LIVRE II, TITRE XX
de la chose léguée par un achat, ou par tout autre acte h litre onéreux^ il pourra alors demander à l'héritier par l'action ex iesiatnento le prix que cette chose lui a coûté. — Le légataire est devenu propriétaire à titre gratuit, comme par donation ou par autre cause semblable, il n'anra pas d'action. Le legs s'évanouit, car il est de principe en droit romain que duos lucralivas causas in eumdem hommem et in eamdem rem concurrere non passe (Instit., § 6, eorf.).
Supposons que la même chose ait été léguée par deux testateurs au même légataire. Tant que l'un des deux legs n'a pas été exécuté, les deux legs coexistent. Mais que décider lorsque l'un des deux legs a reçu son exécution? Il faut distinguer : — Le légataire a-t-il obtenu la chose elle-même, le but des deux legs est accompli ; aussi le légataire ne peut rien réclamer en vertu de l'autre testament. — Mais l'héritier, dans l'impossibilité de livrer au légataire la chose elle-même, lui en a payé l'estimation. Alors le légataire pourra obtenir du second héritier soit la chose elle-même, soit l'estimation de la chose (Instit., § 6 m fine).
Un testateur a légué le fonds d'autrui. Après la confection du testament, le légataire achète la nue propriété de ce fonds, moins l'usufruit. Plus tard, l'usufruitier meurt. Le légataire profite gratuitement de l'extinction de l'usufruit {ex luerativa catua). Que pourra-t-il réclamer de rhéritier ? Il lui est permis de demander le fonds (fimdutn pe^re) ; mais le juge ne lui accordera que ce qu'il lui en a coûté pour acquérir la nue propriété (Instit., §9,eod.).
ILctgm d'vae elMfle apr*r*«MUi< «n lésatelre. — Si Un testateur lègue au légataire sa propre chose, le legs est inutile, car on ne peut plus devenir propriétaire de ce qu'on a déjà. Et même, la chose eût-elle cessé d'appartenir au légataire lors de la mort du testateur, ce legs n'en resterait pas moins inutile, et l'héritier ne devrait ni la chose ni sa valeur (Instit., § 10, eod.). Mais la validité de ce
même legs ne souffrirait aucune difficulté» s'il était fait sous la condition que la chose léguée ait cessé d'appartenir au légataire lors de l'ouverture du droit (gtumdo dies kgati cedit).\
I.es0 «'uie éht$c appArlespat •« tMitotew. — Un testateur lègue sa propre chose» la croyant à autrui, le legs n'en est pas moins valable, car le testateur aurait fait le legs à plus forte raison, s'il eût su être propriétaire {nom plus valet quod in veriiaie est quant quod in opvnione. Instit.,
§H,eorf.).
Que décider dans le cas où le testateur lègue une chose
hypothéquée? L'héritier sera-t-il tenu de dégrever la chose? Il faut distinguer. Si le testateur savait que la chose qu'il léguait était hypothéquée, l'héritier sera tenu de faire disparaître l'hypothèque, en payant le créancier. Le fardeau de la preuve incombe en pareil cas au légataire. Mais si le testateur l'ignorait, l'héritier n'était pas tenu de dégrever la chose pour la remettre au légataire. De plus, lorsque le testateur a manifesté clairement l'intention de laisser le dégrèvement à la charge du légataire, l'héritier en est libéré. Si le légataire reçoit la chose frappée d'hypothèque, il est obligé, pour profiter du legs» de payer la dette hypothécaire; mais» dans ce cas» il a un recours contre l'héritier (Instit., § 6, eod.)*
Un testateur lègue sa propre chose ; plus tard, il l'aliène, le legs devient-il inutile? C'est, nous disent les Institutes (§ 5), une question d'intention. Il faut voir si, par cette aliénation, le testateur a eu, ou non» l'intention de révoquer le legs. La volonté du testateur ne saurait être douteuse au cas de donation de la chose léguée. Le legs s'évanouirait. Il est bon de remarquer que cette conséquence se produirait même au cas de nullité de la donation (LL. 18, 24, § 1, D., De advm. vel iramfer. kg., liv. XXXIV, tit. iv). — Au contraire, l'intention de révoquer un legs ne résulte jamais du seul fait par le testateur d'avoir hypothéqué ou donné en gage la chose lé-