faire passer la feoune de la tutelle d'une personne sous la tutelle d'une autre, et de lui donner la capacité de tester (Gaîus, C. I, il 113 et 123).

3® Par Vusage (usu). — Ce mode d'acquisition assimilait la femme aux choses mobilières : la femme, en effet, tombait sous la manus de son mari, lorsqu'elle avait été possédée par lui pendant une année sans interruption.

(4) Tôt., poor plas de détails, MM. Gb. Dezobry, jRo«m au tiècU d'An- T^U, L lil, p. 4 et suir. (édit. de 4846); Cauvet, le Droit pontifical eh9% iti MctMM Komaimi^ja. 46 et soi?.; GltssoQ, Contêmt, dêi époux aiu mar,, \>Ht\ suif.; Gide, ÉUàd. 9ur la eond, priv» ie la femme, p. 4 iê, note 4 ; • Brocher, op. eU., p. S9.

(5) La «aiHw poaTAÏt donc exister mds mariage.

63 iNsrmms db irsTimEN.

elle Tonlait échapper à cette puissance, il lai fallait interrompre Tusucapion en s'éloignant du toit conjugal pendant trois nuits consécutives de l'année (trinoctio) (Gaîus, C. I, § IH).

Fffeft de la manm. — La femme m manu perdait tous ses droits d'agnation dans sa famille naturelle; mais, par rapport à son mari, elle était assimilée à une fille de famille {loco fin»); elle était considérée comme la sœur de ses propres enfants : d'où résultait pour elle Tagnation avec son mari et ses enfants (Gains, G. I, §§ lil et 114) (1).

Dissolution de la manm, — Elle se dissolvait par les mêmes modes de dissolution que la puissance paternelle, et en outre par le divorce.

Il n'était plus question de la manus sous Justinien.

Le aMndpiaai. — Le fiumctjpnoii, OU puissance d'un homme libre sur une autre personne libre qui lui avait été roancipée, offrait une grande analogie avec la puissance dominicale. Il s'appliquait à deux classes de personnes: à celles qui, soumises à la puissance d'un père de famille, ont été vendues par le pater famiHas^ ou bien à celles qui, placées m manu (les femmes), ont été mancipées par le eoempticnaior. C'est de la mancipation qui avait lien à cette occasion qu'est venu le nom de maneqman.

Effets du maneipium. — L'individu placé m maneipio était loco servi sai^ être toutefois senms. — Comme l'esclave, il était tenu notamment de travailler pour l'acquéreur (manumissor) ; c'était pour ce dernier qu'il acquérait des droits de propriété ou des créances (Gains, G. n, §§ 86 et 90; G. m, § 163); il lui fallait, pour devenir sut /vr», obtenir son affranchissement dans les formes ordinaires

(4) Yoj. ItM. Namnr, Comn drinêiU., %• édil., 1. 1, g 64, p. 80 M 8f ; Vao Wetter, Cmm éUwêtni. de dr, rMi., t. II, ^ 344, p. 249. — SaÎTant M. Gide, «p. mt., p. 433, la iummm m distiogoerul de lapeltffcf ence que la ««MU, tent conme la taielle, ne eoBrérait par elle-même aocan droit ior la penoone de la femme, et ne ft*eier;ait que sor ses biens, aa lien que la pêtmmê aTait pour objet la personne même de renfant on de l'eflclave. Comp. M. Darerger, Comditkm poiU, ef ctv. rfea femme», fk 420, note 4.

