‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 16 sur 159 · II. Év«««e lie Juilialea · texte numérisé non relu

II. Év«««e lie Juilialea

FOBMB DIB l'adoption.

La mandpation et la ee$sio in jure ont disparu sous Jostinien. L'adoption s'opère désormais par l'autorité du magistrat, ànperio magùtratus. Les parties comparaissent devant le magistrat compétent» et lui déclarent leur volonté. Le magistrat dresse un acte qui constate l'adoption (Instit., §8, liv. I, tit. xii; L. 14, C, De adopt., liv. VIII, tit. XLvm).

SFFETS DK l'aDOPTION.

U hvLi distinguer deux cas :

i^ Celui où le fils est adopté par une personne autre qu'un ascendant {exiraneus);

2« Celui où il est adopté par un ascendant.

Dans le premier cas, l'adoption ne produit plus ses an*^ ciens effets. L'adopté reste sous la puissance et dans la famille de son père naturel; il conserve tous ses droits d'hérédité. Mais il acquiert en outre des droits à la succession de l'adoptant, lorsque ce dernier meurt sans laisser de testament {ab intestato) (Instit., § 2, liv. I, tit. xi).

Dans le second cas, l'adoption conserve tous ses anciens effets (Instit, § 2, eod.).

De l'adrogation

L'adrogation ne s'applique qu'aux chefs de famille mi jurii; elle intéresse l'Etat et la religion. — L'Etat est intéressé, car il y a une famille qui disparait et s'absorbe

68 iNSTrruTBS de iubtinikn.

dans une antre famille. -— La religion est intéressée, car Tadrogé perd ses Bacrifices propres^ ses dieux domestiques.

FOBMBS DB L'ADaOGATIOll.

Ces formes varient suivant que l'on se place à trois époques différentes :

Première époque. — L'adrogation devait être approuvée par les pontifes, après une enquête, sanctionnée par une loi volée dans les comices par curies. Voici comment on procédait : on demandait à l'adrogeant, s'il voulait prendre Tadrogé pour fils ; — à l'adrogé, s'il consentait à le devenir; — au peuple, s'il donnait son autorisation (populi auctoriiate). De cette forme est sorti le mot adrogation (Gaïus, G. I, § 99).

Les comices par curies ne pouvaient se tenir qu'à Rome; il en résultait que Tadrogation à l'origine n'était permise qu'à Rome (Gaïus, G. I, § 100).

Deuxième époque. — Déjà vers la fin de la République les curies avaient cessé de se réunir; elles étaient représentées par trente licteurs dans tous les cas où une lex curiata était nécessaire suivant les traditions du vieux droit (1).

Troisième époque.'^ A partir de Dioclétiensans doute (2), l'adrogation n'est plus sanctionnée par une lex curiata , œuvre des comices par curies ou des trente licteurs; elle se fait au moyen d'un rescrit impérial (principali rescripto, aucioriicUe imperatoris) (LL. 2 et 6, G., />e adopt, liv. VIII, tit. xLviii; Instit., § 1, liv. I, lit. xi). Dès lors, l'adrogation peut s'étendre aux provinces.

(4) M. Ch. Dezobrv, Rome au tièeU éfAuguite, t. HT, p. 87 et suiv. iéàii. 4847). cr » » I

(2) MM. Démangeât, op. cit., p. 283; Accarias, op. cit., n» 405, p. 242; Van Wettcr, Court élément, dâ dr. rom., t. II, §307, p. Î30.

UYBB ly TITRE XI. 69

EFFETS DE l'ADROGÀTION.

Ces effets doivent être examinés à un double point de vue : — relativement, aux personnes, — relativement aux biens.

1* Relatwement aux personnes, — Si un père qui a des enfants en son pouvoir se donne en adrogation, non-seuiement il passe lui-même en la puissance de l'adrogeant, mais ses enfants y passent aussi comme petits-fils (Instit., § 11, liv. I, tit. xi),

i9 Relativement aux biens, — Pendant longtemps, tous les biens qui appartenaient à Tadrogé s'absorbaient dans le patrimoine de l'adrogeant. Sous Justinien, l'adrogeant n acquiert plus qu'un droit d'usufruit sur ces biens, la nue propriété restant à Fadrogé (Instit., §§ 1 et 2, liv. III, Ut. x).

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