A QUELLES PERSONNES PEUT-ON LÉGUER
On ne peut léguer qn^ ceux avec qui on a faction de testament, c'est-à-dire à ceux que Ton peut instituer héritiers (Instit., § 24, liv. H, tit. xx).
A mesure que la lestamenti factio s'est étendue à certaines personnes pour Tinstitution d'héritier, elle s'est Clément étendue pour les legs (Instit., §§ 25 à 29, eod.).
Ainsi, notamment, les personnes incertaines et les posthumes externes privés dansTancien droit de la capacité d'être institués héritiers ou légataires ont été relevés de cette impuissance par Justinien.
{Se reporter aux développements que nous avons donnés sur ces différents points^ supra, p. 205 et suiv., 213.)
Il est bon de remarquer qu'en matière de legs, comme en matière d'hérédité, il a fallu sous le système des lois caducaires distinguer le jttf eapiendi de la testamenti factio. Sous Justinien, cette distinction a complètement disparu de la législation.
[Se reporter aux développements donnés sur ee point, supra^ p. 213 et 2U.)
Dès rinstant quli est certain que le testateur a voulu désigner telle personne déterminée, l'erreur commise sur le nom, le surnom ou le prénom du légataire, n'entratne pas la nullité du legs(Instit., § 29, eod.).
n est également indifférent que le testateur ait désigné le légataire par une qualité qui ne lui appartient pas {faba demonstratione kgatum non perimi). Par exemple, je bgue reselave Stiehus que fat acheté de Sétus^ tandis qu'il a été acheté d'un autre. Le legs est parfaitement valable, malgré cette erreur (Instit., § 30, eod.).
A plus forte raison, si le testateur a indiqué comme motif du legs une cause erronée {faba causa) ; par exeùiple, je lègue Siichus à Titius parce qu'il a géré mes
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affaires pendant mm. absence. Quoique Titius n'ait pas géré les affaires du testateur, le legs est valable. L'énonciation du motif est, en effet, une chose insignifiante qui aurait pn ne pas être donnée. Mais il en serait autrement si le motif avait été énoncé sous forme de condition. Dans ce cas, le motif erroné ferait évanouir le legs (Jnstit., § 31, eod.).