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(G«ilas, C. I, § 438); et cet affranchissement donnait au manumm^r certains droits de patronage relativement à la tutelle et à la succession de l'individu m mancipio (Gaîus, C. I, f 166). — Mais, à la différence de l'esclave, l'indi?ida m mancipio libéré du tnancipvum n'était pas rangé dans la condition des affranchis, il reprenait sa qualité d'ingénu^ et recouvrait l'exercice de ses droits politiques ; il ne pouvait être l'objet d'un droit de possession: d'où cette conséquence probable qu'il ne pouvait acquérir la possession au manumissor (Galns^ G. II, § 90) ; enfin, il devait être traité avec certains égards, sans quoi le manumissor pouvait être poursuivi pour délits d'injures. Jamais au contraire l'action injuriarum n'était accordée à l'esclave contre son maître (Gaîus, G. I, § 141).

Dissolution du mancipium, — Le manciptum se dissolvait par les mêmes modes d'affranchissement que la puissance dominicale; par la vindicte, par le cens, par le testament (Gaïus, C. I, § 138).

Le mancipium avait déjà disparu sous /ustinien.

TITRE XI Des adoptions

Défimtùm. — L'adoption est un acte solennel qui, faisant tomber un citoyen romain sous la puissance d'un autre citoyen romain, établit artificiellement entre eux les mêmes relations civiles qu'eût engendrées la procréation naturelle tx jvstù nuptiis.

Il y a deux espèces bien distinctes d'adoption : Fadoption proprement dite et l'adrogation (L. 1, § 1, D., />e odopi., liv. I, tit. vu).

ÛsM» «•■UBMM à l'adopCliMi propreveat dlie et h

i* L'adoptant doit avoir la puberté pleine, c'est-à-dire dix-huit ans de plus que celui qu'il veut prendre pour

64 INSTITUTES DB JUSTimBTT.

fils adoptif, car l'adoption imite la nature (Instit., § 4, liv. I, tit. xi).

âo L'adoption a toujours exigé la présence de l'adopté (Instit., § 8, liv. I, tit. xn).Il en a été de même de l'adrogation jusqu'à Dioclétien.

3® On peut adopter quelqu'un pour fils, pour petit>fils, ou arrière-petit-fils, alors même que Ton n'aurait pas de fils. Mais si l'adoptant a un fils, l'adoption peut s*opérer de deux manières : — ou ladoptant rattache son petitfils par adoption à son fils; dans ce cas, le fils de famille doit consentir à l'adoption, pour qu'elle ne lui donne pas malgré lui un héritier sien; — ou bien l'adoptant ne rattache pas son petit-fils par adoption à son fils; alors le fils n'est pas considéré comme le père, mais comme l'oncle par adoption du petit-fils adoptif. Le consentement du fils n'est donc plus nécessaire (Instit., §§ 5, 6 et 7, liv. I, tit. xi).

4<> Les femmes n'ayant point de puissance maternelle ne pouvaient, dans l'ancien droit, ni adopter ni adroger (Instit., § 10, eod.), Dioclétien permet exceptionnellement à une femme qui a perdu tous ses enfants de se donner un fils adoptif (L. 5, C, DeadopL, liv, XIII, tit. xlviii). Justinien généralise cette faveur, mais seulement à l'égard des femmes qui ont eu des enfants et les ont perdus (Instit., § 10, eod.). L'empereur Léon le Philosophe permet l'adoption même aux femmes qui n'ont jamais été mères (Nov. XXIX). Mais cette adoption, accordée par la faveur du prince, ne donne pas la puissance paternelle; elle établit seulement un dr&it de succession en faveur de l'adopté sur les biens de sa mère adoptive (i).

5<» Un castrat ne pouvait, même sous Justinien, ni adopter ni adroger (Instit., § 9, eod,). L'empereur Léon efface cette prohibition en accordant au castrat la faculté d'adopter (Nov. XXVII).

(4) Sic, MM. Naninr, Cour$ d'JnttxL, 1. 1, ?• édit, g 83, p. 404 ; Vm WeiUr, CimniUm^mt, de dr, rom., i.II, g 308, p. 234.

UTU 1, nTM XI. ®*

6* Les esdaws ne peuvent être ni adopté», ni adro- «ï(5s m - Quant aux affranchis, ils ne peuvent être adopf^ et adrogés que par leur patron (L. 3, G.,Jkadopt., liv. Vni, tit. xtvin ; L. 18, § 3, C, eod.). , , . .

