‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 59 sur 159 · UVBI II, TITRE XX · texte numérisé non relu

UVBI II, TITRE XX

guée. Le légataire pourra donc exiger de rhéritier la délivrance de la chose léguée franche et quitte de toute chaiige (Instit., § 12, eod.).

■iccp «• u»éi«tt«ii. — Un testateur qui a un débiteur lègue à ce débiteur ce qu'il lui doit. Quel est l'effet de ce legs ? Un semblable legs n'opère pas de plein droit la libération du débiteur. Il est, en effet, de principe en droit romain, que les obligations ne s'éteignent que par des modes reconnus par le droit civil. Or le legs n'est point dassé parmi les modes d'extinction des obligations. Le légataire pourra toujours être actionné par Théritier, mais il aura, pour repousser cette action, une exception de dol. Bien plus, au moyen de l'action ex testamenio, le légataire sera libre d'actionner immédiatement Théritier pour qu'il ait à le libérer {v$ Uberet ewn) par l'un des modes d'ex* tinction des obligations (Instit., § 13, ead.).

— Ce legs est-il valable ? Il faut distinguer : •» Si le legs ne contient rien de plus que la créance, il n'est pas valable, puisque le créancier n'a aucun intérêt à s'en prévaloir. — Si, au contraire, le legs offre quelque avantage au créancier, il sera exécuté] par exemple ^ la créance primitm est conditionnelle, ou h terme, et le legs est pur et simple. Le créancier a intérêt h s'en prévaloir. Que décider, cependant, lorsque cette dette h terme ou conditionnelle, dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre la confection du testament et la mort du testateur, devient pure et simple par l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition î II y a controverse sur ce point. Papinien enseigne que ce legs est valable, parce qu'il l'a été dans le principe (guia gemel consiitii). C'est la doctrine qui a pré* valu (Instit., § 14, eod.).

Mjtt» de 1» dot fait 9«r to auiri A mi remme. — La femme

est créancière du mari k raison de sa dot. Lors donc qu'un testateur lègue à sa femme le montant de sa dot, il lui lègue ce qu'il lui doit. Ce legs est valable, car la femme

a quelque intérêt à s'en prévaloir. En eïfet, la dot pourra être exigée immédiatement après Touverture de l'hérédité par l'action ex testamento. Au contraire, le remboursement de la dot ne se fait qu'après des délais déterminés par l'action rei uxoriœ (Instit., § 15, eod,). En outre, par l'action ex testamento, la femme échappera aux retenues du chef des impenses nécessaires faites aux biens dotaux, retenues qu'elle doit subir dans l'action rei uxoriœ.

Que décider si la femme n'a pas apporté de dot ? — D'après un rescrit de Sévère et d'Antonin, on distingue : — Si le testateur n'a point pris soin de déterminer le legs, le legs est nul puisqu'il n'a pas d'objet. — Il est valable, au contraire, si le testateur déclare léguer à sa femme telle somme, exemple, cent sous d'or; ou tel objet, exemple : l'esclave Stickus, qu'il a reçu d'elle en dot, quoiqu'il n'eût réellement rien reçu. En effet, la fausse qualification de l'objet du legs ne vicie point la libéralité (Instit., § 15 m fine).

Le legs d'une chose principale comprend les accessoires de cette chose. Les Institutes citent le cas où une maison a été léguée : le légataire profitera des colonnes et des marbres qui ont pu 7 être ajoutés depuis la confection du testament (Instit., §19, eod.) (1).

Il y en a deux principaux : 1» Le legs d'un pécule; i^ le legs partiaire (partitio).

V Legs d'un pécuk, — Tout accroissement ou toule diminution que peut subir le pécule est au profit ou à la charge du légataire au moins jusqu'au jour de la moft du testateur. — Quant aux acquisitions faites par l'esclave après la mort du testateur, et avant l'adition d'hérédité, il faut distinguer : si c'est à Vesclave lui-même que le pécule a été légué avec affranchissement ou bien si c'est à un

(4) Voy., t»/r«, p. Î74.

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