7« On peut donner en adoption à un uers cdui <pi ou B adopté ou adrogé. Ce pouvoir est cependant refusé dans le droit de Jostinien à l'adoptant qui n'est pas 1 ascendant

naturel de l'adopté.

8» Ni l'adoption ni l'adrogation ne comportent 1 apposition d'un terme ou d'une condition.

nérf*. 9m^umité^ * l'mtifvM^ — L'adrogeant doit : 4» être âgé de soixante ans révolus; -8» n'avoir m enfants issus ^ jvstis nu/rfiù, ni enfants devenus tels par une précédente adrogation ou par adoption.

De l'adoption

Suivant que l'on se place avant ou après Justin^n, l'adoption se présente avec des formes et des effets différent».

FOBHBS DB l'ADOPTIOK.

L'adoption comprenait deux éléments :

!• La vente tolenneUe (numeipatio) ;

^lAeestionenjviiieei/setsioinjure).

L'objet de la mancipation était de dissoudre la puMsanca

"''Serde la cesàon en justice était dé reconstruire au wofit de l'adoptant la puissance paternelle.

A l'égard d'un enfant mâle du premier degré, la mancipation devait être répétée trois fois.

Aorès une première vente, faite par le père naturel, le fils s'il venait h. être affranchi par l'acheteur, retombait

MM. Accarias, op. cit., m «1 ; Démangeât, op. cit., p. Î96.

66 INSTITUTSS DE lUSTINI^N.

SOUS la puissance du père naturel. Il en était de même après une seconde vente et un second affranchissement. Enfin, par une troisième vente, le père mettait entièrement fin à sapuissance paternelle ; mais l'acheteur, au lieu d'affranchir une troisième fois le fils (ce qui l'aurait rendu suijuris), le remandpait au père ; par suite le fils se trouvait m maneipw. Il ne s'agissait plus que de reconstruire au profit du tiers la puissance paternelle dissoute.

A l'égard d'une fille ou d'un petit-fils, une seule vente suffisait pour détruire la puissance paternelle.

Pour la cession en justice^ on simulait un procès devant le préteur. Celui qui voulait adopter revendiquait l'enfant comme étant son fils : le père ne contredisait pas. Le magistrat déclarait la prétention du demandeur bien fondée en droit (Galus, G. I, % 134) (i).

STFBTS DB l'aDOPTION.

L'adopté sortait de la famille de son père naturel et y perdait tous ses droits d'agnation ; il entrait dans la famille de l'adoptant, et y avait les mêmes droits qu'un enfant issu exjustU nuptits; car il se trouvait uni à tous les agnats de l'adoptant par le double lien de l'agnation et de la cognation. Dans certains cas ces conséquences pouvaient être regr^ttables. En effet, si, plus tard, l'adopté était renvoyé par émancipation de sa famille adoptive, ou déshérité par son père adoptif, il n'appartenait plus & aucune famille ; il avait donc perdu sans compensation ses droits d'hérédité dans la succession de son père naturel (Instit., §§ 10 à 12, liv. m, tit. i).

Obêermtùms. — L'adoption, s'appliquant à une personne aUeni juris, ne pouvait, en principe, se traduire pour l'adoptant en un profit pécuniaire, en une augmen-

(4) Voyez la description des formalités en osage |K)ar les adoptions dans l'intéressant ouTrage de M. Gb. Dezobrjp fioiNe tm iièeh d'Augutie, t. III, p. 85 et soi?

UVBE I, TITRE XI. 67

talion de son patrimoine. Enfin l'adoption ne produisait aucun effet à l'égard des enfants déjà nés ou conçus du mariage de l'adopté. Ces enfants restaient ou naissaient sous la puissance de leur aïeul naturel.

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